‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 127 sur 145 · B. RESPONSABILITE CIVILE PRINCIPES. — CAS SPECIAL DES AUTOMOBILES · texte numérisé non relu

B. RESPONSABILITE CIVILE PRINCIPES. — CAS SPECIAL DES AUTOMOBILES

Jusqu'à ces dernières années, les Tribunaux estimaient ‘que la responsabilité d’un accident causé par une automobile était réglée, non par l’art. 1384 C.C., mais par l’art. 1382, lorsque l’accident était dû, non à la machine considérée en soi et au point de vue soit du risque qui lui est inhérent, soit de la négligence présumée de la personne qui l’avait sous sa garde, mais à la mise en action de cette machine, à la direction vicieuse ou maladroite que lui à imprimée son conducteur, c’est-à-dire à un fait direct de l’homme.

Dès lors il appartenait à la victime de l'accident d'établir da faute du chauffeur de l'automobile. (Voir notamment dans -<e sens Bordeaux, 26 oct. 1909 D.P. 1912. 2. 255.)

Une évolution s’est dessinée dans la jurisprudence à la

suite d’un arrêt de la Cour de Cassation (Ch. civile) dw

29 juil 2192440 :2/641925-31003)

Alors que sous la jurisprudence antérieure la victime de-

vait établir la faute du conducteur en vertu des principes du droit qu’une condamnation à des dommages intérêts n’est

légalement justifiée qu’à la double constatation d’une faute.

et d’un préjudice en résultant (Civ. 24 mars 1914 D.P. 1916. 4. 147.), la faute de l’automobiliste est maintenant toujours présumée.

En somme, la jurisprudence fait une application extensive des dispositions de l’art. 4384 C.C. ainsi conçues: « On « est responsable non seulement du dommage que l’on cause « par son propre fait, mais encore de celui qui est causé « par le fait des personnes dont on doit répondre ou des « choses que l’on a sous sa garde. » |

Elle estime que l’art. 1384 C.C. s’applique à toute choses inanimées placées sous la surveillance de l’homme, qu’elle soit inerte ou en mouvement, l’usage d’une chose n’en n'excluant pas la garde (Montpellier, 11 juin 1926 D.H. 540).

La Loi, pour l’application de la présomption qu'elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme; il suffit qu'il s’agisse d’une chose soumise à la nécessité d’une « garde » en raison du danger qu’elle fait courir à autrui (Civ. 21 fév. 1921/-D.H. 1927. 133 :1Civ. 26 oct. 1927: DH149271 557%Reg.M6quil 14928 DH UPSMATANURNE PQ Re AE ES PAS AO LA à ma REPAS AE CAE) EN

(Sur les principes pour ce qui concerne la présomption de faute contre celui qui a la garde d’une chose) consulter: Civ. 11, 16 juin 1896. D.P. 97. 1. 433; Req. 25 mars 1908. D:P: 1909.1073: Paris” 2616-1909 SL 0 NT CET 46 nov. 1920. D: P. Chr. 40; etc.).

Dès lors pour obtenir la réparation du préjudice, la victime d’un accident causé par une automobile n’est pas tenue d'établir à la charge du conducteur une faute qui lui soit

imputable dans les termes de l’art 1382 C.C. (Arrêts pré-.

cités des 21 fév. 1927, etc.).

La présomption de faute contre le conducteur ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force ma-

jeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable:

i ne suffit plus au conducteur de prouver qu'il n’a commis aucune faute ou que la faute du fait dommageable est de-

Meurée inconnue. (Mêmes Arrêts. Voir également Paris, 13

janvier 1926. D.H. 1926. 105; Montpellier, 41 juin 1926. D.H. 1926. 540; etc.), et sur les principes: Civ. 19 mars 1912. D.P. 1912: 1: 325; 29 janv. 4914. D.P. 1914. 1. 303: 16 nov. 1920. D.P. Chr. 1920. 110, etc.).

La jurisprudence ci-dessus est aujourd’hui définitivement consacrée par un arrêt solennel des Chambres réunies de la

Cour de Cassation du 13 février 1930 (D.H. 1930. 129) et -devra dorénavant être respectée par tous les Tribunaux (1).

(1) Les conclusions de M. ie Procureur général Matter sont

publiées in-extenso dans la Gazette des Tribunaux du 21 fé- “vrier 1939. |

Arrêt du 13 février 1930. — Analyse :

La présomption de responsabilité établie par l’article 1384,

‘premier alinéa, du Gode civil, à l’encontre de celui qui a sous *sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui,

ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de

‘force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas

imputable; il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue.

La loi, pour l’application de ia présomption qu’elle édicte, ne distingue pas, suivant que la chose qui a causé le dommage

‘était ou non, actionnée par la main de l’homme; il n’est pas

nécessaire qu’elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l’articie 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose et non à la chose elle-même.

Par suite, au cas d'accident causé à un piéton par une automobile en mouvement sous la direction de l’homme, l’application de l’article 1384 C.C. ne peut être écartée par le motif que « cet accident ne constituerait pas, alors qu'aucune preuve « n'existe qu’il soit dû à un vice inhérent à la nature de la « voiture, le fait de la chose que l’on a sous sa garde ».

* Signalons les différences suivantes entre le texte de l’arrêt du 13 février 1920 et ceux antérieurs de la Chambre civile :

a) Présomption de responsabilité est substituée à présomption ‘de faute;

b) Au lieu de « celui qui à sous sa garde la chose mobilière inanimée », on lit « celui qui a sous sa garde la chose inanimée;

c) Enfin, au lieu de :

« qu’il suffit qu’il s'agisse d’une chose soumise à la nécessité

« d’une « garde » à raison des dangers qu’elle peut faire courir- , « à autrui » /

on lit :

« il n’est pas nécessaire que la chose ait un vice inhérent à sa. « nature et susceptible de causer le dommage, l’article 1384 CC. « rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la. « Chose elle-même » (D.H. 1930. 129).

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