PRESCRIPTION
L'action civile ayant pour objet la réparation au dommage causé par un délit ou une contravention, s'éteint, -Comme l’action publique, par une prescription de trois ans dans le cas du délit (C.I.P., art. 638) et par une prescription d’un an dans le cas d’une contravention de police (C. I.C., art. 640.)
Toutefois lorsque l’action civile trouve son fondement, en dehors de l’action pénale, dans une disposition de la loi civile, elle se prescrit par trente ans (C.C., art. 2262.)
Il en est notamment ainsi des actions en responsabilité contre les auteurs d’accidents d’automobiles, qui trouvent leur fondement dans les dispositions des art. 1382 et s. du Code civil, indépendamment de toute action pénale
Par suite, même si l’action pénale est prescrite. l’action ‘civile en réparation du dommage peut être intentée devant les tribunaux ordinaires dans le délai de trente ans. Voir notamment: C. Paris, 28 déc. 1928. Rec. Gaz. Trib. 1929. 2. 142; Trib. com. Nice, 1° fév. 1929. Rec. Gaz. Trib. 1929. 2. \ 220; Trib. com. Seine, 15 mai 1929. Rec. Gaz. Trib. 1929. 2. 208; Tarn (Castres), 13 juin 1929. D.H. 1929. 424; Req. ‘2 juin 4928. D.P. 1928. 14 .153; 3 fév. 1930. D.H. 1930. 655 ete"
Regard d’ensemble. — Conclusions.
Nous avons le sentiment après notre étude que notre ré-gime de circulation est bien compliqué. Les dispositions en sont si nombreuses et variées qu’il n’est pas possihle que les usagers, appartenant à toutes les classes de ia Société, arrivent à les connaître suffisamment. Nous avons nous-mêmes éprouvé des difficultés pour en interpréter des prescriptions essentielles.
À la vérité notre régime de circulation se trouve de nos. jours, dans la situation de toutes les réglementations qui se transforment. Les circonstances dictent des règles nouvelles. d’un esprit tout différent des règles anciennes que les habitudes font conserver, et on ne parvient à concilier toutes. ces règles entre elles qu’à la faveur de nombreuses excep-. tions rendant la réglementation confuse.
Lorsque les automobiles apparurent sur les routes, il ne pouvait évidemment être question d’obtenir des autres. usagers qu'ils se contraignent pour leur faire place. La nouvelle locomotion n’y fut admise que dans la mesure où: elle ne gênait pas et toutes sortes de prescriptions furent édictées à son égard. Notre régime actuel de circulation n’est pas autre chose que l’assemblage complexe de ces. prescriptions et des règles anciennes, ce qui explique ses. imperfections.
Sans doute le Code de la Route est déjà à une étape dans. le travail de leur fusion, mais c’est un effort encore bien timide. On retrouve dans ses articles à peu près textuellement toutes les dispositions antérieures. Rien n’a été fait. pour abroger les anciens Règlements et diverses Lois, la lor du 30 mai 1851 notamment, qui restent, par dessus le Code: