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FORCE PROBANTE DES PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux de contravention régulièrement dressés par les argents compétents font foi jusqu'à preuve contraire (1) (Loi du 30 mai 1851, art. 15; C. I. C., art. 154 et 189; Déc. 20 mai 1903, art. 299! L. 30 déc. 1903, art. 24, etc.….). |

Nul n’est admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu des procès-verbaux ou rapport des officiers de police ayant reçu de la Loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à 1nscription de faux.

Toutefois les procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la Loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de faux, pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales si le tribunal juge à propos de les admettre (art. 154, C. I. C.)

NOTA

(1) Jugé toutefois qu’un procès-verbal ne fait foi que des faits dont les rédacteurs ont eu une connaissance personnelle, et non de ceux qu'ils ont appris des déclarations et des dires des tiers (Crim. 5 av. 1895, D.P. 96. 1. 566;-19 déc. 1901, D.P. 1903, 1. 523: 8 janv. 1904, D.P. 1904, 1. 104; etc..….).

Toutefois, dans ce dernier cas, le procès-verbal peut néanmoins servir de bases aux poursuites et motiver une condamnation si les énonciations sont confirmées par les autres documents de la cause (Cons. d'Etat 22 fév. 1911, D.P. 1913, 3. 30).

Lorsque les gendarmes, rédacteurs d’un procès-verbal, n'ont pas personnellement constaté les faits, mais seulement rapporté ies déclarations du plaignant et des témoins, le jugement de simple police qui condamne un prévenu malgré ses dénégations, en se fondant uniquement sur ledit procès-verbal, sans faire aucunement résulter de l'instruction à l'audience et des débats la preuve de la culpabilité du prévenu, manque de base légale (Crim. 20 janv. 1893, D.P. 94, 1. 55; dans le même sens, 27 janv. 1893 D PH95MN227)E

Jugé encore que les procès-verbaux des Commissaires de police, qui se bornent à relater les rapports des agents, ne font pas foi jusqu’à preuve contraire, mais ne valent qu’à titre de simples renseignements. En cas de cobtestation de la part du prévenu, ils ne peuvent dès lors, à eux seuls, établir l'existence

du fait relevé comme contravention, ni servir de base à une condamnation (Crim. 13 av. 1929, Rec. Gaz. Trib. 1929, 1. 91).

En tout état de cause, viole l’art. 154 C. I. C., le juge de police qui, saisi d’un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire, relxe le prévenu sans que ladite preuve ait été administrée et sur une simple allégation (Crim. 12 av. 1929, Rec. Gaz. DribaM929/MEM0 T0)

PEINES APPLICABLES AUX CONTREVENANTS. — EXCUSE LEGALE DE LA FORCE MAJEURE

En exécution de l’article 484 du Code Pénal, lorsqu'il y a lieu de prononcer une peine, celle-ci doit d’abord être recherchée dans les Lois et Règlements particuliers régissant la matière s’il en existe. Ce n’est qu’à leur défaut qu’il convient de s’en référer aux dispositions du Code pénal (1).

En matière de police routière les peines prévues par les Anciens Règlements (L. du 23 mars 1842) (2), les lois des 29 floréal an X et 30 mai 1851, sont donc à considérer les premières, celles du Code pénal ne devenant applicables qu’ensuite (Voir notamment Cons. d’Eit. 4-8 février 1812; Crim. 3 mars 1922.)

Les pénalités (3) afférentes aux infractions commises en violation du Code de la route ou des autres Règlements intéressant l’usage des voies publiques, sont indiquées, aux Livre IT et III, pour chaque cas, à la suite de chacun des articles ou textes qu’elles concernent.

La contrainte ou force majeure détruit la cuipabilité en matière de contravention de simple police comme en toute autre matière (C.P., art 64; jurisprudence constante: Crim. 42 av.11889%D,.P:949 "306: ete.).

Mais pour qu'il en soit ainsi, cette contrainte ou force majeure ne peut résulter que d’un événement indépendant de la volonté humaine, que cette volonté n’a pu ni prévoir ni conjurer (jurisprudence constante: Crim. 7 août 1890 DR 914048" etcX |

Les difficultés même très considérables contre lesquelles le prévenu aurait eu à lutter ne sont pas assimilables au cas de force majeure (Crim. 13 mars 1891, D.P. 91. 5. 958 et les arrêts cités au livre I à l’occasion de l’application des articles 4 du Code de la route (éclairage) et 14 (station nement).

L’exeuse tirée de la bonne foi ne fait pas disparaître une contravention de simple police (Crim. 29 août 1863 D.P. 63. 5. 44; 20 sept. 1917 D.P. 1922. 1. 197: 16 fév. 1999 Rec. Gaz. Trib. 1929. 1. 63; etc.), ni l’excuse tirée d’un

prétendu usage (Crim. 49 juin 4851 D.P. 1854. 45. 238) ou d'une prélendue tolérance ou autorisation (Crim. 17 fév. 1916 Rev. Com. déc. 1917; 16 février 1929, précité) ou encore de prétendues difficultés d'application (Crim. 2 mars 1929 Rec. Gaz. Trib. 1929. 1. 75.)

De même l’obéissance aux ordres d’un maître ou d’un commeltant ne constitue pas un cas de force majeure et n’est pas par suite de nature à faire excuser l’infraction (Crim. 20 déc. 1913 D.P. Chr. 1944 p. 8.)

En tout état de cause lorsque la nature des faits justifie l'admission de circonstances atténuantes, les peines mentionnées seront réduites conformément aux dispositions de l’article 463 du Code pénal (4).

Le principal des amendes est actuellement majoré de soixante-cing décimes (L. 27 déc. 1927, art. 34, 3.0. 28 déc.)

NOTA

(1) Avis du Cons. d’Et. 4-8 fév. 1812; Crim. 3 mars 1922, D.P. 1922, 1. 227, supra p. 306, nota 5 Voir d'autre part le nota 2 ci-après.

(2) Les Anciens Règlements, maintenus en vigueur par la Loi du 19-22 juillet 1791, se divisent en deux catégories :

1° Les Règlements généraux tels que les Ordonnances du Roi ou les Arrêts du Conseil du Roi, émanant de l'autorité souveraine ou d’un pouvoir qui avait juridiction sur tout le royaume, qui ont force de loi sur tout le territoire (Crim. 20 sept. 1845, D'P146.24,-516: 281tév. 1863, /D.P.163:17 327, etc...) ;

2° Les Règlements particuliers ou ordonnances rendues par les Bureaux des Finances, Trésoriers ou autres juridictions locales, qui ne s'appliquent, aujourd’hui comme autrefois, que sur l'étendue du territoire pour lequel ils avaient été établies (Ord. Contentieux 7 av. 1819, Duchemin et le Préfet de la Somme; Cons. d'Etat 12 mars 1846, Dezeau Coffin, 11 av. 1848, Polonet; 21 av. 1848, Choné; Cas. 28 av. 1832; etc...).

Les Règlements particuliers doivent être appliqués de préférence aux règlements généraux comme édictant des peines moins sévères (Décis. T.P. au Préfet, Calvados, 4 nov. 1863). Ainsi dans la généralité de Paris, l’Ord. du Bureau des Finances du 17 juil. 1781 aura la priorité sur l’Ord. du Roi du 4 août 1731 dont les sanctions sont plus élevées.

Les amendes prévues par les Anciens Règlements de grande voirie, maintenus en vigueur par la Loi du 19-22 juil. 1794 peuvent être modérées, en égard au degré d'importance où aux circonstances atténuantes, jusqu’au vingtième desdites amendes, sans toutefois que ce minimum puisse descendre au-dessous

‘de 16 franos. Celles dont le taux était laissé à l'arbitraire du juge, varieront entre un minimum de 16 francs et un maximum de 300 francs (L. 23 mars 1842).

(3)Les tribunaux de police ne peuvent prononcer la peine de la confiscation mentionnée par les art. 11, 464 et 470 du Code pénal que dans les cas déterminés par la Loi (Crim. 3 fév. 1887, D.P. 87. 1. 462; 25 mars 1922, D.P. 1922 1. 214, etc...).

Le jugement qui prononce la confiscation sans viser le texte ‘de loi qui la justifie, manque de base légale (Crim. 9 nov. 1893, D'PR0D Re)

Il n’y a plus lieu d’appliquer la peine de la confiscation pré- “vue par les anciens Règlements, qui n’est pas rappelée par la Loi du 23 mars 1842 (Cons. d'Etat 4 déc. 1918, D.P. Chr. p. 64; 2Dtaoût 1921; .etc...):

L’extinction de l’action publique par le décès du prévenu en <ours, d'instance, s'applique aux peines prononcées sur la poursuite du Ministère public et aussi aux amendes fiscales, mais non à la confiscation (Crim. 28 mars 1914, D.P. Chr. p. 45).

La règle prohibitive du cumul des peines prévue par l’art. 365 du C. I. C. n’est pas applicable aux contraventions de police {Grim."9 janv. ,1890,.D.P:790.:1:239; 19 fév 1898; D'PN99 1181 13 juil. 1900, D.P. 1901. 1. 141; etc.….). (Voir les développements sur cette question, infra p. 589.)

Une Société anonyme ne pouvant, en sa qualité de personne morale, être tenue d’une responsabilité pénale, celle-ci doit incomber à la personne qui la représente, spécialement à ceile ui est investie, avec les pouvoirs les plus étendus, de la qualité d'administrateur délégué de la Société (Crim. 2 déc. 1905, D.P. 1905, 1. 535). Dans le même sens pour les Associations en général (Crim. 10 janv. 1929, D.H. 1929, 64).

Le recours au Conseil d'Etat n'étant pas suspensif, un tribumal de simple police saisi d'une contravention à un arrêté contre lequel un recours a été formé devant le Conseil d'Etat, ne peut sans violer les dispositions de la Loi du 24 mai 1873 (art. 24), surseoir à juger jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la légalité de l'arrêté (Crim. 17 janv. 1914, D.P. 14. 1. 144, etc...).

Lorsque celui qui a contrevenu à un arrêté en conteste la légalité, il appartient au juge de police saisi de la contravention d'examiner si ce règlement a été pris dans les limites de la compétence du fonctionnaire dont il émane, s’il ne contient pas de dispositions contraires à un texte de Loi ou aux règlements de l'autorité supérieure ou en RSR avec les principes fondamentaux du droit (Trib. pol. Fumay, D.P. 1912, 5. 25). Voir dans le même sens les arrêts et les développements, supra p. 562 et s.

Le juge de police ne peut valablement statuer sur une inculpation dont l’objet n’a pas été précisé sur la citation ou l’avertissement autorisé par l’art. 147 C.I.C., attendu que le prévenu n’a pas été en mesure de préparer à cet égard sa défense (Crim. 3 février 1927, D.H. 1927. 170).

Manque de base légale le jugement qui prononce une con-

damnation en donnant cet unique motif que, par la non comparution du prévenu, il paraissait suffisamment acquit aux débats que le dit prévenu avait commis la contravention relevée à sa charge (Crim. 23 nov. 1912, D.P. Chr. p. 139).

(4) G.P. art. 463 : « Sauf disposition contraire expresse, dans « tous les cas où la peine est celle de l’emprisonnement ou de « l’amende, si les circonstances paraissent atténuantes, les tri- « bunaux correctionneis sont autorisés, même en cas de réci- « dive, à réduire lemprisonnement même au-dessous de six « jours et l’amende même au-dessous de 16 francs.

« Ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de « ces peines, même substituer l'amende à l’emprisonnement, « sans qu’en aueun cas elle puisse être au-dessous des peines « de simple police » (G. P. art. 463; Déc. 27 nov. 1870; Loi 29 déc. 1928).

« Dans le cas où l'amende est substituée à l’emprisonnement, « si la peine de l’emprisonnement est seule prononcée par l’ar- « ticle dont il est fait application, le maximum de cette amende « sera de 3.000 francs, » (G. P. art. 463; L. 26 oct. 1888.)

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