CAS SPECIAL DES VEHICULES ETRANGERS
Les dispositions de l’art. 27 du Code de la route constituant des mesures de police, sont d'ordre public et leur observation s'impose en conséquence aux étrangers au même titre qu'aux nationaux.
Rien dans les conventions internationales du 11 octobre 1909 (J. O., 7 avril 1910) et du 24 avril 1926, applicable à dater du 24 octobre 1930 (J. O., 16 mars 1930), n’infirment cette règle. Bien au contraire, ces Conventions, art. 9 pour la première et art. 8 pour la seconde, ont formellement réservé l'application des Lois et Règlements particuliers à chaque Etat.
En conséquence les véhicules étrangers admis à circuler sur notre téritoire doivent porter les plaques prévues par l’art. 27 et dans les conditions qui y sont indiquées. Il convient notamment d'exiger la présence sur les véhicules étrangers de la plaque du propriétaire (12) et des deux plaques d'identité, même si dans le pays d’origine du véhiculé ces plaques ne sont pas réglementaires. Les plaques d’identité doivent en outre être inamovibles (13).
Toutefois aux termes d’un arrêté T. P. du & décembre 1927 (J. O., 9 déc.) les véhicules étrangers admis à circuler en France sous le régime des Conventions internationales conservent le . numéro d'ordre qui leur a été attribué dans le pays où ils sont immatriculés et qui est indiqué sur le certificat international dont le véhicule doit être accompagné. Mais ces véhicules doivent porter en outre, en évidence, à l’arrière, inscrit sur une plaque spéciale dite « plaque de nationalité », de forme ovale, ou sur le véhicule lui-même, en caractères noirs sur fond blanc, un « si= gne distinctif » de ce pays composé de une à trois lettres (Conv. Int. 11 oct. 1909, art. 4; Conv. 24 avril 1926, art. 5).
Aucun texte ni national ni international ne prescrit que la plaque de nationalité soit mamovible, contrairement à ce qui doit avoir lieu pour les plaques d'identité.
On a prétendu, devant les Conférences emo que cette condition ne pouvait pas être imposée pour le motif que les automobilistes étrangers devaient avoïr la possibilité d’enlever ladite plaque sans occasionner de détériorations à leur véhicule lorsqu'ils rentrent sur leur territoire.
Au regard des autorités françaises, il suffit que la plaque de nationalité soit simplement fixée à l'automobile au moyen de boulons et d’écrous.
Cette pratique n’est pas sans présenter des inconvenients les automobilistes étrangers peuvent ainsi, en cours de marche, facilement enlever ou changer la plaque et rendre en consé-: quence impossible leur identification. On rencontre d’ailleurs fréquemment sur les routes françaises des automobiles étrangères circulant sans être munis de ladite plaque.
Il ne semble pas que le motif invoqué devant les Confé-
rences internationales, présente l'importance qu’on a bien voulu lui reconnaître si l’on remarque que rien n’oblige un automobiliste rentrant sur son territoire à enlever la plaque, et qu’en tout état de cause les dépenses occasionnées pour faire disparaître les détériorations résultant de cette opération seraient minimes.
PENALITES (14). — En ce qui concerne la plaque du propriétaire, se référer à l’art. 4.
En ce qui concerne les autres plaques, l’infraction est en principe imputable au propriétaire qui sera passible d’une amende de un à cinq francs inclusivement en principal et, en cas de récidive, d’un emprisonnement pendant trois jours au plus. (C.P. art. 471, 15° et 474).
NOTA
(1) Se reférer aux developpements sur l’article 5.
A défaut d’une dérogation expresse dans le règlement, les automobiles circulant sous le couvert de numéros d'ordre des séries W (automobiles à vendre ou en réparations : circ. T.P. 15 déc. 1921 et 29 janv. 1923), ou des séries W W (automobiles conduites chez l'acheteur ou exportées par la route : circ. T.P. 10 juil. 1923 et 2 mai 1924) doivent, comme tout autre véhicule, porter la plaque du propriétaire.
Jugé toutefois en ce qui concerne les voitures neuves à vendre, encore détenues par le constructeur ou ses représentants, que l'existence sur le côté du marchepied, ou sur le radiateur ou le moteur, des plaques du constructeur, satisfait aux prescriptions qui exigent l’apposition de la plaque indiquant les nom et adresse du propriétaire alors qu'il s’agit, non d’une voiture complète et terminée, mais seulement d'un chdssis chargé d'une carrosserie de fortune (Trib. corr. Seine, 16 fév. 1909, D.P.-1909.5.32).
Mais, en règle générale, ni les plaques du constructeur ni les plaques d'identité ne peuvent remplacer la plaque du propriétaire (infra p. 343).
Enfin rien dans la réglementation n'oblige les voyageurs de commerce à inscrire, sur la plaque, pour les automobiles leur appartenant, les nom et adresse de leur employeur.
(2) Il ne suffirait donc pas que, suivant certaines pratiques, la ou les plaques du constructeur soient soudées au bloc moteur, d'où la nécessité pour en faire la lecture d’enlever le capot. Dans ce cas le constructeur doit répéter les indications sur une nouvelle plaque métallique, apposée contre le tablier du véhicule.
Jugé en effet, qu’il est contrevenu à la disposition de l’article 27 du Déc. du 31 déc. 1922, d’après laquelle tout véhicule automobile doit porter d'une manière apparente le nom du constructeur, lorsque cette plaque est placée sous le capot, de telle sorte qu’on ne puisse la découvrir à moins d’étre averli de son emplacement (Crim. 18 oct. 1928, D.H. 1928.545).
La convention internationale du 24 avril 1926 (art. 3, 11, 2°} est plus précise, stipulant que les indications prescrites doivent être portées par les automobiles « dans un endroit praliquement accessible et en caractères facilement lisibles ».
Une Circ. intér. (Sur, Gle) du 1% mai 1928, précise toutefois que « dès lors que le type a été reçu et que la voilure porte la « plaque du constructeur, il n'y a pas lieu de distinguer si cette « plaque est apposée extérieurement ou sur le capot, ou même « à l’intérieur de la carosserie, qu'il suffit qu'elle soit accessible « et lisible.
« La plaque du constructeur ne doit donner motif à contra- « vention que si l'agent verbalisateur constate qu’elle n’est pas « apposée d'une manière apparente sur la voiture, et qu’elle « ne porte pas lisiblement les indications nécessaires à l’iden- « tification du chassis ».
Ni la plaque du propriétaire, ni la plaque d'identité ne remplacent la plaque du constructeur (infra p. 343).
(3) Remarquons que c’est la destination des véhicules au transport des marchandises qui est considérée par le règlement. En conséquence la prescription ne s’appliquera pas aux véhicules destinés au transport des personnes effectuant accidentel- - dement un transport de marchandises. (Voir la jurisprudence supra p. 231 nota 16). |
Mais dès qu’un véhicule est destiné au transport des marchandises, il doit porter les indications prescrites quand bien même il aurait été primilivement destiné au transport des personnes. Une contravention ne serait donc pas excusée pour le motif que la taxe de 12 0/0 sur le chiffre d'affaires dont sont passibles les ventes d'automobiles neuves destinées au transport des personnes (Déc. 28 déc. 1926, art. 4, B., 4°, infra p. 379) aurait été acquitiée pour ce véhicule.
(4) D’après la rédaction du paragraphe, le nom du constructeur, l'indication du type du véhicule et le numéro d’ordre dans la série du type, ainsi que les poids du véhicule à vide et de son chargement maximum, peuvent être inscrits sur une ou plusieurs plaques.
Rien n'empêche donc d'inscrire les poids du véhicule à vide et de son chargement maximum sur une plaque séparée, pourvu qu'elle remplisse les conditions prescrites, c’est-à-dire qu’elle soit métallique el placée d'une manière apparente.
L'Administration tolère toutefois que les indications des poids du véhicule à vide et du chargement maximum soient simplement peintes sur une partie de la carrosserie, à condition que cette partie soit fire, accessible au regard et que les caractères des inscriptions restent constamment lisibles.
La somme du poids à vide du véhicule et du poids de son chargement maximum donne le « poids en charge » visé dans divers articles. À
Voir d'autre part les commentaires infra p. 343.
(5) La mesure ne devrait pas être limitée aux seuls véhicules remorqués. Le poids des véhicules tracteurs serait non moins
utile à connaître, par exemple pour l'application de l’article 32, $ B, du Code de la route. re
(6) Juge que le fait d'inscrire le numéro d'ordre à la craie sur les plaques d'identité ne constitue pas une contravention, attendu que le règlement (Ar. 10 sept. 1901, remplacé par Ar. T.P. 26 juin 1922, art. 2 et 5) exige seulement la reproduction du numéro en caractères blancs sur fond noir (Trib. Corr. Seine, 26 avril 1904, D.P. 1904.2.336).
Mais cette inscription peut donner lieu à une contravention si elle ne présente pas les chiffres et lettres du numéro d’une façon conforme aux stipulations du Règlement. (Trib. simp. pol. Paris, 23 janv. 1907, D.P. 1907.5.32). :
Décidé, dans un autre ordre d’idées, qu’un procès-verbal de contravention peut valablement être dressé à l’égard du conducteur d’un véhicule automobile dont les plaques d'identité sont recouvertes de boues et de poussières qui en empêchent momentanément la lecture, les difficultés même considérables, auxquelles le conducteur se serait heurté pour maintenir les plaques dans un état de propreté convenable, ne constituent pas l’excuse de force majeure, laquelle ne peut résulter que d’une impossibilité absolue (Crim. 14 avril 1916, D.P. 21.1.48. Développements au Livre III.)
(7) Aux termes de l’Ar. T.P. 26 juin 1922 (J. O. 29 juin), les plaques doivent être placées dans des plans verticaux perpendiculaires à l’axe longitudinal du véhicule, le centre de la plaque étant, autant que possible, sur cet axe longitudinal. Par tolé. rance, la plaque arrière peut être placée sur le garde-boue.
(8) L’Ar. T.P. du 26 juin 1922 (art. 7) prévoit à titre de tolérance, que les plaques des voitures circulant sous le couvert de N° d’ordre des séries W (automobiles à vendre ou en réparation : Circ. T.P. 15 déc. 1921 et 29 janv. 1923), ou des séries W W {automobiles conduites chez l’acheteur ou à exporter : Circ. T.P. 10 juil. 1923 et 2 mai 1924), pourront être amovibles. Voir pour les automobiles étrangères, les développements infra p. 344.
(9) Voir pour l'éclairage de la plaque arrière supra p. 343.
(10) Le modèle et le mode de pose des plaques d'identité des automobiles ainsi que les conditions d'attribution des numéros d'ordre aux propriétaires de ces véhicules sont fixées par les Ar. T.P. des 26 janv. 1922 et 8 déc. 1927 (J. O. 28 juin 1922 et 9 déc. 1927).
Les numéros d'ordre d'automobiles sont en principe formés
d'un nombre de quatre chiffres au maximum (de 1 à 9999), suivi d’une ou de deux lettres majuscules romaines pouvant ellesmême être ou non accompagnées de l’un des nombres de 1 à 99. Exemples: 5469-A, 5469-AB, 546-A99, 5469-AB9. La ou les lettres majuscules romaines contenues dans le numéro d'ordre sont destinées à faire connaître le service qui a procédé à l’immatriculation du véhicule, et pour ce motif sont communément désignées sous le nom de « lettres caractéristiques ». “ ; ;
Les numéros d'ordre étaient attribués, avant le 1% octobre 1928, par les ingénieurs en chef des Mines dans chaque arrondissement minéralogique. Depuis cette date les préfets y pro-
cèdent directement chacun dans leur département. (Cire. 80 av. 1928, texte au Livre IV).
Les numéros d'ordre délivrés par les ingénieurs en chef des Mines ne comportaient comme lettres caractéristiques qu’une seule lettre ou une lettre doublée, exemples : 4695 E 8, 4695 EE. Se référer pour la répartition des lettres caractéristiques par arrondissement minéralogique aux circ. Garde des Sceaux 8 déc. 1920 et T.P. 17 déc. 1920. Nomenclature de ces lettres au Livre IV. En principe, le nombre susceptible de suivre la lettre unique ou la lettre doublée ne devait avoir qu'un seul chiffre (de 1 à 9), exemples : 5693 E 9, 5693 EE 9. Ezxceptignnellement ce nombre pouvait comprendre deux chiffres (de 1 à 99), lorsque le nombre précédant la lettre n'avait pas plus de trois chiffres (de 1 à 999), exemples : 7 E 99, 75 E 99, 758 E 99. (Circ. T.P. 14 mai 1924).
Les numéros d'ordre délivrés depuis le 1% octobre 1928 par les Préfets contiennent toujours comme lettres caractéristiques un groupe de deux lettres différentes, et le nombre pouvant suivre le groupe de deux lettres n'a qu'un seul chiffre (de 1 à 9). Exemples : 4587 RB, 4587 RB 9. Se référer pour la répartition des groupes de deux lettres par département au tableau annexé à la cire. T.P. 30 av. 1928, Livre IV.
Exceptionnellement, pour les automobiles des Services de la Guerre et de la Marine, l'attribution des numéros d'ordre est faite directement par l'Autorité militaire. En principe, il se compose d’un groupe de cinq chiffres au maximum, précédé d'une bande verticale aux trois couleurs nationales (Ar. T.P. 26 juin 1922, art. 8).
Les omnibus de la Société des Transports en Commun de la Région Parisienne portent un numéro d'ordre de quatre chiffres au Maximum, sans lettre caractéristique, directement attribué par le Préfet de police (même arrêté, art. 8).
Les automobiles en provenance des pays étrangers, signataires des conventions internationales du 11 oct. 1909 (voir également convention du 24 avril 1926, applicable à dater du 24 oct. 1930, texte au Livre IV), conservent le numéro d’ordre attribué dans ces pays, mais elles doivent en outre porter sur une plaque spéciale de forme ovale, avec inscriptions en noir sur fond blanc, la marque distinclive de leur nationalité. (Ar. T.P. 8 déc. 1927, J. O. 9 déc., infra p. 344.)
Les demandes aux fins d'identification des propriétaires d'automobiles doivent être adressés directement au chef du service qui à procédé à l'immatriculation du véhicule (cire. précitées Garde des Sceaux, 8 déc. 1920, et T.P. 17 déc. 1920).
D'après les renseignements ci-dessus, ce chef de service sera l'Ingénieur en chef des Mines ou le Préfet, suivant que le numéro d'ordre contiendra une lettre unique ou doublée, ou un groupe de deux lettres différentes.
Pour les voitures étrangères portant une marque distinctive
de nationalité, la demande est adressée au Ministre des Travaux publics — Direction de la voirie routière —2e Bureau, à Paris, qui en réfère au Ministre des Affaires étrangères.
En principe, les particuliers ou les Sociétés peuvent obtenir, en dehors des autorités de police, l'identité des propriétaires d'automobiles dont ils croiraient avoir à se plaindre (circ. T.P., 15 nov. 1904). Mais l'Administration considère, à juste titre qu'elle n’a pas le droit de donner ce renseignement lorsqu'il est sollicité dans un but de publicité ou pour des fins commerciales (cire. interm. 2? juillet 1929). Les propriétaires d'automobiles seraient d’ailleurs, dans ce cas, fondés à protester contre la divulgation faite de leur nom qu'on n’a pu légalement les obliger à déclarer que dans un intérêt purement, de police.
(11) Ainsi il a été jugé que les deux plaques d'identité, apposées à l'avant et à l'arrière de toute automobile, ne tiennent pas lieu de la plaque indicatrice du nom du constructeur, du type de la voiture, et des nom et domicile du propriétaire (Trib. simp. pol. Lodève, 22 fév. 1909, D. P. 1909.5.32).
On ne doit plus tenir compte d’une jurisprudence contraire {Trib. simp. pol. Montpellier, 15 mai 1905, D.P. 1906.5.32), nettement infirmée par les termes du Code de la route, mais qui se trouve encore rapportée dans plusieurs commentaires.
(12) Signalons, en ce qui concerne la plaque du propriétaire, une circ. Int. (Sur. g.le) du 11 fév. 1928 indiquant « aux Auto- « rités de police que les plaques indicatrices des nom, prénom « et domicile des propriétaires ne sont pas exigibles à l'égard -« des voitures automobiles belges dont les conducteurs sont por- « teurs d'un certificat international de route ».
Cette circulaire donne comme prétexte que les Autorités belges n'inquiètent pas nos nationaux pour le défaut de miroir rétroviseur imposé dans ce pays à tous véhicules.
11 semble. que les automobiles belges auraient dû être les dernières à bénéficier d’une pareille mesure attendu que, contrairement à ce qui existe dans les autres pays, le numéro d'ordre porté par les automobiles helges identifie le conducteur et non le propriétaire (nota 13 ci-après), et que notre régime de répression est basé tout entier sur la connaissance de l'identité du propriétaire (commentaires de l’article 5).
On ne peut d’ailleurs concevoir que les mesures d’ordre public fassent l’objet de concessions.
(13) Une certaine tolérance sera toutefois admise à l'égard des véhicules en provenance de pays, comme la Belgique, où le numéro d'ordre identifie le conducteur, au lieu du propriétaire. Dans ce cas les plaques doivent pouvoir être remplacées aisément lorsque l'automobile change de conducteur, ce qui ne pourrait exister si la plaque était rigoureusement inamovible ainsi que l’exige la réglementation française.
(14) Renseignements généraux, au livre III. Poursuite et répression des infractions.
Autorisation de circuler (4). — « Tout proprié- « taire d’un véhicule automobile doit, avant de le « mettre en circulation sur les voies publiques, « adresser au Préfet du département de sa rési- « dence (2), une déclaration (3) faisant connaître « ses nom et domicile (4), et accompagnée d’une « copie du procès-verbal dressé en exécution de l’ar- « ticle 26 ci-dessus (5).
« Un récépissé de sa déclaration est remis au « propriétaire, ce récépissé indique le numéro assi- « gné au véhicule (6).
« La déclaration du propriétaire est communi- « quée sans délai au Service des Mines.
« La déclaration faite dans un département est « valable pour toute la France.
« Les prescriptions du présent article ne sont « pas applicables aux véhicules automobiles des for- « mations de l’armée et de la marine immatriculés « dans des séries spéciales. Pour ces véhicules, le « livret matricule du modèle réglementaire tient lieu « de récépissé de déclaration. »
PENALITES (7). — L’infraction est en principe imputable au propriétaire qui sera passible d'une amende de un à cinq francs inclusivement en principal et, en cas de récidive, d’un emprisonnement pendant trois jours au plus (C.P. art. 471, 15° et 474).
Une contravention relevée pour défaut d’immatriculation d’un véhicule automobile circulant sur la voie publique n’exempte pas, le cas échéant, d’une deuxième contravention, contre le propriétaire ou le constructeur (supra p. 887), si le véhicule n’a pas été présenté à la réception du Service des Mines (art. 26).
NOTA (1) Expression inexacie : le propriétaire d’un véhicule automobile est seulement tenu de faire une déclaration de mise en circulation dont le Préfet lui délivre un récépissé (carte grise} et non d'obtenir une autorisation.
Contrairement à ce qui est possible avec une autorisation, ‘un récépissé, simple attestalion de l’accomplissement d'une formalité, ne peut pas régulièrement être modifié ou annulé pour un fait survenu postérieurement à sa délivrance.
Or la bonne apparence des organes d’une automobile n’est pas une garantie de leur solidité. Les pièces métalliques changent en effet de structure par l'usage, ce qui leur fait perdre leur résistance. -
Dans l'intérêt de la sécurité publique, il aurait été désirable de n'admettre les automobiles à circuler que moyennant une autorisation valable pour une durée limilée, à l'expiration de laquelle les organes ayant supporté le plus d'efforts devraient être changés et le véhicule soumis à nouveau à l'examen du Service des Mines ou de tout autre expert désigné à cet effet, par exemple par des experts des Associations automobiles, sous le contrôle du Ministère des Travaux Publics, par analogie avec les experts de l'U. N. A. T. agréés pour la délivrance du permis de conduire.
(2) La résidence, à la différence du domicile, peut-être momentanée. L’Administration interprète très largement ce terme (Infra p. 362 nota 16).
(3) Dans l'esprit du Règlement, une déclaration distincte doit être produite pour <haque véhicule. Cette déclaration doit être faite sur papier timbré à 3 fr. 60 et il convient de joindre à l'envoi le coût (3 fr. 60) du timbre de dimensions du récépissé (cire. 27 fév. 1916).
Les propriétaires d'automobiles sont en outre tenus de faire une déclaration à la Mairie (décret 13 oct. 1926 et arrêté interministériel du 14 oct 1926). Voir la remarque Crim. 6 mars 1930, infra p. 382 nota 16.
(4) Il est essentiel que les Préfets s’assurent de l’exactitude des nom el domicile déclarés, par les propriétaires, car il est à craindre que les intéressés donnent de faux renseignements d'état civil en vue d'échapper aux poursuites dont ils pourraient ultérieurement être l’objet à l’occasion de la circulation de leurs véhicules sur la voie publique (contravention, accident, contrebande, etc.). Il paraît toutefois excessif d'exiger de tous les déclarants un certificat de domicile délivré par le Maire ou le Commissaire de police. 11 suffit qu'au cas de doute le Préfet fasse procéder directement aux vérifications utiles.
(5) Le procès-verbal de réception peut être remplacé, pour les véhicules achetés d'occasion, par la carte grise du précédent propriétaire (cire. T.P. 15 mai 1902).
Les touristes américains des Etats-Unis débarquant en France avec leurs véhicules peuvent présenter, pour-obtenir la. carte grise française, la pièce correspondante délivrée par les autorités de ieur pays ou un duplicatum certifié conforme de cette pièce (cire. 11 nov. 1909). Cette faveur n’est pas étendue aux Américains qui débarquent avec un autocar out tout autre véhicule destiné à la location, ni aux touristes des autres pays {voir les règles infra p. 368 nota 29).
Le procès-verbal de réception n’est pas exigible pour la dé-
livrance des cartes grises des séries spéciales W et W W ({circ. T.P. 15 déc. 1921 et 29 janv. 1923; 10 juil. 1923 et 2 mai 1924; infra p. 376).
(6) La carte grise mentionne d'autre part : le nom du constructeur, le Lype et le genre de véhicule, le numéro d'ordre dans la série du type. (circ. T.P. 11 sept. 1901 et 11 fév. 1929), ainsi que la puissance forfaitaire attribuée par le service des Mines au véhicule pour la perception de l'impôt (circ. T.P. 5 déc. 1922); fres (cire. T.P. 10 mai 1927). Ces renseignements sont relevés sur la copie certifiée conforme du procès-verbal de réception ou sur la carte du précédent propriétaire qui en tient lieu dans certains cas (supra p. 305, nota 5).
Les duplicata de carte grise ne doivent être délivrés qu'en cas de perte effective du titre, après enquêle (voir notamment circ. T.P. 15 juin 1917) et moyennant le versement préalable d'un droit de 20 fr. (L. 20 avril 1926, art. 49, J. O. 30 avril; circ. T.P. 7? mai 1926)
(7) Renseignements généraux au livre III (poursuite et répressions d’infractions).
Permis de conduire (4).— « Nul ne peut conduire. « un véhicule automobile s’il n’est porteur d’un per- « mis délivré par le Préfet du département de sa ré- « sidence sur l’avis favorable d’un expert accrédité. « par le Ministre des Travaux Publics. Ge permis ne « peut être délivré qu’à des candidats âgés d’au moins « dix-huit ans. Il ne pourra être utilisé pour la con- « duite, soit des véhicules affectés à des transports « en commun, soit des véhicules dont le poids en « charge dépasse 3.000 kilogs, que s’il porte une men- « tion spéciale à cet effet.
« Les conducteurs de motocyclettes à deux roues « doivent être porteurs d’un permis spécial que le « Préfet pourra, sur l’avis favorable d’un expert ac- « crédité, délivrer aux candidats âgés de seize ans au « Moins.
« Sont dispensés des prescriptions énoncées dans « les paragraphes précédents, les conducteurs de vé- « hicules à propulsion mécanique, dont l’objet prin- « cipal est la culture des terres (2).
« Le Ministre des Travaux Publics fixe, par ar- « rêté, les conditions dans lesquelles doivent être éta- « blis et délivrés les permis de conduire (3).
« Si le titulaire d’un permis de conduire est l’ob- « jet d’un procès-verbal, constatant un des faïts pré- « vus aux articles 319 et 320 du Code Pénal, le Pré- « jet du département où a été dressé le procès-ver- « bal peut prononcer la suspension du permis jus. « qu’à décision judiciaire à intervenir.
« Lorsque le titulaire est condamné pour avoir « contrevenu aux dispositions du présent décret, le « Préfet du Département où intervient la condamna- « tion doit prononcer soit la suspension, soit l’annu- « lation du permis.
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on EN
« Quand le titulaire d’un permis est condamné par application des articles 319 et 320 du Code Pénal, le Préiet doit prononcer soit la suspension, soit l'annulation du permis.
« L’annulation est obligatoirement prononcée si le jugement constate que le conducteur a commis par surcroît le délit de fuite visé par la loi du 17 juillet 1908 (4) ou qu’il était en état d'ivresse. Elle l’est également en cas d’infraction à un arrêté prononçant la suspension du permis.
« En cas d’annulation, l’arrêté qui ie prononce peut îixer un délai à l’expiration duquel le titulaire du permis annulé pourra en solliciter un nouveau. Sinon le titulaire du permis annulé ne peut en solliciter un nouveau qu’après y avoir été autorisé par le Préiet, après avis de la Commission spéciale prévue ci-après.
« Si postérieurement à la délivrance du permis,
. une incapacité permanente du titulaire est dûment
constatée. le Préfet du Départemént où cette constatation a lieu, prononce l’annulation du permis.
« Tous les arrêtés préiectoraux, portant suspension ou annulation du permis de conduire, sont pris après avis d’une commission technique spéciale. Les titulaires de permis contre lesquels une mesure est proposée, doivent être convoqués devant cette Commission (5); ils peuvent y présenter des observations soit en personne, soit par représentant. Les arrêtés de suspension ou d’annulation de permis sont notitiés par les Préiets au Ministre de Travaux Publics pour être transmis à l’organisme chargé de l’établissement et de la tenue à jour d’un répertoire général des permis (6). Les permis suspendus ou annulés sont retirés aux titulaires temporairement
en Cas de suspension, définitivement en cas d’annulation. |