ACTION DIRECTE CONTRE LES ASSUREURS
Les Compagnies d’assurances peuvent couvrir leurs assurés de la responsabilité civile qu’ils ont encourue au cas d’accident, mais non de la responsabilité pénale, celle-ci
étant, suivant les principes du droit, strictement personnelle.
Toute clause d’une police d’assurance interdisant à l'assurés de la responsabilité civile qu’ils ont encourue au cas transaction sous peine de déchéance est nulle comme contraire à l’ordre public (Seine, 18 juil. 1929. D.H. 1929. 5. 64 et Chronique p. 53; (Paris, 14 fév. 1929 et 8 nov. 4929%Ree1Gaz--Ærib::1929::2. 260:.et: Gaz: Trib.: 2: janv. 4930.) (1)
- La victime d’un accident d'automobile a la faculté d’agir directement contre l’assureur de l’auteur responsable pour réclamer le montant de l’indemnité à laquelle elle à droit (Civ. 14 juin 1926. D.P. 1927. 1. 57 et la note.) (2).
Cette action existe alors même que le transport aurail eu lieu à titre gratuit (Seine, 19 av. 1929. Rec. Gaz. Trib. 4929. 2. 166).
Mais elle n’est pas recevable devant la juridiction pénale, les Compagnies d’assurances ne pouvant être cités devant cette juridiction comme civilement responsable de leurs assurés (3). k
L'action civile en responsabilité peut être introduite directement devant le tribunal du domicile de l’assureur, bien que ce ne soit pas le domicile de l’assuré, ni celui du lieu de l’accident. (Voir notamment Trib. civ. Seine, 18 déc. 1929 et C. Paris, 11 janv. 1930. Gaz. Trib. 4 fév. 1930.) (4)
La victime n’est pas tenue de mettre en cause en même temps l’assuré (CG. Paris, 26 déc. 1929. Gaz. Tnib. 4 fév. 19390.)
Ainsi la victime aura le choix pour intenter l’action en responsabilité, entre le tribunal du lieu de l'accident, le
tribunal du domicile de l’auteur de l’accident et le tribunal du siège de l'assureur (G.P.C., art. 2 et 59.)
En vertu de l’art. 2102, 8°, du Code civil (L. 28 mai 1913), sont privilégiées « les créances nées d’un accident « au profit des tiers lésés par cet accident ou de leurs « ayants droit sur l'indemnité dont l'assureur de la respon- « sabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement re- « connu débiteur à raison de la convention d’assurance.
« Aucun paiement fait à l’assuré ne sera libératoire tant « que les créanciers privélégiés n'auront pas été désinté- CTÉSSÉS à »
(1) Jugé notamment que pour faire reconnaître la validité de pareille clause, la compagnie n’est pas fondée à soutenir qu’elle a pour but d'empêcher les déclarations inconsidérées de l’assuré et sa coilusion avec la victime et qu’elle ne s'oppose qu'à l'appréciation et à la qualification par l’assuré des faits reconnus par lui, sans lui interdire d’en rendre compte à qui de droit.
En effet l’erreur et la coliusion ne se présument pas, et une telle interdiction tend à obliger l'assuré à dissimuler la vérité et à tromper la justice; elle est donc immorale et illicite. Et, d'autre part, en s’expliquant sur les circonstances de l'accident, l’assuré reconnaît ou nie nécessairement sa responsabilité, ce qui enlève à la distinction alléguée toute efficacité (C. de Paris 8 nov. 1929, précité.)
(2) Principe dérivant des dispositions de l’art. 2102, 8, du Code civ. L. 28 mai 1913 (texte ci-dessus) qui ont établi un lien de droit entre l’assureur et l'assuré.
La même action directe ne pourrait pas être infentée par toute autre personne que l'assuré, par exemple par son préposé, car alors le lien de droit en question ferait défaut. (En ce sens Seine, 14 av. 1926. Rec. Gaz. Trib. 1929. 2. 166.)
(3) La responsabilité civile des personnes citées devant ia juridiction pénale est jugée, d’après le renvoi de l’art. 74 C.P., conformément aux dispositions des art. 1382 à 1386 C C, l'art. 2102, 8 C C n'ayant en rien dérogé à ces règles. Les compagnies d'assurances ne sont pas du nombre des personnes pouvant être assignées directement devant la juridiction pénale parce qu’elles n’ont pas à répondre des délits de leurs assurés et que les art. 1382 et 1386 G G ne les visent pas rommément comme les « maîtres ou commettants » et les « parents » (Voir Trib. cor. Seine, 13 fév. 1929. Gaz. Trib. 22 juin 1929; 24 nov. 1929, 9 nov. 1929.)
(4) Jugé que la disposition de l’art. 59, $ 2, C.P.C. qui permet au demandeur lorsqu'il y a plusieurs défendeurs de les assigner devant le tribunal du domicile de l’un d'eux à son choix,
Vive
n’exige pas que les demandes reposent sur le même titre vis-àvis de chacun des défendeurs; il suffit que le demandeur puisse réellement prétendre avoir une action directe et personnelle contre les diverses parties assignées, sans qu'il soit nécessaire que ces parties soient engagées d'une manière semblable et ‘égale, dès que la question à juger est égale pour tous. (Trib. «om. Seine, 7? mai 1929. D.H. 1929. 39%.)