EXERCICE DE L'ACTION EN RESPONSABILITE ET APPEL
L’action en responsabilité pour la réparation du dommage
peut être accessoire à l’action pénale lorsque celle ci est en- .gagée, ou indépendante d’elle. Dans ce dernier cas elle est
directement portée devant les tribunaux ordinaires L’exercice doit, en tout état de cause, en être suspendu tant qu'il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action pubiique intentée avant ou après la ponte de l’action civile (C. PC arte) :
Il peut y avoir avantage à réserver l’action civile soit
‘qu’on estime préférable de faire statuer sur cette action jar
la juridiction ordinaire au lieu de la juridiction pénale, soit qu’on veuille qu’elle soit engagée devant le juge du domicile
-du défendeur à la place du juge du lieu de l’accident (C.P.C.
art. 2).
En principe, au cas d’accident causé par une voilure automobile appartenant à un commerçant, le Tribunel de
.-commerce est compétent.
Cette compétence ne peut être déclinée s’il n’est pas établi, d’une façon certaine, que la voiture ne servait pas au
commerce au moment de l’accident (Trib. com. St Etienne,
45 mars 1929. Gaz. Trib. 5 nov. 1929.)
En tout état de cause, le juge d’appel ne peut, sans
“excès de pouvoir, aggraver le sort du prévenu sur son -seul appel (Avis du Conseil d'Etat de 1806; Crim. 7 déc.
1929. Gaz. Trib. 26 déc. 1929.) (1)
L'article 464 du Code de procédure civile interdit les
-demandes nouvelles en appel.
La personne victime d’un accident d’automobile ne peut donc se prévaloir devant les juges d’appel de l’art. 1384 C.C. s’il a invoqué l’art. 1382 C.C. en première inslance,
‘car chacune de ces dispositions légales, bien que poursui-
vant le même objet, procède de causes juridiques différentes
‘(C. Paris, 28 déc. 1928. Rec. Gaz. Trib. 1929. 2. 142).
Mais rien ne s'oppose en princine à ce qu’elle forme une nouvelle action devant les premiers juges (2).
Le fait pour la partie civile de nepas comparaître devnt la Cour d'appel n’équivaut pas à un désistement (Civ. 6 nov. 1929. Rec. Gaz. Trib. 1930. 1. 32.)
NOTA
(1) Ainsi doit être annulé, en ce qui concerne les intérêts civils, l'arrêt qui déclare, tant dans ses motifs que dans son dispositif, que la responsabilité civile de l’accident incombe entièrement au prévenu, lequel a seul fait appel, alors que le jugement attaqué décidait que cette responsabilité était partagée (CrimiemdécmP) Cab 02608 4dÉc 01920)
(2) Jugé que les actions dérivant des art. 1382 et 1384, $1, C.C. bien que poursuivant le même objet, procédent de causes juridiques différentes. Par suite l’inexistence des conditions auxquelles l’exercice de la première est subordonnée, même lorsque cette inexistence est constatée par une décision passée en force de chose jugée, ne fait pas nécessairement obstacle a l'exercice de la seconde.
Spécialement le juge civil peut valablement condamner à des dommages intérêts l’auteur d’un homicide par imprudence, malgré un précédent jugement d’acquittement, alors que ce jugement s’est borné a déclarer que le dérapage de la voiture automobile qui a causé l'accident « paraît dû » à l’état du sol (Req. 16 juil. 1928 D.H. 1928. 477.)