Déc. 30 sept. 1928, art
Dans ce cas un procès-verbal doit être dressé et déféré aux tribunaux compétents dans les formes habituelles (2).
NOTA
(1) Seuls jusqu'à présent les agents de la « police spéciale de Ja route », portant un brassard de couleur bleu gendarme sur lequel est brodé l’insigne réglementaire des conducteurs d’automobiles de l’armée (supra p. 576), peuvent procéder à l’encaissement immédiat de l'amende (Déc. 30 sept. 1928, art. 2).
Ces agents sont au nombre de quarante (Déc. 6 déc. 1928, Jr0.412 déc.)
La somme à verser à titre d'amende est fixée forfaitairement, y compris tous les éléments perçus au profit du Trésor en vertu des lois en vigueur, à l'exception des frais de justice, à :
75 francs pour les contraventions donnant lieu à une amende dont le principal varie de 1 à 5 francs;
100 francs pour les contraventions donnant lieu à une amende dont le principal varie de 6 à 10 francs;
150 francs pour les contraventions donnant lieu à une amende dont le principal est supérieur à 10 francs et pour plusieurs contraventions simultanées.
Le régime ci-dessus fait l’objet des Circ. guerre gend. 19 mai 1928 et Fin. Compt. pub. 23 avril 1929.
(2) Même, au cas de paiement immédiat de l'amende, l'agent verbalisateur rédige un procès-verbal qu’il doit faire signer par le contrevenant (Déc. 30 sept. 1928, art. 5). Le carnet à souches est établi de manière que l’un de ses feuillets puisse tenir lieu de procès-verbal (Modèle annexé à la Circ. Guerre Gend. 19 mai 1928 et Fin. Compt. pub. 23 av. 1929). Ce procèsverbal doit être transmis au Ministère public près le Tribunal de simple police du lieu de l'infraction (Même déc., art. 5).