RETRAIT D’UNE PLAINTE ET PACTE DE NON DENONCIATION
Aucun texte n’interdit le retrait d’une plainte, mais l’action publique n’en continue pas moins en principe, à suivre son Cours (1).
NOTA
(1) Jugé notamment que l'engagement souscrit sous la con-
dition du retrait d’une plainte a une cause licite.
Si l’ordre public était intéressé à ce qu'un fait délictueux ne demeure po impuni, le pacte de non dénonciation est frappé de nullité.
Il n’en est pas de même du retrait d’une plainte qui n’entrave en aucune manière l’action du ministère public déjà saisi.
Le caractère licite d’un tel acte est d'autant moins discutable que l’article 2046 GC.C. prévoit la transaction sur l'intérêt civil résultant d’un délit (C. Lyon 15 mai 1929, Gaz. Tr. 27 mars 1930).
PEINES SPECIALES. — CONTRAVENTIONS SIMULTANEES CUMUL DES PEINES, RECIDIVE.
Il arrive fréquemment que les faits constatés dans les procès-verbaux constituent en même temps des infractions à plusieurs dispositions du Code de la route ou des autres règlements intéressant l’usage des voies publiques.
Autant de contraventions différentes existeront alors et autant de peines distinctes devront être prononcées.
La règle prohibitive du cumul des peines, prévue par l’arücle 365 C. I. C., n'étant pas applicable en matière de contraventions de police, ces peines s’ajouteront (1).
Il en sera notamment ainsi lorsqu'un dommage aura été causé à la route ou à ses ouvrages. L'auteur du dommage devra être condamné, en sus des peines applicables pour les contraventions qu’il aurait encourues d’autre part, aux peines distinctes prévues pour les faits de cette nature (supra p. 492).
Dans le même ordre d’idées, les personnes qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par Ja rapidité, la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures (2), chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture seront passibles, en dehors de toutes autres condamnations, d’une amende de 11 à 145 francs inclusivement en principal, ainsi que d’un emprisonnement pendant cinq jours s’il y a récidive (art. 479,2°, et 482, C.P.).
Si la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui a été occasionnée par encombrement dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou d’usage, les mêmes sanctions seront applicables, mais le juge de police pourra prononcer, selon les circonstances de la première contravention, en sus de l’amende, la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus.
Tout usager qui par mnaladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des Règlements aura commis in-
590 POURSUITE ET RÉPRESSION DES INFRACTIONS volontairement un homicide ou en aura été involontairement la cause, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 50 à 600 francs (C.P., art. 319).
S'il n’est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures, le coupable sera puni d’un emprisonnement de six jours à deux mois et d’une amende de 16 à 100 francs ou de l’une de ces deux peines seulement (C.P., art. 320).:(3)
Indépendamment des pénalités qu’il pourrait avoir encourues pour toute autre cause, tout voilurier ou conducteur (4) qui, sommé de s’arrêter par l’un des fonctionnaires
ou Agents chargés de constater les délits et contraventions, refuserait d’outempérer à celte sommalion et de se soumettre aux vérifications prescrites, est punissable d’une amende de 16 à 100 francs (L. 30 mai 1851, art. 10.)
Au cas d’outrages ou de violences envers ces fonctionnaires ou agents, les dispositions des art. 222 et suivants du Code pénal lui sont en outre applicables. (Même Loi, art. 41),
Récidive. — Voir l’article 483 C.P.
NOTA
(1) Voir notamment Cri. 9 janv. 1890, D.P. 90. 1. 239; 19 fév. 1598 4D:P 999 LS AS qu MIO0 ND PAMODIMMAL ete". |
L'article 12 de la Loi du 30 mai 1851 prévoit d'ailleurs expressément que « lors qu’il aura été dressé plusieurs procès-verbaux « de contravention, il sera prononcé autant de condamnations « qu’il y aura eu de contraventions constatées ».
Exceptionneilement « lorsqu'une même contravention ou un. « même délit prévu aux art. 4, 7 et 8, a été constaté à plusieurs « reprises, il n’est prononcé qu’une seule condamnation, pourvu « qu’il ne se soit pas écoulé plus de vingt-quatre heures entre « la première et la dernière condamnation.
« Lorsqu'une même contravention ou un même délit prévu à « l’art. 6 a été constaté à plusieurs reprises pendant le parcours « d’un même relai, il n’est prononcé qu’une seule condamna- « tion. »
Stipulé par ailleurs que la maxime « non his in idem » ne reçoit son application que lorsque les faits poursuivis sont identiques dans leurs éléments constitutifs (Crim. 29 nov. 1918, D.H. 1924, 167).
(2) Le terme « voiture » a évidemment, dans le cas d’espèce, un sens très général et doit être appliqué aux véhicules à traction animale comme aux véhicules à traction mécanique, ainsi qu'aux bicyclettes.
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Jugé notamment que, les dispositions de L'art. 479, 2, s'appli-
quent aux conducteurs des voitures automobiles (Crim. 23 oct. 4903, : D.P: 1903; 1. 528).
Voir toutefois pour les bicyclettes, supra p. 443, une jurisprudence en sens contraire.
(3) Voir les peines spéciales prévues pour le « délit de fuite », supra p. 489.
A remarquer que les art. 319 et 320 C.P. n’exigent nullement pour leur application que les victimes n’aient commis ellesmêmes aucune maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des reglements (Voir notamment Crim. 29 nov. 1928 D H41929% 05);
(4) Voir le nota 2? page précédente.
Jugé notamment que le refus d’un cycliste d’obtempérer à V’injonction de s’arrêter, sa bicyclette n'étant pas pourvue d’une lanterne après la tombée de la nuit, constitue l'infraction prévue par l’art. 10 de la Loi du 30 mai 1851 (Toulouse, 23 nov. 1911, D.P. 12.5. 16; Caen 27 déc. 1913, D.P. 14. 2. 116); voir toutefois pour les bicyclettes la jurisprudence en sens contraire, supra page 443.