‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 120 sur 145 · FORME DES PROCES-VERBAUX · texte numérisé non relu

FORME DES PROCES-VERBAUX

La Loi ne prévoit aucune forme obligatoire pour la rédaction des procès-verbaux (1).

Toutefois il est essentiel que les fuits incriminés y soient rapportés, au regard des textes violés, très clairement et avec toutes les précisions désirables (2).

L'époque à laquelle l'infraction a été commise doit être indiquée très exactement ainsi que les nom, prénoms et adresse du contrevenant ou délinquant.

Il importe d’autre part que les agents-verbalisateurs y mentionnent leurs constatations personnelles et les dires des témoins.

D'une manière générale, il convient que les agents-verbalisateurs se pénètrent bien, lorsqu'ils rédigent un procèsverbal, que les renseignements fournis doivent permettre de conclure, sans aucun doute possible, à la réalité de l’infraction (3).

Les procès-verbaux sont ensuite datés, signés, visés pour timbre, enregistrés en débet (4) et adressés directement au Procureur de la République si l’infraction releve du Tribunal corectionnel, ou au fonctionnaire chargé des attributions du ministère public si l’infraction relève du Tribunal de simple police (5).

Toutes les fois qu’un procès-verbal dressé au sujet d’une contravention, ne contient pas la mention d’une énterpellalion adressée au prévenu, celui-ci doit être invité, avant. toute poursuite, à fournir ses explications et moyens de défense (Cire. Garde des Sceaux 12 oct. 1909.) C’est donc seulement si cette formalité à été remplie qu’un procès-verbal peut être régulièrement déféré aux Tribunaux.

NOTA

(1)Un modèle de procès-verbal à l'usage spécial de la gendarmerie est annexé au Décret du 20 mai 1903 (modèle n° 16). Les: agents de la « police spéciale de la route » doivent d'autre part établir leurs procès-verbaux dans la forme prévue par les circulaires précitées des 19 mai 1928 et 23 av. 1929.

(2) La rédaction des procès-verbaux doit être claire, précise:

et offrir un exposé des faits dégagé de tout évènement ou de toute interprétation étrangère à leur but, qui est d'ailleurs d'éclairer la justice sans l’influencer (Règlement de la Gendarmerie. Déc. 20 mai 1903, art. 293).

(3) Les indications du procès-verbal doivent donner la certitude que la contravention reprochée a bien été commise.

Aussi'est-il de jurisprudence constante que lorsqu'un procèsverbal ne s’explique pas sur une circonstance essentielle de Ia contravention, le juge peut, sans être tenu à recourir à la preuve contraire, renvoyer le prévenu des fins de la poursuite CCE OPET MSG2 D P 0685074977 mars 1862, D/P,1 625.354, etc... C. Préf. Seine-et-Oise 29 nov. 1922, Rév. Com. juil. 1923).

(4) Les procès-verbaux dressés en matière de voirie ne sont plus, dans un aucun cas, assujettis à la formalité de l’affirmation (Déc. Loi 28 déc. 1926, art. 2). Ils doivent toutefois être enregistrés en débet dans les trois jours de leur date à peine de nullité (L. 80 maï 1851, art. 19; Déc. 20 mai 1903, art. 296).

(5) Déc. 20 mai 1903, art. 298. Exceptionnellement le Déc. Loi du 28 déc. 1926 (art. 5) prévoit que les procès-verbaux de contraventions à la police de la conservation des voies publiques seront transmis, suivant la catégorie à laquelle appartient la voie publique intéressée, soit à l'Ingénieur en Chef des Ponts et’ Chaussées, soit à l’Agent-Voyer chef de Service de la dite voie ou, à défaut, au Maire de la Commune pour le Territoire de laquelle l'infraction aura été commise ou à son représentant légal; les infractions seront poursuivies à la requête de ces agents.

Les fonctions du Ministère public devant le Tribunal de simple police seront remplies par le Chef de service de voirie intéressé ou l’agent désigné par lui, ou à défaut de service organisé, par l’une des personnes visées à l’art. 144 du Code d’Instruction crimineile modifié par la Loi du 31 déc. 1906.

Page 1