‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 50 sur 145 · II. Infraction commise sur toute autre voie publique · texte numérisé non relu

II. Infraction commise sur toute autre voie publique

1° Stationnement sans motif légitime, embarrassant la voie publique en empêchant ou diminuant la liberté ou la sûreté du passage : amende depuis un franc jusqu’à cinq francs inclusivement en principal, et en cas de récidive, emprisonnement pendant trois jours au plus C.P. art. 471, 4° et 494 (12).

2° Autres stationnements sans motif légitime, interdits par le Code de la route : même taux des peines que cidevant (E. 25 fév. 1875, art: 3. ; CP. art” 471 15°"et 474).

2° Abandon de véhicules. — L’infraction est en principe imputable au conducteur (Code de la route, art. 11, $ 2) (13). Voir. la jurisprudence, nota 5 et'6, supra p. 268).

Se reporter pour les peines, aux indications données à la suite de l’art. 7 (supra p. 240).

3° Défaut d'éclairage d’un véhicule immobilisé par suite d'accident. — L’infraction est en principe imputable au conduc-

teur (Code de la route, art. 11, $ 4).

(Code de 1a route, art 11, $ 4).

Ci après le tableau des peines :

1. — Infraction commise sur une route nationale, une route départementale ou un chemin vicinal de grande communication, pour les catégories de voitures indiquées cicontre : ,

1° Voitures ne servant pas au transport des personnes (L. 30 mai 1851, $ 2, 5°) : amende de 6 à 10 fr. en principal et emprisonnement de un à trois jours, l’amende pouvant être portée en cas de récidive à 15 fr. en principal et l’emprisonnement à cinq jours (L. 30 mai 1851,

art. 5).

2° Voitures de messageries. (L. 30 mai 1851, $ 8, 5°) : amende de 6 à 10 fr. en principal et emprisonnement de six à 10 jours (L. 30 mai 1851, art. 6).

Page 1