C. — ANNEXE: CAS SPECIAL DES VOIES URBAINES
Aïnsi que nous l'avons vu (supra p. 114 et s.}, les voies urbaines bénéficiaient déjà, à la veille de la Révolution, d’un régime de conservation assez complet.
Nul ne pouvait entreprendre des travaux aux abords d’une rue ou place publique sans avoir obtenu une permission spéciale indiquant l’alignement qu’il ne fallait pas dépasser. L’Agent local du Service de Voirie devait, à la fin des travaux, venir en personne constater si ces limites avaient été respectées et en dresser procès-verbal. Si elles n’avaient pas été respectées, le procès-verbal était déféré aux tribunaux qui prononçaient la démolition de l’ouvrage établi en empiètement sur la voie publique, et condamnaient le délinquant à l’amende (1).
La Révolution ne put que maintenir ces règles (2) qui donnaient la possibilité de prévenir les usurpations. Mais les ‘réformes réalisées dans notre droit public permirent d’en poursuivre une application plus rigoureuse.
L’Administration des voies urbaines fut remise aux Corps municipaux (3). Ce fut à eux et non plus à des titulaires d'Office, recherchant avant tout leur profit, qu’il appartint de délivrer les autorisations.
On défendit à tous fonctionnaires de recevoir une rétribution des particuliers sous peine de conccussion (4). Les fonctionnaires n’eurent plus en vue que l’exécution loyale et sincère de leurs missions.
Enfin, les voies urbaines bénéficièrent, au même titre que les grandes routes (5), de la domanialité publique, et en conséquence de tous les avantages qui découlaient, pour leur conservation, des caractères d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité de leur sol (6).
Notas:
(1) Edit de déc. 1607 (supra p. 78) rappelé et précisé par l’Arrêt du Conseil du 27 fév. 1765, l'Ord. du Bureau des Finances du 17 juil. 1781 et la Décl. du Roi du 10 nov. 1783.
(2) Loi 19-22 juil. 1791 (art. 29, 8 2).