‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 128 sur 145 · DISCUSSION · texte numérisé non relu

DISCUSSION

La jurisprudence actuelle paraît en droit strict très con-. testable.

L'article 1382 stipule: «Tout fait quelconque de l’homme « qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute « duquel il est arrivé à le réparer, » el l’article 1385 ajoute: « Chacun est responsable du dommage qu’il a occasicnné « non seulement par son fait mais encore par sa négligence « OÙ par Son imprudence. »

Or c’est bien par le fait des conducteurs, par teur négligence ou par leur imprudence, que les automobiles en circulation occasionnent des accidents.

Il est certain que si les conducteurs observaient scrupuleusement les dispositions règlementaires et notamment celles de l’art. 31 du Code de la route leur faisant un devoir strict de rester constamment maître de leur vitesse pour ra. lentir ou même arrêter le mouvement toutes les fois que le véhicule, en raison des circonstances ou de la disposition des lieux, pourrait être une cause d’accident, de désordre: et même seulement de gêne pour la circulation, etc..., la plu-. part sinon la totalité des accidents occasionnés par les automobiles seraient évités.

C’est pourquoi, contrairement à la jurisprudence actuelle, il paraîtrait plus logique de s’en tenir aux disposi-tions des art. 1382 et 1383 du Code civil pour fonder la responsabilité des conducteurs, que de recourir dans cette: intention au moyen détourné de l’application des dispositions, moins particulière, de l’art. 1384.

La constatation que le Code civil prévoit la responsabilité pour les dommages que l’on cause à autrui par son propre fait (art. 1382), par sa négligence ou son imprudence (art. 1383), avant la responsabilité pour les dommages causés par les choses que l’on a sous sa garde (art. 1384), la propre rédaction de l’art. 1384: « On est responsable non « seulement du dommage que l’on cause par son propre « fait, mais encore. », démontrent assez clairement les in-

tentions des rédacteurs du Code civil de voir rechercher les.

fondements de la respoñsabilité des conducteurs dans leur propre fait, leur négligence ou leur imprudence avant de l’être dans la notion moins directe et plus vague de la garde d’une chose.

Toute personné a, en effet, la garde des choses en sa possession et si par exemple un propriétaire démolit la clôture d’un voisin avec un outil lui appartenant, on ne penserait jamais chercher le fondement de sa responsabilité dans le fait qu’il était le gardien de cet outil. C’est tellement conforme au bon sens que, dans des cas d’espèce où avant j'arrêt des Chambres réunies du 13 février 1930 la jurisprudence n’inspirait plus aussi directement les Tribunaux, ceuxci revenaient normalement à proclamer la priorité d’application des dispositions des art. 1382 et 1383 du Code civil sur celles de l’art. 1384.

Citons comme exemple un arrêt de la Cour d’Appel de Riom du 21 oct. 1926 (Gaz. Pal. 15 janv. 1927): « Dès lors « par application de l’art. 1382 C.C. et sans qu'il y ait lieu « de rechercher s’il convient d'appliquer les dispositions de € l’art 1384 C.C. la responsabilité du conducteur, etc... »

Pendant la marche, le conducteur s’identifie avec son véhicule au point que celui-ci n’est plus entre ses mains “qu’un outit et que si un accident se produit, cet accident est en vérité plutôt son propre fait que celui de sa chose.

Ce n’est pas le véhicule considéré en lui-même coxime .« chose gardée » qui renverse le piéton ou heurte un autre usager, c’est le véhicule à la disposition de l'homme qut Pactionne et quide jusqu’à ses moindres mouvements.

Il n’y a, au sens littéral du mot, vraiment « garde » du véhicule que lorsque celui-ci est au repos.

Plus réaliste est la thèse du Conseil d'Etat. Sans s’appuyer sur aucun texte légal, la Haute juridiction a décidé dans un arrêt (N° 87738) du 23 mars 1927 « que les condi- «tions particulièrement dangereuses de la circulation auto- «© mobile doivent faire admettre une présomption de faute à < la charge du conducteur de l’automobile qui a causé l’aeci- « dent, que cette présomption ne peut être détruite que par «« la preuve que l’accident est dû, soit à une cause étran- «« gère à l’accident soit à un cas fortuit de force majeure. »

Nous ferons simplement observer que rien dans notre législation ne permet de faire une distinction entre les choses. dont l’emploi est ou non dangereux, distinction qu'il serait. d’ailleurs bien difficile à établir dans la pratique.

À la vérité, il n’est pas besoin de faire appel aux dispo-sitions de l’article 1384 du Code civil ni à la notion du dan-ger spécial de la nouvelle locomotion, pour imputer en principe les accidents d'automobiles aux conducteurs sans obli. ger leurs victimes à accumuier contre eux des preuves difficiles.

Le fait même que l’accident à eu lieu, c’est-à-dire que: l’automobile a renversé le piéton, heurté un autre véhicule: ou causé un dommage quelconque, prouve que le conduc-teur n’était pas maître de sa vitesse dans le sens de l’art. 31 du Code de la route sans quoi il aurait arrêté le mouvement assez tôt pour éviter l’accident. Cette faute le rend directement responsable de l’accident par application des articles. 1382 t 1383 du Code civil. Voir en ce sens un arrêt spécifiant au criminel que la faute du conducteur est suffisamment constaté par le fait qu’ ne s’est pas arrêté devant l’obstacle comme il devait le faire d’après le règlement. (Crim. 20 juin 1913 D.P. 1913. Chr. 76), et d’autre part un jugement de la Cour d’appel de Paris du 2 nov. 1928 (Gaz. Trib. 42 fév. 1929) stipulant que « les circonstances de l’acci- « dent et le fait que cherchant a éviter la bicyclette qu’il « avait devant lui, il (l’automobiliste) s’est jeté dans le: « fossé à gauche, établissent qu’il n’était pas maître de: « Sa vitesse. »

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