TRIBUNAUX COMPETENTS
Le Décret Loi du 28 déc. 1926 (art. 4) a donné compétente aux {ribunaux de l’ordre judiciaire pour connaître detoutes les infractions aux Lois et règlements concernant, soit. la police ae la circulation sur les voies publiques ou privées Ouvertes à la circulation du public, soit la police de la conservation des voies régulièrement classées comme voies publiques à quelques catégories que ces voies appartiennent, les questions préjudicielles d'ordre administratif étant toute-. fois réservées à l’appréciation préalable de la juridiction. administrative.
Rappelons que, suivant les dispositions combinées des art. 138 et 179 du Code d’Instruction criminelle, la connaissance. des « contraventions de police », c’est-à-dire des faits pouvant' donner lieu soit à quinze francs d’amende ou au-des- Sous, soit à cinq jours d'emprisonnement ou au-dessous, qu’il y ait ou non confiscation des choses saisies et qu’elle: qu’en soit la valeur (C.I.C., art 137), est attribuée au tribunal de simple police dans le ressort duquel les contraventions ont été commises alors que les délits, infractions du degré supérieur, sont déférés aux tribunaux correctionnels.
Exceptionnellement, le Décret-Loi du 28 décembre 1926. (art. 3, 4 et 5) désigne les tribunaux de simple police pour connaître des procès-verbaux dressés pour infraction à la police de la conservation des voies publiques (1), quand bien même les pénalités applicables dépasseraient le taux maximum de quinze francs d'amende ou de cinq jours d’emprisonnement (C.I.C., art. 137 et suivants) où s’arrêle la compétence normale de ces tribunaux.
Il en sera notamment ainsi pour les contraventions dites « de grande voirie » (2) qui relevaient des Conseils de Préfecture et semblaient devoir logiquement, à raison du taux de l’amende, être attribuée aux tribunaux correctionnels.
Règles particulières
4° Les tribunaux doivent énoncer avec précisions les faits: servant de base à leurs décisions, qu’elles aient pour objet.
-594 POURSUITE ET RÉPRESSION DES INFRACTIONS J’acquittement ou la condamnation des prévenus, afin de permettre, le cas échéant, à la Cour de Cassation de trouver les éléments de son appréciation (Crim. 20 déc. 1913, D.P. 1914, Chr. page 8).
2° Les particuliers, à qui un dommage à été occasionné, -ont la faculté de se porter partie civile dans l’instance en- gagée par le Ministère public devant le tribunal de répression (C.I.P. art. 2, $ 2). Voir exemple supra Livre II, page 265, 2°.
Ils peuvent aussi agir directement devant la juridiction “civile, soit de leur propre gré, soit si l’action publique n’est pas mise en mouvement (C.I.C. art. 2, $ 3). (3).
3° L’action en responsabilité civile portée devant la juridiction répressive n’est que l'accessoire de l’action dirigée contre le prévenu.
Dès lors la juridiction pénale saisie des deux actions n’est ‘compétente, pour statuer sur la responsabilité civile, “qu’autant qu’elle statue en même temps sur l’action prineipale et prononce contre le contrevenant une condamnation “pénale (Crim. 10 août 1916. D.P. 1917. 1. 118.)
4° En tout état de cause « il n’est pas permis au juge ci- -« vil de méconnaître ce qui a été nécessairement et certai- « nement jugé par la juridiction criminelle. » Inversement -« le juge civil conserve sa liberté d’appréciation toutes les « fois qu’il ne décide rien d’inconciliable avec ce qui a été « jugé au criminel. » (Henri Lalou, La responsabilité civile, SN PAT OLIS
NOTA
(1) Voir l'appréciation sur la réforme supra Livre I p. 123.
(2) Se dit des contraventions précédemment jugées par les Conseils de Préfecture en vertu des dispositions des Lois des -23 mars 1842, 9 ventôse an XIII (art. 6, 7 et 8; art. 313 de l'Inst. ‘Gén. sur les chem. vicin. du 6 déc. 1870), 29 floréal an X (art. prem. et 4) et 30 mai 1851 (art. 4, 9 et 17).
(3) Il y aura parfois intérêt à ne pas laisser statuer sur les réparations civiles par le juge pénal. Voir la remarque 2° p. 265, ‘dont les indications au sujet des dégradations, restent valables ‘dans tous les autres cas.