APPEL ET POURVOI EN CASSATION
Suivant les dispositions formelles du Code d'instruction. criminelle, un appel ne peut être interjeté devant le tribunal correctionnel d’un jugement du tribunal de simple police que si ce jugement prononce un emprisonnement ou lorsque. les amendes, restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme de cinq francs, outre les dépens (C.I.C., art. 172). (1)
L'appel doit être formé par déclaration au greffe du tribunal qui à rendu le jugement, dans les dix jours au plus. tard, après celui où il a été prononcé, ou après la signification de la sentence à personne ou à domicile si le Jugement a été rendu par défaut (C.I.C., art. 174).,
Dans les autres cas, comme après les jugements rendus. sur appel par le Tribunal correctionnel, seul le pourvoi en cassation reste possible. (C.I.C., art. 177 et 407). (2) Mais. le contrevenant doit en faire la déclaration au greffe du tribanal qui vient de statuer dans un délai de trois jours francs ne comprenant ni le jour du prononcé du jugement ni le jour de la déclaration (C.I.C., art. 177 et 373. Crim. 22 juin 1900 D.P. 1900. 1. 616.)
L'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs (C.I.C. art. 173 et 373) (3).
NOTA
(1) Le principal de l’amende doit être seul pris en considé-. ration, abstraction faite des décimes (Crim. 13 av. 1894, D.P. 95. 1/33): 7
(2) La Cour de Cassation doit rechercher le caractère des faits incriminés dans leur rapport avec la loi pénale, et c’est uniquement dans les arrêtés qui lui sont déférés qu’elle doit trouver les éléments de son appréciation (Crim. 20 déc. 1918, D.P. 1914, CGhrapes)
(3) Le pourvoi en cassation met obstacle de droit à l’exercice de l’action publique en produisant par suite, sur la prescription de l'action publique, le même effet interruptif que l'appel du prévenu * la prescription est suspendue pendant toute la durée de l'instance (Crim. 3 fév. 1912, D.P. 1913, 1. 238).,