‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 136 sur 145 · AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU CRIMIYEL · texte numérisé non relu

AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU CRIMIYEL

Les décisions de la justice criminelle ont au civil l’autorité de la chose jugée au regard de tous.

En conséquence lorsque la juridiction correctionnelle a acquitté un prévenu pour blessures involontaires, le juge civil ne peut, sans contredire la chose jugée, le condamner à des dommages intérêts envers la partie lésée si celle-ci ne relève, en dehors de l’imprudence ou de l’inobsercation des règlements, aucune autre circonstance de nature à engager sa responsabilité (Req. 17 janv. 1917, 143 nov. 1917. D:P.:1922 1411:1562::Civ, d6janv 1022200. /29221297 Req. 18 fév. 1930, Gaz. Trib. 13 mars 1930, etc...).

Certaines circonstances, telles que l’ignorance de la con: figuration du sol, peuvent servir d'atténuation dans l’appréciation de la peine. Mais elles ne dispensent pas les automobilistes de l’observation du règlement et par conséquent la responsabilité civile doit être maintenue entière. (Voir Reg. 12 janv. 1927. D.P. 1927. 1. 147, et la note; C. Bourges, 8 mars 1928. D.H. 1928. 359.)

En tout état de cause la présomption de responsabilité établie par l’art. 1384 C.C. ne s'attache pas à la qualité de propriétaire mais à celle de gardien de la chose inanimée qui à causé le dommage, lequel peut être, non le propriétaire, mais un tiers qu’il a préposé à cette garde.

Ainsi le propriétaire d’un camion automobile qui en a

confié la conduite à une employé le prépose nécessairement à la garde comme à la conduite de ce véhicule

Par suite ce qui a été définitivement jugé à l'égard du préposé l’est également à l'égard du commettant. Spécialement, lorsque ce préposé, auteur d’un accident

causé par le camion, a été relaxé par la juridiction répressive, à raison de ce qu’il n’avait commis aucune faute et

que l’accident devait être attribué à l’imprudence de la vic-

time, le commettant actionné en cette qualité devant la juridiction civile, peut invoquer à bon droit l’exception de la chose jugée au criminel (Req. 12 janv. 1927. D.H. 1927. 81.)

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