DE POLICE ET DES MAIRES
Signalons d'une manière toute spéciale les dispositions ex-
æeptionnelles de l’article 21 de la Loi du 80 mai 1851 :
Art. 21. — « Lorsqu'une voiture est DEPOURVUE DE PLAQUE, ET QUE LE PROPRIETAIRE N’EST PAS CONNU, il est procédé conformément aux trois premiers paragraphes de l’article précédent.
« El en est de même dans le cas de procès-verbal dressé à « raison de l'un des DELITS PREVUS A L'ART. 8. (18)
« Il sera procédé de la même mañière à l'égard de tout « conducteur de VOITURE DE ROULAGE OÙ DE MESSA- & GERIES INCONNU DANS LE LIEU OÙ IL SERAIT &« PRIS EN CONTRAVENTION et qui ne serait point régu- & Hièrement muni d'un passe-port, d’un livret on d’une feuille de « route, à moins qu'il ne justifie que la voiture appartient à une « entreprise de roulage ou de messageries, ou qu'ii se résulte « des lettres de voiture ou des autres pagiers qu'il aurait en sa « possession que la voiture appartient à celui dont le demicile « serait indiqué sur la plaque, y
Les paragraphes visés de l’art. 20 sont les suivants :
Art. 20. — « … La voiture est provisciremert retenue, et le « procès-verbal est inrmééiatement porté à la connaissance du &« Maire de la Commune où il a été dressé, eu de la Commune la æ plus proche sur la route que suit le préveau.
&« LE MAIRE arbitre provisoirement le montant de « l’amende et, s’il y a lieu, des frais de réparation, et il en « ordonne la consignation immédiate, à moins qu’il ne lui soit & présentée une caution solvable.
« À défaut de consigaation où de caution, la voiture est
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« retenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le procès-verbal. « Les frais qui en résultent sont à la charge du propriétaire. »
Ces dispositions ont la même étendue d'application que celles des art. 7 et 8 de la Loi du 30 mai 1851 qu’elles compiètent. Par suite, elles sont applicables, comme elles, sur toutes les voies publiques, et non seulement sur les routes nationales, départementales, chemins vicinaux de grande communication visés par l’article 1° de ladite Loi.
Dans le même ordre d’idées, l’article 7, $ 2, du décret-loi du 28 décembre 1926 (Livre III) stipule que : « Si un con- « trevenant se trouve hors d'état de justifier d’un domicile sur « le territoire français, il peut être astreint à fournir caution om « à verser une somme déterminée en garantie du recouvrement « éventuel des sanctions pécuniaires qu'il a encourues. Au cas « d’impossibilité ou de refus par lui de fournir cette garantie, « l’objet ayant servi à commettre l'infraction pourra être sé- « questré ». Voir les développements sur cette question au Livre III, Poursuite et Répression des infractions.)
Enonciation des procès-verbaux. — Les exemptions étant nombreuses, les contrevenants n’en seront que plus tentés à rechercher dans ces exemptions les motifs d’une excuse. C’est pourquoi les agents verbalisateurs doivent prendre soin de toujours rapporter, dans leurs procès-verbaux, de la manière la plus explicite et la plus détaillée, tous les renseignements utiles sur la destination du véhicule, la nature de son chargement, le trajet effectué, etc... (20)
L’affirmation donnée dans un procès-verbal de la destination de la voiture et de la nature du transport, fait d’ailleurs foi jusqu’à preuve du contraire (Crim. 19 av. 1860, D.P. 60.5.431).
PENALITES (21). — Suivant les dispositions de l’art. 7 de la Loi du 30 mai 1851: « Tout propriétaire d’une voiture circulant « sur DES VOIES PUBLIQUES sans qu'elle soit munie de la « plaque prescrite par l’article 3 et par les règlements rendus « en exécution du numéro 4 du premier paragraphe de l'arti- -« cle 2 (22), sera puni d’une amende de 6 à 15 francs et le con- « ducteur d’une amende de 1 à 5 francs. » (23)
A raison du terme général employé de « voies publiques », les pénalités énoncées sont applicables sans distinction de la catégone administrative de la route ou du chemin où l’infraction est relevée. (24)
L'article 8 de la Loi du 30 mai 1851 ajoute : « Tout pre- « priétaire ou conducteur de voiture qui aura fait usage d’une « plaque PORTANT UN NOM OU DBGMICILE FAUX OÙ « SUPPOSÉ, sera puni d’une amende de 50 à 200 francs ef « d’un emprisonnement de six jours âu moins et de six mois am
« plus.
« La même peine sera applicable à celui qui, conduisant une « voiture dépourvue de plaque, AURA DECLARE UN NOM « OU DOMICILE AUTRE QUE LE SIEN OU QUE CELUI « DU PROPRIETAIRE pour le compte duquel la voiture est « conduite, »
L'article 8 a évidemment la même étendue d’application que l’article 7 qu’il suit et complète, et permet en conséquence de réprimer le délit « d'usage d'une plaque portant un nom ou un domicile faux ou supposé » ou de déclaration, par le conducteur d'une voiture dépourvue de plaque, d’une identité inexacte, quelle que soit la voie publique où le fait est constaté (25)
La prescription de l’action publique n'est acquise pour ces deux natures de délit qu'après cing années (L. 30 mai 1851, art. 27).
REMARQUES. — 1° Les conditions énoncées pour la plaque laissent aux agents verbalisateurs une certaine liberté d’apvréciation pour savoir dans chaque cas s'il y a ou non infraction aux dispositions de l’article 5 du Code de la route. Aussi les Tribunaux, juges souverains du fait, n’en devront-ils que prêter plus d’attention aux motifs des procès-verbaux.
2° Un jugement, déclarant qu’un contrevenant se trouvait dans l'un des cas de dispenses prévus par le Règlement et le “elaxe des poursuites, échappe, comme reposant sur une constatation de fait, à moins d’erreur relevée dans les motifs, À la cen- 180) la Cour de Cassation (Crim. 81 janvier 1855, D.P., 55. 5. 486).
NOTA
(1) Dans le texte officiel du Décret (J. ©. 6 janv. 1923), « prénoms » est écrit au pluriel.
(@) En obligeant tout propriétaire d'automobile d'y apposer une plaque indiquant son nom et domicile, et destiné à établir son identité, les Décrets du 10 mars 1899 et 10 sept. 1901 (Décret du 31 déc. 1922) ont eu évidemment pour objet de désigner celui contre qui, au cas de contravention, la poursuite doit être dirigée, à moins que si le fait est personnel, 1l n’en fasse connaître l'auteur à Ja justice (Trib. pol. Pont-Ste-Maxence, 16 mars 1906 D.P. 1906.5.64). La contravention commise dans la conduite de la voiture est à la charge du propriétaire dont le nom est inscrit sur la plaque, quoi qu'il ne soit point personnellement l'auteur de cette contravention tant que le conducteur n’est pas connu du Ministère public. Crim. 18 juil. 1846 (D.P. 46.454), 24 nov. 1848 (D.P. 51.5.553), 10 fév. 1874 (D.P. 745.550), 81 janv 1879 (D.P. 79.1.380). Le propriétaire désigné sur la plaque de la voiture est personnellement passible des amendes encourues, bien que la contravention soit le fait de l'individu qu'il a préposé à la conduite de la vôiture....., sauf à lui faire reconnaître ce préposé à la justice pour n'être plus tenu que civilement.
{Crim. 15 mai 1854, D.P, 55.1.412). Voir dans le même sens C. d'Et., 22 juillet 1887 (D.P. 88.3.114) ; 15 avril 1910 (D 1912.3.75), etc. ‘Trib. cor. Versailles, 28 mars 1903 (D.P. 1903.2.372). Toute notification faite au domicile du propriétaire tel qu’il est indiqué sur la plaque est valable si le domicile du conducteur reste inconnu (L. 30 mai 1851, art. 23).
Pour la responsabilité civile, consulter la loi du 30 mai 1851 (art. 13), le Code pénal (art. 74) et le Code civil (art. 1382 et s.). Voir d’ailleurs sur cette importante question les développements au Livre III.
(3) L'absence de plaque sur une voiture qui n'aurait pas encore servi et qu'on conduisait chez le charron pour un travail de dernière main, ne constitue pas une contravention (Crim. 19 nov. 1858, D.P. 58.5.386). Voir pour les automobiles à vendre ou à réparer (Infra p. 376).
L'absence d’une plaque n’est pas punissable s’il est constaté que cette plaque a été perdue par un cas fortuit, dans le parcours pendant lequel a été dressé le procès-verbal constatant le fait, objet de la poursuite (Crim. 29 déc. 1853, D.P. 58.5.481). Dans des circonstances analogues, le Conseil d'Etat s'était refusé à admettre l’excuse alléguée (Cons. d'Et. 26 nov. 1841 ; 10 mars 1843, etc...), le cas ne présentait pas à son avis les caractères indéniables de la force majeure. (Voir sous ce terme nos développements au Livre III.)
Les plaques d'identité prévues par les automobiles à l’art. 27 du Code de la route, ne suppléent pas à la plaque du propropriétaire (infra. p. 3438). ;
(4) Interprétation conforme aux arrêts de jurisprudence intervenue sous l'empire de la réglementation antérieure {voir notamment Cons. d’'Et. 10 mars 1842).
(6) Les autorités de police disposent de pouvoirs exceptionnels, leur permettant la mise en fourrière du véhicule lorsqu'il est rencontré sans plaque ou avec une plaque inexacte (voir supra p. 226).
(6) Trib. simp. pol. Loches, 8 fév. 1922.
(7) Le Décret du 23 juin 1806 (Tit. VIII, art. 84), puis le Décret du 19 août 1852 (art. 16), avaient stipulé que la plaque devait être placée en avant des roues et du côté gauche de la voiture.
Aucune difficulté ne se présente en ce qui concerne les dispositions du Décret du 10 août 1852, qui ont été explicitement abrogées par le Code de la route.
Quant au Décret du 23 juin 1806, son abrogation a bien été prononcée par la loi du 30 mai 1851. Mais la Cour de Cassation, par ses arrêts des 10 fév. 1870 (D.P. 71.5.414) et 9 janv. 1899 (D.P. 1900.5.726) a estimé que la Loi de 1851, concernant seulement les routes nationales, les routes départementales et les
chemins vicinaux de grande communication, n’avait pu toucher
audit décret en ce qui concéèrne les autres voies publiques. Cette interprétation se justifiait à cette époque, car à défaut des prescriptions du Décret du 23 juin 1806, il n’aurait existé pour ces
autres voies aucun texte réglementaire obligeant les propriétaires à apposer sur leur véhicule une plaque énonçant leurs nom et domicile, |
Il n’en va plus de même sous l'empire de la nouvelle réglementation : la plaque est maintenant obligatoire pour la circulation sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique.
On peut donc aujourd’hui admettre sans inconvénient que le Décret du 23 juin 1806 se trouve implicitement abrogé par l’article 63 du Code de la route, comme édictant pour l’emplacement de la plaque des dispositions contraires au nouveau règle-ment.
(8) Une plaque satisfait aux égigences du règlement, alors. même qu'elle est fixée, non à l'extérieur, mais à l’intérieur dw véhicule, dès l'instant qu’à l’endroit où elle est placée elle est parfaitement visible et qu’à raison de la construction de la voiture elle serait moins apparente sur le parement extérieur (Crim. 11 mars 1905, D.P. 1905.1.243).
(9) Le fait qu’un propriétaire ou conducteur d'une voiture circulant sur la voie publique fait usage sans intention frauduleuse d’une plaque portant un autre nom que celui du propriétaire, doit être assimilée à l’absence de plaque (Crim, 8 nov 1895, D.P. 96.1.142).
L'omission sur la plaque d’une voiture, des nom et prénoms: de celui à qui elle appartient, donne lieu à l'application del'amende alors même que les autres indications portées sur la plaque ne laisserait aucun doute sur l'individualité du propriétaire (Crim. 21 août 1873, D.P. 74.1.42).
L’infraction consistant dans le défaut d'inscription sur I# plaque des prénoms du maître de la voiture, ne peut être excusée à raison de la bonne foi du contrevenant et de ce que l& plaque portait toutes les autres indications prescrites (Crim. 2# sept. 1853, D.P. 53.5.482). Voir les développements sur les excuses plausibles en matière de contraventions de police au Livre III.
Lorsqu'un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, constate qu'une voiture a été rencontrée circulant sur la voie publique avec une plaque illisible, le juge de police ne peut, sur la seule représentation de cette plaque par le prévenu, acquitter celui-ci par le motif que, si la plaque n’était pas dans toutes les conditions voulues par la loi, elle était du moins lisible, alors surtout que le prévenu a reconnu lui-même qu'if manquait deux lettres à son nom (Crim. 26 fév. 1857, D.P: 5t51.111).
(10) L'absence sur la plaque de l'indication du département peut, semble-t-il, être tolérée sans inconvénients lorsque le propriétaire réside dans une grande ville comme Paris, Lyon. Marseille, etc.
(11) Rappelons que le Décret du 10 août 1852 (art. 16), prescrivait de donner aux lettres cinq millimètres au moins de hauteur. Cette disposition avait pour objet de remédier à un abus, assez fréquent à Paris et plusieurs autres villes, qui consistait dans l'emploi de caractères microscopiques d’une lecture difficile (circ. T.P., 28 août 1852). Il aurait été désirable qu’une dis-
f #æosition analogue fut maintenue dans le Code de la route pour “éviter des contestations possibles. ,
(12) En y apportant tous les soins nécessaires, une plaque peut parfaitement être tenue dans un état constant de propreté et d'autant plus facilement, que rien n'empêche au propriétaire de la protéger contre les projections de boue et de poussière ar un dspositif approprié n’en gênant pas toutefois la lecture.
Aussi c’est à bondroit que ies tribunaux se refusent à admettre
J'excuse de force majeure dans le cas de plaques rendues illisibles par des dépôts de boue ou de poussière (Cons. d'Et. 27
Amai 1839, 18 janv. 1844, etc.., Crim. 14 avril 1916, D.P. 1921.1.48,
ætc..., Infra. p. 347, nota 6).
{13) Voir pour les automobiles : Infra. p. 344.
(14) Ces exemptions nouvelles ne peuvent avoir, en droit ‘Strict, d'autre valeur que celle d’une tolérance administrative, de chef de l'Etat n'ayant pas le pouvoir de dispenser de la plaque les véhicules visés qui y sont indiscutablement astreints par la Loi du 30 mai 1851, pour leur circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les chemins vicinaux e grande communication.
{45) Si le chef de l'Etat n'est pas en principe comæétent pour dispenser les particuliers de l'observation des lois, la jurisprudence lui à par contre, reconnu le pouvoir d'imposer des mesures plus rigoureuses dans un intérêt de police, notamment à l'égard des véhicules à traction mécanique (automobiles), voir supra. p. 302. C'est pourquoi la prescription édictée peut tre considérée comme légale, nonobstant les termes de la Loi ‘lu 30 mai 1801 (art. 3).
(16) Jugé en conséquence qu’une voiture qui, par sa forme, par sa disposition intérieure, par son emploi de chaque jour, “æst habituellement destinée aux transports des personnes, ne devient pas soumise à la plaque dans le cas où elle est ermæployée, accidentellement, à un transport de marchandises. Il appartient au juge de police, lorsque le procès-verbal ne s'explique que sur ce dernier fait, de décider, à l’aide des autres “éléments du procès, et sans recourir à une preuve contraire, inutile dans ce cas; que la voiture rencontrée sans plaque, avec un chargement de marchandises, avait reçu cette destination “accidentellement et que, servant habituellement au transport des personnes, elle n'était pas soumise à Pobligation de la plaque (Crim. 20 fév. 1862, D.P. 63.5.42 ; 7 mars 1862, D.P. #62.5.354). Voir dans le même sens (Crim. 28 mars 1879, D.P. 79.5.449, nota 20, page suivante).
Au contraire, le fait pour une voiture d'être employée au transport des personnes ne saurait, quand d'un autre côté elle Ææst employée au transport des marchandises el disposée pour «ce service, exonérer une voiture de l'obligation d’être munie de la plaque réglementaire (Crim. 4 janv. 1902, D.P. 1902.5.72).
{17) On a reproché aux auteurs du Code de la route Ia favyeur faite aux agriculteurs, en les éxonérant, de l'obligation de munir leurs voitures de la plaque du propriétaire.
Nous ferons observer que le Code de la route ne fait que ve: “produire sur ce point, textuellement, les dispositions de la Loi su 30 mai 1851. La circulaire T.P. du 10 août 1852 s’expliquait
ainsi sur les motifs de la dispense : « Aux voitures, qui d’après « le Décret du 23 juin 1806, étaient affranchies de l'obligation « de la plaque, la Loi du 30 mai 1851 (art. 3) a ajouté les voi- « tures employées à la culture des terres, au transport des ré- « coltes, à l'exploitation des fermes...
« Ce n’est pas sans beaucoup d’hésitations que le législa- «teur s'est décidé à accorder cette nouvelle exception, les voi- « tures de la campagne donnent lieu, comme les autres voitures, « à des accidents, commettent des délits, pour la constatation « desquels on a besoin de recourir à la plaque. Cependant on a « considéré que tant que les voitures ne sortent pas de la com- « mune ou de la circonscription de l'exploitation, les gens qui « les conduisent y sont parfaitement connus ».
En présence de cette décision explicite du législateur, le Code de la route n'aurait pu, sans tomber dans l'illégalité, imposer la plaque aux agriculteurs pour leurs véhicules.
La circulaire T.P. du 18 août 1852 ajoutait : « … Mais elle « (la plaque) devient indispensable dès que les mêmes voitures « sont employées en dehors des limites ci-dessus indiquées, « comme par exemple, lorsqu'elles se rendent aux marchés ou « dans les foires. C'est une distinction que les agents ne de- « vront pas perdre de vue. 11 ne faut pas que les impunités dont « l'agriculture jouit à juste. titre, tournent au préjudice de la « sécurité publique ». Il a en conséquence été jugé que l’exception de la plaque ne doit pas être étendue à une voiture se rendant aux marchés (Crim. 22 juil. 1853, D. P. 53.1.280 ; 19 avril 1860, D.P. 60.5.431), même si le propriétaire ou fermier y transporte le fruit de ses terres (Crim. 17 mars 1886, D. P. 86.5.415), ni à une voiture agricole transportant des produits et denrées à consommer entre deux propriétés rurales appartenant au même propriétaire {Crim. 24 juin 1864, D.P. 65.1.321), ni à une voiture qui, si elle ne se rendait pas directement de la ferme aux champs, du moins devait s’y rendre après avoir passé par une sucrerie pour y prendre un chargement d'engrais (Crim. 7 déc21893,*D°PAN7 1231):
Jugé dans un ordre d'idées différent, que la loi n'accordant pas la dispense à la simple destination des voitures, mais à leur emploi et pour le temps de leur emploi aux besoins de l’agriculture, il y a lieu de considérer comme étant en contravention, le propriétaire dont la voiture a été rencontrée circulant sans plaque, si ce jour, fût-elle habituellement employée à des transports agricoles, elle servait à transporter des produits ou denrées à consommer en dehors du trajet de la ferme aux champs (arrêt précité, 24 juin 1864). De même, les voitures appartenant aux colons et métayers, ne sont pas, d’une manière générale, exemptées de la plaque pour la circulation sur les routes ; l’exemption est limitée pour elles, comme pour les autres voitures d'agriculture, aux cas prévus par l’art. 16 du Décret du 10 août 1852 (art. 5 du Code de la route), quel que soit du reste l'usage du pays. Ainsi un chargement de tuiles, même destinés à la réparation de la toiture d’une ferme, ne saurait être assimilé à un chargement agricole, et dès lors, ne peut être régulièrement transporté sur une route que par une voiture munie de plaque (Crim. 8 août 1861, D. P. 65.5.542).
Le jugement qui relaxe un cultivateur de la prévention
d’avoir conduit, sur un chemin vicinal de grande communication, une voiture dépourvue de plaque, pour le motif, que se rendant sur un terrain pour y enlever une récolte, il se trouvait alors dans le cas de dispense prévu par la Loi du 20 mai 1851, échappe, comme reposant sur une constatation de fait à la censure de la Cour de Cassation (Crim., 31 janv. 1855, D.P. 05.5.486).
Se référer, en outre, à titre de compléments, à cette étude au nota 16, supra p. 219.
(18) Délit pour usage de plaque portant un nom ou domicile faux ou supposé, ou pour déclaration par le conducteur d’un nom et domicile erronés. (Infra p. 227.)
(19) Infra p. 227.
(20) Ainsi il a été jugé que la côntravention de défaut de plaque sur une voiture n'est pas légalement caractérisée si le procès-verbal mentionne seulement que ladite voiture, suspendue et à quatre roues, a été rencontrée portant du bétail, et ne fait pas en même temps connaître qu'elle est spécialement destinée au transport des marchandises. Dans ce cas et à défaut, de la part du Ministère Public, d’une offre de preuves à l'audience, le prévenu doit être renvoyé des poursuites. (Crim. 28 mars 1879 D. P. 79.5.449.)
(21) Renseignements généraux au Livre III. Poursuite et Répression des infractions.
(22) Règlements fixant l'emplacement et les dimensions de la plaque. C’est actuellement l’art. 5 du Code de la route.
(23) Lorsque c’est le propriétaire qui conduit lui-même la voiture, il n’y=.a lieu qu’à l’application d’une seule amende. (Crim. 6 janv. 1854 D. P. 54.1.48.) Mais dans ce cas le contrevenant doit, du moins, être condamné à La plus forte des deux amendes qui est celle portée contre le propriétaire. (Crim. 26 fév. 1850 2P 57-1110)
Celui qui a fait accidentellement usage d’une voiture dépourvue de la plaque réglementaire ne peut être exonérée de la responsabilité pénale de la contravention en considération de ce qu'il n’est pas propriétaire de la voiture; en pareil cas, il est passible d’une amende comme conducteur et doit être compris dans la condamnation avec le propriétaire. (Crim. 18 août 1871: D. P:572.9.473.)
Rappelons d'autre part que suivant les principes du droit pénal la bonne foi ne fait pas disparaître une contravention de simple police. (Crim. 29 août 1863 D. P. 63.5.44 ; 20 sept. 1917 D. P. 1922 1.127, etc.) En conséquence, le conducteur d’une voiture non munie d’une plaque conforme aux conditions légalement prescrites ne peut invoquer pour sa justification la circonstance, notamment qu'il y aurait trouvé cette plaque attachée à la voiture lorsque on la lui avait prêtée, et qu'il avait vu qu'elle y avait é6t6 mise conformément à la loi. (Crim. 7 mai 1853 D. P. 53.5.481.)
(24) Le législateur, en adoptant à l’article 7 de la Loi du 30 mai 1851 le terme de « voies publiques » alors qu’à l’article 1* il avait eu soin de restreindre l'application de la loi aux routes nationales, aux routes départementales et aux chemins vici-
naux de grande communication, a voulu évidemment donner aux pénalités instituées une portée générale qui permette de les. appliquer dans tous les cas où la plaque serait exigible, que cette exigibilité résulte de la Loi de 1851 ou de toute autre disposition.
Cette intention du légisfateur se cunçoit aisément si l’om. se rappelle qu'à cette époque (Voir les développements supra p. 229, nota 7), en dehors des routes nationales, des routes départementales et des chemins vicinaux de grande communication auxquels les dispositions de la Loi du 30 mai 1851 (art. 1, 2 et 3 combinés) étaient applicables, la plaque continuait à être imposée sur les autres voies publiques en vertu du décret dæ 23 juin 1806 et qu'il fallait bien, pour ces autres voies, maintenir la possibilité de réprimer les infractions.
(25) L'usage par un voiturier d’une plaque portant un nom faux ou supposé est un délit dont la connaissance échappe à la compétence du tribunal de police. Mais, la règle prohibitivedu cumul des peines (art. 365 C. P.) n’étant pas applicable aux contraventions (Crim. 9 janv. 1890 D. P. 90.1.239 ; 19 févr. 1898 D. P. 99.1.31, etc.), c'est à juste titre qu’il a été jugé que lorsque l'usage d’une plaque portant un nom faux ou supposé, est dénoncé en même temps au tribunal comme constituant une contravention à l'obligation pour-tout conducteur de voiture d’êtremuni d’une plaque indiquant le nom et le domicile du propriétaire, il y a nécessité pour le tribunal de statuer sur les conclusions prises relativement à ce chef de poursuites par de Ministère public conformément à l'art. 192 du C. I. C. (Crim. 15 janvier. 1899 D. P. 59:1.335.)
Dans un autre ordre d'idées, l'usage, sans intention frauduleuse, d’une plaque portant un nom autre que celui du propriétaire, doit être assimilé à l'absence de plaque. Aussi le tribunaf de simple police doit, avant de se déclarer incompétent et derenvoyer le prévenu devant le Procureur de la République, rechercher s’il a agi avec ou sans intention frauduleuse. Crim. 8 nov. 1895 D. P. 96.1.42.)
Si c’est ie tribunal correctionnel qui à été saisi, et que leprévenu soit déclaré non coupable du délit, en l’absence d’intention frauduleuse, il est du devoir du juge de rechercher sè le fait poursuivi ne constilue pas da contravention prévue par l'art. 7 de la Loi du 39 mai 1851, qui punit d’une amende de. simple police le défaut d'indication sur la plaque des nom et domicile du propriétaire actuel. {Crim. 4 août 1853 D. P. 53.1.263.}
Largeur du chargement. — « La largeur du « chargement des véhicules ne peut excéder 2 mè- « tres 50 (1). Toutefois, les Préfets des départe-
« ments peuvent délivrer des permis de circulation
« pour les objets d’un grand volume qui ne seraient « pas susceptibles d’être chargés dans ces condi- « tions ; ces permissions seront soumises aux règlec « fixées par l’article 44 ci-après.
« Sont affranchies de toute réglementation de
« largeur du chargement les voitures d’agriculture, « lorsqu'elles sont employées au transport des « récoltes de la ferme aux champs et des champs
« à la ferme ou au marché (2). En outre, ne sont pas « astreintes à cette réglementation les voitures char- « gées de paille ou de foin qui se rendent au lieu de «« livraison situé dans un rayon de 25 kilomètres (3).
« Aucun siège (4), fixe ou mobile, placé sur
« le côté d’un véhicule, ne doit faire saillie sur la « largeur du véhicule ou de son chargement, ni être
« disposé de telle sorte que le conducteur, assis sur « ce siège, ait tout ou partie du corps en saillie sur
« la largeur du véhicule ou de son chargement.
«“ Les prescriptions du présent article ne sont
-« applicables aux matériels spéciaux de la Guerre et « de la Marine qu’autant qu'elles ne sont pas incom- -« patibles avec leur destination. »
APPENDICE A L'ARTICLE 6 Autres dimensions du chargement : Longueur et hauteur. Rien n’est prévu dans le Code de la route pour les autres
“dimensions du chargement : la hauteur et la longueur.
Hauteur. — L'absence d’une réglementation est justifiée
“dans une certaine mesure pour la hauteur.
Les difficultés matérielles À établir des chargements élevés et à les maintenir en équilibre pendant le transport, font qu’ils
ne s’en rencontrent généralement pas qui soient un danger pour
Ca
la sécurité publique (5). Les ponts ou autres ouvrages au-dessus des routes ont d’ailleurs été construits en laissant un espace suffisant pour le passage des chargements les plus hauts qui soient pratiqués dans chaque région, si bien qu’il a paru, en principe, inutile d'indiquer dans le Décret du 31 décembre 1922 une dimension au-delà de laquelle les véhicules ne seraient plus admis à circuler (6).
Mais il va de soi que si, sur certains parcours, il devenait indispensable, dans l'intérêt de la sécurité publique (7) ou de la conservation proprement dite des ouvrages (8), de réglementer la hauteur (9) des chargements, les Préfets ou les Maires, dans la limite de leurs attributions respectives, pourraient toujours y procéder, en vertu de leurs pouvoirs généraux de-police rappelés au Livre III.
Longueur. — Les automobilistes rencontrent fréquemment, dans les régions forestières ou industrielles, des chargements en longueur : bois en grumes, barres de fer, etc., qui non seulement encombrent les chaussées, mais sont très dangereux. Outre que leurs conducteurs éprouvent les plus grandes difficultés à les ranger à l’approche des autres usagers, le double mouvement de balancement et de fouettement de leurs pièces, en porte à faux à l'arrière, risque À tout instant de provoquer des accidents. Les arbres et ouvrages des routes : murs de soutènement, parapets, garde-corps, poteaux indicateurs, etc., ainsi que les immeubles riverains, sont eux-mêmes souvent dégradés par ces transports. :
Pourtant la réglementation actuelle permettrait tout au plus de les considérer comme des transports exceptionnels... susceptibles de compromettre le passage des autres véhicules (art. 14) et qui ne peuvent avoir lieu sans une autorisation spéciale, pour chaque transport, délivrée par le Préfet. Mais rien n'indique, dans le Code de la route, qu’il doit en être ainsi, et, à défaut de cette précision, les voituriers se dispensent de solliciter l’autorisation utile. | - À la vérité, le Code de la route présente sur ce point une acune.
On ne comprend pas qu’alors que la circulation des remorques est en principe interdite (art. 32, $ C), que celle des convois est strictement réglementée (art. 13), des dispositions au moins aussi rigoureuses n’aient pas été adoptées pour les transports en longueur qui encombrent encore plus complètement la chaussée en présentant d’autres dangers. Le fait que ces transports sont plus spéciaux à certaines régions, n’empêchait pas de les viser dans le Code de la route.
En principe, les transports en longueur ne devraient être permis que dans la mesure où il n’est pas matériellement possible de les interdire, par exemple pour conduire les bois en grume à la gare la plus voisine, et sous la réserve expresse que les conducteurs observent, sur le parcours autorisé, toutes les pres-
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criptions qu'il leur serait imposées dans l'intérêt de la sécurité publique, de la conservation et du libre usage des routes. Les Préfets pourraient exceptionnellement accorder des dispenses. dans le cas spécial où le lieu de destination du chargement n’est pas beaucoup plus éloigné que la gare la plus voisine.
Dans le silence du Code de la route, les autorités locales conservent la faculté d'instituer cette réglementation si elles. l'estiment désirable, en vertu de leurs pouvoirs généraux de police rappelés au Livre III (10).
. PENALITES (11). — A) Largeur du chargement (12). — 45 40 est en principe imputable au conducteur (C.P. art. ; ë Les peines applicables aux contrevenants seront en conséquence les suivantes :
1° Infraction commise sur une route nationale, route départementale et un chemin vicinal de grande communication par les conducteurs des voitures des catégories ci-contre:
1° Voitures ne servant pas au transport des personnes (L. du 30 mai 1851, art. 2, $ 2, 1°) : Amende de 5 à 80 francs en principal (L. du 30 mai 1851, art. 4).
2° Voitures de messageries (13) (L. du 30 mai 1851, art. 2, $ 2, 2°) : Amende de 16 à 30 francs en principal et emprisonnement de 6 à 10 jours( L. du 30 mai 1851, art. 6
2° Infraction commise dans toutes autres circonstances : Amen-
de de 6 à 10 francs inclusivement en principal, avec
emprisonnement possible, suivant les circonstances,
pendant trois jours au plus, au cas de récidive une
peine d’emprisonnement jusqu’à cinq jours au plus,
sera toujours prononcée (C. P. art. 475, 4°, 476 et 478).
Si le procès-verbal de contravention constate qu’un dom-
mage quelconque a été causé à la route ou à ses dépendances,
les pénalités prévues pour les infractions de cette nature seront
supplémentairement appliquées. (Voir les développements au Livre III. Dégradation de la voie publique).
B. Hauteur et longueur du chargement. — Les arrêtés préfectoraux ou municipaux fixant un maximum de hauteur ou de longueur du chargement rentrent dans la catégorie des règlements contre le chargement des voitures, dont la violation est punie par les art. 475, 4°, 476 et 478 du Code pénal (tableau précédent, 2°). RCE
Les contraventions restent en principe imputables au conducteur (C. P. art. 475, 4°).
NOTA
{1) Même largeur que pour le gabarit des véhicules (art. 3). (2) Rédaction textuellement conforme au dernier alinéa de l’article 2, par, 2, de la Loi du 30 Mai 1851.
(3) Nouvelle faveur accordée aux agriculteurs et qui, bien qu'insérée dans un acte réglementaire, semblerait n'avoir en droit strict que la valeur d’une tolérance administrative en ce qui concerne la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les chemins vicinaux de grande communieation, si l’on considère que la Loi du 30 Mai 1851, en stipulant que les voitures d'agriculture seront affranchies de toute réglementation de largeur du chargement lorsqu'elles seront employées au transport des récoltes de la. ferme aux champs et des champs à la ferme ou au marché, à ainsi fixé, d’ume manière limilative, les concessions qui peuvent être faites aux agriculteurs. La circulaire T. P. du 23 Août 1852, visiblement inspirée des intentions du Législateur, après avoir rappelé que « l'abus des larges chargements se rencontre surtout dans l’exploitation agricole », précise en effet qu’ « il faut renfermer » rigoureusement l'exceplion dans les limites tracées par la Loi » Même. Tout chargement, quelle que soit sa nature, dont la » largeur excédera. 2 m. 50, tombera sous l'application de l’ar- » ticle II (art. 6 du Code de la route} toutes les fois que la voi- » ture, alors même qu'elle appartiendra à l’agriculture, ne se » trouvera pas dans les cas d'exception prévus par la loi. »
En tout état de cause, il convient d'interprêter restrictivement les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 6 du Code de la route qui, instituant des dérogations, doivent être consi. dérees comme de drait étroit.
{4) Question de gabarit. Voir les développements sur les sièges dans les commentaires de l’article 8.
(5) En règle générale, la hauteur des chargements ne dépasse pas dans les différents pays, 4 mètres (constatation faite par le Comité d'étude de la cireulation routière à la Société des Nations, 1% au 3 mars 1926).
(6) En principe, l’espace libre sous la voûte des ponts établis au-dessus des routes est d'au moins 4 m. 30 (dimension prévue par le Décret du 20 nov. 1917 pour les ponts des chemins de fer d'intérêt local).
Les conducteurs d'énergie électrique ne peuvent, être placés ä moins de six mètres de la chaussée (Ar. F. P. 50 juil. 1921 et 30 av. 1924).
7) Le Déc. du 10 août 1852 (art. 22), aujourd'hui abrogé par le Code de la route, fixait le maximum de la hauteur des voitures de messageries, depuis le sol jusqu’à la partie la plus élevée du chargement, à 3 mètres pour les voitures à quatre roues, et à 2 m. 60 pour les voitures à deux roues. z __ En principe, le rapport de la hauteur de la voiture avec la largeur de la voie ne devait pas dépasser 7/4.
(8; Même si une réglementation de cette nature n’est pas intervenue, une contravention peut être dressée contre un conducteur dont le chargement a dégradé un ouvrage de la route. (Voir les oo au Livre IÏT. Dégradations des ouvrages de routes.
(9) Citons à cet égard les dispositions de l'ordonnance de police (art. 3% du #5 Mai 1925 applicable dans le département de la Seine. « Sa hauteur {la hauteur du chargement des véhi- » cules) doit être mesurée de telle sorte qu'elle ne puisse com-
» promellre l'équilibre du véhicule, ni endommager les ouvrages » d'art et plantations établis sur la voie publique, ni former » ace au libre passage du véhicule sous les ponts et via. » ŒUCS. »
Cette rédaction n’est pas à l'abri de toute critique. Les plantations ne devraient pas y être mentionnées car les routes somt établies pour la circulation et non pour les plantations : il appartient aux Services de voirie d'élaguer les plantations de façon à ce qu’elles n’entravent pas la circulation. La dernière réserve est par ailleurs superflue en présence de celle qui la précède. Enfin il convient de remarquer que pour un texte ‘s’adressant au public en vue de le renseigner exactement sur ce qu’on attend de lui, on n’auraït pas dû se contenter de formules vagues, générales, maïs bien de préciser à partir de quelle hauteur dans tel ou tel cas les chargements se trouveront prohihés.
(10) Les règlements des autorités locales : Préfets ou Maires devraient, pour être légaux, viser d'une manière générale {ous les transports (transports de bois, de fer, etc), susceptibles d'encombrer de Ia même façon la voie publique en présentant Îles mêmes dangers. La longueur des chargements à partir de Îaquelle la réglementation s’appliquerait serait d’ailleurs à préciser. :
Ainsi jugé que si les autorités compétentes peuvent réglementer, d'une manière particulière, ou même interdire la <circulation des voitures ou charrettes, dont ies dimensions et Île mode de chargement paraissent de nature à compromettre la sécurité sur les voies publiques et leur libre usage, elles né peuvent, sans porter atteinte au principe de la liberté de l’irdustrie e[ au droit de propriété, prononcer l'interdiction générale et absolue de la circulation des charrettes chargées de bois, queiles que soient leurs dimensions et la disposition de leur chargement. {Cons. d'Et. 13 juin 1913 D. P. 1918-3-14.)
Un Préfet qui, pour répondre à un vœu du Conseil général, interdirait les transports de bois en grume sur routes audelà de la gare la plus voisine, non dans un intérêt de police,
maïs en vue de procurer du tonnage aux chemins de fer dépar-
tementaux, commettrait de toute évidence un détournement de pouvoir susceptible d'être déféré au Conseil d'Etat.
(1i) Renseignements généraux au Livre III Poursuite et Répression des irfractions.
- (12) Se référer pour les contraventions concernant les sièges fires aux pénalités indiquées supra p. 167. (Voir notamment les nota 5, supra p. 209 et 235.)
(13) Définition des « voitures. de messageries » infra p. 407.
Conduite des véhicules et des animaux. — « Tout « véhicule doit avoir un conducteur ; cette règle ne « souffre d'exception que dans les cas prévus par « les articles 43 et 32 du présent règlement.
« Les bêtes de trait ou de charge et les bestiaux « doivent être accompagnés.
« Les conducteurs doivent être constamment en « état et en position de diriger leur véhicule ou de « guider leurs attelages, bêtes de selle, de trait, « de charge ou bestiaux (1). Ils sont tenus d’avertir « de leur approche les autres conducteurs et les « piétons (2) ; ils peuvent utiliser le milieu ou la « partie droite de la chaussée (3), maïs il leur est « formellement interdit de suivre la partie gauche, « sauf en cas de dépassement (4) ou de nécessité « de virage (5).
« La conduite des troupeaux est spécialement « réglementée par l’art. 56 ci-après. »
PENALITES (6). — Les prescriptions s'adressant aux conducteurs, les infractions leur seront en principe imputables.
Ci-après le tableau des peines : (7)
1° Infraction commise sur une route nationale, une route départementale ou un chemin vicinal de grande communication par les conducteurs des voitures des catégories cidessous :
1) Voitures ne servant pas au transport des personnes {L. 80 mai 1851, art. 2, $ 2, 5°) : Amende de 6 à 10 francs en principal et emprisonnement d’un À trois jours, l’amende pouvant être portée en cas de récidive à 15 fr. et An à cinq jours (L. 30 mai 1851, art. 9.
2) Voitures de messageries (8) (L. 30 mai 1851, art. 2, $ 3, 5°) : Amende de 16 à 200 francs et emprisonnement de 6 à 10 jours (L. 30 mai 1851, art. 6). 2° Tout:s autres circonstances (voitures en dehors des cas cidessus et animaux quelconques) : .
Amende depuis 6 francs jusqu’à 10 francs inclusivement en principal avec emprisonnement possible, suivant les cir-
constances, pendant trois jours au plus, l’emprisonnement pendant cinq jours au plus devant toujours être prononcé en cas de récidive (C.P., art. 475, 8° et 4° 476 et 478).
Toutefois, si la contravention est relevée contre un conducteur de bêtes de selle ou de bestiaux (9) ou réside dans le fait pour un conducteur quelconque de n’avoir pas
averti de son approche les autres conducteurs et les
piétons (Code de Îa route, art. 7, $ 8, in fine (10), la peine sera seulement une amende de 1 à 5 francs en principal avec, au cas de récidive, un emprisonnement de trois jours au plus (C.P., art. 471, 15°, et 474).
REMARQUE. — Si un conducteur conduit plusieurs véhi- “ules, contrairement aux prescriptions du 1% paragraphe de l’art. 7, il se trouvera dans l’un des cas prévus par les art. 18 et 32 et une pénalité ne lui sera régulièrement applicable que s’il a enfreint l’une des dispositions de ces articles.
APPENDICE A L'ARTICLE 7 Cas spécial de l’abandon de véhicules ou d'animaux
L’infraction d'abandon de véhicules sur la voie publique est identifiée par les dispositions du 1° paragraphe de l’article 7 du Code de la route prescrivant que « tout véhicule doit avoir un conducteur ».
Et l'infraction d'abandon d'animaux par les dispositions combinées des deuxième et troisième paragraphes du même article stipulant que « Les bêtes de trait ou de charge et les bestiaux doivent être accompagnés », que « les conducteurs doivent être constamment en état et en position... de guider leurs attelages, bêtes de selle, de trait, de charge ou bestiaux », ainsi que par les dispositions de l'article 57 interdisant « de laisser vaguer sur les voies publiques un animal quelconque » ou « d'y laisser à l'abandon des bêtes de trait, de charge ou de selle ». (Voir sur cette question les commentaires de l’article 57.)
En principe, le tableau des peines établi pour l’article 7 (page précédente) est conservé. On y remplacera toutefois le mot de « bestiaux » par celui d’ « animaux », pour tenir compte de la rédaction plus générale de l’article 57. (11)
Autrement dit, l'infraction sera réprimée :
En vertu de la loi du 80 mai 1851 (art. 2, $ 2, 5°, et art. 5; art. 2, $ 3, 5°, et art. 6), si l'abandon s'applique à un véhicule ne servant pas au transport des personnes ou à une voiture de messageries, ou encore aux bêtes de trait de l’une quelconque de ces deux catégories de véhicules, circulant sur une route nationale, une route départementale ou un chemin vicinal de grande communication ; (12)
En vertu des articles 475, 3°, et 476 C.P. (13), dans tous les autres cas d'abandon de véhicules ou de bêtes de trait, ou lorsque l’abandon concerne les bêtes de charge.
Et enfin, en vertu des articles 471, 15°, et 474 C. P., pour les abandons d'animaux non précédemment visés.
Lorsque les véhicules ou les animaux abandonnés se trouvent en même temps en stationnement illicite sur la voie publique, il existe de ce chef une deuxième infraction justifiant l’application d’une peine distincte supplémentaire (voir la jurisprudence, infra p. 268, nota 5).
NOTA
1° Question de fait laissée à l'appréciation des agents verbalisateurs et, à titre souverain, des tribunaux. Ceux-ci se montrent d’ailleurs à juste titre très sévère à l'égard des conducteurs fautifs.
Jugé notamment que le conducteur d’une voiture prévenu de contravention à raison de ce qu’il a été trouvé dormant d'un profond sommeil dans sa voiture pendant qu'elle circulait sur la route, ne peut être excusé sous le prétexte qu'ayant les guides en mains, il ne lui était pas impossible de conduire son cheval, puisque l'approche. d'une autre voiture l’aurait réveillé. (Crim. 14 nov. 1865. D. P. 65.5.504.)
De même le conducteur d’une voiture de roulage, assis sur un siège fixé au côté droit de sa voiture, est à tort considéré comme étant en position de conduire ses bêtes de trait alors surtout que les harnais de celles-ci sont dépourvus de guides. (Crim. ?3 février 1865. D. P. 67.5.477.)
Le conducteur d’une charrette attelée de deux bœufs qu'un procès-verbal déclarait avoir été rencontré monté sur sa charrette et dans l'impossibilité de diriger son attelage, ne peut être relaxé.. ni en vertu d’une dénégation de cette impossibilité admise par le juge sans que le procès-verbal ait été débattu par la preuve contraire ; … ni par le motif que le charretier pouvait, de la place qu’il occupait sur la charrette, guider ses bœufs et qu’en se tenant ainsi, il se conformait à l'usage du pays. (Crim. 17 nov. 1881 D. P. 83.5.471 ; 13 juillet 1893, D. P. 94.1.250!)
Le conducteur d’une voiture hippomobile commet une faute lorsque, voyant venir une automobile en sens contraire, à deux cents mètres environ, et ayant à tort confiance dans la docilité de son cheval, il ne met pas pied à terre ou ne tient pas suffisamment son cheval en rênes pour le maintenir sur la droite. (Trib, paix Montendre 2 février 1911 D. P. 1913. 2.108.)
De même le charretier d’un tombereau est en faute si au moment de la collision avec une bicyclette, et étant donné l'étroitesse et l'encombrement de la voie, il ne tenait pas en main les guides de son cheval de façon à pouvoir s'opposer à tout
écart de celui-ci vers la gauche. (Trib. com. Nantes 23 mai 1906 D. P. 1907. 5.6.)
Mais en l'absence d’un arrêté régulièrement intervenu, interdisant expressément aux voituriers de monter sur leurs voitures, le juge de police refuse à bon droit de sanctionner un procès-verbal dressé uniquement pour ce motif et notamment s’il est établi que le voiturier, bien que monté sur sa voiture, était en état de guider son attelage. (Crim. 30 juil. 1886.)
Sans raison apparente, le terme de « bestiaux » est employé à l’art, 7 au lieu et place de celui d’ « animaux » qui figure aux
articles 8 et 9. Il aurait été désirable d'employer dans des trois
articles le même terme, celui par exemple d'animaux qui a le mérite d'être plus général.
(2\ A défaut de précision dans le texte, l'avertissement pourra être valablement donné, pourvu qu'il soit efficace, par la voix, le geste ou un appareil sonore. Toutefois l’emploi d'un appareil sonore est, dans tous les cas, obligatoire pour les automobiles et les cycles (art. 25 et 50).
Les mots « autres conducteurs » ont une portée générale. La prescription s’appliquera donc aux conducteurs de bêtes de selle, de trait, de charge ou de bestiaux, ainsi qu’à tout conducteur de véhicules : véhicules attelés,, automobiles, bicyclettes. etc., et y compris toutes voitures à bras.
(3) a) Il n'a pas paru indispensable d'imposer aux conducteurs de ne jamais abandonner le côté droit de la chaussée même lorsque le milieu est libre. Pareille obligation aurait eu pour effet, à raison du bombardement nécessaire des chaussées et de la faible largeur de beaucoup de voies publiques, de rendre la circulation des véhicules les plus chargés, des plus difficiles et des plus pénibles.
b) Rien n'interdit aux conducteurs d'utiliser l'accotement, par exemple au cas de croisement ou de dépassement. Le défaut d'entretien des accotements engage même la responsabilité de l'administration gestionnaire du chemin lorsqu'un accident se produit. (Cons. préîf. Nancy 9 nov. 1928.)
L'action en responsabilité est de da compétence du Conseil de Préfecture. Ne Traité de la jurisprudence administrative t. II, p. 163-164 ; Cons. d’Et. 10 mai 1907. D. P. 1908. 3.116;
17 déc. 1909. D. P. 1911. 3.122 ; Civ. 27 janv. 1925. D. H. 1925. 161.)
Si le chemin est vicinal, le Préfet y représente valablement les communes qui ont le chemin dans leur domaine public. (Cons. d’Et. 20 nov. 1903. D. P. 1905. 3.13 ; Cons. préf. Nancy 9 nov. 1928 précité.)
Voir, d'autre part, sur la même question, les développements
infra p. 274, nota 5).
(4) Lorsqu'ils dépassent et non lorsqu'ils sont dépassés (article 9).
(5) Le mot « nécessité » exclut le cas d’un virage pris à gauche par simple commodité. En effet dans deux cas seulement, il y a nécessité de se porter sur la partiegauche pour effectuer un virage : lorsque le virage est à angle très aigu sur la droite de la route que l’on suit ou lorsque voulant rebrousser chemin sur une voie étroite, ce mouvement ne peut avoir lieu qu'au moyen d’une manœuvre de marche arrière. Lorsqu'un rebroussement est effectué normalement sur une route suffisamment large. on se trouve à nouveau forcément sur la droite de la route, par rapport à la direction que l’on va suivre, dès que le véhicule a franchi l'axe de la chaussée et par conséquent dans les conditions réglementaires de circulation. En tout état de cause ii est de la plus grande imprudence pour un conducteur de véhicule, quel qu'il soit, de se mettre en travers d'un
CS
chemin, sans s'être au préalable assuré qu’il n'est pas suivi par une autre voiture. (Douai 30 déc. 1908 D. P. 1909.5.32.)
Un conducteur d'automobile engage sa responsabilité lorsqu’il est démontré que, pour tourner à gauche, au lieu de conserver sa droite et de prendre son virage large, de manière à aller prendre sa place sur la route nationale en tenant sa droite, il a viré à la corde en serrant sur la gauche. (Caen 2 juil. 1926 D. H. 1926 569.) Dans le même sens : Dijon 1% mai 1929 D. H. 1929.: 371.
(6) Renseignements généraux au Livre III. Poursuite et Répression des infractions.
(7) Pour les infractions au 1* paragraphe de l’art. 7 prescrivant que « tout véhicule doit avoir un conducteur », voir véhicules abandonnés p. 241.
(8) Définition des « voitures de messageries » infra p. 407.
(9) Les dispositions intéressées du Code pénal (art. 471, 3°) vise les bêtes de trait ou de charge et non les bêtes de selle, bestiaux ou animaux quelconques.
(10) I! ne s'agit pas, à vrai dire, dans la disposition édictée d'un « règlement contre la mauvaise direction des voitures ». C'est pourquoi les peines prévues par l'art. 475, 4°, 476 et 478 du Code pénal n’ont pas paru applicables dans ce cas d’espèce.
(11) Jugé que lorsqu'un cheval attelé à une voiture s'est emporté par la faute de son conducteur, qui l’avait abandonné sans précautions sur la voie publique, et qu'une personne qui s’est élancée au-devant de lui pour l'arrêter, a reçu des blessures -qui ont occasionné sa mort, le voiturier ne peut être considéré comme coupable d’homicide par imprudence ; il est seulement passible de peines de simple police pour avoir contrevenu aux règlements qui lui prescrivaient de se tenir constamment à portée de ses chevaux. (Metz 29 janvier 1862 D. P. 62-2-153.)
(12) Voir notamment un cas d'application de la loi de 1851, Trib. pol. Rennes 29 sept. 1922. (D. P. 22-2-16.)
(13) Les Rivages de la Mer, bien que d’un usage libre, n'ont pas le caractère de voie publique et ne sont à ce fitre soumis à aucune réglementation de voirie. Par suite, le fait d’un voiturier d’avoir laissé à l'abandon sur ie bord de la rue un mulet attelé qui s'est emporté, ne tombe pas sous l'application de l’art. 476, 3°, du Code pénal, exclusivement relatif à la conduite et à la garde des voitures sur les voies publiques, et ne peut donner lieu, en cas de dommages autres que des blessures, qu’à une action civile, (Trib. simpl. pol. Saintes Maries D. P. 65-8-24.)
Vitesse. — « Les conducteurs de véhicules quel- « conques, de bêtes de trait, de somme (1) ou de « selle, ou d’animaux, doivent toujours marcher à « une allure {modérée (2) dans la traversée des « agglomérations (3) et toutes les fois que le chemin « n’est pas parfaitement libre ou que la visibilité « n’est pas assurée dans de bonnes conditions (4).»
PENALITES (5). — Les prescriptions s'adressant aux con-ducteurs, les infractiôns leur seront en principe imputables. Ci-après le tableau des peines :
a) Voitures. — 1° Infraction commise sur une route nationale, une route départementale ou un chemin vicinal de grande communication, par un conducteur de voitures ne servant pas au transport des personnes, ou de voi= tures de messageries (6) : Comme à l’art. 7 (supra, p- 240).
2° Tous autres cas : Amende de 6 francs jusqu’à 10 francs mnciusivement en principal avec emprisonnement possi- 2, suivant les circonstances, pendant trois jours au plus, l’emprisonnement pendant cinq jours-au plus devant toujours être prononcé en cas de récidive (C. P., art. 475, 49, 476 et 478 (7).
b) Animaux. — 1° Chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l’intérieur d’un lieu habité (8) : Amende de 6 francs jusqu'a 10 francs inclusivement en principal avec emprisonnement possible, suivant les circonstances, pendant trois jours au plus, l’emprisonnement pendant cinq jours au plus devant toujours être prononcé en cas de récidive (C. P. art. 475, 4°, 476: et 478 (9).
20 En dehors des cas ci-devant, tous animaux sur toutes les voies publiques : Amende en principal de 1 à à francs avec, en cas de récidive, emprisonnement pendant trois jours au plus (C. P. art. 471, 15°, et 474).
NOTA
(1) Dans les autres articles (7, 9, 55 et 57), on trouve le terme de « bêtes de charge ». Bien que les deux expressions « bêtes de charge » et « bêtes de somme » soient à peu près synonymes, il aurait été évidemment désirable d'employer partout la même expression. La Convention internationale du 24 avril 1926 sur la circulation routière (J. O. 2 juil. 1927) a opté pour « bêtes de charge » (art. 2 et 3).
(2) Condition qui ne pourra être appréciée qu'à raison des circonstances de fait.
(3) Définition des « agglomérations » au Livre III. Pouvoirs des maires en matière de circulation.
(4) Dans le même ordre d'idées, le Code pénal (art. 475, 4°) punit « ceux qui auront fait ou laisser courir leurs chevaux, » bêtes de trait, de charge où de monture dans l'intérieur d'un » lieu habité. »
Conditions à apprécier suivant les circonstances de fait.
La vitesse des automobiles est plus spécialement réglementée par l’art. 31 et celle des cycles par l’art. 52
Les Préfets et Maires peuvent, d'autre part, édicter des dispositions plus rigoureuses (art. 62). Voir nos développements sur cette importante question au Livre III.
{5) Renseignements généraux au Livre 1II. Poursuite et Ré-
‘pression des infractions.
(6) Définition des « voitures de messageries », infra p. 407.
k (7) Violation des « règlements contre la rapidité des vosdures.
(8) Suivant les termes mêmes de l’art. 475, 4°, C. P., texte rappelé note 4 ci-dessus.
(9) Voir le nota 7 ci-dessus.
Croisement et dépassement. — « Les conducteurs « de véhicules quelconques, de bêtes de trait, de « charge ou de selle, ou d'animaux, doivent prendre « leur droite pour croiser ou se laisser dépasser ; « ils doivent prendre à gauche pour dépasser (1).
« Ils doivent se ranger à droite à l'approche de « tout véhicule ou animal accompagné (2). Lorsqu'ils « sont croisés ou dépassés (3), ils doivent laisser « libre à gauche le plus large espace possible et au « moins la moitié de la chaussée quand il s’agit d’un « autre véhicule ou d’un troupeau (4), ou deux « mètres (5) quand ïl s’agit d’un piéton, d’un « cycle ou d’un animal isolé (6).
« Lorsqu'ils veulent dépasser un autre véhicule, ils doivent, avant de prendre la gauche, s’assurer qu'ils peuvent le faire sans risquer une collision « avec un véhicule ou animal venant en sens «inverse (7).
« Il est interdit d'effectuer un dépassement quand « la visibilité en avant n'est pas suffisante.
« Après un dépassement, un conducteur ne doit « ramener son véhicule sur la droite qu'après s'être « assuré qu’il peut le faire sans inconvénient pour « le véhicule ou l’animal dépassé (8). »
en =
Sens de circulation. — Les articles 7 et 9 rendent obligatoire pour les usagers le sens de circulation à droite pratiqué de longue date sur les routes françaises, sans pourtant m'avoir’ jamais fait l’objet d’une disposition règlementaire explicite (9).
L'expression de sens de circulation ne veut pas dire que la circulation doit s'exercer sur les voïes publiques dans un seul sens. C’est en effet un principe universellement admis, au point qu’il n’a pas paru utile de le rappeler dans le Code de la route, que les vaies publiques sont, sauf prescriptions contraires édictées dans des cas exceptionnels (rues de villes par exemple), ouvertes à la circulation dans les deux sens.
Mais c’est également un principe fondamental de circulation que l’on doit tenir un côté de la voie publique de préfé-
rence à l’autre selon le sens suivi. On dit alors que le « sens de circulation » est à droite ou à gauche si ce côté est celui qui se trouve à la droite ou à la gauche de la direction de marche.
Le sens de circulation commande le côté où, au cas de rencontre, chacun des usagers doit se détourner. C’est le côté du sens de circulation pour croiser ou laisser dépasser, et le côté opposé pour dépasser. Autrement dit on croise à droite et on double à gauche quand le sens de circulation est à droite ; -on croise À gauche et on double à droite lorsqu'il est à gauche
En dehors de la France, la circulation s'effectue à droite dans fa plupart des pays d'Europe : Allemagne, Belgique, Suisse, Italie, Finlande, Norvège, etc. Elle a lieu à gauche ‘#n Angleterre, Suède, Portugal, etc.
Le sens de circulation à droite, bien qu'étant le plus en usage, est beaucoup critiqué. On fait observer que l’homme est généralement droitier et qu’en conséquence il accomplit tous ses actes en laissant l’objet à sa droite. Va-t-il à bicyclette ou À cheval ? Il monte et descend à gauche. Est-il charretier ? Il marche à gauche de son attelage. En un mot il reste toujours A gauche et, par suite, si le sens de circulation est à droite comme en France, ïl fera toutes les manœuvres au beau milieu de la chaussée. D'autre part le siège étant habituellement à droite sur les véhicules, le conducteur qui dépasse ne peut voir si l’espace est libre devant lui que lorsque son véhicule est déjà découvert, c’est-k-dire en danger d’être heurté par un autre véhicule arrivant en sens inverse.
A ces objections, on répond que puisque les charretiers ont maturellement tendance à se tenir à gauche de leurs véhicules, ils se trouveront, avec le sens de circulation à droite, dans les meilleures conditions pour ranger et maintenir leurs chevaux, <n les poussant à droite de la chaussée, alors qu'avec le sens à gauche ils seraient moins maîtres de leur attelage pour l’empêcher en cas de frayeur, de se rejeter brusquement à droite et de causer un accident. Il ne paraîtrait pas d’ailleurs impossible d’obtenir que les sièges soient placés sur le côté gauche, au lieu du côté droit des véhicules.
La Commission chargée d'élaborer le Code de la route en 1909, avait émis, à une faible majorité, un vote favorable À l’a- <option du sens de circulation à gauche. Mais le Gouvernement a cru devoir laisser les choses en l’état.
La question du sens de circulation à droite ou À gauthe a été de nouveau agitée, mais également sans résultat, à la Conférence internationale sur la circulation routière, tenue à Paris, du 20 au 24 avril 1926.
À Ja vérité, le sen de ‘oirculation résulte d’habitudes anciennes qu’il paraît difficile, sinon dangereux de modifier. C'est pourquoi le Code de la route, pas plus que la Convention internationale du 24 avril 1926, n'ont, en fait, rien changé (10).
PENALITES (11). — Les prescriptions s'adressant aux conducteurs, les infractions leurs seront en principe imputables.
Ci-après, le tableau des peines : ;
. à) Conducteurs de voitures. — Comme pour l'article 7 Loi du 80 mai 1851, art. 5 et 6 ; C. P. art. 410,89, et: 4, 476 et 478 (12). Supra, p. 240. €
b) Conducteurs d'animaux. — 1° Croisement et dépassement des chevaux d’attelage, bêtes de trait ou de charge, avec des voitures (13) : C. P. art. 475, 8°, 476 et 478 [Comme pour l’art. 7, supra p. 240). -
2° Autres cas : C.P. art. 471, 15°, et 474 (14) (supra p. 240). NOTA
(1) Il résulte de la combinaison des art. 9 et 31 du Déc. 31 déc. 1922, que le conducteur d’une voiture automobile peut seulement dépasser, sur sa gauche, les véhicules qui le précedent et qu'il est tenu, s’il ne peut effectuer ce dépassement en observant ladite prescription, de ralentir ou de s'arrêter afin d'éviter tout accident, ;
Commet en conséquence le délit d’homicide {ou de blessures) par imprudence, le conducteur d’une automobile qui cause un accident au cours d’un dépassement à droite ; et il importe peu que la victime, qui conduisait elle-même un véhicule (dans l’espèce, une bicyclette), ait commis une imprudence et se soit obstinée à demeurer sur le côté de la chaussée (Crim. 29 nov. 1928, D. H. 19295 ; voir les commentaires infra p. 451, nota 2).
(2) Les conducteurs se trouvent, en fait, également tenus de se ranger à l'approche d’un troupeau, d'un piéton, d'un cycle ou d'un animal isolé, bien que l’art. 9 ne le précise pas spécialement, puisque dans ces cas, ils doivent, aux termes mêmes de cet article, laisser au moins deux mètres de passage. |
Jugé dans un autre ordre d'idées, qu’un conducteur de voiture et spécialement d'automobile doit, non seulement porter son attention en avant de lui pour éviter toute rencontre, mais encore en arrière afin d'éviter aussi, s’il est suivi par un autre véhicule ayant une plus grande allure, d'opérer un virage et d'éviter une collision (Trib. paix Saint-Julien-du-Sault, 7 avril 1908, D.P. 1908,5.16).
Décidé d'autre part qu'il y a responsabilité partagée dans le cas d'un conducteur de véhicule qui, en occupant le milieu de la chaussée, sur la gauche, et en s'obstinant à ne pas livrer passage, malgré des appels réitérés, à rendu possible l'accident dont il a été victime (C. Ap. Paris, 15 fév. 1929, D.H. 1929.208).
(3) En tout état de cause, la place occupée à droite sur la route par les véhicules croisés ou dépassés ne doit pas être supérieure à la largeur maximum de 2 m. 50, prévue pour le gabarit et les chargements (art. 3 et 6). Une dimension plus grande est seulement admissible pour les transports exceptionnels, régulièrement autorisés (art. 14).
(4) Voir les commentaires à l'art. 56, infra p. 463, nota 1.
(5) Le Code de la route présente, quant à cette dernière prescription, une certaine obscurité.
I1 s’agit évidemment de deux mètres de passage utile. Or,
beaucoup de « Voies ouvertes à la circulation publique », auxquelles le Code de la route s'applique indistinctement (art, 1), présentent une faible largeur de chaussée alors que l’encombrement des véhicules peut atteindre 2 m. 50 (art. 8 et 6). Il ne sera donc pas toujours possible aux conducteurs de réserver le passage prévu de deux mètres. Mais il suffira alors qu'ils laissent libre le plus large espace qu'ils pourront, pour n'être pas punissables. L'impossibilité absolue dans laquelle ils se trouveront, d'observer strictement le règlement, constituera le cas de force majeure excusant l'infraction. (Développements sous ce terme au Livre III.)
La portée générale des dispositions nouvelles permet de ne plus tenir compte d’une jurisprudence antérieure encore rapportée dans les commentaires, que les conducteurs sont seulement tenus de réserver juste le passage nécessaire pour se garer : aux cavaliers (Crim. 19 janv. 1873, D.P. 73.1.163), aux piétons (Crim. 30 nov. 1872, D. P. 721.477) et aux cyclistes (Crim. 1% juin 189%, D.P. 94.1.464 ; Dijon, 27 nov. 1895, D.P. 96.2.145).
Jugé que le charretier qui, en ne laissant sur sa gauche qu'un passage insuffisant, oblige un bicycliste marchant dans le même sens à mettre pied à terre et qui, ensuite, en ne se plaçant pas à la tête de son cheval, permet à son attelage de se reporter brusquement sur la droite au moment où le vélocipédiste, ayant dépassé la voiture, remonte sur sa machine en tenant la “droite de la chaussée, est responsable de l’accident dont est victime Je bicycliste et conséquemment est passible de dommages intérêts (Angers, 19 juil. 1899, D. P. 1900.2.308).
Voir aux art. 31, 53, 55 et 56 les dispositions spéciales prévues pour le croisement et le dépassement des automobiles, des cycles, des piétons et des troupeaux.
(6) L'art. 57 interdit en principe la circulation sur les voies publiques des animaux isolés, non gardés. Cette disposition sera de nature à atténuer la responsabilité civile des conducteurs de véhicules qui auront occasionné par leur faute un accident à l’un de ces animaux. (Voir sur cette question les commentaires de l’art. 97).
(7) A défaut de réserves expresses dans le Code della route, la règle générale du dépassement à gauche doit être considérée comme toujours applicable, même pour les véhicules doublant un tramway dont la voie est au milieu de la chaussée lorsque le Maire, en vertu de ses pouvoirs de police, n’a pas prescrit, dans ce cas exceptionnel, le dépassement à droite. Maïs dans cette circonstance, plus que dans toute autre, le conducteur est tenu d'observer strictement les mesures de prudence qui lui sont imposées pour doubler sans accident. (Voir en ce sens la réponse à la question écrite N° 4356, Ch. des Dép., J. O. du 25 mai 1925).
Le conducteur d’une voiture qui veut dépasser une autre voiture progressant dans le même sens, sur la même route, est tenue de s'assurer auparavant qu'il lui sera laissé l’espace nécessaire. conducteur est fondé à croire qu'il peut prendre les devants lorsque, sur son appel, il voit la voiture qui le précède se ranger à droite. Par suite, si cette voiture se met ensuite au travers de la voie, son conducteur commet une faute (Trib. civ. Castres, 7 mai 1907, D.P. 1908.5.8). Mais si la voiture à dépas-
DISPOSITIONS GÉNÉRALES et
ser est sur le point d'arriver à un carrefour de routes, le fait par cette voiture de se ranger à droite peut avoir pour but, non de laisser le passage libre à la voiture de derrière, mais de diriger le véhicule dans une des autres vdies aboutissant au carrefour. Dans ce cas il y a imprudence de la part d'un conducteur de chercher à dépasser la voiture et si, dans cette tentative, une collision se produit, il doit être déclaré responsable de l'accident (même arrêt).
(8) Commet une infraction à l’art. 9 du Code de la route, l’automobiliste qui, alors qu'une voiture venait en sens inverse, a voulu néanmoins dépasser une camionnette, et s’est redressé trop brusquement, en ramenant, après le dépassement, son automobile sur la droite de la route (Cr Ap. de Paris, 15 fév. 1929, D.H., 1929.208).
(9) Le Décret du 10 Août 1852 lart. 9) contenait la disposition suivante : « Tout roulier ou conducteur de vaiture doit se ran- » ger à sa droite à l'approche de toute autre voiture, de ma-
,» nière à lui laisser libre au moins la moitié de la chaussée ». La circulaire interprétative du 23 juillet 1852 précisait que « l’article 9 ne fait que conserver l'usage généralement adopté » par les cochers et voituriers. Cet usage devient ainsi une obli- » gation pour tous. »
Mais la règle édictée n’était ni complète, puisqu'elle visait exclusivement le cas spécial du croisement des voitures, ni générale, le Décret du 10 Août 1852 ne s'appliquant qu'aux routes nationales, aux routes départementales et aux chemins vicinaux de grande communication.
(10) La Convention clôturant les travaux de cette Conférence (J, O. 2 Juïll. 1927) ; toutefois stipulé que « dans un même » Pays le sens réglementaire de la circulation doit être uniforme sur toules les voies ouvertes à la circulation publique » (art. 4). Ce texte vise les pays comme l'Autriche où le sens de circulation varie d’une province à l’autre. Mais les gouvernements restent libres d'adopter, pour sens réglementaire uniforme sur leur ‘Territoire, l’un ou l’autre des deux sens, aucune préférence n'étant indiquée dans la Convention
(11) Renseignements généraux au Livre IIT. Poursuite et Répression des infractions.
(12) L'article 475, 3°, du Code pénal ne laisse place à l’application d’une peine que pour le croisement ou le dépassement de bêtes de trait ou de charge et de voitures avec une voilure.
Mais, pour le croisement ou le dépassement des voitures avec les animaux de trait, de charge ou autres, les dispositions de l'art. 9 du Code de la route établissent en fait un « règlement » contre la mauvaise direction des voitures » dont la violation est punie par les articles 475, 4°, 476 et 478 du Code pénal, ce qui justifie les indications du tableau.
(13) L'article 475, 8%, du Code pénal punit « les rouliers, » charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes » de charge qui auraient contrevenu aux règlements par les- » quels ils sont obligés. de se détoumer ou ranger devant toutes » autres voitures, et à leur approche de leur laisser libre au » moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins. »
Ce texte, bien qu’emplovant l'expression d'une portée générale de « toutes autres voitures », ne vise en fait sous cette dénomination que les voitures pour lesquelles la moitié de la chaussée doit être laissée libre pour le croisement ou dépassement, et non les cycles pour lesquels cette obligation n’est pas prévue.
Les cycles ne sont d'ailleurs pas considérés comme des voitures au sens de la jurisprudence. Voir nos développements sur ce sujet au Chapitre TITI.
(14) Alors que l’article 475, 4°, du Code pénal prévoit une peine pour la violation des règlements contre la mauvaise di rection des voitures, rien d’analogue n'existe pour la violation ‘des règlements contre la mauvaise direction des animaux. C'est us les peines seront différentes dans les cas a et b du tableau.
Bifurcations et croisées de chemins. — « Tout « conducteur de véhicule ou d'animaux, abordant « une bifurcation ou une croisée de chemins, doit « annoncer son approche et vérifier que la voie est « libre, marcher à une allure modérée et serrer sur « sa droite, surtout aux endroits où la visibilité est imparfaite (1).
« Le conducteur est tenu, aux biiurcations et
.« croisées de chemins, de céder le passage au con-
« ducteur qui vient sur la voie située à sa droite (2).
« Toutefois, en dehors des agglomérations, la « priorité de passage aux bifurcations et croisées « de chemins est accordée aux véhicules circulant « sur les routes nationales » (3).
Priorité du passage. — Jusqu'au décret du 27 mai 1921 {premier Code de la route), aucune disposition réglementaire ne fixait lequel des conducteurs se présentant ensemble à une bifurcation ou croisée de chemins, devait passer le premier. En fait, suivant une pratique ancienne, tout conducteur laissait
la priorité à celui qui venait sur une voie située à sa droite.
Rompant avec cette pratique, le décret du 27 mai 1921 donna un droit absolu de priorité aux véhicules circulant sur les routes nationales.
On voulait ainsi, dans un désir d'organisation méthodique du réséau routier, faciliter la circulation à grande distance des ‘automobiles sur les voies principales.
Mais la Conférence internationale sur la circulation routière, réunie à Paris du 20 au 24 avril 1926, s’étant prononcée contre la priorité du passage réservée aux véhicules circulant sur les voies principales (Convention routière du 24 avril 1926, art. 6, J. O. 2 juillet 1927), on revint à l’ancienne règle de la priorité accordée au véhicule arrivant sur la voie de droite {Déc. 12 avril 1927, J. O. 15 avril. Cire. T. P. 6 mai 1927).
Ce retour sur le passé n’apparut pas, à l'expérience, comme très heureux. Sur les grandes routes, les conducteurs ne peuvent, en effet, souvent apercevoir les voies secondaires que lorsqu'ils arrivent à leur hauteur et on eut, pour ce motif, à déplorer des accidents graves. Aussi, sous la pression des conseils généraux et des associations touristiques, le Gouvernement dut rétablir la règle de 1921 (Déc. 5 oct. 1929, J. O. 29 oct. Circ. T. P. 20 oct. 1929).
Depuis le 1' novembre 1929 (4), les véhicules circulant sur les routes nationales ont à nouveau la priorité du passage aux bifurcations et croisées de chemins avec les voies secondaires, sauf dans l’intérieur des agglomérations où la règle de la priorité au véhicule venant de la voie de droite reste, dans tous les cas, applicable (5).
REMARQUES ESSENTIELLES. — 1° Beaucoup d'agents verbalisateurs font une application inexacte des dispositions de l’art. 10 du Code de la route. Qu'un accident se produise à une bifurcation ou croisée de chemins, ils ne veulent connaître comme responsable de l'accident que le conducteur qui n’avait pas la priorité de passage, et ne s'occupent pas de relater dans leur procès-verbal les circonstances diverses de l’accident qui seules permettraient aux tribunaux de dégager les responsabilités, C’est une erreur grossière et une faute.
Un conducteur n’a en effet nullement le droit d'en bousculer un autre sous prétexte d'user de son droit de priorité (6). Au contraire, l’art 81 du Code de la route lui fait un devoir strict de rester, en toutes circonstances, maître de sa vitesse pour éviter tout accident. [l est par conséquent en faute, bien qu'ayant la priorité, s’il heurte un autre véhicule (7). Mais il va de soi que sa responsabilité est en principe dégagée si c’est, au contraire, cet autre véhicule qui l’a heurté.
2° Les voies privées ouvertes à la circulation publique donnent droit, comme les voies publiques proprement dites, à la priorité de passage. Le Code de la route est en effet applicable à toutes les voies ouvertgs à la circulation publique (art. I) et l’article 10 n’a pas fait de distinction entre ces dernières et les voies publiques proprement dites pour la priorité du passage aux bifurcations et croisées de chemins.
3° Les voies privées non ouvertes à la circulation publique n'étant pas régies par le Code de la route, ne donnent pas droit à la priorité du passage. Il en est notamment ainsi d’un chemin privé, herbeux, non ouvert à la circulation et pouvant être fermé par une barrière (Dijon, 1° mai 1929, D. H. 1929, 371).
Un véhicule débouchant de l’une de ces voies est plus spécialement tenu de s'assurer que la voie est libre et de rester maftre de sa vitesse pour éviter tout accident (Caen, 3 juill. 1925, D. H. 1925, 638). Dans le même sens Dijon 1° mai 1929 précité.