PRÉAMBULE
nouvelle réglementation, savoir la Loi du 30 mai 1851 et l’article 3 de la Loi constitutionnelle du 25 février 1875.
Ces visas sont incomplets. Certaines prescriptions du Code de la route sont en effet la reproduction, sous une rédaction nouvelle, de textes législatifs toujours en vigueur qui ne se trouvent pas mentionnés dans le préambule, par exemple pour les stationnements sans nécessité (Art. 11) dont l'interdiction est renouvelée des anciens règlements, maintenus en vigueur par la Loi du 19-22 juillet 1791, et de l’art. 471 4°, du Code Pénal. I1 y a, évidemment là, une lacune. Par contre, il paraissait inutile de faire mention des décrets des 10 août 1852, 24 février 1858, 29 août 1863, 10 mars 1899, 10 septembre 1901 et 4 septembre 1919, déja formellement abrogés par le premier Code de la route (décret du 27 mai 1921).
On doit enfin considérer comme regrettable au point de vue des principes que le ministre des Finances ait été consulté. Ce serait revenir aux errements anciens que de faire prévaloir des intérêts fiscaux dans l'élaboration d’un règlement qui doit être établi en s’inspirant uniquement des besoins de la circulation et de la sécurité publique.
NOTA
(1) Juge notamment que les pouvoirs conférés aux autorités départementales et municipales en vue de veiller à la conservation des voies publiques et à la sécurité de la circulation, ne font pas obstacle au pouvoir réglementaire propre du Chef de d'Etat pour l'ensemble du Territoire. (Cons. d'Et. 8 août 1919. D. P. 21-83-23.)