CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE ET CAUSE ETRANGERE
Le conducteur pourra encore se libérer, partiellement ou totalement, de la responsabilité encourue en prouvant l’existence d’un cas forluit ou de force majeure (1) ou encore d’une cause étrangère (2) qui ne lui soit pas imputable (3).
On rappelle que, suivant le sens strict donné par la jurisprudence à l’expression, la force majeure ne peut résulter que d’un évènement indépendant de la volonté humaine, que cette volonté n'a pu ni prévoir ni conjurer (supra Livre Il, page 215).
I ne suffit donc pas au conducteur de prouver qu'il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue (4).
La force majeure ou le cas fortuit n’excluent d’ailleurs pas la responsabilié de celui qui, par une faute antérieure ou subséquente, en a déterminé ou aggravé les conséquences dommageables (5).
En tout état de cause, la faute d’un tiers (6), cause d'un accident, ne libère le conducteur qu’autant qu’il peut apporter la preuve que l’accident n’a pu ni être prévu ni être empêché dans ses conséquences (Civ. 9 janv. 1929, D.H. 4929, 114).
NOTA
(1) L'existence d'un cas fortuit ne peut résulter, aucune faute n'ayant été relevée à la charge de l’auteur de laccident, du fait que la cause de l’accident est demeurée inconnue (Civ. 12 mars 1923 D.H. 1929. 234).
L'éclatement des pneumatiques ne saurait être considéré comme constituant un cas fortuit détruisant la présomption de l'art. 1384 C.C.: en effet, c’est un accident fréquent et prévisible contre lequel un chauffeur expérimenté peut et doit prendre des précautions (C. Chambéry, 26 oct. 1926. Gaz. Trib. 17 janv. 1927 D.H. 1927. 26).
Dans le même ordre d'idées le dérapage d’une automobile dû à l’état du sol n’est pas lui-même un cas fortuit (Req. 16 juil. 1928 D.H. 1928. 477) ni le jet d’une pierre projetée par une roue de l’un de ces véhicules (Trib. com. Lyon, 18 fév. 1929, D.H. Sommaire 1930. 8.) à
Au cas d’un accident causé par une voiture automobile dont
le fonctionnement comme la construction sont une cause de danger pour autrui, on ne saurait considérer comme un cas fortuit ou une force majeure relevant le propriétaire de la présomption de responsabilité qui est mise à sa charge, que si ces événements proviennent d’un élément étranger à la voiture elle-même ou à sa construction défectueuse.
Spécialement demeure responsable de l'accident causé par l'automobile lui appartenant le propriétaire de ce véhicule, alors qu’il résulte d'un Ordonnance de non lieu confirmée par arrêt de la Chambre des mises en accusation, que l'accident à été causé par la rupture inopinée de la lame maîtresse du ressort droit avant dû à une paille de la matière, cette circonstance ayant permis une embardée sur le trottoir où elle a causé l'accident (C. Paris, 8 juin 1929 Rec. Gaz. Trib. 1929. 2. 288.)
(2) Parmi les causes étrangères, mentionnons le fait de la victime (Voir les développements supra p. 616) et le fait d’un tiers (supra p. 617).
(3) Jurisprudence constante : Civ. 17 fév. 1927 D.P. 1927. 1. 97; 29 Fév: 1927, D.H.:1928.. 223: 107, fév. "1929 .D.H.11929. "201; Letc-net tous les arrêts précédemment cités sur la question.
(4) Ibid.
(5) Ainsi jugé que spécialement la tempête ne saurait être considérée comme un cas de force majeure excluant la respon- Sabilité d’un automobiliste, au cas d'accident, si celui-ci, au lieu de redoubler de vigilance, s'était enfoncé dans sa voiture et ne pouvait voir ce qui se passait à l'extérieur (Trib. civ. Alen- Con, 6 nov. 1929 D.H:,1930: 79.)
(6) La présomption de responsabilité de l’art. 1384 C.C. est détruite par la preuve que l'accident a pour cause le fait d’un tiers (Req. 29 oct. 1928 D.H. 1929. 559.)
Ainsi décidé que le propriétaire d’une automobile ne saurait être rendu responsable de l'accident causé par des tiers qui ont volé sa voiture, bien qu'il ait commis, en l’abandonnant sur la voie publique, une faute qui a entraîné la condamnation à une amende et que ie vol soit la conséquence dé son défaut de surveillance (C. Nîmes, 19 mars 1928 D.H. 1928. 375.)
En tout état de cause, celui qui déclaré responsable du dommage causé par un accident, excerce, pour se faire indemhiser des condamnations prononcées contre lui à ce titre, un recours contre un tiers, est tenu d'établir une relation directe en le fait générateur de sa propre responsabilité et la faute contractuelle qu’il relève à la charge du défendeur à l’action en garantie (Civ. 7 mai 1929. Rec. Gaz. Trib. 1929. 1. 215.
RESPONSABILITE DES MAIÎTRES OU COMMETTANTS POUR LEURS DOMESTIQUES OU PREPOSES
En principe, d’après les termes de l’art. 1384 CC, les maîtres ou commettants sont responsables des faits dommageables causés avec leurs véhicules par leurs domestiques ou préposés (1).
Au point de vue juridique, et à l’égard des tiers, ils n'en restent pas moins en effet, les gardiens de la chose confiée par eux à leurs domestiques ou préposés.
La responsabilité civile des maîtres ou commettants est basée sur {rois éléments : le choix du préposé, son lier. de subordination à l'égard du maître ou commettant (2) et la
jaule commise par lui dans l'exercice de ses fonctions
(Cour d’ap. Paris 5 nov. 1928, Gaz. Trib. 20 oct. 1928). Cette responsabilité est détruite si l’un quelconque de ces trois éléments fait défaut.
Ainsi si le dommage résulte d’un abus de fonctions du domestique ou préposé, la responsabilité à l'égard du maître ou commettant n’est maintenue que si le domestique ou préposé peut être réputé avoir agi pour le compte du maître ou commettant (Civ. 11 juin 1928, D.H. 1928, 414) (3). Au cas contraire l’un des éléments constitutifs de la responsabilité : le lien de subordination, ferait défaut, et le maître ou commettant ne serait plus juridiquement tenu pour res-
ponsable (4).
NOTA
(1) Jurisprudence constante: Civ. 18 juin 1928 (D.H. 1928); Crim. 14 déc. 1928 (D.H. 1929. 37), 23 nov. 1928 (D.H. 1929. 21), etc.
Le maître ou commettant continue même d’être responsable si son domestique ou préposé confie la direction de la voiture à un voyageur par la faute duquel un accident se produit (Req. 11 nov. 1919. D.P. 1919. Chr. p. 48).
Jugé toutefois que le chauffeur au service d’un garagiste qui, chargé par celui-ci de conduire un acheteur éventuel, a commis limprudence grave de laïsser conduire l'automobile dans les rues encombrées, sans s'occuper si ce conducteur occasionnel avait l'habitude et la prudence nécessaires, qui l’a laissé mar-
cher à une allure excessive et a négligé de le surveiller est,
au regard de la victime, solidairement responsable de l’accident (Rhône, 3 mai 1929 D.H. 1929. 390.)
Mais il peut y avoir déplacement de responsabilité du commettant habituel à un commettant occasionnel, par exemple de la personne d’un loueur d'automobile sur la personne du locataire de l'automobile à la disposition de qui un chauffeur a été mis.
Le juge devant lequel ce déplacement est invoqué, contrat à VPappui, doit examiner cette prétention sous peine de ne pas donner de base légale à sa décision (Civ. 3 déc. 1928, Rec. Gaz. Trib. 1929. 1. 61.) Voir d'autre part Civ. 18 juin 1898 nota ci- ‘après.
(2) La responsabilité des faits d’un préposé mis par l’art. 1384 C.C. à la charge du maître ou commettant, suppose que ce dernier a eu le droit de donner au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions ou de faire le travail auquel il est employé.
Si pour un temps ou une opération déterminée, un commettant met son préposé habituel à la disposition d’une autre per- ‘sonne, la responsabilité ne se déplace pour incomber au deuxième commettant que si, au moment de l'accident, le préposé se trouve soumis, en vertu de la convention ou de la loi, à l’autorité ou à la direction de ce commettant (Civ. 18 juin 1928 D.H. 1928. 478). Voir dans le même sens Civ. 3 déc. 1928 nota ci- ‘devant.
La responsabilité du propriétaire peut même exister si le conducteur n’est pas un salarié à son service. Un lien de subordination suffit.
Ainsi doit être considéré comme le préposé de son père le fils qui, en sa présence, s’est chargé de transporter deux personnes dans une automobile appartenant au premier (Seine, HD av IAE Aer TD 192902160):
De même le beau frère du propriétaire d’une automobile qui a causé un accident, peut être regardé comme un préposé, s’il a reçu des instructions à l'effet de conduire le jour de l'accident la voiture à un lieu déterminé (C. Paris, 5 av. 1928. Gaz. Trib. 2 oct. 1928; jugement confirmé Crim. 14 déc. 1928 D.H. 1929.
le
Décidé encore que le mari, délégué par sa femme à la conduite d’une automobile appartenant à cette dernière, ne peut être considéré comme un tiers (Req. 16 déc. 1929 D.H. 1930. 83).
(3) Jugé notamment que la responsabilité des maîtres ou cominettants à raison du dommage causé par leurs domestiques ou préposés dans les fonctions auxquelles il les ont employés, s'étend même au dommage résultant de l'abus de ces fonctions (Crim. 23 nov. 1928 D.H. 1929. 21.)
Il va de soi qu’en pareil cas, les maîtres ou commettants ont un recours contre les domestiques ou préposés fautifs. Voir notamment Req. 24 fév. 1886 (D.P. 87. 1. 31); 16 juil. 1928 (D.H. 1928, 477); Rhône 27 fév. 1929 (D.H. 1929. 246) nota ci-après, etc.
Décidé toutefois que pour que le mandataire encoure une responsabilité envers le mandant, il faut, non seulement qu'une faute ait été commise par lui, mais encore que cette faute
ait été la cause directe d'un préjudice éprouvé effectivement par le mandant (Civ. 20. janv. 1930. Gaz. ‘Trib. 6 mars 1930.)
(4) Pour échapper à la responsabilité des actes commis par
un chauffeur en conduisant sa voiture, le propriétaire d'une
automobile doit prouver que, lors de l'accident, ie chauffeur n'était pas effectivement à son service, sous son autorité ou Sous sa direction, mais utilisait la voiture pour son usage personnel (Châlons-s-Saône, 2 nov. 1921 D.P. 1923. 5. 11.)
Le gardien de nuit d’un garage qui, abusant de la confiance que lui ont témoigné ses patrons, se sert d’une automobile qu'il avait l'obligation de garder, est, en cas d’accident, persennellement responsable des conséquences de son acte. Par suite le patron est en droit de lui réciamer le montant du préjudice qu’il a subi (Rhône, 27 fév. 1929 D.H. 1929. 246). Voir la remarque du nota 3 ci-devant.
Le patron n’est pas responsable de l'accident survenu à un individu que son charretier a fait monter sur le camion de livraison qu'il conduisait, non pour l'aider dans son travail mais pour faire une promenade et dejeuner avec lui (Req. 19 mai 1924 D.P. 1924 T1. 20.) |
RESPONSABILITE DES MONITEURS POUR LEURS ELEVES ET DES PARENTS POUR LEURS ENFANTS MINEURS
Les moniteurs sont, en principe, responsables de tout accident causé par leurs élèves (1).
Les parents répondent de la responsabilité encouruec par leurs enfants mineurs (art. 1384 CC) (2;.
NOTA
(1) Voir les arrêts supra Livre II, p. 379, nota 8.
(2) Lorsqu'il est impossible, à raison du jeune âge de la victime d’un accident, de lui reprocher personnellement la grave imprudence par elle commise, la responsabilité n’en doit pas moins être partagée. Le père doit, en ce cas, être considéré en faute lorsqu'il n’a pas pris les mesures et les dispositions nécessaires pour prévenir son enfant contre ses propres imprudences (Saône-et-Loire, 6 av. 1929 D.H. 1929. 359.)
RESPONSABILITE DES CONDUCTEURS NON MUNIS DES TITRES REGLEMENTAIRES DEFAUT d DU PERMIS DE CONDUIRE, DE LA CARTE GRISE, ETC...
Les conducteurs circulant sans les titres réglementaires (permis de conduire, carte grise, permis de circulation, etc.) seront, dans tous les cas, passibles d’une contravention (Voir supra Livre II, p. 372, 373 et 375).
Au point de vue de la responsabilité civile, la conduite d’une automobile sans ces pièces constitue une faute. Mais suivant la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation (supra p. 603), le conducteur d’une automobile qui a causé un accident, est, dans tous les cas, qu’il soit par conséquent en possession ou non des titres prescrits, présumé responsable de cet accident en vertu de l’art. 1384 CC.
Dès lors, pour obtenir la réparation du préjudice, la victime d’un accident causé par une aulomobile n’est pas tenue d'établir, à la charge du conducteur, une faute qui lui soit imputable dans les termes de l’art. 1382 CC (Voir notamment Civ. 21 fév. 1927, D.H. 1927, 133).
Elle n'aurait à établir cette faute, par exemple la conduite sans permis, que si le conducteur apportait, contre la présomption de l’art. 1384 CCG, la preuve que la victime avait elle-même commis une faute, une imprudence ou une négligence susceptible d’engager sa propre responsabilité dans les termes de l’art. 1382 CC (jurisprudence constante : Cneptfév 1927 précité; 29 fév. 1928 ,:D:H°1928,7223: 12 mars 1929, D.H. 1929, 23; etc...). La responsabilité de l’accident serait alors partagée au prorata des fautes respectives de chacune des parties. C’est donc dans ce cas seulement que le fait de la conduite sans permis constituerait un élément du procès.