‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 57 sur 145 · SE · texte numérisé non relu

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(3) Modification apportée par décret du 12 sept. 1925. (J. O. 17 sept.) L'échappement libre était précédemment interdit seule-

ment pour la traversée des agglomérations. L'interdiction s'étend maintenant à tout parcours sur les voies ouvertes à la circulation publique (art. Ï).

.Ci-après extraits d'instructions ministérielles pour l’application du Décret du 12 sept. 1925 :

« L’échappement libre n'étant plus jamais autorisé, ü n'y » 4 pas lieu d'accepter la présentation de véhicules sur lesquels » des dispositifs spéciaux permettraient de le rétablir. » (Inst. T. P. 29 mai 1926.)

» … les moteurs de certains véhicules automobiles et, notam- » ment des motocyclettes, sont parfois bruyants à raison de. » caractère rudimentaire du dispositif d'échappement silencieux » dont ils sont pourvus en conformité du type reçu par le Ser- » vice des Mines. Ce n’est donc que si le véhicule portait un » dispositif spécial permettant de rétablir l'échappement libre, » ou si un examen révélait La suppression manifeste du dispo- » sitif réglementaire d'échappement silencieux qu’il y aurait lieu » de donner suite aux procès-verbaux constatant les contraven- » tions au Décret du 12 septembre 1925. » (Inst. Int. Sûr. gén. 27 oct. 1926.)

À en faire une lecture attentive, ces dernières instructions semblent revenir sur l'interdiction de l’échappement libre édictée par le Décret du 12 Sept. 1925 dont les termes sont pourtant absolus, n’admettant, par conséquent, pas d'autre excuse que la force majeure suivant le sens rigoureux donné à cette expression par la jurisprudence {Livre III), et excluant en tout cas le prétexte que le véhicule à été reçu par le Service des Mines. ‘irim. 8 fév. 1906. Arrêt cité nota 1 p. précédente.) Elles paraissent d'ailleurs à première vue en contradiction formelle avec les termes de la circ. ©. P. du 29 mai 1926 (nota ci-devant} qui ont recommandé aux Agents du Service des Mines de refuser la réception des automobiles, notamment des motocycles pourvus d’un dispositif rudimentaire d'échappement silencieux. Elles établissent en tout cas une confusion regrettable entre: deux natures d’infractions essentiellement différents : l’infraction imputable au propriétaire pour défaut d'échappement silencieux sur son véhicule et l'infraction imputable au conducteur qui pratique l’échappement libre. Klles se justifient toutefois par le fait qu’antérieurement à la circulaire du 29 mai 1926 des motocyclettes avaient été reçus par le Service des Mines avec un dispositif rudimentaire d'échappement silencieux et qu'il convenait en conséquence, pour des raisons d’apportunité, de ménager une transition entre l’ancien et le nouveau régime. Elles ne peuvent donc n'avoir qu’un caractère essentiellement transitoire.

Une nouvelle circulaire du Ministre de l’Intérieur (Sûr. gén.) du 15 avril 1529 est revenue sur les termes de la circ. du 29 maï 1926. La tolérance n’est plus maintenant acquise qu'aux possesseurs de motocyclettes de types anciens lorsqu'ils justifient de leur bonne foi et de la construction ancienne de leur véhicule.

(4) Ainsi les automobiles à vapeur sont soumises, en dehors du Code de la route, à la réglementation spéciale des appareils à vapeur (déclaration de la chaudière, épreuve quinquennale, etc.). Cette réglementation est actuellement fixée par les décrets

des ? avril 1996 et 4 août 1926 (J. O. 5 août), et la Circulaire T. P. du ?0 janvier 1930. (J. O. 26 janvier.)

(5) Renseignements généraux, supra p. 304.

(6) Rappelons qu'un procès-verbal dressé pour, infraction aux articles 21, 22 et 23 du Code de la route, ne serait pas excuse pour le motif que le véhicule a été reçu par le Service des Mines (Crim. 3 fév. 1906, D.P. 1906.1.184, supra, nota 2 p. 308).

(7) Certains tribunaux ont décidé, dans des cas spéciaux, que la contravention doit être imputée au conducteur, ef non propriétaire

Ainsi il a été jugé que si aucun vice de construction n'est relevé à la charge du propriétaire, il doit être renvoyé des fins de poursuites sans dépens ou tout au moins, il ne doit être condamné que comme civilement responsable (Trib. simp. pol. Argenteuil, 9 juin 1907, D.P. 1908.5.16). Le propriétaire d’une automobile ne peut être déclaré responsable à raison de la fumée intense ou de l'odeur incommode qu'elle dégage que si l’émission de fumée intense et d'odeur à sa cause dans un vice inhérent à la voiture elle-même. En conséquence il n'est pas responsable, si elle a sa cause dans un emploi maladroit des organes de l’automobile (Trib. corr. Seine, 17 av. 1909, D.P. 1909.5.56). Le propriétaire d'une voiture automobile ne peut être déclaré pénalement responsable de la contravention à l'art. 3 du Décret du 10 mars 1899 (actuellement art. 21 du Code de la route), pour émission d’odeurs ou de fumées incommodes, lorsqu'il n’est pas allégué par le procès-verbal que ce propriétaire se trouvait personnellement dans sa voiture lors de la contravention, alors que le conducteur de la voiture a été connu au moment des constatations et alors d’ailleurs, que l'émission d'odeurs et fumées incommodes, en dehors de tout vice de construction de la voiture, est le résultat d'un défaut de soins de la part du conducteur (Trib. corr. Seine, 29 janv. 1907, D.P. 1908.5.16).

Cette jurisprudence est contestable. Il convient en effet d’observer que le Code de la Route (art. 81), en stipulant que les organes du véhicule doivent être disposés de façon à remplir les conditions énoncées : éviter tout danger d'incendie ou d’explosion et, leur fonctionnement, ne constituer aucune cause de ‘danger ou d'incendie, a, en fait, mis, d’une manière forfaitaire, dans tous les cas, la contravention à la charge de celui, propriétaire et non conducteur, qui est en Lu responsable de la disposition des organes sur le véhicule. D'ailleurs, dans l’espèce, l'infraction est une contravention et non un délit ; par conséquent à n'y a vas lieu de rechercher l'élément intentionnel de l'infraction ; il suffit que, d'après les termes du règlemnet, le propriétaire soit déclaré responsable du fait répréhensible, pour être condamnable. C'est par application de ces principes qu'une jurisprudence constante attribue Ia responsabilité pénale des contraventions au propriétaire du véhicule dont le nom est inscrit sui la plaque prévue par l'article 4, alors même qu'il n’en serait pas l'auteur, tout au moins lorsque le conducteur n’est pas connu. (Commentaires de.l’article 4).

On ne comprendrait pas, du reste, que l’agent verbalisateur

VÉHICULES AUTOMOBILES sit

soit dans l'obligation de rechercher, dans chaque cas, si le fait répréhensible provient ou non d’un vice inhérent à la construction des organes du véhicule, pour en imputer la responsabilité au propriétaire ou au conducteur, car il s'agirait là d’une appréciation difficile, d'ordre essentiellement technique et qui par conséquent dépasserait sa compétence.

. Aussi la Cour de Cassation a-t-elle, à bon droit, décidé que le jugement qui déclare qu’on ne saurait voir dans le dégagement d'odeurs incommodes par une automobile un infraction inhérente à la propriété de la voiture, par le motif que le dégagement d’odeurs incommodes provient toujours d’un excès de graissage incombant au conducteur, est en contradiction avec les dispositions formelles de l’art 3 du Décr. du 10 mars 1899 (actuellement art. 21 du Code de la route) et doit être cassé. Et ce motif d'ordre général ne permet pas de reconnaître s'il existe une faute personnelle du conducteur (Crim, 15 mars 1907, D.P. 1907. 1.277). Dans le même sens, l'obligation de ne pas laisser sa voiture émettre des odeurs incommodes sur la voie publique, est une charge qui s'impose au propriétaire, en cette qualité même. Par suite, il est indifférent pour la détermination de la responsabilité pénale, de savoir que, au moment où une infraction à cette obligation a été constatée, la voiture avait pour conducteur une personne autre que son propriétaire. (Trib. simp. pol., Paris, 18 oct. 1906, D.P. 1908, 5°, 16).

(8) Par exemple dans le cas où le conducteur pratiquerait l’'échappement libre. Mais, en principe, l'infraction doit rester imputable au propriétaire puisque le règlement a en vue la disposition des organes sur le véhicule et non leur usage, lorsqu'il stipule que les moteurs doivent être munis d’un dispositif d'échappement silencieux. Il appartient au propriètaire de prendre les précautions utiles pour que ce dispositif subsiste pendant la marche, soit en le rendant inamovible, soit en choisissant un. conducteur en qui il puisse avoir confiance, les contravenitions de police n'étant excusables que pour des motifs de: force majeure. Voir sens rigoureux donné à cette expression par la jurisprudence. (Livre II).

Organes de manœuvre et de direction. — « Le vé- « hicule doit être disposé de manière que la vue du « conducteur soit bien dégagée vers l'avant (1).

« Le conducteur doit pouvoir actionner de son « siège les organes de manœuvre et consulter les « appar-ils indicateurs sans cesser de surveiller la 4 route.

« Les organes de commande de la direction offri- « ront toutes les garanties de solidité désirables.

« Les véhicules automobiles dont le poids à vide excède 350 kilogrammes seront munis de disposi- « tifs de marche arrière.

« Tout véhicule automobile servant au transport « des marchandises et dont le poids en charge (2) dé- « passe 3.000 kilogrammes (3) doit être muni d’un « appareil rétroviseur disposé de telle manière que « le conducteur puisse apercevoir, de sa place, tout « autre véhicule susceptible de le dépasser (4).

« Le délai d'application des prescriptions du pré- « cédent paragraphe aux véhicules en service lors

« de la promulgation du présent règlement est fixé « par l’article 60 ci-après (5). »

PENALITES. — Comme pour l’art. 21 (supra p. 307).

NOTA

(1) En France, les sièges sont généralement placés à droite sur les véhicules, ce qui offre des inconvénients certains avec le sens de circulation également à droite qui y est en usage {supra p. 247). La pratique du siège à gauche tend à se généraliser pour les automobiles.

(2) Par « poids en charge », il faut comprendre la somme des deux poids inscrits sur la plaque du chargement visée à l’art. 27, savoir : le poids du véhicule à vide et celui de sa charge utile maximum (infra p. 343).

(3) Le chiffre correspondant de la Convention internationale du 23 avril 1926 (art. 3, 1, d.) est 83.500 kilog. Le régime français sera sur ce point plus rigoureux que le régime inter-

national. 11 n’y aura toutefois pas incompatibilité absolue entre les deux régimes, l’art. 8 de la Convention réservant l’application des réglementations nationales.

(4) Le miroir rétroviseur est d’une utilité incontestable pour les camions dont les conducteurs ne peuvent pas toujours entendre les appels des voitures plus rapides désirant dépasser. Il le serait beaucoup moins sur les voitures de tourisme, moins bruyantes, plus rapides et par suite moins sujettes à être dépassée.

Une circulaire du Ministre de l'Intérieur (Sûreté générale) du 9 octobre 1924 a prescrit aux Autorités de police de retirer aux conducteurs la carte grise des camions qui seraient renconirés sans miroir rétroviseur, pour la leur rendre seulement lorsque ces véhicules en auraient élé pourvus. Cette mesure n’a d’autre objet que d'empêcher que les conducteurs ne continuent leur route dans des conditions irrégulières, mettant ainsi en danger la sécurité publique. Il s’agit donc dans l'espèce non d'une sanction mais d’une simple mesure d'exécution du Règlement que le Ministre de l'Intérieur a pu valablement prescrire à ses subordonnés en vertu de ses prérogatives de police.

(5) Délai expiré le 1° juin 1924 (art. 60).

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