‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 6 sur 145 · WA · texte numérisé non relu

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Le besoin d’une police développée de la circulation se fit peu sentir dans la voirie extérieure où les principaux transports étaient confiés au « cursus publicus », service d'Etat soumis à une surveillance particulière (1).

Il n’en alla pas de même dans la voirie urbaine. Le trait

Saillant des mœurs romaines fût en effet l’expansion de la

vie publique et privée dans les rues et places, ce qui provoquait des afflux continuels de mouvements sur ce domaine ‘Spécial réservé au libre usage de tous. Les véhicules, à essieux fixes, éprouvaient des difficultés à circuler dans ces rues et places généralement étroites, sinueuses, encombrées de statues, de monuments publics, voire d’étalages de mar-

-chands (2). Les embarras de voitures devinrent si inquiétants

pour le bon ordre public et pour la sécurité des piétons qu’on dût prendre de bonne heure (3) la mesure radicale d'interdire la circulation des véhicules, et même la circulation à cheval, dans de nombreuses Cités, notamment à Rome. En accord avec les nécessités matérielles, cette interdiction fut ratifiée par la coutume : chez ce peuple de con-

quérants, où la force physique était réputée, on en erriva

bien vite à considérer le transport par chariot tout juste hon pour des infirmes et des malades.

Seule resta tolérée et encore à condition de n'avoir pas

(1) Supra p. 17.

(2) Jordan. Topogr. d'Stadt. Rome I. I (1878), p. 513 — ‘Gaston Boissier. Prom. archéolog. Rome et Pompéï (1884) p. 34.

(3) L'interdiction aurait déjà existé au temps de la loi des XII tables (voir table 1, 3). Jules César la fit rigoureusement «appliquer (Suétone L. I, Plutarque L. 2).

lieu pendant le jour, du lever du soleil à la dixième heure (1),. l’entrée des véhicules pour le transport des choses destinées à la construction des temples ou autres ouvrages publics, ou pour l'enlèvement des matériaux de démolition et des. ordures.

Mais, sous l’Empire, des dérogations successives vinrent tempérer la règle de l’interdiction absolue. A raison du luxe: que la surface des carrosseries rendait possible d’étaler, on ne tarda pas à admettre le char dans les cérémonies pompeuses : sacrifices publics, triomphes, etc. Puis le privilège des « plaustra » fut accordé aux hauts fonctionnaires : Préfets des Prétoires, Gouverneurs de provinces et leurs. légats, Magistrats supérieurs, Sénateurs (2).

Dès le 111° siècle (3), les rues, rendues plus rectilignes et plus spacieuses, permettaient la circulation des véhicules; l'interdiction de circuler en voiture fut alors levée. Les. réticences ultérieures des Empereurs, et notamment d’Héliogabale, outrés du luxe excessif des « pilenta » de certaines

femmes, ne parvinrent pas à entamer le principe admis dela liberté de circulation qui fut définitivement acquis.

Cette liberté avait été de tout temps reconnue pour la circulation des personnes et des choses dans la voirie exté-rieure. La coutume s’établit, toutefois, de percevoir des

droits de péage (« portorium » où « vectigai ») à certains: passages des routes, et des droits d’octroi à l’entrée et à la. sortie des villes (4). f

(1). Lex Julia dite Municipales (an 45 après J. C.). — On: comptait les heures à partir du lever du soleil, le coucher du soleil correspondant à la douzième heure. Leur durée variait. aussi avec celle des jours.

(2) Daremberg et Saglio. Dict. des ant. grecq. et rom. p. 667.

(3) Amm. Marc. XVI 6, 9, 14.

(4) Le terme de « portorium » ou de « vectigal » désignait à la fois les droits de douane, de péage et d'octroi. La distinction: n'apparaissait pas nettement entre ces divers droits. La caractéristique des droits de péage résidait dans ce qu'ils étaient exigibles non seulement sur les marchandises destinées au com-inerce, mais sur les personnes et sur les moyens de transport. Digeste, L. 14 (1, 21), 19 (2, 60, par 8); on allait jusqu’à lespercevoir sur les cadavres qu’on transportait d'un lieu à un.

En principe, la police de la circulation sur les voies publiques (voies urbaines, italiques ou provinciales) était réglementée par les édits des magistrats qui les administraient et pouvaient à la fois relever les contraventions et prononcer les amendes (supra p. ).

Il était notamment défendu de ne rien faire ou déposer sur les voies qui puisse nuire à leur libre usage (1). Ainsi les foulons ne devaient pas suspendre les vêtements à sécher de manière à gêner le passage; de même les charrons ne pouvaient pas exposer leurs voitures sur la voie publique (2). Il était encore interdit d’encombrer les rues et places en y déposant des meubles (3). Les propriétaires d’objets ou de constructions susceptibles de détériorer la voie publique, étaient tenus de les enlever (4). Comme aujourd’hui, les -Cochers ne devaient pas circuler sur les voies réservées ni traverser certains endroits publics, par exemple les mar- -chés (5). Enfin, quiconque était troublé dans l’usage d’un chemin public obtenait un interdit spécial (6).

autre. (Digeste, L. II, 7 et 37. Code Justinien, L. IT, 44 et 15). Au Bas-Empire, le terme de « vectigal » fût plus spécialement réservé aux taxes perçues sur les véhicules, y compris les navires (Cod. Théod. L. IV, 12, 1 et Just. IV, 61, 4). Il faut voir l'origine des droits de péage dans les impôts perçus aux frontières. Lorsque ces frontières étaient reculées par suite de nouvelles conquêtes, les bureaux de perception n'en subsistaient pas moins; on les multipliait même dans les nouvelles Provinces pour obtenir d'elles le maximum de ressources.

Les droits d'octroi ont apparemment pour origine la perception opérée sur les marchandises exportées au port d'Ostie. Au temps romain, ces droits étaient levés non seulement comme sujourd'hui à l'entrée dans les villes, mais encore à la sortie.

(1) Digeste, L. XLIII, 8, 2, 20.

(2) Digeste, L. XLIIT, 10, 4.

(3) Digeste, L. XVIII, 6, 12.

(4) Digeste, L. XLIII, 8, 2, 35.

(5) Phiülogelos, 138. Friedlânger, t. 1, p. 7. {6) Digeste, XLIII, 8, 2, 45.

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