‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 130 sur 145 · COLLISION D’UNE AUTOMOBILE ET D’UNE BICYCLETTE · texte numérisé non relu

COLLISION D’UNE AUTOMOBILE ET D’UNE BICYCLETTE

Plusieurs thèses sont en présence :

D'une part, certains Tribunaux considérant que la présomption de l’art. 4384 CC pouvant respectivement être invoquée par chacune des parties, les deux présomptions s’annulent et le demandeur doit prouver la faute du défendeur dans les conditions prévues par les articles 1382 et 1383 CC (Nantes, 18 mai 1928, Rec. Gaz. Trib 1929, 2. 178. Lot-et- Garonne, 13 mai 1929. D.H. 1929. 407. Voir dans le même sens Cour d’appel de Paris 2 nov. 1928, Gaz. Trib. 12 février 1929).

D'autres Tribunaux estiment qu’il ne peut y avoir neutralisation des présompions que si le dommage est causé par chacune des deux choses, mais si le dommage est cause par de fait d’une seule des deux choses, quelle qu’elle soit, c'est à la charge de son gardien que subsiste la présomption {Montpellier, 4 mars 1929, D.H. 1929, 227).

Décidé encore qu’au cas de collision entre deux véhicules inégalement dangereux, c’est celui qui a heurté l'autre qui engage seul la responsabilité de son gardien, en vertu de l’art. 1384 CC, le véhicule qui a subi le choc n’ayant pas causé un dommage par son fait même, mais ayant élé victime du fait de celui qui l’a abordé.

Spécialement, lorsqu'une bicyclette est tamponnée par une automobile, la présomption de faute peut être invoquée, non contre le bicycliste, mais seulement contre l’automobiliste (C. Paris 6 juil. 1929, D.H. 1929, 482).

Enfin jugé qu’au cas de rencontre entre une automobile et une bicyclelte, l'inégalité de puissance et de vitesse existant entre la bicyclette et l’automobile, l'inégalité dans la graviié des risques qu’elles font naître, la plus grande possibilité qu'a l’automobile d'échapper à la maîtrise de son conducteur, les obligations par suite plus lourdes et plus nombreuses qui pèsent sur le conducteur de l’automobile, autorisent à présumer la faute de ce dernier dans les termes

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de l’article 1384 CC (Trib. civ. Seine, 26 juin 1928, Gaz. Trib. 23 octobre 1928).

Signalons, à titre documentaire, que ce jugement à été infirmé par la Cour d'appel de Paris par un arrêt du 2MMmowc19281(Gaz Trib1921f6v. 1929).

Se ralliant à la première thèse, la Cour a déclaré, au contraire, que l’un et l’autre des deux véhicules n'ayant d’action que par le fait de ceux qui les mettent en marche et les dirigent, c’est arbitrairement qu’on tenterait de créer une distinction entre leurs forces respectives et les différences de leur mécanisme.

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