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Délimitation des Voies urbaines. — Les Plans d'Alignement
Un régime aussi complet ne pouvait se concevoir sans la reconnaissance préalable, dans un acte officiel, des limites du sol de la voirie avec les propriétés riveraines.
Un arrêt du Conseil de 1765 avait prescrit la levée de plans d’alignement (1), mais peu de villes en étaient déjà pourvues au moment de la Révolution. Un décret du 27 juillet 1808 fit une obligation aux Municipalités d'établir ces plans dans un délai de deux ans, délai qu’on dût d’ailleurs succesivement prorogé. D'abord restreinte aux villes d’au moins 2.000 habitants (2), l’obligation fut plus tard étendue à toutes les Communes. (3)
En fait c’est seulement vers le milieu du xIx° siècle, à l’époque de l’accroissement des centres urbains, conséquence du développement des manufactures, que les Municipalités, pour empêcher leurs Cités de s’étendre sans ordre ni sans - esthétique, se mirent en devoir de faire dresser des plans d’alignement pour leurs rues et places publiques.
Une loi du 44 avril 1919 oblige aujourd’hui les Municipalités des Villes de plus de 10.000 habitants et des Communes dévastées par ies opérations de guerre, à avoir « un projet d'aménagement, d’embellissement et d'extension », ce qui donne lieu à une révision des plans d’alignement précédemment établis pour des motifs qui ne sont plus dictés d'une manière exclusive par les seuls intérêts de la conservation des voies publiques (4).
Toutefois il existe encore un grand nombre de Communes rurales et de petits Fourgs qui n’ont pas déféré à l’invitation, plusieurs fois renouvelée, de dresser pour toutes les traverses et rues de leurs agglomérations, le plan ord'naire d’alignement destiné à fixer simplement les limites du sol de la voirie au regard des propriétés riveraines.
Notas:
1) Supra page 82, nota 1.
Di Cire. fñ août 1813, 7 av. 1818, 5 oct. 1837, 5 mai 1852; Cass. 30 janv. 1847.
(3) L. 5 av. 1884, art. 136. î :
Pour la grande voirie (routes nationales et départementales),