SUSPENSION OÙ ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE
L'article 29 du Code de la route prévoit la suspension et ‘l'annulation du permis de conduire.
La suspension diffère de l'annulation en ce que 1a validité du titre est seulement suspendue pendant une durée plus ou moins longue.
Au contraire, avec l'annulation, le titulaire du permis ne peut recouvrer le droit de conduire qu'après l’obtention d’un nouveau titre, c’est-à-dire versement de nouveaux droits (droits de brevet et d'examen) et passation de nouvelles épreuves (31).
Le tableau ci-après indique dans quels cas le permis est, soit suspendu, soit annulé :
1° Infraction au Code de la route (32) :
Avant condamnation : ni suspension, ni annulation ; =
Après condamnation : suspension ou annulation faculta»
tive (33) ; ‘2° Délits prévus par les art. 319 et 320 du Code pénal (homtcide ou blessures par imprudence) (34) :
Avant condamnation : suspension facultative ;
Après condamnation : suspension ou annulation obligatoire. |
En outre, après condamnation, l’annulation doit toujours être prononcée si le jugement stipule que le conducteur a commis par surcroît le délit de fuite (L. 17 juil. 1908, texte cité au livre 111) ou était en état d'ivresse, ainsi qu’au cas d'infraction à un arrêté de suspension ou d'incapacité permanente du titu= laire dûment constatée.
Les agents verbalisateurs doivent toujours, dans leurs pro-
cès-verbaux, en vue de l’application des dispositions précéden-
tes, indiquer les circonstances particulières auxquelles les accidents sont imputables, telles que l'ivresse (Cire. Int. Sur. Gle 26 oct. 1929).
Qu'il s'agisse de la suspension ou de l’annulation, la mesure ne peut valablement être prise sans que le titulaire du permis ait été convoqué devant une Commission spéciale (35). Il a d’ailleurs la faculté de présenter sa défense en personne ou par mandataire.
La décision de suspension ou d'annulation doit être pronon cée dans la forme d’un arrêté individuel pris :
Pour la suspension avant jugement, par le Préfet du département où le procès-verbal a été dressé ;
Pour la suspension où l’annulation après jugement, par fe Préfet du département où intervient la condamnation (36) ;
Et enfin, pour l’annulation en cas d’incapacité permanente du titulaire du-permis, par le Préfet où cette incapacité est constatée (37).
Les arrêtés individuels d'annulation mentionnent, en principe, un délai à l'expiration duquel les intéressés perñvent solliciter un nouveau permis. Faute de cette mention, ceux-ci doivent, avant de se présenter à nouveau à f’examen, ea solliciter l’autorisation au Préfet qui statue sur l’avis de la Coramission spéciale.
Les permis suspendus sont rendus à leurs titulaires à l’expiration du délai de suspension.