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INFRACTIONS COMMISES PAR LES ETRANGERS

Si un contrevenant se trouve hors d’état de justifier d'un domicile sur le Territoire français, il peut être astreint à fournir caulion ou à verser une somme déterminée en garantie du recouvrement éventuel des sanctions pécuniaires qu'il a encourues.

Au cas d’impossibilité ou de refus par lui de fournir cette garantie, l’objet ayant servi à commettre l’infraction pourra être séquestrée (Déc. Loi 28 déc. 1926, art. 7.) (1)

NOTA

(1) Plus spécialement en ce qui concerne les infractions à la Loi du 31 mai 1851, l’article 20 de cette Loi stipule :

« Toutes les fois que le contrevenant n’est pas domicilié er « France, la voiture est provisoirement retenue, et le procès- « verbal est immédiatement porté à la connaissance du Maire « de la Commune où il a été dressé, ou de la commune la plus « proche sur la route que suit le prévenu.

« Le Maire arbitre provisoirement le montant de l’amende, et, s'il y a lieu, des frais de réparation, et il en ordonne Ia consignation immédiate, à moins qu’il ne iui soit présenté une caution scivable.

« A défaut de consignation ou de caution, la voiture est retenue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le procès-verbal. Les frais qui en résultent sont à la charge du propriétaire.

« Le contrevenant est tenu d’élire domicile dans le département du lieu où la contravention a été constatée; à défaut d'élection de domicile, toute notification lui sera valablement faite au secrétariat de la Commune dont le Maire aura arbitré l'amende ou les frais de réparations. »

La procédure ci-dessus est notamment applicable au cas de défaut de plaque sur une voiture dont le propriétaire n’est pas connu, de fausses indications sur ladite plaque ou de fausses déclaration des nom et domicile du conducteur ou du propriétaire de la voiture (même Loi, art. 21, supra p. 226).

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