‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 123 sur 145 · RESPONSABILITE DES PROPRIETAIRES DE VOITURES: POUR LEURS PREPOSES · texte numérisé non relu

RESPONSABILITE DES PROPRIETAIRES DE VOITURES: POUR LEURS PREPOSES

Tout propriétaire de voiture est responsable des amendes, dommages intérêts et frais de réparations prononcée au titre de la Loi du 30 mai 1851, contre toute personne préposée par lui à la conduite de sa voiture.

Si la voiture n’a pas été conduite par ordre et pour le compte du propriétaire, la responsabilité est encourue par celui qui a préposé le conducteur (L. du 30 mai 1851, art. 13;)

En dehors des cas d’application de la Loi du 30 mai 1851, cette responsabilité résulte des dispositions combinées des articles 74 du Code pénal et 1382 et suivants du Code civil. En tout état de cause, le propriétaire dont le nom est inscrit sur la plaque du véhicule apposée en exécution de l’art. 4 du Code de la route, doit être considéré comme responsable de la contravention relevée à l’occasion de la circulation de son véhicule sur la voie publique, sauf si l'infraction est directement imputable au conducteur et que celui-ci ne soit pas inconnu du Ministère public ou défaillant. (Développements, supra Livre I, nota 2, p. 228) (2).

(1) Voir la question à un point de vue plus général, infra page 619. À

(2) Jugé que l’art. 64 C.P. n’admettant comme excuse des contraventions que la force majeure, celle-ci ne résulte nullement de l’obéissance aux ordres d’un maître ou d’un commettant (Crim. 20 déc. 1913, D.P. 1914, Chr. p. 8). Se référer er outre à la jurisprudence, supra p. 584.

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