REGLEMENTS LOCAUX
Les Préfets et les Maires peuvent, en vertu de leurs pouvoirs de police rappelés à l’art. 62, prescrire des mesures plus rigoureuses. que celles résultant de la réglementation générale, maïs non des mesures contraires. (Voir nos développements sur cette importante question au Livre III, Pouvoirs des Préfets et Maires en matière de police).
Ces pouvoirs ne sauraient donc servir de base à des disocsitions ayant pour but, non de renforcer les prescriptions générales, mais de leur substituer un régime différent. (Voir en
ce sens un arrêt du Conseil d'Etat, du 2 avril 1924, D. H. 1924, 418.) (8)
Dans l’intérêt de la sécurité publique, il importe d’ailleurs que les Préfets ou les Maires ne puissent pas modifier à leur fantaisie, chacun dans l'étendue restreinte de son département ou de son agglomération, les règles :e circulaticr élaborées par l’autonité supérieure pour l’ensemble du territoire, car la diversité des régimes d’un département, ou d’une commune à l’autre, créerait des confusions regrettables dans l'esprit des conducteurs et augmenterait ainsi les causes d’accidents.
C'est du reste le premier devoir de ces fonctionnaires de donner l’exemple du respect des règlements établis par l’autorité supérieure.
Sont donc nettement illégaux comme contraires aux dispositions de l’art. 10 du Code de la route, les arrêtés de certains Préfets ou Maïres qui ont substitué à la règle de la priorité de passage aux bifurcations et croisées de chemins, réservés en toutes circonstances au véhicule venant de la voie de droite, une règle différente, par exemple, celle de la priorité de passage attribuée d’après la classe hiérarchique des voies suivies (9).
Il appartient aux conducteurs poursuivis pour contravention aux arrêtés préfectoraux ou municipaux de cette nature,
- de se prévaloir, le cas échéant, de cette illégalité devant les
tribunaux en vue d'échapper aux sanctions.
Il a même été jugé qu’en cas de conflit entre l’arrêté d'un Préfet ou d'un Maire et le Code de la route, le conducteur qui s’est conformé aux dispositions du Code de la route est dégagé de toute responsabilité si un accident survient à une bifurcation ou croisée de chemins avec un autre véhicule observant la règle établie par l'arrêté du Préfet ou du Maire (Crim. 22 juin 1928. Biosca, D. H. 1928 464).
PÉNALITÉS. — Comme pour l’article 9. Tableau des peines supra p. 248.
NOTA
(1) a) À ces mesures de prudence, s'ajoutent, pour les automobiles, celles prescrites par les articles 25 (signaux sonores) et 31 (vitesse).
L'article 21 stipule notamment que les conducteurs d’auto-
mobiles doivent rester constamment maîtres de leur vitesse, qu'ils sont notamment tenus de ralentir ou même d’arrêter le mouvement toutes les fois que le véhicule, en raison des cir-
constances ou de la disposition des lieux, pourrait être ‘une
cause d’accident, de désordre ou de gêne pour la circulation,
notamment dans. les carrefours, lors d’un croisement ou d’un dépassement. Voir sur cette question la circ. T. P. 20 oct. 1923,
mota 3 ci-dessous et l'important arrêt de la Cour d'Amiens du
20 av. 1925 D. H. 19% p. 371, infra nota 6 p. 258. Ainsi un automobiliste qui n’a pas actionné le signal aver-
tisseur de sa voiture qu'il conduisait d’ailleurs à une vitesse
exagérée et ne s’est pas arrèté bien qu’il ait vu une motocy-
‘clette survenir devant lui à un croisement de rues, est péna-
lement responsable de la collision de sa voiture avec cette motocyclette. (Crim. 2 mai 1929, D. H. 1929, 348.) Pour les cycles, voir l’art. 52.
b) 11 suffit de circuler en automobiles sur les grandes routes. pour se rendre compte que jies croisements avec les voies secondaires ne sont généralement aperçus que lorsqu'on arrive à leur hauteur. C’est évidemment à raison de cette circonstance de fait qu’il a été jugé que les conducteurs abordant une voie qui leur paraît plus impcrlante et par suile plus fréquentée que celle qu'ils suivent, doivent redoubler de prudence, faute de quoi ils peuvent être déclarés responsables si un accident se produit, méme s'ils avaient la priorité du passage ou même si le conducteur de la voiture suivant la voie la plus fréquentée marchait à une allure telle qu’il ne pouvait pas arrêter immédiatement son véhicule si un obstacle venait à surgir. (Voir en ce sens, Req. 8 déc. 195. D. H. 1926 I ; Paris, 26 déc. 1925
Décidé dans le même ordre d'idées, que le conducteur d’automobile qui, débouchant d'un chemin vicinal large de 6 mètres, aborde un chemin de grande communication large de 9 mètres, plus fréquentée, où il savait que d'autres véhicules pouvaient se présenter inopinément, doit vérifier que la voie est libre, marcher de facon à pouvoir s'arrêter instantanément et serrer sur sa droite, alors surtout qu'à cette croisée de chemins un talus rend la visibilité imparfaile. (GC. Paris 12 déc. 1929. Gaz. Trib. 18 fév. 1930.)
Jugé encore que si l'ignorance de la configuration de la route ne dispense pas un automobiliste de l'observation des règlements et notamment d’être prêt à céder la priorité de passage aux bifurcations, alors surtout que l’existence de maisons signatant l'approche d'un hameau et la courbe de la route cachanf la vue, la prudence l'obligeait à modérer son allure et à être pleinement maître de sa vitesse, elle peut toutefois servir d'atténualion dans l’appréciation de la peine. D'aïlleurs lorsqu'un accident survient ainsi à un croisement, il y a faute commune lorsque l’autre voiture, bien qu'ayant la priorité de passage, débouche sans corner «et sans tenir sa droite sur une route nationale. (Cour d’ap. Bourges 8 mars 1928. Gaz. Pal. 11 juil. 28.)
Le conducteur d’une automobile doit être déclaré responsable de la collision qui s’est produite entre son véhicule et une autre automobile lorsqu'il est démontré que pour tourner à gauche, au lieu de conserver sa droite et de prendre son virage large de manière à aller prendre sa place sur la route qu'il abordait en tenant sa droite, il a viré à la corde en serrant sur la gauche. (Caen, 2? juil. 1926. D. H. 1926, 569. Voir aussi dans le même sens Dijon, 12 mai 1929. D. H. 1929. 371 Application combinée des articles 7 et 10.)
L’automobiliste qui doit à un croisement de routes céder le passage à celui qui vient sur sa droite ne saurait être déclaré en faute s’il marchait à une allure telle qu'il pouvait immédiatement s'arrêter et si le survenant avait négligé de faire: fonctionner son signal avertisseur. Ce dernier qui d’ailleurs marchait à une allure excessive doit être déclaré responsable de l’accident survenu faute d’avoir obéi aux prescriptions réglementaires. (Trib. civ. Saint-Brieuc 14 juin 1926. D. H. 1926 .416.)
DT nu a.
7% Modification apportée par le Décret du 12 Avril 1927 (J O. 15 avril 1927 et Circ. T. P. 6 mai 1927).