‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 46 sur 145 · AUTRES CONDITIONS DE GABARIT · texte numérisé non relu

AUTRES CONDITIONS DE GABARIT

Des conditions de gabarit sont encore prévues par le Code de la route pour « les chaines et autres accessoires, moules où flottants », qui doivent être fixés de manière à ne pas sortir de leurs oscillations, du contour extérieur du véhicule, ni traîner sur le sol, (Art. 8, dernier paragraphe) (5) et pour les « sièges, fixes ou mobiles », qui ne doivent pas faire saillie sur la largeur du véhicule ou de son chargement, ni être disposés de telle sorte que le conducteur, assis sur son siège, ait tout ou partie de son

corps en saillie sur la largeur du véhicule ou du chargement. (Art. 6, par. 8).

- Mais les Préfets conserveront le pouvoir (art. 62) de compléter ces dispositions toutes les fois qu’il leur paraîtra nécessaire dans l'intérêt de la sécurité publique et du libre usage des routes. Il Jeur appartiendra notamment, suivant les recommandations d’une circulaire interministérielle du 7 jullet 1924, « d’in- « terdire l’accès des voies publique offrant des difficultés spé- « ciales aux véhicules dont les conditions de poids et d’encom- « brement (longueur, largeur, empattement, porte à faux, etc.) « ne Seraïent pas en rapport avec le rayon des courbes et la « largeur des chaussées. (6)

PENALITES (7). — L'article 3 du Code de la route rentre dans le cadre de la règlementation prévue par la Loi du 30 mai 1851, lorsque ses dispositions « déterminent la forme des « moyeux, le maximum de la longueur des essieux et le maxi- « mum de leur saillie au-delà des moyeux. » (Loi 30 mai 1851, RTE APRES Eu DE ;

En conséquence les peines applicables aux contrevenants seront les suivantes :

1° Infraction commise sur une route nationale, une route départementale ou un chemin vicinal de grande communication lorsque les dispositions violées sont relatives aux fusées et aux moyeux, ou encore concernent le dépassement de la dimension de 2 ® 50 par les essieux. (L. 30 mai 1851, art. 2, $ 1, 1°) (8). Amende de 5 à 380 francs en principal. (L. 30 mai 1851, art 4).

2° Toutes autres circonstances : amende de 1 à 5 francs en principal, avec, au cas de récidive, un emprisonnement de trois jours au plus. (C. P. 471, $ 15 et 474).

S'il est mentionné dans le procès-verbal que des dégradations ont été occasionnées à la voie publique ou à ses dépendances, par exemple par les chaînes ou autres accessoires traînant sur le sol, les peines prévues pour ces natures d’infractions seront en outre appliquées. (Développement au Livre IN).

La contravention est en principe imputable au propriétaire (9).

NOTA

(1) Les dispositions de ce dernier paragraphe sont entièrement nouvelles. :

Signalons dans le même ordre d'idées celles de l’article 6, & 3, concernant les sièges fixes ou mobiles.

(2) Réforme suggérée par la Commission centrale des automobiles (séance du 3 octobre 1919). Fe

(3) Dans la plupart des autres pays, le chiffre ne pour la largeur des véhicules est sensiblement inférieure à 2 M. 90. Ii ne dépasse généralement pas ? m. 20 (constatation faite par

2410 y DISPOSITIONS GÉNÉRALES

le Comité spécial d'étude de la circulation routière à la Société des Nations. — 1 au 3 mars 1926).

(4) Décision T. P. du 17 nov. 1926 à l'Ingénieur en chef du Var {suivant l'avis de la Commission centrale des Automobiles et de la circulation générale du 26 oct, 1926).

5) Remarquons que le texte vise uniquement les accessoires mobies où flottants. Les prescriptions ne sont donc pas applicables aux accessoires fixes, Mais il convient d'observer que les acveSsoires fixes font partie intégrante du véhicule et par suite se irduvent soumis aux prescriptions analogues du premier paragräphe,

Il résulte toutefois, a contrario des termes du premier paragraphe, qu'à l'exception des fusées, des moyeux, des organes de fréinage et de leurs organes accessoires, dont toute saillie est en principe interdite, les accessoires fixes peuvent être en saillié sur le reste du contour extérieur du véhicule dans la limite dés 2 m. 50 de largeur maximum de gabarit. Rien n'interdit d'autre part à ce qu'ils ne traînent pas sur le sol, ce fait n'étant eu principe repréhensible qui si des dégradations sont occasionnées à la route où à ses dépendances, conformément aux principes rappelés au Livre III

La rédaction du dernier paragraphe de l’article 3 du Code de la route paraîtrait devoir être améliorée pour viser tous les cas où il serait désirable que les défenses édictées s'appliquent.

(6) Cette interdiction concerne notamment les autocars de tourisme qui, à raison de leur grande largeur et de leur long parte à faux à l'arrière, ne s'inscrivent pas aisément dans les cdürbes des chemins étroits et sinueux des montagnes, et rendent ainsi difficiles et souvent même dangereux, leurs croisements ou dépassements avec les autres véhicules.

(7) Renseignements généraux au Livre III. — Poursuite et répression des infractions. |

{8) Si la dimension de 2 m. 50 est dépassée à la fois par les essieux et par une autre partie du véhicule, il y aura en réalité deux infractions donnant lieu à l'application de deux peines distinctes : ceiles de la loi du 30 mai 1851 (art. 4), et celles du Côde pénal (art. 471, 15°, et 474).

(9) Un doute subsiste en ce qui concerne les chaînes et autres accessoires, mobiles ou flottants, ainsi que les sièges mobiles.

On pourrait soutenir qu’il appartient, en principe, au prop£iétaire de veiller, avant le départ de ses véhicules, à ce que leS chaînes ou autres accessoires, ainsi que les sièges mobiles, soient placés de façon que pendant le trajet, ils ne puissent pas se trouver dans une position interdite.

. Mais il est plus normal-d’imputer l'infraction au conducteur qui, pendant le trajet a, non seulement la garde, mais encore La libre disposition de ces choses.

Le tableau des peines sera alors, dans ce cas, le même que pour l’article 4 (infra p. 221).

nn =

ARTICLE 4 Eclairage. (4) ... « Sans préjudice des prescrip-

tions spéciales de Farticle 24 ci-après, tout véhi-

cule (2) marchant isolément, ou stationnant sur la

voie publique, doit être muni, après la tombée du

jour, d’un ou de deux feux blancs à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière. {3)

« L'un des feux blancs ou le feu blanc, s’il est unique, est placé sur le côté gauche du véhicule. Il en est de même du îeu rouge.

« Toutefois, les voitures agricoles, se rendant de la ferme aux champs ou des champs à la ferme, ne pourront être éclairées qu’au moyen d’un falot porté à la main. Elles seront même dispensées de

de tout éclairage sur les chemins ruraux et vici-

naux ordinaires, et, exceptionnellement, sur des sections de chemins vicinaux d'intérêt commun, à

condition que tous ces chemins ou sections de che-

mins n'intéressent pas la circulation générale et qu’ils aient été désignés et portés à la connaissance du public par arrêté préfectoral.

« Il ne sera exigé, pour les voitures à hras, qu'un feu unique, coloré ou non.

« Quand les véhicules marchent en convoi (4) dans les conditions fixées par l’art. 43 du présent règlement, le premier véhicule de chaque groupe de deux ou trois (5) voitures se suivant sans intervalle doit être pourvu d’au muuns un feu blanc à l'avant et le dernier véhicule d’un feu rouge à l’arrière. »

LA REGLEMENTATION ANTERIEURE

L'éclairage des véhicules est une innovation du Décret du

10 août 1852 (Art. 15 et 28) qui l'avait prescrit pour « les voitures ne servant pas au transport de personnes » et pour les voitures de messageries « circulant sur les routes nationales, Les routes départementales et les chemins vicinaux de grande com-

munication », en vertu des dispositions de la Loi du 30 mai 1851. (Art. 2, par. 2 et 8.)

Bien qu'aucune mesure analogue n'ait été prévue par la Loi du 30 mai 1851 pour les « voitures particulières servant au transport des personnes », l'obligation de l'éclairage leur fut néanmoins étendue par un Décret du 24 février 1858. Mais le Chef de l'Etat n'ayant pas le pouvoir règlementaire reconnu de nos jours au Président de la République et désireux de laisser aux Préfets, chacun en ce qui le concerne, le soin de choisir le moment opportun pour la mise en vigueur des nouvelles dispositions, en subordonna l'application à l'intervention préalab'e d'arrêtés spéciaux dans chaque département. (6)

A cette époque les véhicules marchaient à des allures relativement lentes, Aussi suffisait-il aux conducteurs pour leur sécuribé qu'ils puissent apercevoir la route à une faible distance devant eux. C’est pourquoi le Décret du 10 août 1852 {Art. 15) s'en tenait à stipuler que les voitures de roulage seraient pourvues « d’un falot ou d’une lanterne allumée ».

Les prescriptions étaient plus rigoureuses pour les voitures de messageries dont la mauvaise direction pouvait provoquer des accidents d'autant plus graves qu’elles transportaient des voyageurs. Elles devaient être éclairées « par une lanterne à « réflecteur placée à droite et à l’avant de la voiture. » (Art. 28). On voulait ainsi que les conducteurs aient constamment bien en vue, avec la route devant eux, le bas côté droit de la chaussée vers lequel ils devaient ranger leurs voitures pour croiser ou se laisser dépasser et dont l'approche constituait un danger tout spécial À cette époque où l’aménagement des routes laissait encore beaucoup à désirer.

LA NOUVELLE REGLEMENTATION

Sa portée. — L’éclairage est indistinctement obligatoire pour tous les véhicules (7) ; qu'ils servent ou non au transport des personnes, des messageries ou des marchandises, dans tous les départements du territoire et sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique.

Ses principes. — Sous le régime du Décret de 1852, l’éclairage des véhicules avait pour objet d'assurer aux conducteurs la visibilité de la route devant eux pour leur permettre de guider avec sûreté leur attelage.

De nos jours, avec les vitesses réalisées par les automobiles. les conducteurs ont encore besoin d’apercevoir à distance les autres véhicules se trouvant sur la route, de façon à prendre en temps utile les précautions qui s'imposent pour leurs croisements où dépassements. C’est à quoi tend la nouvelle règlementation. Elle assigne à l’éclairage une fonction nouvelle . celle de signaler la marche des véhicules sur la voie publique.

. Cette signalisation est obtenue par l’adjonction, au feu unique où aux deux feux blancs produisant l'éclairage ordinaire d'avant, d’un feu rouge à l'arrière.

Suivant que le feu d’un véhicule sera vu blanc ou rouge, On pourra en déduire que ce véhicule s’approche ou s'éloigne, et manœuvrer en conséquence. Ci-après, compte tenu des règles de circulation en usage (Art. 9), un tableau des mouvements à effectuer dans les différents cas susceptibles de se présenter:

1° Feu blanc. — Vu en avant : Le véhicule vient vers soi et sera à croiser. Se ranger sur le côté droit de la route.

Vu à l'arrière : Le véhicule vient derrière soi. Se ranger sur le côté droit, s’il désire dépasser. Au cas contraire ne pas s’en préoccuper.

2° Feu rouge. — Vu à l'avant : Le véhicule marche devant soi. Se ranger sur de côté gauche de la route si, allant plus vite que lui, on veut le dépasser. Au cas contraire ne pas s’en préoccuper.

Vu à l’arrière : Le véhicule s'éloigne : ne pas s’en préoccuper.

Places des lanternes : Par suite des améliorations apportées à l'établissement des routes, leurs bords ne présentent plus pour la circulation des voitures un danger aussi redoutable qu’en 1852. Aussi a-t-il paru préférable de faire éclairer par les lanternes, au lieu du côté droit de la route, vers lequel elles se portent à l’approche d’un autre véhicule, leur propre côté gauche où elles risquent de s’accrocher en se croisant ou se dépassant.

Le Code de la route prévoit en conséquence que l'un des feux blancs d’avant, ou le feu blanc s’il est unique, ain:i que le feu rouge arrière seront placés sur le côté gauche du véhicule.

Ainsi la gauche d'un feu blanc, ou du feu blanc vu le plus à droite s’il en existe deux, correspondra à la partie encombrée : sur la route par un véhicule à croiser, et la droite d’un feu rouge à la partie encombrée par un véhicule à dépasser.

Le deuxième feu blanc mentionné dans le texte est seulement exigible pour les automobiles (Art. 24). Aucune place précise ne lui est assignée.

Rien dans le Code -de la route n’oblige les conducteurs à placer les lanternes d'avant ou d'arrière strictement aux extrémités avant ou arrière du véhicule. Mais il est indispensable que le feu blanc d’avant et le feu rouge d’arrière soient produits par des foyers lumineux distincts.

Fixation des lanternes. — « Placés » doit être pris dans le sens de « fixés » conformément à la jurisprudence (8) et ainsi qu'il résulte À contrario du troisième paragraphe de l'article 4

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où il est indiqué comme une exception que les voitures agricoles pourront sur certains parcours m'être éclairées qu’ « au moyen d’un falot porté à la main ».

Aucune condition n’est prévue pour la fixation des lanternes. Les agents verbalisateurs et souverainement les tribunaux, resteront donc juges du fait pour apprécier, le cas échéant, si, compte tenu de l'office que ces appareils doivent remplir, l’insta’lation . d’une lanterne sur un véhicule est acceptable.

Conditions d'éclairage. — J1 est de principe que les vehicules doivent éclairer leur route par leurs propres moyens. C’est l’objet même de l'éclairage d'avant. Le ou les feux d'avant devront donc être disposés de façon que cette première condition soit satisfaite à tout instant.

D'autre part ce ou ces feux d’avant, ainsi que le feu d’arrière, doivent signaler le véhicule, ce qui implique qu’ils doivent posséder, d’une manière non équivoque, la couleur blanche à l’avant, rouge à l’arrière, et une puissance d'éclairage suffisante pour remplir convenablement cette fonction. (9)

Sera notamment en contravention et punissable un conducteur qui circulerait avec l’un ou l’autre des feux réglementaires cachés par une partie saillante de la carrosserie ou du chargement. (10)

Les agents verbalisateurs et souverainement les Fr'buraux, restent juges du fait de savoir si les conditions indiquées sont remplies. Au cas d’accident la constatation qu’elles ne l’étaient pas, sera de nature à engager gravement la responsabilité civile du conducteur fautif. |

Durée d'éclairage. — L'article 4 du Code de la route emploie l'expression : « après la tombée du jour », les articles 24 et 49 : « dès la chute du jour » (11) et l’article 87 : « hendant. la nuit ». Au fond la différence est seulement dans les termes, car il n’y a pas de motif que l'éclairage soit prescrit à des heures différentes pour les diverses catégories de véhicules.

Conformément à une jurisprudence établie, l'oblizutton de l'éclairage doit s'entendre du coucher effectif du soleil à son lever le lendemain matin. \ :

On rappelle que les heures du lever et du coucher du soleil peuvent être calculées par les méthodes astronomiques avec une grande précision. Les Préfets ne détiennent aucun pouvoir pour atténuer Les dispositions édictées par une Autorité supérieure. Aussi ils ne seraient pas fondés à apporter des tempéraments aux obligations d'éclairage, par exemple en décidant que dans leur département l'éclairage ne sera pas exigible pendant la période crépusculaire. Au surplus, bien que l’article 62 leur ait réservé le droit d’édicter des mesures plus rigoureuses, ils com- : mettraient un acte de pur arbitraire, non justifié par des motifs

de sécurité publique, s’ils prescrivaient l'éclairage des véhicules avant le coucher du soleil ou après son lever, à moins que leur arrêté ne vise, d’une manière non équivoque, des cas spéciaux : jours de brouillards, parcours en tunnel, etc.

Véhicules arrêtés. — A défaut de dérogation prévue dans le’ règlement, l’obligation de l'éclairage s'applique à toute la durée pendant laquelle un véhicule est en circulation sans qu’il y ait lieu de tenir compte des incidents du voyage, comme les arrêts.

. Les voitures momentanément arrêtées ne sont donc pas dispensées de l'éclairage pendant la nuit. (Crim. 14 janv. 1859. D. P. 59. I. 320; 2 fév. 1861. D! P. I. 100-101 ; etc..).

L'obligation de l'éclairage pour les véhicules sta!ionnant sur a voie publique est d’ailleurs maintenant formellement prévue, dans les mêmes conditions que pour les véhicules en marche, par le nouveau décret du 5 oct. 1929. 3

Véhicules abandonnés. — Les véhicules abandonnés sur la voie publique ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 4 du Code de la route qui visent exclusivement les véhicules en circulation ou en stationnement (12). Ils doivent donc être éclairés dans les conditions spéciales prévues pour les dépôts. (Infra, p. 419). (13)

Excuses. — L’éclairage est d'ordre public. Par suite, en dehors des exceptions mentionnées par le Code de la route pour les voitures agricoles et les voitures À bras, aucune excuse ne peut être admise si ce n’est au cas de force majeure, lequel, est admissible en matière de contravention de simple police comme en toute autre matière. (Crim. 28 juil. 1881. D. P. 82. I. %; 18 nov. 1881. D. P. 84. 5. 244 ; 12 av. 1889. D. P. 91. 2. 806 ; 13 mars 1893, D.P. 98. 5. 253 ; 16 fév. 1921 et 18 fév. 1922, D: P:,1922;T. 72). (14) :

On rappelle que la force majeure ne peut résulter que d’un événement indépendant de la volonté humaine, que cette volonté n'a pu prévoir ni conjurer. (Crim. 7 août 1890. D. P. 91. I. 43 ; 16 fév. 1921 et 18 fév. 1922, précités). Les difficultés, même très considérables, contre lesquelles le contrevenant aurait eu à lutter, ne sont pas assimilables au cas de force majeure. (Crim. 13 mars 1898. D. P. 91. 5. 258 ; 16 fév. 1921 et 18 fév. 1922, précités).

{1 a été en conséquence jugé que l'impossibilité où le conducteur d'une voiture particulière s’est trouvé par suite de mauvais temps ou d’ouragan, de maintenir allumée, pendant la nuit, da lanterne, d’ailleurs en bon état, dont sa voiture était pourvue, est avec raison considérée comme un cas de force majeure. (Crim. 28 fév. 1861. D. P. 6L. I. 141). Le conducteur d'une voiture non pourvue de lanterne allumce peut être relaxé

Ca

216 LISPOSITIONS GÉNÉRALES

des poursuites dirigées contre lui s’il prouve que sa lanterne venait de s’éteindre brusquement et par accident au moment de la constatation du fait par un agent de l’autorité et qu’il l’a immédiatement rallumée ; ce fait accidentel, plus fort que la volonté du prévenu, présente tous les caractères de la force majeure et la constatation de ce fait par le juge de police est

souveraine. (Crim. 10 janv. 1879. D. P. 79. I. 388). (15)

Maïs le conducteur dont la voiture a été rencontrée non éclairée la nuit sur une grande route, ne peut être excusé en considération d’un {emps orageux qui eût, à l'heure indiquée par le procès-verbal, rendu tout éclairage impossible, s’il est établi que loin d’avoir pris les précautions, comme ïl était tenu, pour assurer l’éclairage de sa voiture, le prévenu n’était même pas muni d’un falot ou d’une lanterne. (Crim. 2 mars 1865. D. P. 65. 5. 416).

Eclairage supplémentaire, — Le règlement a fixé d’une manière limitative le nombre des feux des véhicules. Mais les autorités de police pourront toujours tolérer des feux supplémentaires s’il ne doit pas en résulter d'inconvénients. Notamment les feux d’avant devront projeter de la lumière blanche, ceux d’arrière de la lumière rouge. Au surplus les feux d’arrière seront tous placés sur le côté gauche. Enfin l'éclairage obtenu ne devra pas être éblouissant. Un procès-verbal de contravention pourra valablement être dressé si ces conditions ne sont pas remplies.

Voitures agricoles et voitures à bras. — Cas Spécial. — Des tempéraments à l'obligation de l'éclairage sont prévus au 2° et 3° paragraphes de l’article 4 en faveur des voitures agricoles et des voitures à bras.

Les premières peuvent être éclairées au moyen d’un falot porté à la main pour les parcours de la ferme aux champs ou des champs à la ferme. Elles sont même dispensées de tout éclairage lorsqu'elles empruntent, entre la ferme et les champs ou vice-versa des chemins ruraux, des chemins vicinaux ordinaires ou des sections de chemins vicinaux d'intérêt commun, n'intéressant pas la circulation générale, qui ont été désignés et portés à la connaissance du public par arrêté préfectoral. (16)

Les deuxièmes peuvent n'avoir qu’un feu unique, coloré ou non, sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique.

Ces dérogations sont regrettables. Non seulement l'absence de tout éclairage pour les voitures agricoles empruntant certains chemins est susceptible de provoquer des accidents graves, mais la possibilité pour les deux catégories de véhicules d’être éclairées au moyen d'un feu unique, coloré ou non, détruit l’uniformité de signalisation instituée par l’article 4. Le feu des voitures agricoles ou des voitures à bras (17), vu blanc dans toutes les

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directions, sera une cause d’erreur pour les automobilistes qui croiront avoir devant eux un véhicule à croiser et se porteront sur le côté droit de la route, alors que ce véhicule sera parfois à dépasser et qu’ils auraient dû se ranger sur le côté gauche. On n'aurait pourtant pas imposé une grande sujétion, ni une dépense sensible aux conducteurs de voitures agricoles et de voitures à bras en les soumettant à la règle commune. (18)

Voitures d’enfant et brouettes. — Le Ministre des Travaux Publics, dans sa réponse à une question écrite (N° 17.724. Ch. Dép. J. O. 17, mai 1923), à fait connaître qu’ « à aucun moment, « au cours des études qui ont précédé la rédaction du Décret « du 31 décembre 1922 (Code de la route), il n'a été question « d’instituer, pour les voitures d'enfant et les brouettes qui en « ont toujours été dispensées au même titre que les piétons, « l’obligation d’être pourvus, la nuit d’un appareil lumineux. »

Pourtant, si on ne peut évidemment songer à obliger les piétons à signaler la nuit leur présence sur la route, il n’y a pas les mêmes raisons pour dispenser’ de l'éclairage les voitures d’enfant et les brouettes, qui n'ont pas la même mobilité.

Aussi il sera souvent difficile à un conducteur de brouettes, surtout si elle est lourdement chargée, de se ranger à l’approche d’une automobile, alors que lui seul aurait pu le faire aisément.

Il ne peut d’ailleurs être question d’invoquer la jurisprudence antérieure : l’obligation de l'éclairage n'avait pas, avant le Code de la route, un caractère général comme aujourd’hui.

Les dispositions de l’art. 4 du Code de la route s’appliquent donc sans aucune exception, à tout véhicule, et par conséquent aux voitures d’enfant et aux brouettes, qui sont incontestablement des véhicules.

Mais les voitures d’enfant et les brouettes étant des voitures à bras, il suffit qu’elles soient munies d’une lanterne, colorée ou non. Plus spécialement les brouettes, lorsqu'elles sont utilisées pour des transports agricoles entre la ferme et les champs, bénéficient des dispositions -du troisième paragraphe prévoyant l'éclairage « au moyen d’un falot porté à la main » et elles peuvent même être dispensées de tout éclairage sur les chemins désignés par le Préfet.

Toutefois les autorités de police agiront sagement en folérant la circulation sans lanternes des voitures d’enfant sur les trottoirs ou dans les rues bien éclairées des villes, conformément à l’usage établi dans le ressort de la Préfecture de police à Paris, par une ordonnance du 15 mai 1925 — at. 49 — qui exempte formeliement d'éclairage les voitures d enfant, de malade et ide mutilé admises À rouler sur les trottoirs. (19)

NOTA ‘1) Dispositions rappelées par Circ. Int. (Sur. génér.) des 5 mars 1926 et 7 juillet 1927.

CS

(2) Les traineaux étant des « véhicules », les dispositions de l’article leur sant applicables (Nota 7 ei-après).

(3) Modifications résuitant du déc., 5 oct. 1929 (J. O., 29 oct.).

(4) Contrairement à un jugement du Tribunal de simple police, de Messay (26 août 1911), encore rapporté dans divers commentaires, les hicyclettes n’étant pas susceptibles de former des convois {Infra p. 276, note 1), ne peuvent bénéficier des dispositions de ce paragraphe.

(5) Décret, 5 oet. 1929 (J. O., 29 oct.).

(6) Une cire. T. P. du 9 mars 1858 donne les raisons pour lesquelles l'éclairage des voitures particulières n'avait pas été envisagé en 185? : les voitures particulières sont moins nombreuses et conduiles avec plus de soin que les voitures de roulage.

(?} Les traineaux étant des véhicules, l’obligation de l’éclairage leur est incontestablement applicable. (Crim. 20 juillet 1905 D. P. 1906 I. 304. Supra, nota 1, p. 199.)

(8) Crim. 20 juillet 1861 (D. P. 62, 1.100).

(9) Dans le cas d'un éclairage unique, voitures à bras par exemple, cette condition est rarement remplie.

Le flux lumineux étant dispersé dans deux directions (avant et arrière) donne dans chacune de ces directions un éclairement moindre que lorsqu'il est concentré tout à. l'avant ou tout à l'arrière. A la vérité, la puissance des lanternes devrait, dans ce cas spécial, être doublée. Fréquemment d’ailleurs, avec cette disposition, le feu se trouve masqué par une partie saillante du chargement et le véhicule n'est plus signalé vers l'arrière. l'arrière. ©

Ur décret du 5 oct. 1929 (J. O. 29 oct.}, a supprimé la faveur accordée aux conducteurs de véhicules de moins de six mètres, de posséder un seul feu. Mais cette réforme, pourtant si souhaitable, soulève des protestations véhémentes, notamment dans Je monde agricole. On ne parviendra pas plus à faire observer : la nouvelle règle qu’on a obtenu jusqu'à présent des, conducteurs de voiture à feu unique l'emploi d'un éclairage suffisant. : Mais le conducteur qui n’aura pas muni son véhicule des deux ianternes règlementaires, sera gravement en faute en cas d'accidient. (Voir les développements sur la responsabilité civile des conducteurs, au livre IIL.)

(10) Une circulaire Int. (Sûr. Gén.) du 5 mars 1995, & invité les Services de police compétents et la gendarmerie à se montrer sévère « à l'égard des conducteurs de voitures hippomohiles « et des cyclistes qui circuleraient fréquemment la nuit, soit « dépourvus de tout feu, soit aver des feux disposés de telle « Sorte qu’il serait impossible de les apercevoir, notamment à « l'arrière, le feu rouge étant le plus souvent masquë par le. « véhicule lui-méme où par son chargement. »

(11) Jugé que Ia « chute du jour » est le point de départ de l'intervalle, incessamment variable quant à sa durée, mais renfermée dans des limites précises et certaines, qui s'écoule du coucher au lever du soleil et qui, en matière pénale, représente le temps de nuit (Crim. 20 fév. 1909, D. P. 1909, 1.135). En ma-

tière de police de roulage, l'expression « pendant la nuit » est

réputée, s'applique à tout l'intervalle de temps qui s'écoule - entre l'heure astronomique du coucher du soleil et celui du lever suivant (Crim. 29 nov. 1860, D. P, 62, I, 9° ; 2 fév. 1861, D. P. 62, I. 100-101, etc.). Par suite il y a lieu de déclarer nuls : soit le jugement qui, pour acquitter un conducteur dont la voiture a été rencontrée sur une grande route sans lanterne allumée une demi-heure avant le lever äu soleil, se fonde sur ce que, à la date de la contravention,, le jour était bien apparent, dans la région, à l'heure mentionnée au procès-verbal (Crim. 29 nov. 1860, précité ; 20 fév. 1862, D. P. 64.5.890 ; 20 mars 1863, D. P. 63.5.426, etc...) ; soit le jugement qui, pour relaxer un voiturier d’une poursuite à raison du défaut d'éclairage à 6 heures du soir, vers la fin d'octobre, donne comme motif que l’art. 1037 du Code de procédure, relatif aux significations et exécutions, ne fait commencer le temps légal de nuit, dans le mois d'octobre, qu'après 6 heures Au soir (Crim. 7 fév. 1857. D. P. 57.1.135 ; 2 fév. 1861, précité). Le clair de lune n’a pas pour effet, alors même qu'il Sclairerait suffisamment la route, de dispenser les conducteurs de roulage de næœnir jeur voiture d’une lanterne allumée ; le jugement qui décide le coniraire ajoute aux dispositions générales de la Loi des dispositions exceptionnelles sans valeur légale (Crim. 4 fév. 1860, D. P. 605.425). Jugé encore que le juge de police, pour prononcer la relaxe, ne saurait déclarer qu’au lieu de la contravention le jour visible ne tombe en temps normal qu'une heure après Île coucher du soleil, que « l'état du ciel était beau » et qu’en fait, à cette date, « il faisait encore jour et non pas nuit » (Crim. 20 fév. 1909, précité.)

(12) Jugé notamment que la réglementation des feux de couleur imposée par le Code de la route aux convois en mouvement ne paraît pas devoir s'appliquer à un obstacle fixe, et spécialement à la roulatie d'un convoi de compresseurs régulièrement garé sur la route. (C. Pau 31 janv. 1929. ID. H. 1925. 195.)

{13) Rappelons à cet égard que le Code pénal (art. 471, $ 4j impose l'éclairage uniquement dans les « rues et places ». En dehors des rues et places aucune disposition d'ordre général n’oblige d'éclairer les véhicules abandonnés, mais les Préfets ot le pouvoir de compléter sur ce point les prescriptions réglemmentfaires (art. 62).

Le défaut d'éclairage ne peut en tout cas être excusé par le motif que le prévenu aurait placé dans l’intérieur de la maison, auprès de laquelle se trouvait la voiture, une lumière qui suppléait autant que possible à l'éclairage prescrit (Crim. 15 oct. 1852, D.P. 52.5.571).

(14) Voir nota 11 ci-devant, quelques prétextes d’excuses : jour apparent, clair de lune, etc. que la jurisprudence a rejetés.

(15) Encore convient-il de remarqeur qu'en pareil cas le prévenu ne serait pas fondé à opposer le cas de force majeure s’il était constaté que la lanterne était en mauvais état ou tout au moins ne présentait pas toutes les garanties de solidité ou de bon fonctionnement nécessaires pour résister aux vents et ouragans habituels de la région.

(16) Gas spécial des voitures agricoles.— Les dispositions actuelles sont plus restrictives que les correspondantes du décret du 10 août 1852 ‘supra p. 211): celles-ci laissaient, en effet. aux Préfets et Maires le soin de décider, chacun pour leur département ou commune, si les «voitures d'agriculture » devaient être éclairées, alors que leur éclairage est maintenant, en principe, toujours obligatoire.

Par « voitures agricoles », il faut entendre, suivant la jurisprudence, les voitures employées pour des transports agricoles. Ainsi une voiture d'agriculture utilisée pour un transport autre qu'un transport de récoltes, entre la ferme et les champs, par exemple pour un trasport de charbon ne constitue pas une voiture agricole et par suite n'est pas exemptée de l'éclairage (Crim. 15 févr. 1879, D.P. 79.1.380).

Les conditions normales d'éclairage (fixation de la lanterne, couleur différente des rayons projetés à l'avant et à l'arrière, intensité d'éclairage, etc.) ne sont pas exigibles pour les voitures agricoles pouvant, d'après les termes même du (ude de la route n'être éclairées qu’au moyen d'un falot porté à la main.

Les Préfets seront bien inspirés en ud’usttant le 1: ins possible de chemins parmi ceux où les voitures agricoles sont dispensées d'éclairage. Leur choix doit, en ioul cas, se porter ur.iquement sur les voies qui ne sont pas fréguentées par la c:rculation automobile ou sur lesquelles i:5 utunolmlistes ne s’engagent qu'avec une extrême pruden:e. En priacipe les chemins croisant les grandes routes devront toujours en être exclus.

Un Préfet commettrait in aute illégal s :1l rangeait dans la catégorie des voies où ies vehiuuise agri:iles sont dispenceg d'éclairage, des chemins cui, bixa œue n'intéressant pas la vir culation générale, ne sont pas des classes limitativement énumérées par le Code de la route, par exemple s'it éendait la mesure à un tronçon de route nationale, de route départementale, de chemin vicinal de grande communication, de chemin de halage ou de voie urbaine, les Préfets ayant qualité pour instituer des règles plus rigoureuses (art. 62) et non pour tempérer les prescripitons établies par une autorité supérieure. {Développements au Livre III, Pouvoirs de police des Préfets et Maires).

(17) En mentionnant seulement que les voitures à bras seront éclairées au moyen d’un feu unique, coloré ou non, le Code de la route a entendu implicitement les assujettir à foules les autres conditions stipulées par l’art. 4 Notamment la lanterne devra être fixée à la voiture, sur le côté gauche, et avoir une puissance d'éclairage suffisante pour signaler, à distance convenable, la présence du véhicule aux autres usagers.

(18) Une circulaire T P du 6 avril 1927 a fait étudier, sur le vœu des Chambres du commerce, s’il ne conviendrait pas d'’exiger l'éclairage normal pour les voitures agricoles.

On peut se demander pourquoi la même réforme n’a pas été envisagée pour les voitures à bras dont l'éclairage actuel pré. sente non moins de danger.

L'éclairage normal pour les voitures agricoles se heurte dans certains cas à des impossibilités matérielles. Ainsi on ne pour:

rait pas exiger rigoureusement, à raison du danger d'incendie

DISPOSITIONS GÉNÉRALES PPAl

que les lanternes soient fixées aux véhicules dans les cas @e transports de paille, de foin, etc.

L'éclairage normal : un feu blanc à l’avant et un feu rouge à l’arrière, nécessiterait pour ces transports deux personnes supplémentaires par charriot. Nous ne pensons pas que les autorités parviendraient à imposer cette pratique aux agriculteurs.

I1 convient d'autre part de remarquer que lé Code de la route est applicable à toutes les voies ouvertes à la circulation publique aussi bien sur les chemins ruraux ou viciraux ordinaires que sur les autres voies. On ne voit pas l'intérêt qui s’attacherait à prescrire l'éclairage des véhicules agricoles sur les chemins qui ne sont pas empruntés par les automobilistes où ceux-ci ne s'engagent qu'avec une extrême prudence,

La réglementation actuelle présente une souplesse d’application que l'on n'obtiendraït pas en introduisant dans le Code de Jo route une clause rigide qui n'aurait en fait d’autres conséquences que de déplacer les responsabilités civiles au cas d’ac. nr ce qui ne doit pas être le rôle d’un règlement admiaistratif.

(19) Mesure essentiellement de tolérance, car les Préfets n’ont pas le pouvoir, à défaut d’une délégation spéciale, de dispenser dans leur département les particuliers de l'observation d’une règle générale de police applicable sur l’ensemble du territoire. (Voir les développements au Livre III. Pouvoirs de police des Préfets et Maires.)

PENALITES. (1) — Le défaut d'éclairage des véhicules en circulation ou en stationnement est imputable au conducteur même si le propriétaire se trouve sur la voiture lorsque le procès-verbal est dressé. (2)

Les dispositions de l’art. 4 du Code de la route rentrent donc dans le cadre de la réglementation prévue par l’art. 2, $ 2, 5° et $ 3, 5°, de la Loi du 30 mai 1851. (3)

Les peines applicables aux contrevenants seront en conséquence les suivantes :

1° Infraction commise sur une route nationale, une route défrtementale ou un chemin vicinal de grande communication, avec les voitures des catégories ci-dessous :

1° Voitures ne servant pas au transport des personnes (loi du 30 mai 1851, art. 2, $ 2, 5°) :

‘‘Amende en principal de 60 à 10 francs et emprisonnement de 1 à 3 jours, l'amende pouvant être portée à 15 francs et l’emprisonnement à eing jeurs en cas de récidive (loi du 30 mai 20 Voitures de messageries (5) (loi 30 mai 1851, art. 2, "#3: 57.

Amende en principal de 16 à 200 francs et emprisonnement de 6 à 10 jours (loi 30 mai 1851, art. 6). (4) 29 Infrackion commise dans toutes autres circonstances :

jo Voïtures publiques : Amende depuis 6 francs jusqu’à 19 francs inclusivement en principal avec emprisonnement possible suivant les circonstances pendant trois jours au plus ; en cas de récidive, emprisonnement pendant cinq jours au plus {art. 475, 4°, 476 et 478 du Code Pénal, L. 28 av. 1832).

% Autres voitures : Amende de 1 à 5 francs en principal et en cas de récidive, emprisonnement pendant trois jours au plus (C. P. art. 471, 35° et 474).

Remarques. — Le défaut d'éclairage des véhicules immobilisés par suïle d'accident est poursuivi conformément au tableau de 1a page 264, et le défaut d'éclairage des véhicules abandonnés (supra p. 215 et infra p. 268, nota 1), conformément aux indications du Livre III. (Dépôts sans nécessité sur la voie publique.)

NOTA

(1) Renseignements généraux au Livre III. Poursuite et Répressions des infractions,

(2) La contravention résultant du défaut d'éclairage d'une voiture circulant la nuit est imputable au voiturier et est, par suite, régulièrement poursuivie contre lui, dans le cas même où le propriétaire se serait trouvé sur la voiture au moment de la contravention (Crim. 15 févr. 1862, D.P. 62.5.363). ,

(3) Crim. 8 mars 1922. D. P. 14227 (Infra p. 306, nota 1).

(4) La contravention étant passible à la fois, sous le régime de la loi du 30 mai 1851, d'une amende et d'un emprisonnement, est nul le jugement qui, sans déclarer l'existence de circonstances atténuantes, se borne à appliquer l'amende (Crim. 12 juil. 1855, D.P. 55.5.485).

(5) Définition des « voitures de messageries », ({nfra p. 407).

. (6) Définition des « voitures publiques » (Infra p. 405). Application de la loi du 28 avril 1832 : violation des dispositions ayant pour objet «la sûreté des voyageurs ». ;

Plaques. — « Indépendamment des plaques spé- « ciales aux automobiles, définies à l’artiele 27 ci- « après, tout propriétaire est tenu de faire apposer, « d’une manière très apparente, sur les véhicules lui « appartenant, une plaque métallique portant, en « caractères lisibles, ses nom, prénoms (4} et domi- « cile. »

« Sont exceptées de cette disposition :

« 1° Les voitures à bras ;

« 2° Les voitures à traction animale destinées au « transport des personnes et étrangères à un service « publie de transports en commun ;

« 3° Les voitures appartenant à l'Administration « des postes ;

« 4° Les voitures, chariots et fourgons apparte- « nant aux Départements de Ia Guerre et de la Ma- € Tine ;

æ 5° Les véhicules automobiles dont l'usage est « réservé exclusivement aux besoins des services de « police et de sûreté générale ;

« 6° Les voitures employées à la culture des ter- «c res, au transport des récoltes, à l’exploitation des « fermes, soît qu'elles se rendent de la ferme aux « champs ou des ebamps à la ferme, soit qu’elles « servent au transport des objets récoïtés, du lieu « où ils ont été recueillis jusqu’à celui où, pour les « conserver ou les manipuler, le cultivateur les dé- « pose ou les rassemble. |

« Des décrets déterminent les marques distine- « tives que doivent porter les voitures désignées aux « paragraphes 3 et 4 et les titres dont les condue- « teurs doivent être munis. »

Objet de la règlementation. — Les dispositions de l’article 5 du Code de la route tendent à assurer l’identification des propriétaires des véhicules circulant sur les voies publiques.

Elles établissent en fait une présomption de responsabilité à l'égard des propriétaires dont les nom, prénoms et domicile sont inscrits sur la plaque prescrite.

Sans les dispositions édictées il aurait été à craindre qu’au cas de contravention ou d’accident les conducteurs ne rendent toutes poursuites impossibles en donnant une fausse adresse. Pareille éventualité risquera moins de se produire grâce aux indications de la plaque. Le propriétaire, lorsqu'il ne sera pas directement responsable de la contravention ou de l'accident, devra en indiquer l’auteur à la justice, faute de quoi l’action restera valablement dirigée contre lui (2).

Conditions exigées pour la plaque 1° IL faut d’abord qu'il y ait une plaque (3).

Les termes du Code de la route ne laissent pas place à ce qu'il puisse être suppléé à la plaque par une inscription directe sur le véhicule (4). Pareille tolérance conduirait d’ailleurs à des abus. L'usage d’une plaque portant des énonciations inexactes doit être assimilé à l'absence de plaque, sans préjudice des poursuites à engager, en exécution de l’art. 8 de la loi du 80 mai 1851 (supra p. 227), si une intention frauduleuse est reconnue (5).

3° La plaque doit être « métallique ».

Aucune dérogation n'étant prévue quant à cette obligation, c'est à tort que certains tribunaux de police ont décidé que pour les automobiles une carte de visite suffisait (6).

3° La plaque doit être « -apposée » sur le véhicule par les soins du propriétaire. |

Apposée dans sa signification usuelle, appelle l’idée d’une liaison. Ce terme doit donc être pris dans le sens de « fixé ». On ne concevrait d’ailleurs pas qu’il en soit autrement puisque l’obligation ne pourrait normalement incomber au propriétaire s’il n’était pas indispensable que la plaque soit inamovible sur le véhicule.

4° Elle doit être très apparente.

Aucune nlace précise n’a été désignée à cet effet sur le véhicule (7). Mais ï va de soi que l’endroit choisi devra être tel que les autorités dé police ou les autres usagers qui auraient éventuellement besoin de consulter la plaque, puissent l’apercevoir sans recherche spéciale. Les propriétaires devront notamment prendre soin de ne pas apposer la plaque dans un endroit où elle peut être masquée par une partie saillante du véhicule ou de son chargement (8).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES e2o

5° Elle doit mentionner les « nom, prénoms et domicile » du propriétaire (9).

Les indications portées sur la plaque devant permettre de retrouver le propriétaire du véhicule sans recherches spéciales, il est indispensable que les renseignements concernant le domicile soient complets. À cet effet le nom de la commune devra toujours être suivi de l'inscription du département (10). Pour les villes, la plaque mentionnera en outre la rue et le numéro du domicile. Lorsque les propriétaires sont domiciliés en dehors de la France métropolitaine, leur adresse doit être complétée par l'indication de leur Pays. |

__ Nous pensons qu’il serait rigoureux, en même temps qu'inutile, d'exiger, ainsi que le prescrit l’art. 4 du Code de la route, l'inscription sur la plaque de tous les prénoms du propriétaire ; le prénom usuel seul doit suffire.

6° Ses caractères doivent être lisibles.

Il est d’abord indispensable À cet effet que les indications de la plaque soïent inscrites en langue française, seule langue officielle sur notre territoire et dans les formes d'écriture accoutumées (11). Ces conditions réalisées, une plaque sera considérée comme lisible si ses caractères présentent des dimensions en largeur et en hauteur, qui en permettent une lecture facile à la distance de vision distincte, par un œil normal, d’accuité visuelle ordinaire. Il est enfin indispensable que la plaque soit maintenue dans un état de propreté convenable (12), car les dé= pôts de boue ou de poussière en diminuent la lisibilité.

Véhicules étrangers

Les prescriptions édictées par l’art. 5 du Code de la route rentrent dans la catégorie des mesures de police qui, étant d’ordre public, s'imposent aux étrangers comme aux nationaux à défaut de stipulations contraires dans les conventions internationales (13).

Exemption des plaques

L'art. 5, $ 2, du Code de la route exempte de la plaque du propriétaire un grand nombre de véhicules au point qu’il s’en faudrait peu que la règle devint en fait l'exception.

Aux catégories de véhicules déjà visées par la Loi du 30 mai 1851, art. 8, le nouveau règlement ajoute : les voitures à bras et les véhicules automobiles dont l'usage est réservé exclusivement aux besoins des services de police et de sûreté générale (14).

Par contre il assujettit à l'obligation de la plaque « les voitures à traction mécanique destinées au transport des personnes et étrangères à un service public de transport en commun », qui s’en trouvaient dispensées par la loi du 30 mai 1851 pour leur circulation sur les routes nationales, les routes dépar-

fementales et les chemins vicinaux de grande communication (15).

Aux termes du règlement, c'est la destination pour le transgort des personnes donnée aux voitures à traction animale, étrangères à un service public de transports en commun, qui justifie leur exemption de la plaque. Ces véhicules peuvent donc circuler sans plaque pour des transports accidentels de marchandises (16).

Les transports ou les trajets pour lesquels les voitures de toutes catégories, à traction animale ou à traction mécanique, utilisées pour les besoins agricoles, sont dispensées de la plaque, sont énumérés d'une manière limitative par ke Code de la route : pour tous autres transports ou trajets, la plaque reste rigoureusement exigible (17).

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