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LE REGIME ADMINISTRATIF DES ROUTES

Comme tout peuple de conquérants, les Romains s’attachèrent à introduire dans les Provinces occupées, avec leurs. coutumes et leurs mœurs, leur régime d’administration et. de droit.

Le succès couronna d’ailleurs leurs efforts. Il advint même que la fusion intime de tous les Territoires soumis à l’hégémonie de Rome s’accomplit (1).

Il y eut donc seulement en Gaule un droit romain, tempéré au début par des nécessités d’adaptation.

C’est à ce droit romain intégral que nos ancêtres se sont référés pour la réorganisation de notre ancienne France.

Il n’en fut pas différemment en matière de routes. Aussi devons-nous considérer, pour notre étude, le régime des. routes dans son évolution à Rome et non plus seulement aux temps de l’oceupation romaine.

À. — Ciassification des.routes romaines.

Les Romains classèrent (2) les routes d’après leur utilité.

Les « Viae militares » (3), les premières qui furent construites sur le Territoire soumis et restèrent toujours au premier plan des précccupations de ce peuple de conquérants, étaient « celles par lesquelles les Capitaines et les Empe- « reurs faisaient la conduite de leurs Armées et des baga- « ges qu’ils avaient à leur suite » (4). Toutes reliées à Rome,

(1) Edit de Caracalla (211-217), précédé de concessions émarées de Claude, de Galba et d'Othon (Tacite, Ann. XI; hist. 1, Le ute).

(2) Suivant Ulpien. Digeste. XLIIT.

(3) Eumen., Grat. act. 7, Code Theod VII, 5, 3, Digeste XLIIT..

(4) Bergier. Histoire des grands chemins de l'Empire.

d’où l’appellation encore usitée pour nos routes de « Chemins des Roumieux » (1), elles aboutissaient au bord de ia mer, à un fleuve, à une grande ville ou à une autre voie.

Les autres grandes artères, reliant les centres importants, étaient des « vide regiae » (2) (ou « regales », ou « basilicae »), encore désignées « vide consulares » ou « vide praetoriue », à cause de la qualité des magistrats qui les avaient fait établir.

Enfin, il existait des «wide vicinales » (3) (ou « vicinae », ou « paganicae »), qui servaient à relier les autres routes et les bourgades rurales (« Vici »).

Ces voies : viae militares, viae regiae, viae vicinales, rentraient dans la catégorie des « viae publicoe », ainsi appelées à raison de leur établissement sur un sol du domaine public, de l'Etat ou des Villes (4).

Les « viae militares » et les « viae regiae » étaient, en principe, construites aux frais de l’Etat qui réclamait de fortes contributions aux villes desservies.

La création des « viae vicinales » incombait aux bourgades traversées. Celles-ci en partageaient les dépenses avec es propriétaires riverains (5).

En fait, quelle que fût la classification administrative des voies romaines, leur entretien restait à la AE des riveräins, sans aucune exception.

Une constitution d’Honorius et de Téodose avait d’ailleurs classé les travaux des chemins parmi les ouvrages les plus nobles (6).

On opposait aux « vide publicae », les « viae privatae »

(1) Jean Bonnerot. — Les Routes de France.

La même origine semble devoir être attribuée à l'expression populaire : « Tous les chemins mènent à Rome ».

(2) Supra nota 3 p. préced.

(3) Digeste. Loi 2, $ 22, Ne quid in loco publico.

(4) Sicul. Flacc. De condit, agr. p. 146 (édition Lehmann) et Digeste XLIII.

(5) Ibid.

(6) Code. Loi 4 De privilegis domus Augustoe, Livre IT, titre 74. C. J. Loi 7, Livre I, titre 2. — Cod. Théod. Livré XV, {itre 3, de itinere muniendo.

(« privati juris », « péculiares » ou « domesticae ») établies

Sur un sol privé et entretenues aux frais des propriétaires

du sol qui pouvaient en autoriser ou en interdire l’accès (1). Elles prenaient, à la campagne, le nom de « viae agrariae », «cnpestres » (2). Ulpien décidait qa’exceptionne!'emen! des « viae vicinales » pouvaient être des « viae privatae », si elles étaient créées par des particuliers sur leur sol. On rangeait encore parmi les « viae privatae » les chemins dénommés « viae communes » (3) servant à) plusieurs voisins, et ceux qui étaient exploités à titre de servitude sur le domaine d'autrui.

B. = L'administration des routes romaines.

Les Censeurs (4) furent les premiers qui régirent les routes romaines en leur qualité de gardiens des biens publics.

Mais après les conquêtes en dehors de la Péninsule italique, l’administration des routes passa dans les Provinces aux « Judices » (Présidents ou Gouverneurs) auxquels on adjoignait des Commissaires extraordinaires, les « curatores viarum » ou « curatores opérum publicorum » (5).

Ces Commissaires extraordinaires furent directement chargés du soin des grandes routes par l'Empereur Auguste (6), les voies moins importantes étant dévolues aux « procuraeurs de l’ordre équestre » (7).

Les curateurs pourvoyaient à la fois à l’entretien, à la police et à la conservation des routes. Ils étaient en même temps administrateurs et juges, relevant les contraventions et prononçant eux-mêmes l’amende ou la démolition (8).

(1) Digeste IX, 2, 31. — XLIII, 8, 2.

(2) Digeste XLIII, 8, 2, 22 et 24.

(3) Digeste XLIII, 8, 2, 23.

(#)4Cic De Les, 3; xt- :

(5) Gic. Ad Aît. VI, I, 22; App. Bell. Civ. II, 27; Cod. Théod. Lois 24 et 36. De opéribus publicis.

(6) Suétone, par. 37. Vie d'Auguste; C. Jullian. Les transformations politiques de l'Italie sous les Empereurs (p. 73 et 143).

(7) Mispoulet. — Institutions politiques des Romains, t. I, 7 289:

(8) Digeste I. 16, 7, I. — Paul. Sentences. Lib. V, titre VI, D

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(1) Cod. Theod. Loi 2 — D OP. publ.

ent LA CONSERVATION DES VOIES PUBLIQUES

Considérées comme « res publicae » (choses affectées à T'usage de tous les citoyens) et classées pour ce motif dans la catégorie des « choses hors du commerce », qui a servi de base à notre conception juridique du domaine public et dont les données essentielles furent établies aux premiers siècles de l’histoire romaine avec une précision toute scienüfique, les voies publiques bénéficièrent de bonne heure, -Chez nos antiques Maîtres, d’un régime de protection assez complet.

Déjà, on les regardait comme inaliénables (1) et imprescriptibles (2). Si on tolérait sur leur domaine quelques constructions privées, la précarité de l’autorisation était attestée, comme de nos jours, par la perception d’une redevance annuelle (« solarium ») (3).

On ne pouvait bâtir à leur limite sans avoir obtenu l’alignement (4).

Il était expressément défendu de les détériorer (5). Le nombre d’animaux d’un attelage, ainsi que les chargements

(1) Digeste. L. 6 pr. et L. 34, par. 1. De contrehenda emptione. Textes de Pomponius pour le domaine public de l'Etat et témoignage de Paul pour le domaine public des villes.

(2) Digeste L. 9, et 45 De usurpationibus.

(3) Digeste L. 2, par 2.

(4) Tacite I. — Ainsi l'Empereur Néron, après l'incendie de Rome, fit établir un plan de reconstruction de la ville, qui prévoyait des rues ordonnées, droites et larges, des places publiques mieux distribuées et plus spacieuses. Les citoyens «devaient, pour bâtir, demander la permission et obtenir, avant de commencer les travaux, l'indication de l’alignement nécessaire pour maintenir les rues dans la largeur fixée par le plan de reconstruction.

(5) Digeste L. 2, par. 17.

des véhicules, furent strictement réglementés dans l'intérêt de la conservation des chaussées (1).

La protection du domaine routier relevait soit de l’imperium du magistrat, dont l’autorité comportait le pouvoir @ faire supprimer tous les obstacles apportés à la circulation (2), soit de l'initiative d’un simple citoyen, par la dénonciation de l'empiètement au moyen de l’action « operis novi nunciato (3) qui prenait alors le caractère public Enfin, les interdits prétoriens prohibitoires prévenaient les tentatives de détérioration ou d’empietement; les interdits prétloriens restitutoires imposaient aux auteurs des dégradations le rétablissement des lieux dans leur état primitif.

La conservation des voies publiques était considérée comme chose si importante qu’on défendait même de molester quiconque rétablissait un chemin dans ses anciennes dimensions ou le réparait sans causer de dommages ‘4).

(4) Nicolas Bergier (Histoire des grands chemins de l’Ernpire). L. III, chap. X, p. 602. Codes Justinien (L. 12, tit. 51) et Théodosien (1. 8, tit. 5). ‘

(2) Digeste L. 7. Ne quid in loco publico.

(3) Digeste L. 5, par 9.

(4) Digeste L. 43, 11 pr.

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