ES
Organes de ireinage. — « Tout véhicule astoxobile doit être pourvu de deux systèmes de ireinage (1) indépendants (2) chacun d’eux à action rapide et suffisamment puissant pour arrêter et immobiliser le véhicule sur les plus fortes déclivités.
« L'un au moins des systèmes de freinage doit agir directement sur les roues ou sur des couronnes immédiatement solidaires de celles-ci (3).
« Dans le cas d’un véhicule à avant-train moteur, l’un des systèmes de freinage à la disposition du conducteur doit agir sur les roues arrières du véhicule.
« Les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l’indépendance et l'efficacité du freinage, seront précisées par arrêté du ministre des Travaux Publics (4).
« Les remorques uniques sont exemptées de l’obligation des freins.
« Dans le cas de train routier, chaque véhicule doit être muni d’un système de freinage satisfaisant aux conditions du premier alinéa du présent article et susceptible d’être actionné soit par le
conducteur à son poste sur l’automobile, soit par un conducteur spécial. »
PENALITES. — Comme pour l’art. 17 (supra p. 289).
NOTA
(1) Les parties soulignées correspondent aux modifications
apportées par le Déc. 5 oct. 1929 (J. O. 29 oct.)
Les moyens de freinage comprennent, non seulement les
mécanismes produisant le serrage des freins proprewent dits, mais encore les actions retardataires analogues à celles de la vapeur, pourvu que ces actions retardataires soient suffisamment puissantes et s'exercent de manière à satisfaire exacte-
ment à toutes les conditions réglementaires. (Circul. T.P. 10 av. 1899.)
D pour les essais de freinage les instructions infra nota 5 P. ù
(2) Certains types nouveaux de voitures puissantes sont munies de freins indépendants sur les quatre roues, où chaque roue porte une couronne sur laquelle le serrage de freins à segments correspondant est commandée par un câble distinct. Les quatre câbles, indépendants les uns des autres, aboutissent chacun à deux organes de commande distincts : une pédale et un levier à main, de telle sorte que la rupture éventuelle de l’un quelconque de ces câbles n’entraîne ni la mise hors de service ni le déréglage des trois autres.
Estimé que dans ce cas spécial, il y a bien en l'espèce indépendañce dans les commandes (la pédale d’une part, le levier à mains de l’autre) dont chacune suffit à elle seule à serrer lies freins, et indépendance dans les transmissions, cellesci étant constituées par quatre câbles distincts, dont l’un quelconque peut rompre sans altérer le fonctionnement des autres. Inst. T. P. aux Ingénieurs en chef des Mines, 12 janv. 1923.)
(3) Pour un motif de simplification, d'économie et de poids, les cyclecars et les voitures légères sont généralement construites sans différentiel. Les deux roues motrices sont par contre calées Sur un même essieu tournant, et les deux freins, indépendants comme commande, et transmission, agissent en gé-
néral chacun sur une roue clavetée à cet essieu tournant. Décidé dans ce cas que :
a) Lorsqu'une couronne de frein et de roue sont solidement clavetées sur un même essieu d’une seule pièce, la couronne doit être considérée comme immédiatement solidaire de la roue au sens du par. 2 de l’art, 23 du Code de la route.
b) Les deux systèmes de freinage exigés par le par. 1 de l’art. 23 n'auraient pas l’indépendance requise s'ils agissaient l’un et l’autre sur une seule et même couronne de frein. (Inst. T. P. précitées 12 janv. 1923.)
(4) Modifications apportées par le Déc. 5 oct. 1929. (J. O. \29 oct.)
ATP NP scdéc 199 4770.:5; jan, 1930).
Art. 1%. — « Tout véhicule automobile doit être pourvu « de deux systèmes de freinage à commancges distinctes, chacun « d'eux à action rapide et.suffisamment puissant pour arrêter « et immobiliser le véhicule sur les plus fortes déclivités. En « cas d'emploi de servo-frein ou de dispositif auto-freineur, les « freins doivent pouvoir être sûrement et instantanément des- « serrés.
«a Les deux systèmes de freinage doivent agir Sur des sur- « faces freinées différentes ; toutefois, lorsque l'effort de frei- « nage s’exerce sur plus d’un essieu, les surfaces freinées de « l’un des deux freins peuvent être utilisées simultanément pour « l’autre. à
« Les organes servant à la transmission de l’effort doivent « être établis de telle sorte que, même en cas de rupture ou de
« non fonctionnement d’une pièce quelconque susceptible d’être « mise en défaut, le freinage soit toujours assuré dans les con- « ditions de rapidité et d'efficacité ci-dessus prévues, sur deux “« roues d’un même essieu ou au moins sur deux roues placées « de part et d'autre de l'axe du véhicule. Pour les motocycles « ayant plus de quatre roues, le freinage devra être assuré « dans les mêmes conditions sur quatre roues, placées à deux -« de part et d'autre du même axe ».
Art. 2 — [Les dispositions du présent arrêté ne sont pas ‘applicables aux véhicules en circulation ou dont le type a été reçu antérieurement par le Service des Mines. »
Circ. T. P. 20 oct. 1929 (J. O. 29 oct.) — « … les nouvelles « dispositions entreront en vigueur à l’occasion de toute récep- « tion de nouveaux types d'automobiles pour le Service des Mi- « nes après émission de l'arrêté ministériel. Il ne peut être ques- « tion de modifier à cet égard les véhicules en circulation, ni -« même les véhicules appartenant à un type déjà reçu ».
Voir d'autre part quelques cas spéciaux d'application de -l’art. 23 aux notas 2 et 3 ci-dessus.
Jugé que commet une faute engageant sa responsabilité, le conducteur qui se charge de la conduite d’une automobile non pourvue de freins réglementaires (Dinan. 21 juin 1916. Rev. com. août 1918).
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VÉHICULES AUTOMOBILES 317 ù ARTICLE 24 Eclairage. — « Tout véhicule automobile (1),
autre que la motocyclette (2), devra être muni, dès la chute du jour, à l’avant, de deux lanternes à feux blancs et à l’arrière d’une lanterne à feu rouge placée à gauche (3).
« Pour la motocyciette, l'éclairage peut être réduit à une seule lanterne à feu blanc placée à l'avant et une lanterne à jeu rouge placée à l’arrière (4). »
« Tout véhicule automobile (5) doit également être pourvu d’un ou plusieurs dispositits (6) permettant d'éclairer eîticacement la route à l’avant sur une distance qui ne doit pas être inférieure à cent mètres (7). »
« Les appareils d’éclairage (8), susceptibles de produire un éblouissement, doivent être établis (9) de manière à permettre la suppression de l’éblouissemnt à la rencontre des autres usagers de la route, dans la traversée des agglomérations (410) et dans toute circonstance où cette suppression est utile (11). Le dispositit supprimant l’éblouisse-
. ment doit touteiois laisser subsister une puissance
suffisante pour éclairer eiticacement la chaussée
| jusqu’à une distance d’eau moins 25 mètres (12). »
« À l’intérieur des agglomérations urbaines, dans les voies pourvues d’un éclairage public, les automobiles peuvent n’avoir que les feux prévus aux deux premiers alinéas du présent article (13). »
« Le ministre des Travaux Publics détermine par arrêté les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage des automobiles pour satisfaire aux prescriptions des paragraphes 8 et 4 du présent article (14). Il approuve les types des dispositifs qui sont reconnus répondre à ces prescriptions (15) et interdit
l'usage des appareils non coniormes aux dites prescriptions (16). »
« Dès la chute du jour, les automobiles isolés doiêtre munis d’un dispositif lumineux capable de renvent être munis d’un dispositif lumineux capable de rendre lisible le numéro inscrit sur la plaque arrière (17) et dont l’apposition est prescrite par : l’article 27 du présent règlement. Dans le cas de véhicules remorqués par une automobile, ce dispositif d'éclairage ainsi que le feu rouge arrière, doivent être reportés à l’arrière de la dernière remorque, qui doit également porter le numéro du véhicule tracteur, conformément à l’article 32 ciaprès (18). »
« Par dérogation (19) aux prescriptions du présent article les automobiles qui stationnent sur la voie publique dans les conditions prévues aux 2° et 3° alinéas de l’article 11 (20) peuvent être signalés par une seule lanterne ,donnant vers l’avant un feu blanc et vers l’arrière un ieu rouge, et placés de manière à couvrir le véhicule du côté où s’eflectue la circulation. L’emplacement, les caractéristiques de l’apppareil et la puissance de l’éclairage doivent être tels que l’automobile soit efticacement signalé au conducteur de tout véhicule s’approchant dans un sens ou dans l’autre.
« La dérogation permise à l’alinéa précédent,
‘ ne s’applique pas aux automobiles traînant une re- : morque. ))
PRINCIPES DE LA REGLEMENTATION. — En fait, le
Code de la route (art. 4 et 24) et les arrêtés des 28 juillet 1923 et 20 octobre 1929 qui le complètent, ont instituté frois sortes d'éclairage pour les automobiles :
1° L’éclairage ordinaire ;
2° L’éclairage supplémentaire ;
3° L’éclarage spécial de la plaque arrière.
1° Eclairage ordinaire. — C'est l'éclairage prescrit pour
tous véhicules par l’article 4.
On rappelle que cet éclairage a double objet :
Eclairer la route au conducteur devant lui et signaler aux autres usagers la présence du véhicule sur la voie publique (commentaires de l’article 4).
Mais alors que pour les véhicules à traction animale, un feu blanc à l'avant et un feu rouge À l'arrière suffisent, pour les automobiles, en vertu de l’article 24, 2 premiers paragraphes, deux feux blancs distincts À l’avant sont, dans tous les cas, in dispensables en sus du feu rouge d’arrière, et ces trois feux doivent être produits par des lanternes différentes. L'un des feux blancs d'avant et le feu rouge d’arrière sont obligatoirement placés sur le côté gauche du véhicule (art. 4).
Par contre, un éclairage spécial est autorisé pour les véhicules automobiles, automobiles traînant des remorques exceptées, en stationnement sur la voie publique. Cet éclairage spécial dit « éclairage de stationnement » peut être obtenu au moyen d’un appareil de faible consommation, convenablement disposé et donnant vers l’avant un feu blanc et vers l’arrière, un feu rouge. {Déc. 12 av. 1927, C. de la route, art. 24, deux derniers paragraphes).
2° Eclairage supplémentaire. — Les automobilistes en marche sur la voie publique sont dans la nécessité, non seulement d’apercevoir la route devant eux, mais encore à une distance telle qu'ils puissent arrêier le mouvement en temps utile si un obstacle vient à surgir.
L’éclairage ordinaire pourvoit bien au premier office, mais il ne peut pratiquement remplir le deuxième. À raison des vitesses réalisées par les automobiles, un « éclairage supplémentaire », spécialement aménagé pour voir au loin, est indispensable aux conducteurs pour assurer leur sécurité.
L’éclairage supplémentaire est produit, en périodes normales, par un ou plusieurs appareils : « appareils de la classe 4 », permettant d'éclairer efficacement la route à une distance d'au moins cent mètres (21). ;
L’éclairage ainsi obtenu dit : « éclairage plein », est éblouissant.
Aussi, à ja rencontre des autres usagers, dans la traversée des agglomérations et, d’une manière générale, dans toute circonstance où la mesure est utile pour éviter les accidents, il doit être remplacé par un « éclairage réduit », non éblouissant, permettant de voir la route à vingt-cinq mètres.
Les appareils donnant l'éclairage réduit sont appelés « appareils de la classe B ». Ils peuvent être communs avec ceux de la classe À (« appareils mixtes A B ») ou distincts d’eux. Dans les deux cas, ils doivent appartenir à un type agréé par le Ministre des Travaux publics et être estampillés. ;
Les « appareils de la classe À » ne sont pas soumis à la formalité de la réception par le Ministre des Travaux publics. Ils
ne sont donc pas estampillés (22).
nn
La substitution de l'éclairage réduit à l'éclairage plein doit avoir lieu d’une manière automatique et simultanée, pour éviter qu’une période d’obscurité ne succède à une période de pleine lumière et qu’ainsi le conducteur ne soit lui-même ébloui.
D'une manière générale, l'éclairage réduit s'obtient pour les projecteurs à acétylène ou appareils analogues, au moyen d’une diminution d'intensité de la flamme ou de son occultation à un niveau au-dessous du regard des usagers rencontrés ; pour Îles projecteurs électriques ou oxy-acétyléniques, par un dispositif spécial projetant les rayons lumineux à 25 mètres environ en avant du véhicule sans dépasser en hauteur le plan parailèle à la route et distant de 1 m. 40 de celle-ci (nota 12, p. 324).
Lorsque les appareils de la classe B sont distincts de ceux de la classe À, ils doivent être disposés de manière à éclairer plus spécialement le côté droit de la route. Maïs alors, dans ce cas, le projecteur d’éclairage plein (appareil de la classe A), ou l’un au moins de ces projecteurs, s’il en existe plusieurs, sera placé sur le côté gauche ou dans l’axe du véhicule (Arr. T. P. du 18 juil. 1926, art. 6, nota 12, p. 324).
Ainsi un système pratique d'éclairage des automobiles sera réalisé, avec deux projecteurs disposés de chaque côté du véhicule, en inclinant vers le sol le projecteur de droite, de façon qu'il éclaire la route seulement à 25 mètres, tout en n’émettant pas de rayons à plus de 1 m. 40 de hauteur, et en laissant le projecteur de gauche dans sa position normale.
Les appareils d'éclairage réduit peuvent être utilisés pour remplir l'office de feux blancs d'avant s'ils satisfont aux conditions réglementaires prévues pour ces feux, c’est-à-dire si, bien qu'ayant une puissance d'éclairage supérieure à la puissance habituelle des feux blancs d’avant, ils n’éblouissent pas les autres usagers. Dans la pratique, les projecteurs d'automobiles réalisent généralement ensemble l'éclairage plein, l'éclairage réduit et l'éclairage ordinaire. (Cas des projecteurs à satellites.) (23)
La vitesse du véhicule doit être ralentie toutes les fois que le conducteur passe de l'éclairage plein à l'éclairage réduit (Ar. T.P. 28 juil. 1923, art. 7, supra p. 325, nota 12). L'importance du ralentissement dépend des circonstances de fait que seuls les. agents verbalisateurs et souverainement les Tribunaux pourront apprécier.
En tout état de cause, les véhicules dont les dispositifs spéciaux d'éclairage cesseraient accidentellement de fonctionner, pourront continuer leur ‘route, mais à la condition de réduire leur vitesse autant qu'il le sera nécessaire pour l’entière liberté de la circulation, sans toutefois ne jamais dépasser 20 kilomètres à l’heure (même article).
3° Eclairage spécial de la plaque d’identité arrière. — Il s'agit d’un éclairage essentiellement distinct des précédents. IT a pour unique objet de rendre lisible, pendant la nuit, le numéro d’immatriculation arrière des automobiles.
VÉHICULES AUTOMOEBILES 321'
Dans la pratique, il est produit accessoirement par la lan-- . terne donnant le feu rouge d’arrière (24).
INTENSITÉE D'ECLAIRAGE. — Il va de soi que les diffé-
rents éclairages doivent avoir chacun une intensité suffisante: pour remplir efficacement l'utilité spéciale qui les a fait prescrire dans le règlement. |
Exceptionneïlement, l'arrêté T.P. du 28 juillet 1928 (art. 2) a fixé un minimum d'intensité pour l'éclairage plein, en stipu-lant que l'intensité lumineuse apparente de ou des projecteurs « ne doit pas être inférieure à celle qui produirait, sur un écran « vertical placé à 100 mètres de distance, un éclairement de « Ô centièmes de lux ».
OBSERVATIONS. — Le régime établi par l'arrêté T.P. du 28 juilelt 1923 soulève des objections sériguses.
En premier lieu, le minimum d’éclairement de 5 centièmes. de lux à cent mètres prévu pour l'éclairage plein ne répond pas aux stipulations du Code de la route.
Le Code de la route spécifie en effet que les projecteurs. doivent avoir une puissance suffisante « pour éclairer la route à 100 mètres en avant », ce qui veut évidemment dire, dans l’esprit du règlement, qu’à cette distance le conducteur doit pouvoir apercevoir tout obstacle venant à surgir devant lui. Or pour satisfaire À cette condition, ce n’est pas 5 centièmes de lux qu'il aurait fallu prescrire dans le règlement comme minimum d'éclairement, mais 5 dixièmes.
Il résuite, en effet, de différentes sources de renseignements (25) que la Commission chargée d'élaborer l’arrêté T.P. du 28 juillet 1923 a reculé devant l'adoption de ce chiffre parcequ’alors on allait implicitement proscrire tous les projecteurs à acétylène, d’un usage courant. Seuls les projecteurs électriques n'auraient pas été atteints, leur puissance étant en principe dix fois supérieure à celle des projecteurs à acétylène.
Sans se préoccuper autrement des dispositions du Code dela route, on s’est contenté de mesurer le minimum d’éclairement produit à 100 mètres par les projecteurs les plus faibles et d’introduire le «chiffre trouvé dans la réglementation. Ainsi a été fixé arbitrairement le minimum d'éclairement de 5 centièmes de lux.
Bien que cet éclairement ne permette pas de circuler avec sûreté à plus de cinquante kilomèrtes à l’heure on a’a, nulle part, introduit dans la réglementation, sous une forme ou une: autre, l'obligation pour les conducteurs, lorsqu'ils utilisent des projecteurs donnant à 100 mètres un éclairement inférieur à 5: dixièmes de lux, de marcher à une vitesse ralentie.
Alors mieux aurait valu ne pas surcharger le règlement de l’indication d’un minimum d'éclairement puisque, non'’seulement
cette indication sera inutile : par la façon même dont le mi-
nimum d’éclairement a été déterminé tous les projecteurs ré--
pondront par avance à la condition stipulée, mais encore elle -sera dangereuse car le règlement arrive en fait à couvrir, contrairement à son but, qui est d’assurer la sécurité publique, l’emploi d’apareils de trop faible puissance pour les vitesses de plus de 50 kilomètres à l’heure fréquemment réalisées par les auto: mobiles. l
En second lieu, une bonne réglementation doit être rédigée dans des termes compréhensibles par tous. Or l'arrêté T.P. du :28 juillet 1923 se réfère à des notions scientifiques dont seuls des techniciens spécialisés dans la branche toute particulière de la photométrie, connaissent la signification exacte. D'autre part, seuls ces techniciens, à l’aide d'appareils minutieux dont la manipulation réclame leurs mains expertes, pourraient se rendre compte, le cas échéant, si le minimum d'éclairage prescrit est réalisé. Ainsi les automobilistes sont dans l’impossibilité de savoir quand ils se trouvent en défaut et les autorités de police quand la contravention existe.
On répond à ces objections que la réglementation édictée s'adresse aux constructeurs plutôt qu'aux usagers ou aux auton= rités de police. Les automobilistes ne pourront plus être en défaut et les autorités de police seront assurées dans tous les cas qu'il n’y aura pas contravention car les projecteurs devront maintenant être éstampillés comme si une marque pouvait être la garantie que des appareils aussi délicats et aussi facilement déréglables resteront perpétuellement en état de parfait fonctionnement.
L’estampillage ne s'applique d’ailleurs pas aux projecteurs produisant l’éclairage plein (projecteurs de la classe A). La réglementation existante parait devoir encore être sérieusement améliorée.
PENALITES. — Comme pour l’article 4, tableau des peines, supra p. 221.
NOTA
1° Les feux exigés par les deux premiers alinéas de l'art. 24 correspondent à l'éclairage normal prescrit pour tout véhicule, par l’art. 4.
Les règles générales énoncées pour cet éclairage : position des feux, fixalion des lanternes, intensité et durée d'éclairage, -exemptions, exceptions, elc.… restent donc applicables aux automobiles. Se référer à cet égard aux renseignements donnés dans les commentaires de l’article 4.
2° On désigne techniquement sous le nom de « motocyclettes » des bicyclettes pourvues d’un moteur mécanique, c’est-àdire, des véhicules à deux roues.
Lorsqu'une motocyclette est attelée d'un sidecar, l’ensemble forme un véhicule à {rois roues qui n’est plus une motocyclette a a donc posséder l'éclairage normal des automobiles en général.
VÉHICULES AUTOMOBILES RAS fe
3° Deux lanternes à l’avant sont obligatoires pour les automobiles, alors qu’une seule lanterne suffit pour les autres véhicules. (Art. 4).
. Mais ii n’est pas nécessaire que les deux lanternes soient fixées à l'extrémité du véhicule devant le moteur, à suffit qu’elles soient placées entre le moteur et la carrosserie. (Crim. 14 fév. 1914 D.P. 14. I. 299 ; Voir les développements sous l’article 4.
L'un des deux feux blancs doit toutefois être placé sur le. côté gauche du véhicule (art. 4, 8 2).
C'est là l’une des conditions essentielles à remplir pour rendre effective ia signalisation de la marche des. véhicules établis par l’art. 4 Mais il aurait été indspensable de stipuler à nouveau cette condition à l’art 24, car le fait qu’elle est rappelée pour le feu rouge d'arrière et non pour l'un des feux blancs d'avant, peut donner lieu à des interprétations contraires à l’esprit du règlement.
En tout état de cause, trois lanternes distinctes, deux à l'avant et une à l'arrière, sont toujours indispensables pour produire l'éclairage normal des automobiles.
Les appareils produisant l'éclairage réduit prévus par les. art. 3 et 4 de l’arêté T. P. 28 juill. 1925, peuvent être utilisés pour remplir l'office des feux blancs.
Jugé que le fait que les phares d’une automobile se seraient éteints par suite de la gelée ne saurait être considéré comme un cas de force majeure, et il était possible d’y remédier par une intervention en cours de route. (Voir les développements sur le cas de force majeure au Livre III En conséquence en voyageant dans la nuit avec ses phares éteints, le conducteur se rend coupable d’une faute qui engage sa responsabilité en cas d'accident et il ne peut notamment prétendre qu’en restant. dans la voiture, celui qu’il transportait a accepté le risque supplémentaire résultant du défaut d'éclairage. (Dijon 15 nov. 1923 D. H. 24. 155).
Il appartient au conducteur d’une automobile dont les deux phares à acétylène se sont éteints, de pourvoir à l'éclairage autrement que par deux lanternes qui ne permettaient de voir qu’à un mètre de distance ; par cette omission et en négligeant de prendre les précautions prescrites par les règlements loin de pouvoir invoquer un cas de force majeure, il commet une faute engageant pleinement sa responsabilité (Req. 21 déc. 1925).
Se référer pour la responsabilité civile des conducteurs d’automobifes aux développements donnés au livre III.
4° Modifications apportées par le Déc. 5 oct. 1929. (J. O. 29 oct.).
boRIDIA.
6° Contrairement à ce qui a lieu pour les feux ordinaires, le Code de la route ne fixe pas limitativement Le nombre des dispositifs supplémentaires d'éclairage. Il pourra donc en exister plusieurs. Voir pour les emplacements Ar. T. P. 28 juil. 1923, art. 6 (J. O. 30 juillet Circ. T. P. 10 avril 196).
f° Dispositif dit de la « Classe À ». Voir p. s. nota 8. Un
dispositif d'éclairage sera estimé éclairer efficacement a route à 100 mètres, si l’éclairement produit à 100 mètres sur un écran vertical n'est pas inférieur à 5 centièmes de lux. (Ar. “T. P. 28 juil. 1923, art. 2). Le « lux » est en photométrie l'unité légale d'éclairement (Loi du 2 avr. 1919, Déc. 26 juil. ; J. O. 5 août 1919). Si l’on considère une source lumineuse de dimensions infiniment petites et d'intensité égale. à une bougie décimale éclairant uniformément la surface d'une sphère d’un mètre -de rayon décrite de la source comme centre, le lux mesure l’'éclairement produit sur un mètre carré de cette surface.
(8) L'ar. T.P., 8 oct. 1929 (J. O., 20 oct.) distinguent trois catégories de dispositifs spéciaux d'éclairage pour les automobiles :
« GLASSE A: Appareïis devant, en marche normale sur « route libre, conformément aux prescriptions du paragraphe 3 «de l’art, 28 du Gode de la route, éclairer efficacement Ia « route, à l’avant, sur une distance d’au moins 160 mètres;
« CLASSE B : Appareils ne produisant aucun éhiouissement « pour éclairer Ia chaussée jusqu'à une distance d’au moins « 25 mètres, conformément aux prescriptions du paragraphe 4 « de l’art. 24 du Gode de la route;
« CLASSE A B: Appareiis mixtes, pouvant jouer alter: « nativement, à volonté, le rôle des appareils de la classe À ou « de la classe B. »
Pour les appareils de la classe A, voir p. précéd. nota 7. Les appareils de la «classe A » n'ont pas besoin d’être agréés. IL suffit qu’il remplissent les conditions fixées par l'Ar. “T. P. 28 juil. 1923 et qu'ils soient accompagnés d’au moins un appareil des classes B ou A B (Ar. T. P., 20 oct, 1929, art. 2). Seuls les appareils des classes B ou À B, y compris s’il y a lieu ieur mécanisme de commande, doivent être conformes à un type agréé (Ar. T.P., 20 oct. 1929, art. 3). Voir les développements, nota ci-dessous. Ces appareils doivent en outre être estampillés (même arrêté, art. 5).
(9) Terme impropre qui laisserait à penser, contrairement à l'Ar. 20 oct. 1929, que seuls les combinaisons mixtes des appareils de la classe À B peuvent être admis.
(10) Définition des « agglomérations » au livre III. Pouvoirs : des Préfets et Maires en matière de circulation.
(11) Jugé que l’automobiliste qui n'a pas réglé le faisceau lumineux de ses phares, aveuglant ainsi les autres usagers de la route et spécialement un autre automobiliste, doit être considéré comme responsable de l'accident causé par celui-ci, accident dû uniquement à la trop grande intensité de son éclairage (Trib. Corr. Villefranche-sur-Saône, 4 déc. 1925, D.H. 1926.80).
(12)L'Ar. T.P. 28 juil. 1923 (J. O., 30 juil.) fixe les conditions techniques à remplir par les dispositifs d'éclairage pour répondre aux prescriptions du Code de la route.
L'article 3 vise les appareils utilisant le pouvoir éclairant d'une flamme comme les projecteurs à acétylène :
«( Art. 4 — Dans le cas d'appareils utilisant le pouvoir
« éclairant d’une ou de plusieurs flammes, un dispositif doit « permettre de réduire instantanément l'éclairage, soit en les « occultant par rapport au système optique, soit de toute autre « manière, équivalente. » Un simple robinet à deux débits placé sur la canalisation ou un écran manœuvré par une commande à portée du conducteur permettent de réaliser ceite condition (Circ. T.P. 10 avril 1925).
La puissance de l'éclairage réduit doit rester en tous cas suffisante pour éclairer efficacement la chaussée jusqu'à une distance de 25 mètres (Code de la route art. 24, 4° par. in fine.
. L'article 4 concerne les appareils électriques et ceux utilisant le pouvoir calorifique d'une flamme peu éclairante par elle-même (ozy-acétylénique par exemple) :
« Art. 4. — Dans le cas d'appareils électriques ou assimilés le système d’éciairage doit être disposé de manière à permettre de supprimer l’éblouissement pour ies uutres usagers de la route, tout en projetant sur le sol, à 25 metres environ en avant du véhicule, un faisceau lumineux dont les rayons ne dépassant pas en hauteur, pour toute répartition de la charge du véhicule placé sur route horizontaie, ie plan paralièle à la route et distant de 1 m. 49 de ceïleci. Toutefois, sont tolérées au-dessus de ce plan les émissions lumineuses provenant de soùurces dont l'éclat intrinsèque ne dépasse pas une bougie et demie par centimètre carré.
« Les conditions spécifiées au présent article peuvent être réalisées au moyen d’un projecteur unique convenanlement dissosé à cet effet, soit au moyen de plusieurs apnapreiis ermpioyés Simuitanément ou non, pourvu que le passage d’un édlairage à l’autre ait iieu sans aucune interruption.
LAARARRAREILAS
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« Sont assimilés aux appareils électriques ceux dans lesquels l’incandescence est due au pouvoir «alorifijue d’une flamme peu éclaïrante par elle-même. »
Dans un article publié par la revue Omnia (nov., 1923) et reproduit dans Le Nouveau Code de la Route par J. Noulens, M. Pierre Bossu, Président de la Commission des projecteurs d'automobiles au Comité national français de l'éclairage, énumère trente-deux solulions différentes pour la réalisation pratique des projecteurs d'automobiles répondant aux conditions de l'Ar. du ?8 juil. 1923.
L'aticie 5 permet l'utilisation des appareils produisant l'éclairage réduit pour remplir l'office des feux blancs d’avant pourvu qu'ils satisfassent aux conditions spécifiées pour ces feux.
L'article 6 précise, en ce qui concerne l'emplacement des projecteurs que :
« Lorsque l'EGLAIRAGE REBUIT est produit par un seul « projecteur, celui-ci doit être disposé de manière à éclairer en « particulier le COTE DROIT de la route. ;
« Si Péclairage piein est produit par un seui projecteur « celui-ci est placé à GAUCHE OÙ DANS L'AXE du véhicule. »
Enfin l'article 7, modifié par l’Ar. 20 oct. 1929, stipule :
« LA VITESSE DU VEHICULE doit être ralentie dans toutes
« les circonstances où le conducteur passe de i’éclairage plein « à l'éclairage réduit.
« Tout véhicule circulant la nuit, et dont les dispositifs sné- « ciaux d'éclairage cesseraient accidentellernent de répondre aux « conditions fixées par le présent arrête, devra réduire sa vi- « tesse autant qu’il sera nécessaire pour l'entière sécurité de la « circulation ; il ne devra en aucun cas dépasser la vitesse de « 20 kilomètres à l’heure. »
I1 s’agit évidemment de la vitesse instantanée, c'est-à-dire de la vitesse réeile du véhicule à un instant quelconque, et non de la vitesse moyenne, essentiellement théorique, obtenue par le calcul en divisant la longueur du chemin parcouru par la durée totale des parcours.
Précisé dans une Cire. int., 7 juil. 1927, que la plupart des lampes satellites ne répondent pas aux conditions prescrites pour l'éclairage réduit. Notamment les croisements et dépassements ne doivent s'effectuer sous la simple protection des feux avant de ville dénommés « veilleuses » à une vitesse de plus de 20 kilomètres à l'heure,
Far ailleurs l'Ar. T.P. 28 oct. 1929, (art. 6! prescrit que « l'appareil en service doit être maintenu par celui qui en fait « usage, conforme aux indications de la notice descriptive ». Voir pour la notice descriptive, les explications nota 14 p. 317.
Enfin, l’article 9 du même arrêté exempte les véhicules automobiles venant de l'étranger et circulant en France sous le régime du certificat international de l'application du nouveau règlement.
Cette disposition n'est as admissible. Les mesures édictées. sont d'ordre public puisqu'’eiles intéressent la sécurité de la circulation, et devraient donc normalement s'appliquer aux étrangers comme aux nationaux les Conventions internationales ne: s'y opposant pas.
Il est évident qu’on ne pouvait pas pratiquement vchliger les étrangers à se procurer des dispositifs français en entrant sur notre territoire, mais il suffisait de préciser simplement. qu'ils auraient la faculté de conserver les appareils non estampillés dont ils se trouveraient possesseurs à leur entrée en France sous réserve que ces appareils remplissent les cenditions règlementaires. Ainsi aurait été évitée une exception à la nouvelle réglementation qui risque de compliquer la tâche des autorités de police en apportant la confusion dans leur esprit.
(13) L'arrêté T. P. précité du 28 juil. 1923 (art. 5) réserve aux autorités locales le pouvoir d'interdire l'éclairage réduit prévu par les art. 3 et 4, sur les voies où l'éclairage public assure un éclairement moyen au sol d'au moins deux dirièmes de lux.
Donc, à défaut de cette interdiction spéciale, prononcée dans les formes réglementaires par les autorités locales, les automobilistes pourront maintenir l'éclairage réduit faisant office de feux blancs pour la traversée des agglomérations même si les voies empruntées sont largement éclairées.
Mais l'éclairage plein devra dans tous les cas être supprimé. Les autorités locales ne pourraient pas d’ailleurs elles-mêmes
VÉHICULES AUTOMOBILES dt
valablement l’autoriser contrairement aux dis ositi L les du Code de la route. re
: Jugé toutefois que la disposition du Code de la route interdisant l'emploi des phares dans les agglomérations pourvus d’un éclairage public ne peut s'entendre que des voies ou l'éclai-
Tage est suffisamment intense pour permettre à ceux qui les em-
pruntent de voir et d'être vus. Dans le cas ou cet éclairage est insuffisant, l’automobiliste a l'obligation d'y remédier par tous moyens utiles, spécialement par l'emploi des phares, mis en veilleuse, de ralentir son allure et d’user fréquemment de son appareil avertisseur (Trib. Cor. Caen, 2 juil. 1925, D.H. 25.642).
(14) Ar. T. P. précités, 28 juil 1923 et 20 oct. 1929 (J. O. 31 juill. 1923 et 29 oct. 1929 ; Circ. 10 avr, 1925. Circ. Int. Sur. Gén. 7 juil. 1927). .
Art. T. P. 20 octobre 1929.
« Art. 3 — Pour les appareils de croisement des classes B » et AB répondant aux conditions fixées par les art. 3 et 4 de » l’arrêté ministériel du 28 juil. 1923, le dispositif d'éclairage, y » compris s’il y a lieu son mécanisme de commande, doit être » conforme à un type agréé par le Ministre des Travaux pu- » blics, sur l’avis de la Commission spéciale instituée par ar- » rêté du 22 mai 1926, après essais dans un établissement dé- » signé à cet effet.
» Le type est défini par un modèie accompagné d’une no- » tice et de dessins descriptifs. Le modèle reste déposé dans » l’étahblissement où a été fait l’essai, il y est conservé à la dis- » position du Ministre des Travaux pukiics ».
« Art. 4 — Le fabricant a la faculté de livrer au public un
-» nombre quelconque d’appareils conformes à chacun des types
» agréés. 11 remet à tout acheteur qui iui en fait la demande, » une copie certifiée conforme de la notice descriptive du type » suivie de l’approbation ministérielle. Gette copie peut-être ré- » duite à un extrait contenant toutes les dispositions que doit
» connaître l'usager ».
« Art. 5. — Aucun appareil du type agréé, construit après » la date de mise en vigueur du présent arrêté, ne pourra être
-» mis en service, dans les conditions prévues aux articles 24 et
» 37 du Déc. du 31 déc. 1922 portant Code de ia route, modifié
‘» par Déc. du 5 oct. 1929, sans être muni d’une plaque de ga-
» rantie de conformité.
» Cette plaque, fournie par le fabricant de l’appareil et po- » sée par lui sous sa responsabilité, sera fixée d’une manière » inamovible en un endroit bien visible de l'appareil. Elle aura
-» une surface minimum de deux centimètres carrés. Elle por:
» tera, nettement séparées les unes des autres, les trois men-
-» tions suivantes:
» 1° Le mot « agréé ) ; » 2 L’indication « B » ou « AB » de la classe de l’appareil ;
» 3° Les initiales majuscules TP, accompagnées du numéro du certificat d'approbation du type. ï
» Cette plaque pourra être remplacée par un poinçonnage réalisé dans le métal même de l’appareil et satisfaisant, pour
Ze
» la visibilité, les dimensions et les dispositions de l'inscription, » aux conditions ci-dessus,
» La nature, la forme et la position de la marque de ga- » rantie devront être présentées à l’approbation en même temps » que ie type de l’appareil ».
(15) Une commission spéciale est instituée (Ar. T. P. 22 mai 1926." 7 0:19" juin-et AT T, P20'oct 41929 art r93%ci-devant, pour l'examen des types des dispositifs d'éclairage présentés à l'approbation du Ministre des Travaux Publics).
(16) Dispositions ajoutées par le déc. 5 oct. 1929 (J. O. 29 oct).
APT PP ESRO0Ct A1) OMEN Ne)
» Art. 6 — L'appareil en service doit être maintenu par » celui qui en fait usage, conforme aux indicatione de la notice » descrintive ».
Voir nota 14, art. 3, dernier alinéa ci-dessus, la définition de la notice descriptive.
« Art. 8. — Les dispositions du présent arrêté entreront en » vigueur le 1° mai 1930. En conséquence, tout véhicule autox mobile mis en circulation après cette date devra être pourvu, » s’il circule la nuit, d'au moins un appareil de chacune des » classes A et B ou d’un appareil mixte de la classe AB.
« Toutefois un délai supplémentaire, courant jusqu’au 31 » décembre 1930, est accordé pour les véhicules circulant sous » coùûvert d’un récépissé de déclaration de mise en circulation » antérieur en date au 1” mai 1930 ».
(17) Aucune disposition réglementaire n’oblige les conducteurs d'automobiles à éclairer la plaque avant. (En ce sens Crims 14 fév 1914 D PM4 F0 0229)
(18) Un arrêté T. P. du 26 juin 1922 (J. O. 28 juin Circ. T. P. 1°" juil. 1922) complète comme suit ces dispositions du Code de la route :
« Dès la chute du jour, la plaque arrière sera éclairée par » réflexion au moyen d’une source lumineuse en parfait état de » fonctionnement, la disposition et l’orientation du faisceau lu- » mineux étant telles que l’éclairement de l'inscription soit à » peu près uniforme et ait même intensité pour les caractères » extrêmes.
» Toutefois, le véhicule pourra porter à l’arrière, dans un » emplacement satisfaisant aux conditions de l’art. 3, indépen- » damment de la plaque fixe réglementaire, une lanterne à ré- » flecteur en parfait état, qui éclairera, par transparence, un » verre laiteux recouvert d’une plaque ajourée ou un dispositif » équivälent, faisant apparaître le numéro en caractères iumi- » neux sur fond obscur, avec les dispositions et dimensions spé- » cifiées à l’art. 2 ; dans ce cas, la plaque fixe arrière ne sera » pas éclairée ia nuit,
» Quel que soit le moyen adopté pour la signalisation noc- » turne du numéro arrière, la source lumineuse employée devra » avoir une intensité suffisante pour que ce numéro puisse être » lu, pendant la nuit, de la même distance qu’en plein jour. Les » appareils d’éclairage devront, dans tous les cas, être dispo- » sés de manière à ne porter aucunement atteinte à la visibilité » de la plaque arrière fixe pendant le jour. »
Il convient de remarquer que le Code de la route (Art. 27) 2. laissé au Ministre des Travaux Publics le soin d'arrêter le modèle et la mode de pose des plaques d'identité des automobiles, mais non léur mode d'éclairage. Le Ministre des Travaux Publics ne disposant pas de pouvoir réglementaire propre, la légalité des dispositions ci-dessous pourrait, dans une certaine mesure, être contestée.
(19) Les parties en italique correspondent aux modifications apportées au Code de la route par le Décret du 12 avril 1927 (J. O. 15 avril).
(20) L'article 11 permet seulement les stationnements justifiés par des motifs légitimes.
Seuls donc ces stationnements, c’est-à-dire une minorité de stationnements, donnent droit au bénéfice des dispositions ‘du présent paragraphe. Mais l'éclairage ainsi réalisé suffira dans les autres cas, attendu que dans ces autres cas, le seul éclairage qui soit obligatoire, sauf dispositions spéciales édictées par les autorités locales, est celui de l’art. 471, 4°, du Code Pénal prévoyant, sans autre précision, l'éclairage des dépôts faits dans les rues et places (Livre IV).
(21) Art. 24, 3 alinéa.
Au lieu de l'obligation de ne pas éblouir, le premier Code de la route stipulait que le faisceau lumineux ne devait pas S’élever à plus d’un mètre au-dessus du sol.
On obtenait ainsi un éclairage de la route médiocre, les rayons étant trop rasants. D'autre part, les obstacles un peu -élevés n'étaient pas reconnaissables. Enfin, on n’a pas pu réaliser un système pratique tel, que sous l'influence des trépidations du véhicule ou des changements de déclivité des chemins, le plan supérieur des rayons lumineux reste à une distance dé- ‘terminée du sol tout en éclairant convenablement la route à 100 mètres.
(22) Préciser que les appareils autres que les appareils estampillés obligatoires, c'est-à-dire autres que les appareils des classes B ou AB, ne peuvent être licitement utilisés à la rencontre des usagers de la route (Quest. écr. N° 7.153, Ch. Dép., J. O., séance du 30 janv. 1930).
(23) Signalons qu'en principe les lampes satellites (veilleu- .ses) ne peuvent remplir l'office des appareils B donnant l'éclairage réduit, leur puissance d’éclairement étant à cet égard trop faible. £
(24) Ce procédé est défectueux.
Pour produire le feu rouge d’arrière à gauche, conformément à l’art. 4, la lanterne doit elle-même être placée à gauche. Mais dans cette position elle se trouve à l'extrémité de la plaque d'identité, si bien qu’elle ne peut l'éclairer qu'obliquement avec une intensité d’éclairement d'autant plus décroissante et faible que la plaque est plus longue. C’est pourquoi les numéros d'au: tomobiles sont généralement peu lisibles la nuit.
Signalons qu’un arrêté T.P. du 8 déc. 1927 (J. O., 9 déc.) ‘permet l'inscription du numéro d’immatriculation sur deux
lignes. Ainsi les automobilistes pourront faire usage de plaques moins longues qui se trouveront donc plus uniformément éclairées et par conséquent plus lisibles.
(25) Renseignements tirés d’un article publié dans la revue « Omnia » (nov. 1923) par M. Pierre Bossu, président de la Commission des projecteurs d'automobiles au Comité national français de l'éclairage, ainsi que du rapport présenté par le même, à la 6° Session de la Commission internationale d'éclairage tenu à Genève en juillet 1924.
(26) Voir par exemple la définition du lux (supra nota 7, p. 324 :
Signaux sonores. — « En rase campagne (1), l’ap- « proche de tout véhicule automobile doit être signa- «« lée, en cas de besoin, (2) au moyen d’un appareil « sonore (3) susceptible d’être entendu à 100 mè- « tres (4) au moins et différent des types de signaux
« réservés à d’autres usages par des règlements spé- « ciaux (5). »
« Touteïois, dans les agglomérations (6), le son « émis par l’avertisseur devra rester d'intensité « assez modérée (7) pour ne pas incommoder les ha- « bitants ou les passants, ni effrayer les animaux (8). « L'usage des trompes à sons multiples, des sirènes « et des siftlets y est interdit (9). »
PENALITES. — L'infraction est en principe imputable au conducteur. Les peines seront ‘en conséquence celles du tableau I, supra p. 804. Voir notamment la remarque nota 4, supra p. 268.
NOTA
1° Une lecture attentive de l'article montre que la disposition énoncée s'applique, non seulement aux parties de routes « en rase campagne », mais encore aux parties de routes « dans les agglomérations », le deuxième paragraphe commençant par « Toutefois, dans les agglomérations... ». C’est donc à tort que l'expression «en rase campagne » figure dans le texte du premier paragraphe. Cette anomalie s'explique par le fait que le Décret du 31 déc. 1922 a modifié le 2° paragraphe sans qu'on ait apporté les retouches utiles au premier.
20 Il est difficile de donner une énumération complète des « cas de besoin » à raison des circonstances variées susceptibles de se présenter. Mais parmi ces « cas de besoin » il faut nécessairement comprendre toutes les circonstances où d’après le règlement, les conducteurs sont tenus d'avertir de leur approche es autres usagers (art. 7 et 56), savoir à l'approche de tous autres conducteurs (de véhicules d’attelages, de bêtes de selle, de trait, de charge ou d'animaux), ainsi qu'à l'approche des piétons. ;
Les art. 7 et 56 ne prévoient aucune exception. Par consé- -quent, l'emploi de l'appareil sonore s'impose aussi bien sur les parcours en ligne droite que sur les parcours en courbe, pour la circulation de nuit comme pour la circulation de jour.
Jugé en conséquence que le fait que la route est en ligne droite ne dispense pas un automobiliste de l'obligation de faire
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fonctionner son appareil sonore pour prévenir de son approche: un autre usager à croiser ou à dépasser (Lyon, 18 mai 1906, D.P. 1907.5.24), même si cet automobiliste n'avait pas une vitesse excessive, alors du moins qu'il n’a pas pu arrêter sa machine sur le-très court espace qui le séparait de l'usager rencontré, en l’espèce un piéton. Et il n'importe pas que l’automobiliste ait fait faire un écart à sa machine pour éviter le piéton, surpris par sa brusque apparition. Dès lors l’automobilisteest justement déclaré responsable de l'accident survenu (même arrêt).
ie à tort, selon nous, qu’il a été au contraire décidé, sousl'Empire de la réglementation antérieure, qu'aucun Décret ou règlement n’imposait au conducteur d’une automobile l'obligation de signaler son passage, quand la route est en ligne droits et que le véhicule peut être facilement aperçu à une certaine distance. Alors surtout que l'arrêt presque immédiat de la voiture après l'accident suffit à démontrer que la vitesse n’était pas exagérée (Rennes, 15 janv. 1913, D.P. 1913.5.24).
‘Cette décision joue sur les mots en confondant pour les: besoins de la cause, l'expression « signaler le passage » avec celle de « signaler l'approche », qui existait dans le Décret de 1899-1901, comme dans le Code de la route actuel.
Dans une autre ordre d'idées, il est rationnel de considérer qu'il n'y aura pas « besoin » pour un automobiliste de signaler son approche à un autre usager au moyen de l'appareil sonore, lorsqu'il sera manifeste que l’usager a aperçu l'automobile, par exemple, lorsqu'il manœuvrera en conséquence (supra p. 250: nota 7).
L'éclairage spécial des automobiles prévu par l'art. 24 ne dispense pas, en principe, de l’emploi de l’appareil sonore. Mais dans la généralité des cas, l'usager rencontré apercevra les feux de l'automobile avant d'entendre le signal sonore, si bien qu’il deviendra en fait inutile pour l’automobiliste d’actionner cet appareil.
Par contre, un automobiliste se trouvera dans le « besoin » de signaler son approche au moyen de l’appareil sonore, bien qu'aucun usager ne soit en vue, dans les parties de route où l« visibilité en avant est imparfaite, par exemple par temps de brouillard épais, dans les courbes, bifurcations, croisées de chemins, etc...
Jugé que l’usage de l'appareil sonore est spécialement obligatoire lorsque l’automobile aborde un coude prononcé de la route, afin de prévenir les personnes qui se trouvent de l’autre côté de ce coude et ne peuvent l’apercevoir (Trib. paix Quimper, 6 juin 1906, D.P. 1906.5.64).
Le conducteur de l’automobile ne signalant pas, par desappels répétés susceptibles d’être entendus, le passage de sa voiture sur la route où il va déboucher, doit être déclaré responsable de l'accident survenu (Rouen, 16 avr. 1906, D.P. 1908.5.64), même s'il avait la priorité du passage (Saint-Brieuc, 1er juin 1926, D.H. 26.216). Dans le même sens, (Crim. 2? mai 1929, D.H. 1929.348). -
Comme pour la priorité de passage (supra p. 254), l'emploi du signal sonore ne donne pas le droit à l’automo--
biliste de renverser les obstacles pouvant se trouver sur son: passage, sous prétexte qu'il à observé les dispositions réglemenfaires. Au contraire, suivant les dispositions formelles de l’article 31, il doit ralentir son allure et même arrêter le mouvement s’il a pu constater qu'un accident était probable et imminent (Trib. paix Paris, 15 sept. 1905, D.P. 1905.5.40).
3° La rédaction de l’art. 25 n'exclut pas l'usage, en rase: campagne, des trompes à sons multiples, des sirènes et des sif- Îlets, alors que dans l’intérieur des agglomérations, leur emploi est interdit d'une manière formelle (2° par.).
: (4) Ce serait une erreur de déduire de la précision ainsi donnée sur [la puissance de l’appareil sonore, que les automobiles doivent signaler leur approche à 100 mètres au moins.
Ainsi dans un cas d'espèce la Cour de Cassation (Req. 23 mai 1928, D. H. 1928.3.83) a estimé qu'un automobiliste qui avait débouché sur la route à soixante mètres de l'endroit où se trouvait un cycliste, pouvait ne pas encore signaler sa présence.
Il suffit, conformément au but de la règlementation, quel’avertissement soit donné en femps ulile pour permettre aux autres usagers de se ranger avant ia rencontre,
* Ce temps, variable suivant les vitesses relatives de l’automobile et de l'usager, à croiser ou à dépasser, est laissé à l’appréciation des agents verbalisateurs et souverainement des Tribunaux, qui ne peuvent toutefois exiger que le signal sonore ait. été actionné à plus de 100 mètres, attendu que le son émis peut . ne pas porter à une distance supérieure.
Jugé qu'un automobiliste commet une imprudence engageant pleinement sa responsabilité lorsque, roulant sur une route en ligne droite et pouvant apercevoir à 300 mètres un piéton qui va dans la même direction que lui, il ne fait usage de la trompe qu'à 10 mètres environ de ce piéton (Lyon, 18 mai 1906, D.P. 1907.5.24).
Si un automobiliste n’a pas actionné son appareil sonore assez tôt, il doit autant que possible réparer cette faute en ralentissant ou même en arrêtant le mouvement, aïnsi que l’art. 31 lui cn fait un devoir strict, de façon à laisser le temps à. l'usager rencontré de se garder et d'éviter ainsi un accident.
(5) Sous le régime des décrets de 1899-1901, l'emploi de la trompe était seul autorisé, ce qui avait donné lieu à des décisions de tribunaux contradictoires et parfois surprenantes; encore rapportées dans des commentaires (par exemple Trib. Simp. Pol., Gaillon, 22 fev. 1910, DP. 1910.5.56\, mais dont il con. vient de ne plus tenir compile.
A remarquer que le décret du 27 mai 1921 (Premier Code de la Route) stipulait que l’appareil sonore devait être « différent « des types de signaux spécialisés à d’autres usages par des: « règiements d'administration publique ou des arrêtés ministériels » alors que le décret du 31 déc. 1922 emploie le terme, plus large, de règlements spéciaux, qui s'applique aussi bien aux règlements préfectoraux ou municipaux qu'aux règlements d’administration publique. Cette modification a été apportée pour: tenir compte des instructions T.P. du 20 sept. 1923, prévoyant que les types de signaux réservés aux chemins de fer d’intérét:
docal seront firés par arrêté du Préfet dans chaque départe- «ment.
Mais aucun automobiliste n'aura maintenant la certitude que le type du signal sonore qu'il emploie, n'est pas réservé à un usage spécial par l'arrêté d'un Préfet ou d’un Maire.
L'expérience montre, en effet, que les Préfets et Maires, dans leurs sphères respectives, ont tendance à établir les règlementations les plus contradictoires et les plus diverses (exemple : vitesse des automobiles dans la traversée des agglomérations). Rien ne justifiait donc la confiance qui leur a été réservée.
Le décret du 11 nov. 1917 (art. 54) stipule d’ailleurs : « Lors- « qu'une machine ou un train circule sur une voie ferrée em- « pruntant une voie pubiique, le mécanicien signale l'approche « du train au moyen d'un appareil sonore du type déterminé « par le Ministre des Travaux et des Transports. » Les délégations en matière règlementaire étant personnelles, le Ministre n’a pas pu valablement se décharger de ce soin sur les Préfets.
Observons, d'autre part, qu’en supprimant dans le texte du Code de la route les mots «règlements ministériels », on a enlevé aux Ministres la délégation qui leur avait été donnée de réserver un type de signal sonore à un usage spécial pour l’ensemble du territoire.
"AITB[NOITO ad ox1j edAÂJ e[2POUI UN JUEAINS SIId XNP10799} propres, un décret sera maintenant toujours indispensable à moins qu’on ne recoure à ja procédure indirecte d'arrêtés présaatDquowuo)bar Suoanod 9p Ssvd juvsodsip au S91)S1U1IQ S9T
Citons parmi les signaux sonores réservés : le timbre à note aiguë ou grelot réservés pour les bicyclettes (art. 50), Le timbre avertisseur à son de cloche pour les véhicules militaires transportant des blessés (Ar. du Min. Guerre et Pensions, 8 nov. 1922, J. O. 23 nov.), la cloche, le timbre ou Le sifflet à son grave pour les tramways et chemins de fer d'intérêt local (décret 11 nov. 1917, art 54 et 56, Ar. Préf. 19 oct. 1923, Circ. T.P., 20 sept. 1923), etc. \ ë
(6) Définition des « agglomérations » au livre III. Pouvoirs ‘des Préfets et Maires en matière de circulation.
(7) Condition laissée à l’apréciation des agents verbalisateurs et souverainement des Tribunaux.
(8) En conséquence. un conducteur d’automobile sera régulièrement déclaré responsable de l'accident survenu à des animaux qui, dans l’intérieur d’une agglomération. auraient été effrayés par le son trop élevé émis par l'appareil avertisseur de son véhicule, ainsi que des dommages que les animaux effrayés auront pu causer. Mais la responsabilité sera partagée avec le conducteur des animaux si ce dernier n'était pas en état et en position de les guider (art. 7). Développements au livre III. Responsabilité civile des conducteurs.
(9) Ce que l'on à entendu exclure c’est l'emploi dans les agglomérations des appareiis à notes multiples, comme la « flûte de Pan », qui créent des confusions, et les appareils à son strident ou particulièrement bruyant, comme les sirènes et sifflets, qui peuvent provoquer des mouvements d'’effroi et constituent
par suite un danger. (Quest. éc. ns 4569 CH. des Dép., J. O., 5: juil. 1921).
Dans le même ordre d'idée, l’'Ordonnance de police du 15. mai 1925 (art. 43) applicable dans la Circonscription de police de la Seine, stipule : « Dans les agglomérations, les voitures: « automobiles ou à moteur mécanique signalent leur approche: « au moyen d'une trompe ou d’un instrument à son grave et à « ton unique, à l'exclusion des sirènes et généralement de tout « appareil à sons mulliples ou à son rauque ou strident de na- « ture à surprendre les passants ou à effrayer les animaux. »
L'emploi des. klarons modernes, à son grave, essentielle-
ment différents des klaxons primitifs, à sons déchirants, est licite.
Réception. — « La constatation que les véhicules « automobiles satisfont aux diverses prescriptions « des articles 21, 22 et 23 ci-dessus est faite par le « Service des Mines (1), soit par type de véhicule (2) « sur la demande du constructeur, soit par véhicule « isolé sur la demande du propriétaire (3).
« Pour les véhicules construits en France, le « constructeur doit demander la vérification de tous « les types d'automobiles qu’il a établis où qu’il éta- « blira. En ce qui concerne les véhicules de prove- « nance étrangère, la vérification par type n’est « admise que si le constructeur étranger possède en « France un représentant spécialement accrédité « auprès du ministre des Travaux Publics. Dans ce ‘« cas, elle a lieu sur la demande du dit représen- « tant (4).
« Lorsque le fonctionnaire du Service des Mi- «nes (5) a constaté que le véhicule présenté satis- « fait aux prescriptions réglementaires, il dresse « de ses opérations un procès-verbal (6) dont une -« expédition est remise au demandeur. |
« Le constructeur a la faculté de livrer au public « un nombre quelconque de véhicules conformes à « chacun des types qui ont été reconnus satisfaire « aux règlements. Il donne à chacun d’eux un numéro « d'ordre dans la série à laquelle le véhicule appar- « tient et il remet à l’acheteur un copie du procès- « verbal, ainsi qu’un certificat attestant que le vé- « hicule livré est entièrement conforme au type. Le « certificat spécifie le maximum de vitesse que le vé- “ hicule est capable d’atteindre en palier (7). Pour « les voitures de provenance étrangère, ce certificat « doit être signé, pour le constructeur, par le repré-
« sentant mentionné au deuxième alinéa du présent “«« article.
« En cas de refus par les ingénieurs des Mines de « dresser procès-verbal constatant que le véhicule « présenté satisfait aux prescriptions réglementai- « res, les intéressés peuvent faire appel au ministre « des Travaux Publics qui statue après avis de la ‘ Commission Centrale des automobiles (8).
PENALITES. — Il résulte des tegmes de l’article 26 que l’obligation de présenter les véhicules À la réception incombe au propriétare lorsqu'il s’agit de véhicules isolés, par exemple de véhicules acquis d'occasion, et au constructeur lorsqu'il s’agit de véhicules construits par type.
Dans l’un ou l’autre cas, les propriétaires ou constructeurs seront passibles, s’ils n’observent pas les prescriptions de l’article 26, des peines mentionnées dans le tableau Il, supra p. 807.
NOTA
(1) Rédaction d'une portée trop large, les Agents du Service des Mines ne peuvent pas toujours se rendre compte, au moment de la réception, souvent effectuée sur des châssis, que les diverses prescriptions prévues par les art. 21, 22 et 23 sont observées attendu que certaines d’entre elles intéressent exclusivement la carrosserie (miroir rétroviseur) ou constituent simen des règles de circulation (interdiction de l’échappement 1bre).
En tout état de cause, un procès-verbal de contravention dressé pour infraction aux art. 21, 22 et 23, ne serait pas excusé pour le motif que le véhicule a été reçu par le Service des Mines (Crim. 3 fév. 1906, D.P. 1906.1.184, supra p. 308 nota 2). Des modifications peuvent, en effet, avoir été apportées au véhicule après sa réception. D'ailleurs l’erreur du Service des Mines ne couvrirait pas l'infraction celle-ci, conformément aux principes du droit pénal, existant en dehors de toutes autres considérations et devant être sanctionnée indépendamment de l'intention de son auteur.
Le propriétaire d’une automobile est responsable des accidents survenant du fait de la constitution vicieuse de son véhicule, bien que celui-ci ait été reçu par le Service des Mines. I1 en est notamment ainsi lorsque l'accident a été causé par la rupture inopinée de la lame maîtresse du ressort droit avant, due à une paille de la matière (C., Paris & juin 1929, Rec. Gaz. Trib., 1929.2.288). Voir les développements sur la responsabilité civile des conducteurs au livre III.
(2, Aux termes de la circ. T. P. du 10 avril 1899 « par type « de véhicule, il faut entendre, non seulement la nature de la « source d'énergie, le système des appareils moteurs, mals sur- «tout celui des organes de transmission, de freinage et de « conduite, ainsi que toutes les dispositions caractérisant la ma- « nière dont le véhicule satisfait aux prescriptions des art. 2 et 6 « (de l'arrêté du 10 mars 1899; actuellement art. 21, ee et 23 du « Code de la route). Ainsi par exemple, peuvent appartenir au
du
« même type deux véhicules dont la carrosserie diffère, mais « n'appartiendraient pas au même type deux véhicules dont. «les freins ne présenteraient pas des dispositions entièrement « similaires; d’une manière générale, d'unité de type suppose que « l’accomplissement de chacune des prescriptions des art 2 et 6. « (art. 21, 22 et 238 du Code de la route) soit assurée par des « moyens semblables et à des degrés équivalents ».
La cire. T.P. du 11 sept. 1901 ajoute « qu’on devra consi- « dérer comme appartenant à des types différents des, véhicules, « qui toutes autres choses analogues, différeraient sensiblement « par la vileses marimum qu'ils seraient capables de prendre « en palier ».
Enfin, la cire. T. P. du 18 sept. 1908 précise, dans le même ordre d'idées, que chaque type présenté à la réception ne comportera qu’un seul modèle de moteur.
(3) La procédure de présentation au Service des Mines des demandes de réception par le constructeur pour la réception par’ type ou par le propriétaire pour la réception par unité isolée, est fixée par les circ. T. P. 10 avril 1899, 10 sept. 1901, 18 sept. 1908, 15 juil. 1925 et 24 nov. 1927.
La demande qui sera adressée directement à l'Ingénieur des Mines « devra être accompagnée d’une notice descriptive du type. »..(Circ:.'T. P, 19 avr. 189%.)
Les intéressés doivent joindre en outre une quittance du percepteur attestant le versement préalable dans les caisses du Trésor du droit de délivrance des procès-verbaux de réception des véhicules automobiles. Ce droit est actuellement fixé à 100 francs pour les automobiles et à 50 francs pour les motocyclettes. “(L::19 ‘déc: 1926, art: 315; Circ. Fin. Compt. pub. N° 2702, 24 août 1927.) Il est exigible pour toute réception du véhicule, qu'il s'agisse d'une première réception ou d'une réceplion nouvelle motivée par une modification quelconque du véhicule (chemisage des cylindres du moteur, adjonction d’un gazogène, changement de culasse, etc.). (Circ. T. P. 24 nov. 1927.)
Aucun cadre précis n’est déterminé pour la rédaction de la notice descriptive. Toutefois, la Cire. T. P. du 10 \avril 1899 stipule qu'elle « devra au besoin comprendre, intercalés dans » son texte on annexés à celui-ci, les dessins ou croquis néces- » saires pour la clarté du texte et la définition complète des
» diverses parties mécaniques du type auquel appartient le véhi- » cule ». :
» Une demande ne sera recevable qu’accompagnée, en » double expédition, d'une notice suffisamment complète et pré- » Cise. (Circ. T. P. 10 avr. 1899.)
» Une notice descriptive ne devra plus être considérée suf- » flsamment complète et précise que si elle énonce d’une ma- » nière formelle la vitesse maximum que les véhicules du type » seront capables d’atteindre en palier et si elle détaille pour » chaque cran de marche les rapports successifs de démultipli- » cation depuis le moteur jusqu'aux roues motrices, dont elle
; 901) d'ailleurs indiquer le diamètre. » (Cire. T. P. 10 sept.
Toutes les indications contenues dans une notice descrip-
tive y sont inscrites sous l'entière responsabilité de celui, constructeur ou propriétaire, qui présente le véhicule à l'examen du Service des Mines. (Circ. T. P. 18 sept. 1908.)
Les acquéreurs de voitures réformées de l'Armée peuvent présenter, à défaut de la notice descriptive du constructeur, un extrail du livret matricule avec un certificat du Direceur de l'Etablissement militaire attestant que l'automobile est demeurée, pour tout ce qui définit son type et sa vitesse maximum en palier, conforme à sa constatation primitive. (Circ. T. P. 15 juil. 1925.)
Aux termes de la même circulaire, ces vékicules n'en doivent pas moins être soumis à la réception, el par conséquent au versement préalable du droit prévu par la Loi du 19 déc. 1926 (art. 31). La réception s'impose d'autant plus, dans la circonstance, qu'il s’agit de véhicules réformés, ne présentant donc plus, nécessairement, les garanties de solidité, de bon fonctionnement et de bon agencement des organes prévues par Îles articles 21, 22 et 23 du Code de la route.
Autrement dit, l'extrait du livret matricule accompagné du certificat du Directeur de l'Etablissement militaire dispense uniquement de la rédaction de la notice descriptive que tout propriétaire ou constructeur doit remettre à l'Agent du Service des Mines en lui présentant le véhicule ou type de véhicule pour réception. (Circ. précitée T. P. 10 avril 1899.)
(4) IL résulte du texte qu’une Firme étrangère ne peut faire accréditer qu’un seul représentant.
Cette condition est formellement rappelée par les instructions T. P. du 7 déc. 1925. :
Suivant cette circulaire, la demande du représentant doit être directement adressée au Service des Mines avec un dossier comprenant les pièces ci-après :
1° Requête, sur papier timbré, du représentant qualifié de la marque étrangère au Ministre des Travaux Publics, demandant à être spécialement accrédité pour procéder aux tormalités de réception par type des véhicules de ia dite marque et pour attester uliérieurement, par la signature des copies de procèsverbaux de réception remises aux acheteurs, la conformité des véhicules livrés avec les types reçus ;
20 Specimen légalisé de sa signature ;
3° Déclaration écrite du constructeur étranger, avec signature dûment légalisée par les autorités compétentes de son pays, attribuant spécialement et exclusivement au représentant dénommé de la Firme en France la mission de soumettre les types présents ou à venir des véhicules de sa fabrication au Service des Mines pour être reçus par application de l’article 26 du Décret du 31 déc. 1922 ;
4° Nota faisant connaître l'adresse du siège commercial du demandeur, le nombre des véhicules de la marque intéressée déjà vendus en France, l'importance des affaires en cours et tous renseignements de nature à justifier l'utilité de la réception par type et non par véhicule isolé.
(5) « Il devra notamment faire procéder en sa présence, par . le demandeur ou par son représentant, à des essais, à des vi-
Ve
» tesses variées, de marche et de virage. Il aura soin de choi- » sir, pour ces expériences, des voies de déclivités usuelles, très » peu fréquentées, et devra faire interrompre l'essai, s'Ù y & » lieu, à l'approche des chevaux ou d’autres animaux donnant » des marques d'une frayeur qui pourrait être une cause de » danger ou de désordre. »
» Les vérifications relatives à l’art. 6 de l'arrêté du 10 mars
» 1899, actuellement art. 23 du Code, (organes de freinage) de- » vront être conduites avec la prudence nécessaire pour éviter » les accidents et les avariss inutiles. En même temps, la per- » fectionu des moyens de freinage étant d’une utilité essentielle » pour la sécurité publique, il faut que ces vérifications soient » entièrement démonstratlives. On conciliera ces deux conditions » en évitant de soumettre de prime abord un véhicule inconnu » à un essai d'arrêt brutal à grande vitesse, surtout sur une -» déclivité exceptionnelle ; on procédera par plusieurs expé- » riences successives suivant un programme gradué de vi- » tesse et de longueur de parcours après freinage, de ma- » nière à se renseigner progressivement sur la force de cha- » cun des moyens de freinage et sur la rapidité d'action, aiusi » que sur l'aptitude des divers organes du véhicule à en sur- » porter la réaction. » (Cire. T. P. 10 avril 1899.)
(6) Le procès-verbal de réception constitue ainsi un titre administratif dont l’objet est double :
Identifier le véhicule ou le type de véhicule en faisant connaître, avec ses marques de fabrication, ses caractéristiques essentielles : formes, catégorie, vitesse, puissance, etc.
Attester au'à l’époque de l'examen du Service des Mines
le véhicule ou le type de véhicule satisfait aux prescriptions réglementaires.
Comme tout titre administratif, le procès-verbal de réception peut être modifié ou annulé dans les formes même de sa délivrance s’il est ultérieurement constaté que ses indications ne sont plus exactes, par exemple si des organes essentiels ont été changés ou altérés, si une erreur primitive du Service des Mines est constatée, si le véhicule ne répond plus aux prescriptions réglementaires ou à des prescriptions nouvelles, etc.
Dans le cas où le procès-verbal a été délivré par type et qu'un véhicule du type a été modifié dans ses parties essentielles : changement du moteur, chemisage des cylindres du moteur, adjonction d'un gazogène, changement de culasse, etc., {Circ. T. P. 24 nov. 1927) de telle façon que les indications du procès-verbal ne sont plus exactes une réception nouvelle du véhicule s'impose à titre d'unité isolée.
Le procès-verhal de réception est établi par l'Ingénieur en chef des Mines en utilisant la notice descriptive fourni par Je constructeur ow le propriétaire (nota 3 supra p. 338). Si les indications de la notice sont reconnues exactes, ce fonctionnaire atteste à la suite que le véhicule satisfait aux prescriptions ré- . glementaires, Il doit mentionner la puissance forfaitaire du
véhicule ou du type de véhicule à considérer pour le calcul de l'impôt, et éventuellement la catégorie spéciale à laquelle il appartient au point de: vue fiscal. -
Pour l'évaluation de la puissance des automobiles, consul-
ter, au Livre TV, les circulaires T. P. des 15 déc. 1912, 12 mars 1923, 11 mai 1926, 11 avril 1927, 1% sept. 1928 et 11 fév. 1929.
(7) Précision superflue puisque cette indication figure dans le procès-verbal de réception, ou plus exactement dans la notice descriptive (supra p. 29 nota 1 et p. 293 nota 1), dont copie est remise à l'acheteur accompagnée du certificat de conformité au
descriptive (supra p. 338 nota 3), dont copie est remise à l’acheteur accompagnée du certificat de conformité au type.
(8) Lire « Commission centrale des automobiles et de la circulation générale. » .
Plaques. — « Indépendamment de la plaque pres- « crite par l’article 5 ci-dessus et portant les nom, « prénoms et domicile du propriétaire (1), tout vé- « hicule automobile doit porter d’une manière ap- « parente (2), sur une ou plusieurs plaques métalli- « ques, le nom du constructeur, l'indication du type «et, en outre, s’il s’agit d’un véhicule destiné ? « transporter des marchandises (3), le poids du vé- « hicule à vide, et le poids du chargement maxi- « mum (4) Les véhicules remorqués doivent porter, « également sur une plaque métallique, l'indication « de leur poids à vide et le poids de leur charge- « ment maximum (5).
« Tout vénicule automobile doit, en outre, être « pourvu de deux plaques d’identite portant un numéro d'ordre (6), ces plaques doivent être fixées en évidence (7), d’une manière inamovible (8), à « l’avant et à l’arrière du véhicule (9).
« Le Ministre des Travaux Publics en arrête le « modèle et le mode de pose ; il détermine également
« l'attribution des numéros d’ordre aux intéres- « sés (10).
Principes de la réglementation. — En résumé, d'après l’article 27 du Code de la route, les véhicules automobiles doivent porter des plaques de quatre catégories différentes :
1° La plaque dite « du propriétaire » mentionnant les nom, prénoms et domicile du propriétaire de l'automobile. (Voir les développements à l’art. 4.) -
2° La ou les plaques dites « du constructeur » faisant connaître le nom du constructeur, l'indication du type de véhicule, et le numéro d'ordre dans la série du type.
La présence de la plaque du constructeur sur les automobiles est d’une absolue nécessité. Les indications qui y figurent : nom du constructeur, type et numéro dans la série du type, fixent en quelque sorte « l’état civil » du véhicule et seules permettent de l'identifier. C’est grâce à ces renseignements que les autorités de police pourront s'assurer que la carte grise présentée À leur réquisition par un conducteur concerne bien le véhicule qu’il conduit, et notamment que l’automobile ne porte pas un faux numéro d'identité,
. Mais il aurait été désirable, pour rendre encore plus cer» taine cette identification, de stipuler dans le règlement que la ou les plaques du constructeur seront solidement rivées À une pièce principale et fixe du châssis.
3° La plaque dite du « chargement » indiquant le poids du véhicule à vide et le poids de son chargement maximum.
Cette plaque est prescrite seulement pour les automobiles destinées au transport des marchandises et pour les véhicules remorqués. Elle peut être commune avec la ou les plaques du constructeur ou distincte de celles-ci.
La somme des poids mentionnés sur ladite plaque : poids du véhicule à vide et poids du chargement maximum, donne le « poids en charge » dont la connaissance est indispensable pour l'application des art. 22 (miroir rétroviseur), 29 (permis de conduire), 81 (vitesse) et 32 (circulation des remorques).
L’apposition de la plaque du chargement incombe au constructeur puisqu'elle est considérée, suivant la rédaction de l’article 27, au même titre que la ou les plaques proprement dites du constructeur.
En principe, elle doit donc exister sur les véhicules lorsque: ceux-ci sont présentés à la réception du Service des Mines (ar- - ticle 26). Si elle existe, il appartient alors aux agents du Service des Mines de s'assurer, au cours de cette opération, que les poids indiqués sur la plaque sont admissibles, notamment que le véhicule est conditionné pour supporter, sans danger pour la sécurilé publique, le chargement maximum déclaré et qu’en tout état de cause la pression qui sera exercée sur le sol pour les divers modes de chargement du véhicule et pour les déclivités maxima des routes, ne dépassera pas la limite de 150 kilogrammes par centimètres de largeur d’appui du bandage fixée pal’art.-2:
4e Les plaques dites « d'identité » au nombre de deux, placées l’une à l’avant, l’autre à l’arrière du véhicule et portant le numéro d’ordre attribué à l’automobile.
Ces plaques ont pour objet d'empêcher que les automobilistes n'échappent à la responsabilité civile ou pénale qu'ils peuvent avoir encourue en abusant de la puissance de marche de leur véhicule.
Grâce au numéro d’ordre relevé sur les plaques, les autorités de police ou les particuliers pourront, en, s'adressant aux autorités administratives qui ont immatriculé le véhicule : Ingénieurs en chef des Mines ou Préfets (supra p. 847, nota 10). connaître l'identité de l’automobiliste fautif et le poursuivre devant les Tribunaux.
D'après les termes même de l’art 27 et ainsi qu’il résulte des mots « indépendamment » du premier alinéa et «en outre » du second alinéa, la plaque du propriétaire, la ou les plaques du constructeur, et les plaques d’identité doivent être distinc-
Prese(ET).