ÉTABLISSEMENT DE*PLANS D’ALIGNEMENT
les plans d’alignement sont approuvés par décret après avis du Conseil Général des Ponts et Chaussées et du Conseil d'Etat. Plus spécialement, pour les routes départementales, les plans doivent être, en outre, soumis aux délibérations du Conseil Général du département avant leur communication à l’Administration supérieure (Avis du Cons. d’'Et. 15 juil. 1873). La procédure d'instruction est fixée par les circulaires des 24 oct. 1845, 27 déc. 1849, 20 août 1852 et 22 nov. 1853.
Pour la voirie vicinaie, l'approbation des plans d’alignement : est de la compétence du Conseil Général du département en ce qui concerne les chemins de grande communication et d'’intérêt commun, et de la Commission départementale en ce qui concerne les chemins vicinaux ordinaires (Loi 10 août 1871, art. 44 et 86; Règl. gén., art. 177). Exceptionnellement dans le département de la Seine, la compétence est attribuée dans tous les cas au Préfet (mêmes textes). Procédure d'instruction : circulaires des 10 déc. 1839, 10 déc. 1846 et 15 mai 1884.
Pour la voirie rurale, les plans d’alignement sont approuvés par la Commission départementale et la procédure d’instruction est fixée par le Règl. gén. du 10 août 1883 (art. 80).
Pour la voirie urbaine, l'approbation est prononcée par le Préfet après délibérations du Conseil municipal (Déc. 25 mars 1852; L.:5 avril 1884, art. 68; Déc. 5 nov. 1926, art. 14). Plus spécialement pour Paris, un décret est indispensable (Déc 27 oct. 1808). Procédures d'instruction : circuwaires des 23 août 1841 et 5 mai 1852, conformément à un avis du Conseil d'Etat du 1% avril 1841.
(4) La procédure d'établissement des plans d'alignement en exécution de la loi du 14 mars 1919 est fixée, pour les traverses de routes de la grande voirie, par les circ. T.P. 9 janvier, 6 juin, 1 août, 9 septembre et 17 décembre 1921; 22 janv. 1922.
Les Saiïllies de bâtiments. — Le Régime des Permissions de voirie
Avec le développement des Cités au x1x° siècle, les Pouvoirs publics furent encore appelés à réglementer, d’une manière plus stricte, les saillies de bâtiment dont le nombre et les espèces ne cessaient de s’accroître avec les eonstructions nouvelles. ë
De tout temps, ces saillies avaient été tolérées. Leur bénéfice représentait pour les riverains la contrepartie des inconvénients et servitudes diverses résultant pour leurs propriétés de la contiguité à la route. Toutefois lorsqu’au XVII° siècle, la circulation devint plus intense dans les rues des villes, les autorités s’attachèrent à en limiter indirectement le nombre et les dimensions à l’occasion de Pétablissement des Règlements homologuant les honoraires (« droits de voirie ») dus aux agents qui délivraient les autorisations. (1)
Rien ne fut beaucoup changé pendant la Révolution et l'Empire. Mais les agents qui délhivraient les alignements, n'étant plus autorisés à recevoir une rétribution des particuliers, les droits de voirie furent perçus par les (Communes (2). Le nombre et les dimensions des saillies continuèrent à être fixés dans les Règlements homologuant ces droits.
La Ville de Paris éprouva de bonne heure le besoin de disposer d’une réglementation plus précise pour ses voies urbaines. Une Ordonnance du 24 décembre 1823 détermina les conditions auxquelles devait, dans tous les cas, être subordonnée la délivrance des autorisations. Aucune saillie ne pouvait être permise en dehors de celles dont la lisie était donnée. dans l’Ordonnance, ni excèder les dimensions qui y étaient prévues. Plusieurs’ villes du Royaume imitèrent Paris. ;
Dans le désir d’uniformiser ces règles sur l’ensemble du Territoire, l'Administration des Travaux Publics invita, en 1858, (3) les Préfets, pour les traverses des routes de la grande voirie (routes nationales et départementales), à prendre chacun dans leur département, conformément à une formule-type, un arrêté réglementaire fixant, d’un> manière générale, les conditions de délivrance des permissions. de cette nature.
Ce régime, révisé en 1907, (4) servit de modèle et fut peu à peu étendu à toutes les voies publiques.
Comme pour toute autorisation de voirie (5), les permis-
sions sont accordées à titre essentiellement personnel, temporaire, précaire et révocable (6).
Elles impliquent toujours la réserve des droits des LENS:
Elles ne sont dans aucun cas un droit pour les riverains: l'Administration détient, pour leur délivrance, un pouvoir entièrement discrétionnaire (8).
Ce pouvoir est attribué:
Au Préfet pour les routes de la grande voirie (routes nationales et départementales) (9) et les chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun (10).
Au Maire pour les chemins vicinaux ordinaires (11), les chemins ruraux (12) et les voies urbaines (13), destinés en principe aux besoins locaux.
Le Préfet peut déléguer ses pouvoirs aux fonctionnaires chargés du service des voies intéressées (14). Le Maire ne dispose pas de la même faculté.
Lorsque le Préfet, ou son délégué, est compétent, il doit obligatoirement, avant de statuer, demander l'avis du Maire (15), et, au cas de désaccord avec lui, en référer au Ministre de l'Intérieur qui consulte son Collègue des Travaux Publics lorsque l’affaire concerne une route de la grande voirie (16).
Si, sur les voies où le Maire a compétence, ce magitsrat refuse une permission, le Préfet peut se substituer à lui pour Faccorder lorsque le refus ne lui paraît pas justifié par l’intérêt général (17).
En principe, lorsqu'un règlement général (18) fixe les conditions auxquelles les permissions individuelles doivent être subordonnées, les Préfets ou Maires ne peuvent pas, de leur propre chef, accorder des dispenses à moins qu’il n'y soient spécialement autorisés {19). En particulier, la liste et les
dimensions maxima des saillies indiquées par le Règlement présentent un caractère absolument limitatif.
Notas:
(1) Supra nota 2, p. 81.
.(2) Au lendemain de la Révolution, il n’y eut pas de texte bien précis attribuant aux Communes les droits de voirie. Elles s'approprièrent ces droits en se considérant comme les héritières des Commissaires de voirie ou autres agents locaux qui en bénéficiaient sous la Monarchie. Voir les développements infra p. 155 nota 4. ;
(3) Circ: T.P. 20 et 30 sept. 1858. Une circ. T.P. du 2% fév. 1901 à rappelé aux Préfets l'intérêt qui s'attache à étendre aux autres voies publiques les règles adoptées pour la grande voirie.
(4) Circ. T.P. 27 déc. 1906, 28 déc. 1926 et 1°" juin 1928. Arrêté préfect. régl. du 15 janv. 1907 modifie les 25 janv. 1927 et 15 août 1928. Formules types de la circ. T.P. 20 mars 1907.
Pour les distributeurs d'essence : Circ. T.P. 29 oct. 1923 (Arr. préf. type 1° déc. 1923, art. prem., 8 C) et circ. T.P. 19 avril 1924, 12 nov. 1928.
(5) Principes généraux, infra p. 155 ets.
(6) Infra pages 162 et s., avec les notas.
(7) Infra p. 162. La réserve des droits des tiers est explicitement prévue par le Règlement du 15 janvier 1907, à l’art. 40.
(8) Infra p. 164.
(9) L. 16 sept. 1807 et Déc. 27 juil. 1808. Cir. Int. 15 mai 1884. Cire Pr27idéc21900:
Les Maires ont autrefois revendiqué le droit de délivrer les autorisations de voirie dans l’intérieur des agglomérations, en invoquant lies pouvoirs qui leur étaient conférés dans ces lieux par les Lois des 14 déc. 1789 (art. 80) et 19 juil. 1791 (art. 46). Par un avis de principe du 20 nov. 1839, le Conseil d'Etat rejeta leurs prétentions en faisant observer que les dites lois n'avaient pu avoir pour effet de leur donner plus de droits que n’en détenaient en la matière les Seigneurs haut-justiciers dont ils étaient les héritiers. Or précisément, le pouvoir de délivrer les autorisations de voirie dans l’intérieur des agglomérations avait été retiré aux Seigneurs haut-justiciers et remis à l'Autorité centrale par un Arrêt du Conseil du 18 nov. 1781, revêtu des Lettres patentes du même jour, ainsi Conçu : « que. les rues, chemins et communications particuliers de « villes, bourgs et villages, qui ne font pas partie des grandes « routes et chemins royaux, seront retirés des baux d'entretien « des Ponts et Chaussées, et qu'en conséquence les seigneurs « haut-justiciers pourront seuils faire exercer la voirie sur les « dites rues, chemins et communications particulières, sans «que néanmoins les dits seigneurs, ainsi que les officiers « municipaux des villes et bourgs puissent permettre aucune « construction sur les grandes routes ou chemins royaux, ou « sur les rues des villes, hourgs et villages qu’en font partie, « encore que les chaussées soient entretenues aux frais desdits « villes, bourgs et villages. » , | | (10) Inst. gén. sur les chemins vicinaux, art. 273 (Règl. gén.) art. 175). Circ. Int. 15 mai 1884.
Le Sous-Préfet est directement compétent lorsqu'il existe un plan d’alignement régulièrement approuvé.
(11) Inst. gén. sur les chemins vicinaux, art. 274 et 275 (Règl. gén., art. 173). Circ. Int. 15 mai 1884. :
(12) Règlement type du 3 janv. 1883, art. 87-90.
(13) Dispositions combinées des art. 91, 94, 97 et 98 de la Loi du 5 av. 1884. Circ. Int. 15 mai 1884.
(14) Loi du 31 mars 1923:
« Article premier. — Les pouvoirs attribués aux Préfets, par « la législation en vigueur, pour la délivrance des permissions « de voirie, ainsi que des alignements individuels, sur la « grande voirie et sur Îles chemins vicinaux de grande com- « munication et d'intérêt commun, pourront être délégués aux « fonctionnaires chargés du Service de ces voies,
« Toutefois, la décision devra être prise par le Préfet lorsque « lPavis du fonctionnaire du Service compétent, qui aurait « qualité pour statuer par délégation, se trouvera en désac- « cord, soit avec l'avis du Maire de la Gommune, donné en « exécution de l’article 98 de la loi du 5 avril 1884, soit avec « celui d’un autre Service public: »
« Art. 2. — La loi du 4 mai 1864 et toutes dispositions con- « traires à la présente loi sont abrogées. »
Une circulaire T.P. et Int. du 17 septembre 1823 à laquelle est jointe un modèle d’arrêté préfectoral, fixe dans quelles conditions la délégation doit intervenir.
Le modèle d'arrêté de délégation n’est pas applicable à la Ville de Paris, à raison du régime administratif spécial auquel est soumise, dans cette Ville, la délivrance des permissions de voirie (Circulaire précitée).
De même, aux termes de l’article 2 du modèle d’arrêté préfectoral, « sont exclues de la délégation les décisions concer- « nant les demandes d’alignement ou de permissions qui inté- « ressent les voies ferrées d’intérêt général ou local ou qui ont « pour objet l'établissement des distributions d’énergie élec- « trique ou encore qui comportent l'occupation temporaire du « domaine public, lorsque cette occupation n’est pas l’acces- « soire ou la conséquence d’une permission de voirie, »
Aux termes de l’article 3 du même arrêté, les fonctionnaires investis de la délégation sont :
« I. — Le subdivisionnaire, en ce qui concerne les affaires « suivantes :
« 1° Délivrance des alignements et des permissions de voirie « à la limite du domaine public, lorsque cette limite a été régu- « Jièrement déterminée, et qu'elle se confond avec l’alignement « approuvé, à l'exception dans les Villes où le décret du « 26 mars 1852 a été rendu applicable, des travaux ou cons- « tructions assujettis aux servitudes hygiéniques ou estht'iques « établies par ce décret;
« 20 Etablissement ou modification des saillies sur les murs « de face des immeubles au droit desquels la voie publique a « une largeur effective supérieure à & mètres; |
3° Construction et réparation d'immeubles à la limite de la « servitude de halage et de contre-halage;
« 4° Etablissement ou réparation d'aqueducs, tuyaux ou « passages sur fossés;
« 5° Modification ou réparation de trottoirs régulièrement autorisés;
« 6° Ouvrages et travaux à faire pour éviter les dégradations à la voie publique, par les eaux fluviales et ménagères.
« IL. — L'ingénieur ou l'agent-voyer d'arrondissement, en ce qui concerne les affaires suivantes :
« 1° Tous travaux sur les propriétés en saillie ou en retrait « sur les limites régulièrement déterminées de la voie publique, « lorsqu'il n’est pas contesté que ces propriétés sont exonérées de la servitude de reculement;
« 2° Tous travaux non confortatifs aux immeubles assujettis « à la servitude de reculement;
« 3° Etablissement ou modification des saillies sur les murs « de face des immeubles au droit desquels la voie publique à « une largeur effective de moins de 6 mètres;
« 4 Construction de trottoirs.
« IIF. — L'ingénieur en Ghef ou l’Agent-Voyer en Chef, en « Ce qui concerne toutes les affaires mentionnées ci-dessus, en « cas de refus d'autorisaton non mentionnées ci-dessus, notam- « ment tous travaux aux immeubles au sujet desquelles il « existe une contestation sur le point de savoir si lesdits im- « meubles sont assujettis à la servitude de reculement, et tous « travaux aux immeubles assujettis aux servitudes spéciales du « décret du 26 mars 1852, modifié par l’article 118 de la loi du « 13 juillet 1911. »
(i5) Loi du 5 avril 1884 (art. 98). L’omission de cette formalité, avant la notification de la décision à l’intéressé, entraîne la nutlité de la délivrance (Cons. d’Et. 12 février, 26 noverubre 1886, etc….).
La circulaire du Min. de l'Int. du 15 mai 1884 précise les motifs pour lesquels le Législateur a entendu réserver lavis du Maire : j :
« Elle (la disposition) permettra au Maire de revendiquer, « en temps opportun, le droit de statuer lui-même sur les « demandes de sa compétence lorsque les pétitionnaires consi- « dèreront comme appartenant à la grande voirie, à la grande « où à la moyenne vicinalité, des voies publiques ou sections « de voies publiques appartenant exclusivement à la voirie « urbaine ou à la petite vicinalité. Elle donnera, en outre, au « Maire, le moyen de fournir, au moment utile, des renseigne- « ments qui éclaireront l'Administration supérieure sur les « inconvénients que pourraient entraîner certaines permissions « au point de vue des services municipaux (éclairage, distri- « bution d'eau, etc.….), soit de la commodité, de ia liberté ou « de la sécurité de la circulation. »
(16) Cire. Int. 15 mai 1884: « L'avis défavorable du Maire ne « Sera pas un obstacle légal à ce au’une décision contraire « intervienne immédiatement. Toutefois, dans le cas où il n’y « aura pas urgence et où la difficulté soulevée par le Maire « présentera de la gravité, il conviendra de me la soumettre « avant la décision. Je vous ferai connaître mon appréciation « le plus tôt possible, après avoir provoqué les observations de « M. le Ministre des Travaux Publics, quand la question « intéressera la grande voirie. » on
Dans le même sens, Loi 31 mars 1923, art. prem., 2e alinéa, et Cire. T.P. et Int. 17 sept. 1923 (nota 14 ci-dessus).
(17) Loi du 5 avril 1884, art. 98, dernier alinéa. ,
La Circulaire du Ministre de l'Intérieur, du 15 mai 1864,
ES
indique sur quelle base et dans quelles conditions le Préfet peut se substituer au Maire dans le cas de demande d’alignement individuel ou d'autorisation de bâtir, ou de toute autre permission de voirie.
« Il a toujours été admis que dans le cas où le Maire, saisi « régulièrement d’une demande d’alignement individuel ou « d’autorisation de bâtir, refusait de l’accueillir, le Préfel pou- « vait délivrer l'alignement ou l'autorisation. En effet, tout pro- « priétaire a le droit d’élever sur son fonds des constructions en « bordure de la voie pukiique, [il est tenu de solliciter préalahkle- « ment l'alignement individuel ou l’autorisation de bâtir; mais « l'Administration est obligée de les lui accorder, lorsque sa « demande réunit les conditions prévues par les lois ou règle- « ments. Dans ce cas, le refus du Maire, avant la promulgation « de la nouvelle loi municipale, tombait sous l’application de « l’article 15 de la loi du 18 juillet 1837. Il est prévu aujourd'hui, « par l’article 8 de la loi du 5 avril 1884, aux termes duquel, « quand le Maire néglige ou refuse de faire un des actes qui « lui sont prescrits par la loi, le Préfet peut, après l’en avoir « requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué « spécial.
« Le Préfet ne pouvait régulièrement se substituer ainsi au « Maire sous la législation précédente en ce qui touche les « simples permissions de voirie, ces permissions, contrairement «aux alignements individuels et aux autorisations de bâtir, « étant purement facultatives de la part de l’autorité compé- «tente. Le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, s'était « prononcé dans ce sens par un arrêt du 10 décembre 1880. « Cependant, il est arrivé, dans certains cas, que le refus du « Maire concernant les simples permissions de voirie ne se « justifiait ni par les nécessités de la viabilité, ni par aucune « autre considération d'intérêt général. Le dernier paragraphe « de l’article 98 a prévu cette situation, et il vous donne le « moyen d’y pourvoir. Désormais, lorsque vous aurez constaté « que l'intérêt général de l'Etat, du département ou de la « commune ne justifie pas le refus du Maire de délivrer une « permission de voirie, à titre précaire ou essentiellement révo- « cable, ayant pour objet, notamment, l'établissement Nans le « sol de la petite voirie, d’une canalisation destinée au pas- « sage ou à la conduite soit de l’eau, soit du gaz, il vous « appartiendra d'accorder cette permission. »
(18) Le Règlement est établi par le Préfet pour les routes de la grande voirie (voir notamment Circ. T.P. 27 déc. 1906, supra DAS nota 4):
Le Préfet est encore compétent pour les chemins vicinaux de teutes catégories, chemins vicinaux ordinaires y compris (Comparer avec la délivrance des permissions individuelles, supra p. 136). Toutefois, avant d'être rendu définitif, le projet de règlement doit être soumis aux délibérations du Conseil général du département et à l'approbation du Ministre de l’Intérieur (Instr. gén., art. 280; Règl. gén., art. 179).
La compétence est attribuée au Maire pour les voies urbaines (L. 5 av. 1884, art. 91, 94 et 97). Mais en fait, le Maire se trouve encore tenu, dans ce cas, d'obtenir l'assentiment du Conseil Municipal et du Préfet à qui il doit, au préalable, soumettre le tarif des droits à percevoir obligatoirement par lui au profit de la Commune, à l’occasion de la délivrance de
LES AUTORISATIONS DE VOIRIE A4l
chaque permission individuelle (« droits de voirie », SUpra p. 135, et développements, infra p. 154).
(19) Ainsi, aux termes de l’art. 21 de l’Arrêté du 15 janv. 1907, Sur les permissions de grande voirie (supra p. 137, nota 4), le Préfet peut, dans des cas exceptionnels, accorder des dispenses après s’y être fait spécialement autoriser par le Ministre des Travaux Publics.
Aucune dispense n'est toutefois possible pour les marches d’escaliers, bornes, chasse-roues, entrées de caves, trappes, soupiraux (Circ. T.P., 8 déc. 1879). |
Les Dépôts et Etalüges. — Le Régime des Permis de stationxement ou de dépôt temporaire.
La tendance des riverains à anticiper sur les voies publiques ne s'était pas manifestée dans l’histoire uniquement pour les saillies de bâtiment. Elle les avait conduits autrefois jusqu’à s'emparer du sol des routes dans le plat Pays, et nous avons vu de combien de péripéties fut marquée la longue lutte engagée par les Pouvoirs publics pour faire respecter l’intégrité des chemins. (3\ Mais en ce qui concerne plus spécialement Fintérieur des agglomérations, les particuliers durent de bonne heure limiter leurs entreprises à l’occupation occasionnelle, pour les dépôts et étalages, de l’espace de route laissée libre devant leurs propriétés par les besoins de la circulation.
C’est surtout les étalages qui donnèrent lieu aux plus grands abus. Comme pour les saillies de bâtiments, on ne pût jamais les interdire d’une manière complète
On se contenta d’exiger des riverains une demande préalable d'autorisation qui permit aux Autorités de fixer dans chaque cas, la limite extrême de l’avance sur la voie publi. que. (1)
Les dépôts et étalages ne présentent pas un caractère d’immuabilité et de durée comme les saillies de bâtiments, et leur enlèvement reste facile.
Aussi le pouvoir de délivrer les permis individuels de dépôts et d’étalages püût être laissé, sans grand inconvénient, au Maire de la Commune, à qui incombe, dans notre organisation administrative, la charge de la police dans les rues et places publiques. (2)
Des restrictions de plusieurs ordres furent toutefois apportées aux pouvoirs du Maire. (3) | Sa compétence est limitée à l’intérieur des aggiomérations. (4) Il n’est pas autorisé à délivrer des permis à tétre aratuit.
Une taxe de location de la voie publique est obligatoirement exigible dans tous les cas. (5)
Le tarif des taxes doit, au préalable, être homologué par l'autorité supérieure (Ministre de l'Intérieur, après avis du Ministre des Travaux Publics pour la grande voirie} (6) qui 8& la faculté de subordonner la délivrance des permis à toutes conditions qu’elle juge utiles dans l'intérêt de la voie publique, de la circulation et de la liberté du commerce. (7) Enfin les droits des tiers sont toujours réservés. (8)
Notas:
(4) Supra p. 90.
(2) L. 5 av. 1884, art. 98.
(3) Voir les développements, infra, au Livre IIT (Pouvoirs des Préfets et des Maires. — Stationnements).
(4) L. 5 av. 1884, art. 98, $ 1%. Définition des « aggfomérations », au Livre III (Pouvoirs des Préfets et des Maires en matière de circulation). 7
(5) Voir £ivre III (Pouvoirs des Préfets et des Maires. — Stationnements).
(6) Cire. Int. 15 mai 1884.
(7) Réserves imposées par Part. 7 de la Loï du 1f Frimaire An VII, rappelée par la Loi du 5 avril 1884 (art. 98, & 2). Four la grande voirie, la procédure d’instruction des demandes est fixée par une Circ. T.P. du 20 janvier 1925 (voir les développements, Livre III : Pouvoirs des Préfets et des Maires. — Siationnements). L'enquête préalable prévue par la Cire. Intér. du 15 mai 1884 n'est plus obligatoire (Circ. T.P. 25 uillet 1920; Circ. Int. 6 août 1920).
(8) Infra p. 162.
AA LES AUTORISATIONS DE VOIRIE E3 E3 E3 Cas spécial. -— Dépôts, Etalages et Stationnements pendant
les jours a’affluence: jours de fêtes, courses, foires, mar-
chés, etc.
Les voies urbaines n’eurent pas seulement à suhir des envahissements de la part des propriétaires riveraivs.
De tout temps, an les considéra comme le lieu nor'nal où pouvaient se réunir les populations dans les circonstances les plus diverses : tumultes, pélerinages, etc... En particulier, c’est sur le sol des routes qu’on prit l’habitude de tenir, à intervalles périodiques, des fêtes, foires ou marchés.
Dans un intérêt d'ordre public. il devint de bonne heure indispensable de fixer un emplacement spécial pour cet usage exceptionnel du domaine de la voirie (4). Ce besoin se fit encore davantage sentir dans l’histoires lorsque les voitures hippomobiles remplacèrent les anciennes chaises à porteurs. Plus rapides et plus encombrantes que leurs devancières, il fallut réserver dans les rues pour leur passage un plus large espace de chaussée (2).
I s’agit encore, dans ces circonstances d’occupations superficielles, éphémères, de la voie publique, comme pour
les dépôts et étalages des riverains. Aussi c’est lè même
régime qui est appliqué (3).
Notas:
(1) Il est intéressant de rappeler les règles établies pour cet usage spécial de la voie publique par ee. Anciens Règlements maintenus en vigueur par la loi des 19-22 juillet 1791 :
Edit de Décembre 1607 : « Il est défendu : aux propriétaires des « maisons assises sur les marchés ou foires, d'empêcher les « marchands riverains et autres, d’ occuper les places qui leur « sont désignées par le voyer, et d'en exiger aucunes choses « quelconques, à peine de 60 livres d'amende ou de prison.
« Défenses sont pareillement faites aux artisans et marchands « RP à ou revendeurs, de placer, ni poser leurs établis, « selles et billots contre et au-devant des maisons particulières, sans le gré ou le consentement des propriétaires ou locataires, et sans qu’au préalable le lieu n'ait été vu et visité par le
« voyer, relativement à la commodité ou incommodité publique, « et qu'il n’ait reçu de lui la permission de s’y établir, à peine « de confiscation des étaux, marchandises et denrées, et « d’amendes arbitraires. » ;
Ordonnance des Trésoriers de France de Paris, du 1* Février 1776 et Lettres patentes de Mai 1784: « Les échoppes « doivent être entièrement mobiles et non sédentaires ou demi- « sédentaires. »
En principe, ces règles restent applicables sous réserve des modifications apportées en la matière, par les lois postérieures à la Révolution, savoir: Lois des 11 Frimaire An VII (art. 7) et 5 avril 1884 (art. 98, voir au Livre III), et les Correspondances de peines de la Loi du 23 mars 1842 mentionnées au Livre IIT (Poursuite et Répression des infractions).
(2) Supra p. 88.
(3) Supra p. 142.