CARACTERES GENERAUX DES AUTORISATIONS
Sous les trois régimes, l’autorisation est toujours accor dée à titre gracieux et discrétionnaire (2).
Elle est essentiellement personnelle (3), temporaire, précaire et révocable sans indemnité à la première réqui: sition (4).
Elle doit obligatoirement (5) donner lieu à la perception d’une {axe ou d’une redevance en argent (6). Exceptionnellement, l’occupation est gratuite pour les ouvrages d'intérêt public (7)..
La réserve des droits des tiers est toujours sous entendue dans les arrêtés d'autorisation (8).
Notas :
(1) On pourra se référer, pour les caractères généraux desautorisations de voirie, à la Cire. T.P. 15 août 1893 qui les a. nettement mis en évidence en les distinguant de la concession (infra p. 148, nota 7).
(2) Les autorisations de voirie ne sont, dans aucun Cas, un droit pour les riverains : les Autorités ont la faculté de les. refuser sans même en faire connaître les motifs.
Toutefois, lorsqu'un Règiement général prévoit la délivrance: d’autorisations de la nature de celles qui sont sollicitées, et en fixe les conditions (par exemple, arrêté réglementaire du 15 janvier 1907 sur les permissions de voirie), la jurisprudence tend à considérer les demandeurs comme en droit d'obtenir satisfaction s'ils se trouvent dans les conditions requises. Elle ne reconnaît aux Autorités le pouvoir de refuser l'autorisation que si leur refus a pour motif déterminant la sauvegarde des intérêts proprement dits de la route et de la sécurité publique (Application de la théorie du détournement de pouvoirs : Cons. d'Et. 29 nov. 1878, 19 mars 1880, 15 juin 1883, 19 fév. 1886, 4 janv. 1895, 15 nov. 1895, etc... Cass. 27 juil. 1893, 3 août 1893, étc...). Voir dans le même sens, Circ. Int. 15 mai 1884, extrait cité supra p. 139, nota 17.
(3) Les autorisations de voirie étant personnelles se trouvent, en principe, implicitement révoquées lorsque l’ouvraäge changede propriétaire (décès du titulaire, cession à des tiers, etc..….). Une nouvelle autorisation est alors nécessaire. Toutefois, dans: la pratique, s’il ne se présente pas de difficultés spéciales, on considère que l’autorisation se continue au profit du nouveau propriétaire.
Dans ce sens, par une circulaire du 10 fév. 1915 (série A, n° 4), le Ministre des Travaux Publics a fait connaître aux Préfets que, d'accord avec le Ministre des Finances, il ne voyait aucun inconvénient à la suppression dans les arrêtés préfectoraux de: la clause portant que l’autorisation cesserait de plein droit en:
cas de vente des installations. D'autre part, il y aurait tout avantage à ce que la partiede l’article spécifiant que l’autorisation était purement personnelle fût précisée par une dispo-. Sition additionnelle indiquant qu’en cas de cession non autorisée des installations, le titulaire de la permission restera responsable des conséquences de l’autorisation.
(4) Conditions rappelées par les lois de finances des 16 juillet 1840 et 20 décembre 1872, et l'arrêté du 3 août 1878, art. 12 (Régime des occupations temporaires du domaine public). Elles sont la conséquence directe des principes de l'inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du domaine public (développements, supra p. 115 et s.).
Une permission accordée à titre permanent serait nulle de droit comme contraire à ces principes.
Sur la révocabilité des autorisations, voir les développements. : infra p. 166.
Précisé d’ailleurs, par la Circulaire du Ministre de l'Intérieur du 15 mai 1884, que toutes les occupations du domaine public qu’elles soient momentanées ou d’une certaine durée, « sont essentiellement précaires, et les autorisations ou permissions. dont elles sont l’objet peuvent toujours être rétirées par l’Administration supérieure dans l'intérêt général de la circulation ».
(5) En principe, une redevance, ne serait-elle que nominale : un franc par exemple, est toujours obligatoire pour bien marquer le caractère de précarité de l’autorisation.
Pour le mode de perception, suivant les régimes d’autorisation, voir les développements, suivant p. 135 et s.
(6) D’une manière générale, la redevance doit toujours être: fixée en argent et non en nature.
Ainsi jugé que, si le Maire peut légalement subordonner l'octroi des permissions de voirie au paiement des redevances. prévues au tarif établi par le Conseil municipal et approuvé par le Préfet, aucune disposition législative ou réglementaire ne l’autorise à substituer, par voie de mesure individuelle, à. ces taxes, des redevances en nature, ni par suite à imposer à un permissionnaire, en compensation de l'autorisation à lui accorder, l’obligation de fournir à la Commune une prestation: déterminée (Cons. d’Et. 8 mars 1929. D.H. 1929. 208).
(D Circ. T.P. 8 déc. 1879, supra p. 151, nota 4).
(8) La réserve des droits des tiers est explicitement mentionnée dans tous les modèles réglementaires d’arrêtés d’autorisation : Ar. préf. 15 janv. 1907, art. 40 (permissions de voirie); formules de la Circ. T.P. 17 av. 1908, art. 12 (occupations temporaires du domaine public). ,
Décidé que, si les travaux autorisés occasionnent un accident, l'action en responsabilité, dirigée contre le titulaire de l’autorisation, est, à raison de la réserve des droits des tiers, de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, même si l’ouvrage est incorporé à la voie publique comme l’exhaussement d’un passage pavé au-dessus d’un trottoir (Req. 9 janv. 1929. D.H. ‘1929. 49).