VEHICULES AUTRES QUE LES AUTOMOBILES ET ANIMAUX
La jurisprudence établie pour les automobiles est applicable aux motocyclettes, cycles, autres véhicules et animaux.
Aucune difficulté re se présente pour les motocyclettes (1); ces véhicules constituant une catégorie spéciale d’automobiles (supra Livre IT, p. 303).
Les animaux doivent normalement être soumis à une garde. Cette garde est spécialement prévue par jes articles 7 et suivants, et 57 du Code de la route. Les principes de ‘Particle 1384 du Code civil leur restent donc applicables.
L'article 1385 du Code civil précise d’ailleurs à leur égard que: « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en « sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du .«< dommage que l’animal a causé, soit que l’animal füt sous « sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. » (2)
Les mêmes principes s'appliquent encore aux véhicules -attelés à raison de la présence d'animaux d’attelage et en outre à raison de ce qu’ils offrent, eux aussi, un danger spécial qui justifie, dans les mêmes conditions, l’application des articles 1384 et 1385 C.C.
Le Code de la route (art. 7 et s.) stipule d’ailleurs expressément en ce qui les concerne qu'ils doivent rester constamment sous la surveillance d’un conducteur, c’est-à-dire être gardés.
Les Tribunaux admettent encore la présomption de responsabilité de l’article 1384 C.C. pour les bicyclistes ayant occasionné un accident, bien que les cycles ne soient pas considérés, au point de vue règlementaire, comme des « véhicules » (supra p. 443). Eux aussi présentent, au sens de la jurisprudence, un caractère dangereux, analogue dans sa nature à celui des automobiles et justifiant par consé- -quent l’application des mêmes règles (3).
D'ailleurs, suivant les conceptions nouvelles de la jurisprudence, le caractère dangereux des choses n’est plus un
élément indispensable pour l'application de l’article 1384 C. C.
Aux termes de l’arrêt solennel des Chambres réunies du 43 février 1930, la présomption de responsabilité de l’article 1384 C.C. s'applique, d’une manière générale, à tout gardien d’une chose inerte, que cette chose soit ou non dangereuse en elle-même.
Elle a, en conséquence, été étendue aux conducteurs de charrettes à bras (Req. 3 mars 1930. D.H. 1930. 209).
NOTA
(1) Jugé qu'une motocycieite présentant les mêmes dangers qu’une automobile, en cas de collision, la présomption de faute applicable à l'automobile l’est également à la motocyclette (Trib. civ. Aude, 20 mars 1928, D.H. 1928, 345).
(2) Jugé, d'une manière constante, que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, étant, aux termes de l’art. 1385 ‘CC, responsable des accidents causés par cet animal, est présumé en faute et doit, pour dégager sa responsabilité, prouver que l’accident est imputable à une faute de celui qui en a été la victime, ou provient d’un cas de force majeure (Civ. 8 janv. 160 ND P 2942000408; Reg mai 1900 D.P101900 1% 272;1C1v;: 29 mai 1902, D.P. 1903, 1. 614; Req. 29 janv. 1906, D.P. 1907, LoTletct)s
À cet égard de simples hypothèses, plus ou moins vraisemblables, sont insuffisantes pour faire tomber la présomption résultant de l’article 1385 : la faute de la victime ‘doit être prouvée d’une façon nette et précise (C. d'Angers, 9 janv. 1930, DH: 1930;/173).
En tout état de cause, le propriétaire d’un animal n’est pas responsable du préjudice causé par celui-ci à un tiers lorsqu'il a pris toutes les précautions utiles pour prévenir tout accident et que ce tiers a été victime de sa propre imprudence (Civ. 25 nov. 1902, D.P. 1904, 1. 58; Req. 5 fév. 1906, D.P. 1907, 1. 71).
La présomption de faute mise par l’article 1385 CC à la charge du propriétaire de l'animal ou de celui qui s’en sert, est alternative et non cumulative.
Le propriétaire doit, le cas échéant, apporter la preuve que l'animal était passée sous la garde d’un tiers, qui l'avait à son usage et cette preuve doit être rapportée d’une façon certaire (Angers 4 juil. 1929. Gaz. Trib. 2 janv. 1930. Dans le même sens : Caen, 19 janv. 1928. Rec. Gaz. Trib. 1928, 2. 513; Saintes, 24 déc. 1928, Rec. Gaz. Trib. 1929, 2. 22; etc..).
Le propriétaire ne cesse toutefois pas d’être responsable du dommage lorsqu'il confie l’animal à un tiers, non pour sen servir à son usage, mais pour le garder (Paris, 16 mars 189%, D.P. 94. 2. 115).
Mais doit être regardé comme se servant de l’animal celui qui, par lui-même ou par ses préposés, en fait l’usage que comporte l’exercice de sa profession. Ainsi l'entraîneur public, qui a contracté vis à vis d’un propriétaire l’obligation à titre onéreux d'entraîner son cheval et de le transporter sur le champ de courses, est seul responsable des suites d’un accident causé par |’ animal à un tiers sur la voie publique à un moment où il en avait la garde exclusive (Paris, 16 fév. 1923, D.P. 1923, 2. 47).
(3) Voir notamment : Poitiers 18 fév. 1925, D.P. 1925, 2. 48; Lille 5 janv. 1926, Rec. Gaz. Pal. 1926, 2. 463; Drôme 3 mai 1927, 2. 169; Chambéry 20 juin 1927, Gaz. Pal. 1927, 2. 35; Seine-Inférieure 16 janv: 1928) D. 1929, 219; Dijon 16 oct. 1988 "RDF 1929, 2. 41; Paris 2 nov. 1928, Rec. Gaz. Trib. 1923, 2. 173; Montpellier 4 mars 1929, Rec. Gaz. Trib. 1029 TU Lot-et-Garonne 13 mai 1929, D.H. 1929, 407; etc.
En sens contraire : Seine 1° déc. 1927, D.H. 1928, i3; Limoges 22 mai 1928, Rec. Gaz. Trib. 1928, 2. 365; Seine 23 mai 1928, Rec. Gaz. Pal. 1928, 2. 126; Mayenne 21 juin 1898, Rec. Gaz. Pal. ms 2. 482; Montluçon 22 fév. 1929, Gaz. Pal. 1929, 1. 433; etc.
Voir d’autre part les notes D.H. 3 oct. 1929, Chr. sx et Gex. Trib. 5 déc. 1929, sous Paris 6 juil. 1929.
COLLISION DE DEUX VEHICULES AUTOMOBILES OU AUTRES OÙ D’UN VEHICULE ET D’UN ANIMA&
Lorsque deux véhicules ou un véhicule et un animal se heurtent, une difficulté se présente du fait que la présomption de responsabilité de l’article 1384 et suivant du Code civil, s'applique à l’un et l’autre conducteur.
Ainsi les Tribunaux ont-ils été conduits à rechercher dans des motifs même justifiant l’application de l’article 1384 les bases d’une distinction.
Rappelons que sous la jurisprudence antérieure à l’arrêt solennel des Chambres réunies du 13 février 1930, la Chambre civile de la Cour de Cassation fondait l’appiication de l’article 14384 sur la faute présumée du conducteur, considéré comme coupable de n’avoir pas pourvu à la surveillance de la chose dont il avait la garde avec tout le soin désirable pour l’éviter d’occasionner un dommage à autrui.
En conséquence, cette surveillance devant être d’autant plus attentive que la chose présentait un danger plus spécial, les Tribunaux en étaient arrivés à établir à cet égard comme une sorte de graduation entre les différentes « choses » soumises à une garde.
Ainsi, maintes fois jugé, qu’au cas de collision entre un véhicule à traction mécanique (automobile, motocyclette, etc...), et un véhicule à traction animale ou à bras, la présomption de faute était à la charge du conducteur du premier véhicule à raison du danger tout spécial que sa circulation présentait.
Décidé encore que, lorsqu'il y a collision entre des bœufs et une motocyclette, le gardien de la motocyclette est présumé en faute (Trib. Civ. Allier, D.H. 1930, 205).
Enfin, lorsqu'une automobile a renversé et blessé une vache, il y a présomption de faute contre l’automobiliste,
alors qu’il n’est pas établi que le dommage provient du fait de l’animal (C. Dijon 5 nov. 1929, D.H. 1930, 48).
Depuis l'arrêt solennel des Chambres réunies du 13 février 1930, la question semble devoir être vue sous un angle différent.
Les Chambres réunies ont en effet substitué à l’expression de « présomption de faute » relevée dans les décisions de la Chambre civile, celle de « présomption de responsabilite ».
Elles ont d’autre part précisé qu’ « à n’est pas nécessaire « que la chose ait un vice inhérent à sa nature et susceptible « de causer le dommage, l’article 1384 CC rattachant ta « responsabilité à la garde de la chose, et non à la chose en « elle-même ».
Par conséquent, au cas de collision de deux choses auxquelles s’applique l'article 1384, les présomptions de responsabilité doivent se détruire puisqu'elles sont maintenant uniquement basées sur la notion de garde sans qu'il y ait lieu de faire entrer en ligne de compte l’idée de faute du conducteur, ni celle du danger spéciai de certains véhicules, l’article 1384 ne rattachant pas la responsabilité du gardien à sa faute ni à la chose en elle-même.
Les articles 1382 et 1383 du Code civil recouvrent alors leur pleine étendue d’application.
Bien que les motifs ne paraissent pas rédigés dans le méme ordre d’idées citons, en ce sens, les conclusions d’un jugement du Tribunal civil de Digne du 20 décembre 1929 {Gaz. Trib. 8 mars 1930), décidant qu’au cas de collision entre une automobile et un tombereau attelé de trois chevaux en. flèche, la présomption de responsabilité doit être retenue à la charge du conducteur de l’automobile pour les blessures causées au conducteur du tombereau, mais pour les blessures occasionnées à l’un de ses chevaux, les deux présomptions s’annulent.
En effet, au regard du conducteur, l’article 1384 conserve
son application, mais au regard des chevaux, les deux choses en présence : automobiles et chevaux, devant être soumises à une garde, les présomptions de responsabilité incombant à chacun des deux conducteurs, se détruisent comme dérivant de la même cause.
Rapportons encore, à titre documentaire, un jugement de la Cour d’appel de Montpellier du 26 mars 1930 (Gaz. Trib. 2% avril), transposant du droit maritime au droit terrestre, l’article 407 du Code de Commerce stipulant qu’au cas d’abordage de deux navires, quand il y a incertitude sur la question de savoir lequel a abordé l’autre, les dommages sont supportés par chacun de ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer suivant le tonnage des navires et leur mode de propulsion.
Le droit maritime a ses règles propres et il semble difficile, à défaut de texte le prévoyant expressément, d'admettre cette transposition.