SAILLIES DE LA FUSEE, DU MOYEU ET DES ORGANES DE FREINAGE
Objet de la réglementation. — Elle tend à prévenir ies accrochages des véhicules se croisant ou se dépassant. Ejle concerne exclusivement les fusées, les moyeux et les organes du freinage, bien qu'il puisse exister sur les véhicules d’autres parties saillantes aussi dangereuses.
Les divers régimes. — Aucune saillie n’est autorisée pour les véhicule à traction mécanique.
Pour les véhicules à traction animale, généralement plus lents, la saillie permise, fixée à O m. 12 par le décret da 10 août 1852, a été portée à O0 m. 18 par le décret du 27 mai 1921, puis à O0 m. 20 par le décret du 81 décembre 1922.
Enfin, aucune réglementation des saillies n'existe pour les machines agricoles, qu’elles soient à traction mécanique ou à traction animale. Il suffit que l’encombrement total üe ces instruments toutes saillies comprises ne dépasse pas 2 m. 50 (supra p. 235).
Ces régimes différents ne se justifient pas. On semble avoir posé qu'en principe, seul, l’accrochage de deux vélicules à marche rapide est susceptible de provoquer des accidents. Or l’accrochage d’un véhicule à marche lente (véhicule à traction animale ou machine agricole), par un véhicule à marche rapide peut être aussi dangereux. |
La tolérance admise pour les véhicules à march: lente se conçoit d'autant moins que les saïllies autorisées ne sont pas absolument indispensables aux véhicules pour er assurer la stabilité et la solidité. j
À la vérité, on a voulu donner, dans la circonstance, saiisfaction à des revendications pressantes des agriculteurs. Nul doute que si les Pouvoirs publics avaient résisté fermement à ces revendications, les constructeurs auraient fait l'effort nécessaire pour fournir à leur clientèle des véhicules dont la cire lation sur les voies publiques ne constituerait pas une cause permanente de danger.
Le « contour extérieur ». — Suivant les Lettres patentes du 4 mai 1624 (supra L. I, p. 84), la longueur totale des essieux devait être au maximum de 5 pieds 10 pouces, et leur-lon-
gueur entre les « deux yeux » de 5 pieds 2 pouces, ce qui laissait une marge de 6 pouces de saillie totale pour chaque essieu.
Le décret du 10 août 1852, reproduisant le ispositions de l’Ordonnance du 29 octobre 18%, adoptait OR die rént pour fixer la saillie maximum de chaque essieu. Il y était précisé que la saillie autorisée (0 m. 12) serait mesurée par rapport « au plan passant par le bord extérieur des bandes ».
Le Code de la route maintient cette règle pour les véhicules . à traction animale. Mais pour les véhicules à traction mécanique, c'est « le reste du contour extérieur du véhicule » qui est considéré aux lieu et place du « plan passant par le bord extérieur des bandes ».
Si cette nouvelle notion du « contour extérieur », qu’il ne faut pas confondre avec la « surface extérieure », l’un étant un élément linéaire et l’autre un élément de surface, répond mieux que la précédente à l'esprit de la réglementation, elle a soulevé dans l'application des difficultés sérieuses parce que les automobiles, ayant une surface extérieure très irrgulière, le contour extérieur à considérer dans chaque cas est à peu près indéfinissable.
C’est pourquoi une circulaire T. P. du 25 août 1926 a interprété les prescriptions du Code de la route d’après le but à atteindre plutôt qu’en s’en tenant strictement à la notion essentiellement théorique du « contour extérieur ».
Il y est indiqué que « les organes de freinage des voitures automobiles sont rarement en saillie: le texte de l’article 3 n’a pas, en ce qui les concerne, besoin d’être précisé. Il n’en est pas de même pour les extrémités d’essieux, dont les pièces saillantes provoquent assez fréquemment de graves ac- « cidents.
« La plupart de ces accidents se produisent quand un véki- « cule, en doublant un autre à fusée débordante, se redresse « trop tôt et accroche avec sa roue arrière la fusée de la roue « avant du véhicule doublé en faussant la direction de celui-ci. « Parfois aussi c'est le moyeu de la roue abordeuse qui accro- & che la roue de la voiture doublée. Pareils faits peuvent se « produire lors du croisement de deux voitures marchant en « sens contraire. De tels accidents sont d'autant plus à crain- « dre qu'iLS PEUVENT SURVENIR MEME A VITESSE « REDUITE.
« Le danger provient de la saillie de la fusée par rapport « à la jante de la roue on, pour employer les termes mêmes « qui figurent au paragraphe suivant du même article 3 à propos « des véhicules à traction animale, par rapport au « plan pas- « sant par le bord extérieur du bandage ». C’est cette saillie qu’il « serait désirable de voir disparaître. Le plan passant par le