‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 56 sur 145 · TABLEAU I · texte numérisé non relu

TABLEAU I

1° Infraction commise sur une route nationale, une route dépar= tementale ou un chemin vicinal de grande communication, pour les catégories de voitures ci-dessous :

a) Voitures ne servant pas au transport des personnes (L. 80 mai 1851, art. 9, $ 2, 5°)>: A te 22 de 6 à 10 francs et emprisonnement de 1 à 3 jours, l’amende pouvant être portée à 15 francs et l’emprisonnement à cinq jours en cas de récidive (L. 30 mai 1831, art. 5 (7).

b) Voitures de messageries (8) (L. 30 mai 1851, art. 2, $ 3, 5°) : Amende en principal de 16 à 200 francs et emprisonnement de 6 à 10 jours (L. 80 mai 1851, art. 6 (7)

2°) Tous autres cas :

a) Voitures publiques (9) : Amende depuis 6 francs jusqu’à 10 francs inclusivement en principal avec emprisonnement possible suivant les circonstances pendant trois jours au plus ; un emprisonnement pendant cinq jours au plus devant toujours être prononcé en cas de récidive (C. P., art. 475, 4°, 476 et 478 (10).

b) Autres voitures : Amende de 1 à 5 francs inclusivement en principal et, en cas de récidive, emprisonnement pendant trois jours au plus (C.P., art. 471, 15° et 474).

TABLEAU II 1°} Voitures publiques (11) :

Amende depuis 6 francs jusqu’à 10 francs inclusivement en principal avec emprisonnement possible suivant les circonstances pendant trois jours au plus — un emprisonnement pendant cinq jours au plus devant toujours être prononcé en cas de récidive (C.P., art. 475, 4°, 476 et

2°) Autres voitures :

Amende de 1 à 5 francs inclusivement en principal et, en cas de récidive, emprisonnement pendant trois jours au plus (C.P., art. 471, 15° et 474).

NOTA

(1) Jugé que les pouvoirs conférés aux autorités départementales et municipales en vue de veiller à la conservation des voies publiques et à la sécurité de la circulation, ne font pas obstacle au pouvoir réglementaire, propre du Chef d'Etat pour l’ensemble du territoire, et que notamment le décret du 10 mars 1899 (actuellement remplacé par le décret du 31 décembre 1922 ou Code de la route), à raison des dangers que présente la locomotion automobile, a pu valablement exiger que tout conducteur d’automobile soit porteur d’une autorisation de conduire. (Cons. d'Et. 8 août 1919, D. P. 21. 3. ?3.) CR

(2) « Liés » doit être pris au sens mécanique du mot. Un corps est lié à un autre lorsqu'il est soumis à l’action de forces qui le retienne à cet autre. 2 AE

Ainsi un wagon de chemin de fer est lié au rail bien qu'il n’y ait entre eux à proprement parler aucune ligature, parce que des forces (poids du véhicule, réaction du rail sur les pa-

LR)

réments des roues engrenés dans l’entrerail) l’obligent à rester en contact avec lui.

(3) Les véhicules à trolley circulant sans rail présentent une mobilité suffisante pour être rangés dans la catégorie des. véhicules automobiles (Conf. int. routière P.V., Con technique, 21 avril 1926. Impr. Nle).

(4) Renseignements généraux au Livre III (Poursuite et Répression des infractions).

(5) Sur la question de principe, voir les développements du Livre III (Poursuite et Répression des infractions).

Jugé d’ailleurs que les dispositions des décrets des 10 mars: 1899 et 27 mai 1921, prescrivant à tout conducteur d’une automobile qui ne sert pas au transport des personnes, de représenter à l'autorité compétente son certificat de capacité et le récépissé de déclaration du véhicule, et de munir pendant la nuit, sa voiture des feux réglementaires, rentrent dans la catégorie des prescriptions prévues par l'art. 2, $ 2, 5°, de ia Loi du 20 mai 1851. En conséquence, les infractions à ces dispositions sont passibles, non des peines édiclées par l'art. 471, 8 5, du Code pénal, mais de celles que prévoit l’art 5 de ladite Loi du 30 mai 1851: (Crim.r3;) mars 1982 P AIRE LR

(6) Lorsque la contravention est imputable au conducteur, elle est régulièrement poursuivie contre lui dans le cas même où le propriétaire serait dans la voiture Crim. 15 fév. 1862, D.P. 62.5.353).

(7) La contravention étant passible à la fois, sous le régime , de la Loi du 30 mai 1851, d’une amende et d'un emprisonnement, est nul le jugement qui, sans déclarer l'existence de circonstances atténuantes, se borne à appliquer l'amende (Crim 12 juil. 1855, D.P. 55.5.485).

(8) Définition « Voitures de messageries » (infra p. 407).

(9) Définition « Voitures publiques » (infra p. 405).

(10) Exceptionnellement, lorsque les dispositions violées ne concerneront pas la « solidité des voitures publiques, leur poids, « le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voya- « geurs, indication dans l'intérieur des voitures, des places « qu'elles contiennent et du prix des places, l'indication, à l'ex- « térieur, du nom du propriétaire ». (C.P. art. 475, 4°, 2° alinéa),

on ‘oppliquera, au lieu des peines mentivnnées, ‘celles des art. 471, 15°, et 474 C. P.

(11) Définition des « voitures publiques » infra p. 405. (12) Même remarque qu'au nota 10 ci-dessus.

Organes moteurs. — « Les organes d’un véhicule « automobile doivent être disposés de façon à éviter « tout danger d’incendie ou d’explosion ; leur fonc- « tionnement ne doit constituer aucune cause de dan- «4 ger ou d’incommodité (1).

« Les moteurs doivent être munis d’un dispositif

4 d'échappement (2) silencieux. L’échappement « libre est interdit (3).

« L'appareil d’où procède la source d’énergie est « soumis aux dispositions des règlements sur les ap-

« pareils de même genre, en vigueur ou à inter- « venir (4). »

PENALITES (5). — L'’infraction (6) est en principe impu- ‘table au propriétaire (7). Se référer en conséquence, pour l’application des peines, au tableau II supra p. 805.

Exceptionnellement, les contraventions relevées pour incomz=

modité dans le fonctionnement des véhicules seront r“gulièrement réprimées, dans tous les cas, même lorsqu'il s’agit de voitures publiques, par les peines de l’art. 471, 15°, et 474 C.P. pour les motifs indiqués (supra note 10 p. 306). Si dans certaines circonstances, très spéciales, les tribunaux estimaient que l’infraction doive être imputée au conducteur et mon au propriétaire (8), il y aurait lieu de s’en référer au tableau I, au lieu du tableau II, supra p. 3805, les peines des art. 471, 15°, et 474 C.P. étant toutefois substituées à celles des art. 471, 4°, 476 et 478 C.P. dans les cas d’incommodité ou d'échappement libre pour les voitures publiques (voir nota 10 p. 306).

NOTA

(1) Un véhicule automobile peut notamment incommoder par Je bruit, la poussière, La fumée ou l'odeur.

A remarquer que l’incommodité est une chose essentiellement subjective, qui peut être ressentie à des degrés différents suivant les personnes. Les véhicules automobiles font d’ailleurs toujours quelque bruit, ou dégagent toujours plus ou moins -de fumées, de poussières ou d’odeurs.

La Convention internationale du 24 avril 1926 (art. 3, I) tient un compte plus exact des réalités en défendant de « sérieusement incommoder ». Il est äonc raisonnable de penser qu'aucun procès-verbal de contravention ne doit être dressé pour une incommodité légère. :

Ce n’est d’ailleurs pas directement le fait de l'incommodité qui, suivant le texte, justifie une contravention, mais celui que l'automobile possède des organes dont le fonctionnement est une cause d'incommodité. Serait par exemple justifié un procèsverbal de contravention dressé contre le propriétaire d’une automobile dont le tuyau d'échappement, dirigé vers le sol au lieu d'être horizontal ou même légèrement relevé, soulèverait de la poussière en créant ainsi une incommodité pour les autres usagers de la route.

Les constatations de l’agent verbalisateur font foi jusqu'à preuve du contraire et les tribunaux apprécient souverainement le fait.

Jugé que les mesures de sécurité à observer dans la disposition et l'installation des organes des voitures automobiles ont une force obligatoire s'imposant, à tout moment, à ceux qui mettent en service une voiture automobile. |

La décision administrative par laquelle le Service des Mines constate qu'une automobile satisfait à ces prescriptions ne sau-. rait avoir pour effet de soustraire désormais un p#fopriétaire à la responsabilité pénale qui résulte par lui de leur inobservation. Spécialement un jugement condamne à bon droit un propriétaire d'automobile dont la voiture à émis sur la voie publique des fumées incommodes, alors même que d’après le procès-verbal de vérification du Service des Mines, cette automobile aurait satisfait aux prescriptions réglementaires. (Crim. fév. 1906, D. P. 1906.1.184). Voir encore nota 1, infra p. 337.

(2) « Les dispositions essentielles du silencieux doivent être » considérées comme faisant partie de la description du type ou » du véhicule, prendre place à ce titre dans la notice descrip- » tive, et, de plus lors de la réception du type ou du véhicule, » le Service des Mines devra s'assurer de l'efficacité du dispo- » sitif ainsi constitué. » (Circ. T. P. 29 mai 1926.)

» On ne saurait en aucun cas admettre le dispositif rudi- » Mentaire constitué par un simple étranglement du tuyau de » sortie des gaz. 1! faut, même sur les petits véhicules comme » les motocycletles où la sortie des gaz laisse beaucoup à dési- » rer, que cette sortie s'effectue au moyen d'un dispositif conve- » nablement étudié pour régulariser la sortie des gaz, tel qu’un » pot d'échappement présentant par rapport à la masse de ceux- » ci un volume d’autant plus considérable que la pression et » la température de ces gaz seront plus fortes et les obstacles » opposés à leur écoulement moins nombreux. » (Même cire.)

Dans un autre ordre d'idées, les agents du Service des: Mines doivent refuser la réception des automobiles dont le tuyau d'échappement ne serait pas placé dans une position horizontale ou même légèrement relevée pour éviter de soulever la poussière. (Inst. T. P. 23 août 1912.) Voir d'autre part la remarque faite dans le nota I, avant-dernier alinéa, de la page ci-dessus sur la nature de la contravention susceptible d'être relevée contre les propriétaires d'automobiles circulant avec des véhicules ainsi défectueusement établis.

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