TITRES NON ENCORE DELIVRES
Le conducteur peut invoquer pour sa défense qu'il avait passé l’examen du permis de conduire quelques jours avant l'accident, par conséquent qu’il était apte et capable de conduire, mais que le litre ne lui avait pas encore élé délivré.
C’est possible, les arrêtés T.P. des 4 avril 1924 et 18 juillet 1926 ne faisant pas une obligation aux examinateurs de délivrer le certificat provisoire (supra Livre IT, p. 372). Ces textes prévoient seulement que « le certificat provisorre de capacité... pourra être délivré... ».
Le conducteur doit, en tout état de cause, apporter la preuve de ce qu’il avance.
Si cette preuve est administrée, le conducteur aura commis une faute moins grave que s’il n’avait pas passé l’examen, mais restera quand même en faute, puisqu'il aura circulé, contrairement à l’art. 30 du Code de la Route, sans avoir en sa possession l’un des titres exigibles.
Il ne semble toutefois pas que l’on puisse beaucoup fonder sur cette inobservation du règlement pour lui faire endosser, le cas échéant, une responsabilité plus grande. En effet, s'il a vraiment été reconnu apte à conduire, le seul fai qu'il n'avait pas sur lui l'attestation de cette reconnaissance n'a pu avoir pour conséquence de ie rendre plus maladroit. ft n'y aurail pas, dans la circonstance, une relalion de cause à effet entre l’inobservation constatée du règiement et l’acci: dent.
Mais, répétons-le, la question ainsi soulevée ne saurait se poser, d’après la jurisprudence de la Cour de Cassation, que si le conducteur établit à la charge de la victime, à l’encontre de la présomption de l’art. 1384 CC, une faute, une imprudence ou une négligence entraînant le partage des responsabilités.
RESPONSABILITE DES TRANSPORTEURS
La Cour de Cassation refuse, en principe, le bénéfice de. la présomption de responsabilité institué par l’article 1384 du Code civil, aux voyageurs transportés, que le transzort ait lieu à prix d'argent ou à titre bénévole (Civ. 27 mars 1028 NDPM1028 MVL: Tanv1929% D:H;1999: 115) "etc...
Elle estune à cet égard que ladite présomption a été établie « pour protéger, en assurant, le cas échéani, leur in- « demmisalion, les victimes du dommage causé par une « chose à l’usage de laquelle elles n'ont point pirticipé. » (CiVr21/mars,1928.1D.P: 1928. 14.4.)
Or ceux qui ont pris place dans une voiture msyennant rémunération, trouvent leur protection dans les obligations imposées au transporteur par les stipulations expresses ou implicites du contrat de transport (mêmes arrêts).
En pareil cas l’obligation contractuelle de transporter le voyageur sain et sauf à destination, est toujours sous-enendue. Le transporteur ne s’en libère qu’en prouvant que l’accident mettant en jeu sa responsabilité provient d une cause étrangère qui ne lui est pas inputable, de la force majeure ou d’un cas fortuit (Civ. 8 janv. 1929. Gaz. Pal. 9 fév. 1929). j
Lorsqu'il y a faute d’un tiers, cette faute ne dégage le. transporteur de son obligation que s’il est démontré que, malgré la faute commise, il n’a pu ni prévoir ni empêcher l’accident (même arrêt).
Ceux qui ont accepté ou sollicité de participer a titre gracieux à l’usage d’une voiture, doivent être supposés avoir agi en pleine connaissance des dangers auxquels ils s’exposaient (1).
Ïls ne peuvent donc obtenir de dommages intérêts du gardien de l’automobile qu’en établissant à sa charge, suivant les principes du droit, une faute, une imprudence ou une négligence qui lui soit imputable dans les termes des arti-
.cles 1382 et 1383 du Code civil (Civ. 27 mars 1928, précité; 11 juin 1928. D.H. 1928. 414; etc..….). (2)
Il en restera encore ainsi si l’accident est survenu au cours d’un essai effectué pour l’achat d’une voiture (Civ. 1.-janv. 149297 DH: 4929145)
Jugé toutefois que les articles 1382 et 1383 C.C. ne peuvent être invoqués par un voyageur clandestin qui est monté .et est demeuré dans la voiture à l’insu du conducteur. La faute initiale du voyageur clandestin fait disparaître Ja responsabilité du conducteur qui ne peut être poursuivi nt civilement ni pénalement (Crim. 18 juil. 1929. D.H. 1929. 493.) (3).
NOTA
(1) Jugé qu’un enfant de huit ans, étant privé de toutes capacités civiles, ne saurait prendre, même en y consentant formellement, l'acceptation d’un risque et dégager ainsi la respon-
-sabilité du voiturier.
En conséquence l’automobiliste qui a fait monter dans sa voiture, à l’insu des parents et par suite sans l’autorisation de ceux-ci, un enfant de cet âge, doit être considéré comme resæponsable au cas d'accident (C. Rennes, 13 juin 1929 D.H. 1929. 518.)
(2) Décidé notamment que si la personne transportée gratuitement consent tacitement à supporter les risques normaux inhérents à l’automobile, le propriétaire de la voiture n’en est pas moins tenu de répondre des fautes ou des faits qui, n'ayant pu être normalement envisagés par la personne transportée, n’ont pu par lui-même, être tacitement acceptés par avance.
Il en est spécialement ainsi lorsque le transporteur marchait -à une allure trop rapide sur une route en mauvais état (C. Dijon, 30 juil. 1929 D.H. 1929. 483).
Toutefois la responsabilité du transporteur doit s'étendre aux autres voyageurs, lorsque l'excès de vitesse résultait de leur “consentement unanime (Lyon, 7 mai 1921, D.P. 1922. 2. 167).
En tout état de cause, lorsque la preuve est apportée de la faute du transporteur, le transporté à titre bénévole a droit à dla réparation totale du dommage sans qu’il y ait lieu de distin- ‘guer entre les fautes lourdes et les fautes légères. La faute délictuelle est notamment démontrée quand le transporteur a été
condamné à une amende pour blesures involontaires (C. Pau, “81 janv: 1929 D.H. 1929. 195.)
(3) Le fait de monter dans une voiture à l'insu du conducteur «constitue seulement une faute et non un délit comme l’embar- ‘quement clandestin à bord d’un navire (Voir L. 30 mai 1993,
dou D et pénal de la marine marchande 17 déc. 1926, art. 74.
Signalons à titre documentaire que contrairement à la solution adoptée par l'arrêt du 18 juil. 1929 visé au texte, la responsabilité délictuelle des Compagnies de chemins de fer est toujjours retenue dans le cas d’un accident occasionné à un voya-. geur n'ayant pas de hilet ou se trouvant sur un parcours au-quel son billet ne lui donnait pas droit (Civ. 5 juil. 1925 D.P.. 1025176223.)
.ÆAS SPECIAUX: PLURALITE D'AUTEURS D’ACCIDENTS. — DOMMAGE CAUSE A UN IMMEUBLE FRAPPE D’ALIGNEMENT
Lorsqu'il y a participation de plusieurs personnes à un fait dommageable, la réparation peut être ordonnée pour le tout contre chacune des personnes s’il est impossible de déterminer la proportion dans laquelle chaque faute a concouru au dommage. (Req. 19 juin 1929. Rec. Gaz. Trib. 1929. 1. 35; 9 déc. 1929. Gaz. Trib. 4 janv. 1930.)
En principe, il en est notamment ainsi au cas de fautes -communes du conducteur d’automobile et de la victime (infra p. 616) (1).
Si le choc d’un camion automobile détériore la façade «d’une maison frappée d’alignement, dans des conditions telles que l’autorité administrative refuse l’autorisation de procéder aux réparations et qu’il y ait lieu de rebâtir entièrement la façade à l’alignement, cette reconstruction est la conséquence de la faute de l’automobiliste. Le propriétaire :Supportera cependant la charge d’une partie des frais de reconstruction, dans des conditions qu'il appartient au juge d’arbitrer. (C. Rennes, 17 juil. 1929. D.H. 1929. 438.)
(1) Jugé qu’en cas de responsabilité partagée dans un acci- : dent de voitures automobiles, une réparation partielle est seule de nature à faire supporter à chacun des automobilistes. le préjudice par lui causé à concurrence de la moitié du dommage pour l’un ou pour l’autre en cas de faute égale, et dans la ‘proportion de la responsabilité encourue par chacun en cas ED US inégale (C. Caen, 4 fév. 1929. Rec. Gaz. Trib. 1929. 2.
Lorsque deux personnes font l’objet d’une action solidaire en dommages intérêts à raison d’un accident et que la présomption de l’art. 1384 C.C. a été détruite au profit de Lüne d'elles par la preuve d’un cas fortuit, l’autre n’est pas autorisée
«à invoquer cette présomption pour éluder la responsabilité en- «courue (Civ. 30 déc. 1929 D.H. 1930. 98.)