LES VOIES URBAINES
Jugé que les Anciens Règlements, maintenus en vigueur par la loi du 19-22 juil. 1794, doivent, d’une manière générale, continuer à recevoir leur application même en l’absence d’une réglementation rappelant à l'exécution de leurs dispositions (Cass. 26 août 1859).
3) L. 14 déc. 1789 (art. 50); 16-24 août 1790 (tit. XI, art. 3); 49-22 juil. 1791 (art. 46) et 10 juin 1793 (art. 5). (4) Code pénal, art. 174 et s. (L. 13 mai 1853). (5) L. 22 nov., 1% déc. 1790 (Supra nota 2, p. 115).
(6) Signalons qu'alors que pour jies routes de la grande voirie, la répression des atteintes portées à l'intégrité des voies publiques était attribuée aux Conseils de Préfecture par la loi du 29 floréal an X, elle restait confiée pour les voies urbaines, aux tribunaux de l'ordre judiciaire. Ainsi décidé que la loi du 29 floréal an X n'ayant attribué aux Conseils de Préfecture la connaissance des délits de voirie qu’en ce qui concerne la grande voirie, Ceux de petite voirie restaient dans les attributions de l’autorité judiciaire et aucune autre autorité ne pouvait en connaître (Avis de principe du Min. de l’'Int. du 13 féviier 1806). À l'heure actuelle, les délits de cette nature sont, quelle que sait la catégorie administrative des voies intéressées, de la compétence des Tribunaux de l’ordre judiciaire (Supra page 123).