ANNULATION PREVUE PAR L’ARRETE DU 18 JUILLET 1926. — CAS SPECIAL
L'arrêté T.P. du 18 juillet 1926 prévoit un cas supplémentaire d'annulation du permis de conduire : lorsque ce titre a été délivré à la suite d'épreuves irrégulièrement subies.
Aux termes de l'art. 8 dudit arrêté, doit être considérée comme irrégulière, nulle et sans effet, toute épreuve subie par
un candidat : : ; | 1° Pendant la durée de l’un des ajournements prévus à
l'égard des candidats refusés à un examen antérieur.
2° Pendant la période où un candidat se trouve privé du droit de conduire par une décision de retrait d’un permis antérieur (38).
3° Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personne à l'examen, ou établissement de demandes simultanées dans plusieurs Départements (39).
L'annulation est prononcée par le Préfet qui a delivré le titre dès qu'il a connaissance de l’irrégularité commise #40), sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d’être enga gées contre le titulaire (infra p. 359) et sans qu'il y ait lieu de consulter la Commission prévue par l’art. 26 nouveau du Code de la route dont la réunion serait sans objet dans la circonstance.
Comme pour l'annulation prononcée par application de l’art. 29 du Code de la route, les conducteurs doivent, pour obtenir un nouveau permis, présenter une nouvelle demande dans les conditions du droit commun, c’est-à-dire après versement de nouveaux droits (droit de brevet et d'examen) et passation de nouvelles épreuves (41).
LEGALITE DES DECISIONS DE SUSPENSION OÙ D’'ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE
C’est à tort que l’on a tendance à voir dans la suspension et l’annulation du permis de conduire prévus par le Cod: de la route et l'arrêté du 18 juillet 1926, des mesures édictécs essentiellement comme sanctions pénales.
Cette conception serait contraire aux principes fondamentaux de notre droit que nulle peine n'existe en dehors de la Loi,
Le pouvoir exécutif n’a pas qualité pour instituer des peines. Si l’arrêté ministériel du 18 juiilet 1926 mentionne la mesure d'annulation du permis de conduire dans certains cas d’irrégularités d'obtention du titre, la circulaire du même jour a eu soin de préciser, pour éviter toute erreur d'interprétation, qu'il ne s’agit pas dans la circonstance de l'institution d’une sanction pénale, mais de la conséquence inéluctable de l’inobservation de formes substantielles pour la validité du titre.
De même, la suspension et l'annulation du permis .de conduire sont prévus dans le Code de la route (Art. 29), non comme sanction pénale, mais parce que dans les cas spéciaux visés l'Administration estime que les titulaires ne présentent plus les garanties qu’elle est en droit d’exiger de tout conducteur d’automobiles dans l’intérêt supérieur de la sécurité publique.
C’est pourquoi l'Administration oblige tout conducteur dont le permis est annulé, à subir à nouveau les épreuves réglementaires dans les conditions du droit commun, c’est-à-dire à cémontrer à nouveau ses capacités, s’il veut être autorisé À conduire à l'expiration du délai de retrait (Circ. T.P. 6 mai 1927).
APPRENTIS CONDUCTEURS. — Réglementation de
leurs essais sur la voie publique, infra p. 379, nota 3, et déve-
loppements au Livre III.
PENALITES. — Les prescriptions de l’article 29 s’adres- Sant aux conducteurs, leur violation donnera lieu à l'application des peines du tableau I, supra p. 304.
Mais en fait la sanction la plus efficace résultera de la mesure de retrait du permis de conduire (supra p. 856 et
NOTA
(1) Les parties en italique correspondent aux modifications apportées à l'art. 29 du Code de la route, par les décrets des 12 avril 1927 et 21 août 1928. (J. O. 15 avril 1927 et 25 août 1928.)
(2) Les dispositions de ce paragraphe ne s'accordent pas très exactement avec celles de l’art. 61, par. deuxième.
(3) Arrêté du 18 juillet 1926, J. O. 20 août.
Les duplicala de permis de conduire, comme les duplicata de carte grise (supra p. 392 nota 6), ne doivent être délivrés qu'au cas de perte effeclive du titre, après enquête (Voir notamment circ. T. P. 15 juin 1917) et moyennant le versement préalable d’un droit de 20 francs. (L. 29 av. 1926, art. 49 ; J. O. 30 av.
Cire. T. P. 7 mai 1926.)
) Texte cité au Livre III. Délit de fuite.
) Un arrêté préfectoral retirant le permis de conduire sans que le titulaire ait reçu la convocation l’invitant à se faire entendre sur la mesure envisagée conformément à l'art. 29 du Code de la route, est entaché d’excès de pouvoir et doit pour ce motif être annulé. (Cons. d’Et. 16 nov. 1928. Pourvoi n° 9716, Mosquin.) |
(6) Ce répertoire est actuellement tenu par le Service des Examens du permis de conduire à l’Union des Associations de ‘Tourisme, 7, rue Pérignon, Paris (XV°).
(7) Cette nécessité a éte contestée. On a prétendu que les garanties offertes par l'examen du permis de conduire sont illusoires et que les débutants, conscients des risques qu’ils courent eux-mêmes, ne sont pas les plus dangereux. Ainsi en Angleterre aucun examen n'est exigé des automobilistes et pourtant les accidents n’y seraient pas relativement plus nombreux qu’en France. ;
En somme le permis de conduire ne semblerait pas d’une utilité bien évidente alors que les formalités à remplir pour l'obtenir et notamment la passation de l’examen constituerait une gêne sérieuse.
S’inspirant de ces motifs la Commission Centrale des automobiles vota en 1919 (Séance du 28 nov. 1919) la suppression
-du permis de conduire. Mais la réforme suggérée provoqua tant
d'émotions dans l'opinion publique que le Gouvernement ne crut pas devoir l’adopter.
Le règlement a été, au contraire, constamment orienté depuis 1919 vers une sévérité toujours plus grande pour la délivrance et l'usage du permis. (Déc. 27 mai 1921, 31 août 1921, 81 déc. 1922, 12 avril 1927, 21 août 1928, 5 oct. 1929. Arr. T.P. 16 mars 1923, 18 juil. 1926, etc.)
Sans doute la possession du permis de conduire ne donne pas la garantie entière que les titulaires ne causeront pas d’accidents. Mais il n’en reste pas moins vrai que cette exigence constitue une bonne mesure de précaution, car elle exclut de la voie publique des conducteurs inexpérimentés ou malhabiles dont le danger qu'ils courent eux-mêmes n’est pas toujours de nature à les inciter à la prudence autant qu'il le serait nécessaire.
L'examen du permis de conduire n’est, en tout cas, une gène bien sérieuse que pour quelques candidats inaptes naturellement à acquérir l'adresse et la force physique indispensables pour manœuvrer avec sûreté une automobile sur la voie publique. On doit, au contraire, se réjouir que le règlement ait pour effet d'éliminer des conducteurs qui resteraient toujours dangereux, Enfin l'exemple de l'Angleterre n’est pas concluant attendu que les conditions de circulation n'y sont pas en tous points comparables. Des statistiques récentes montrent d’ailleurs que toutes choses égales le nombre des accidents d'automobiles a été, pendant ces dernières années, plus élevé en Angleterre qu'en France. (Illustration 26 nov. 1927, p. 563 et chiffres cités par le Ministre des Travaux Publics sur l’interpellation Lambert. J. Q. Débats parlementaires 1927, p. 2818.)
(8) Les conducteurs de tricycles, véhicules à trois roues, doivent donc se munir du permis modèle A.
Le permis modèle B ne peut être utilisé pour la conduite des motocycles pourvus d’un sidecar que si le titulaire a 18 ans révolus. (Ar. T. P. Juil. 1920, art. 6.)
(9) C’est-en quoi la réglementation française diffère essen- PE de la réglementation internationale. (Conv. 24 av. 1926, art. 04): ù
Sous le régime international, les permis sont distincts pour les différentes catégories de véhicules et non successifs comme sous le régime français. La réglementation française n'est tou-
tefois pas incompatible avec la réglementation internationale,
l’art. 8 de la Convention du 24 av. 1926 réservant l’application - des réglementations propres à chaque Etat.
(10) T1 s’agit de toutes les voitures affectées à des transports en commun et non uniquement de celles faisant l’objet des dispositions du Chapitre IV (voitures automobiles affectées aux services publics de transports en commun).
Par conséquent un Préfet ne serait pas fondé à refuser l’extension de validité pour les véhicules des transports en commun à un titulaire du permis modèle A sous prétexte qu’il n'aurait pas l’âge de 20 ans prévu par l’art. 41.
L'expression de « véhicules de transports en Commun » comprend incontestablement les voitures des services d'autobus, subvenlionnés ou non, réguliers ou occasionnels, les autocars, et d'une façon générale tous les véhicules utilisés en « commun ».
VÉHIEULES AUTOMOBILES 861:
Par contre, elle ne s'applique pas aux automobiles dites « de place » où « taxis » qui, étant louées, non à la place offerte, mais à la course, à la distance, à l'heure ou à la journée, ne font pas du transport en commun.
Toutefois, en vertu de leurs pouvoirs spéciaux de police, les Municipalités peuvent exiger, suivant la pratique établie par la Préfecture de police dans le Département de la Seine, de tout conducteur de voiture de place des garanties supplémentaires de capacité attestées par un permis spécial dont la possession est exigée pour obtenir l'autorisation de stationner sur la voie publique dans l'attente du client. (Infra Livre III, Pouvoirs de police des Préfets et Maires.)
Signalons que la Convention internationale du 24 avril 1926 ne prévoit pas de permis spécial pour la conduite des véhicules de transports en commun, ces véhicules étant exclus des stipu- Jations de la Convention (art. 1). Les conducteurs étrangers doivent donc posséder le titre français pour circuler sur notre territoire avec une voiture affectée à des transports en commun.
(11) Voir pour l'interprétation de l'expression « poids en charge » (supra p. 343).
(12) Le chiffre correspondant de la Convention internationale du 24 avril 1926 est 3.500 kilogr.
Un étranger pourrait donc, en fait, circuler sur notre territoire avec un véhicule pesant en charge de 3.000 à 3.500 kilogrammes sous le couvert d’un permis international valable pour les voitures de tourisme, alors que le permis correspondant français, modèle A, ne serait pas admis.
Un réajustement des dispositions du Code de la route à la réglementation internationale s’imposera sur ce point à partir -du 24 octobre 1930, date à laquelle la nouvelle Convention sera rendue exécutoire en France. (J. O0. 16 mars 1930.)
(13) Lorsqu'un candidat n'ayant pas encore le permis fondamental indique dans sa demande qu'il désire être autorisé à conduire une catégorie spéciale de véhicules, l'Inspecteur doit d’abord s'assurer qu'il est apte à obtenir le permis fondamental. C'est seulement si les résultats de cette première épreuve sont favorables qu'il lui fera subir les épreuves supplémentaires afférentes à la catégorie spéciale de véhicules qu'il a indiquée.
L'Admministration admet que les deux ordres d'épreuves soient subies sur un véhicule appartenant à la catégorie spéciaie pour laquelle le candidat désire être habilité à conduire, la capacité générale d’un candidat à conduire l’automobile en général (permis modèle A), pouvant s'apprécier aussi bien avec un camion ou un véhicule de transport en commun qu'avec une automobile de tourisme. (Décis. T. P. 4 nov. 1924.)
(14) La validité des anciens certificats de capacité comme permis modèle À ou B a été expressément réservée par l'Arrêté FT. P. du 18 juil. 1926 (art, ?).
Mais cet arrêté n’a pu avoir pour effet de leur attribuer plus de validité qu'ils n'en avaient sous le régime antérieur. C'est pourquoi les mentions restrictives de validité qui ont pu être apposees sur leur contexte, ainsi qu'il l'était prévu par la
circulaire du 10 avril 1899, conservent légalement toute leur valeur, bien qu’il paraisse raisonnable, en l'état actuel du développement de l’automobilisme, de ne plus en tenir compte.
(15) Dispositions conformes, en ce qui concerne le permis: modèle A, à la réglementation internationale, (Conv. 11 oct. 1909, art. 2 ; 24 avril 1926, art. 6.) Mais le titulaire d’un permis modèle B ne peut bénéficier du régime international avant l’âge de 18 ans. L'âge de 18 ans correspond à l’époque où les candidats commencent à posséder la maturité d'esprit indispensable pour conduire une automobile sur la voie publique. .
Un minimum d'âge a été imposé pour la première fois dans la réglementation française par le Décret du 30 août 1922. (J. O. 3 sept.)
Les prescriptions impératives du Code de la route ne laissent pas place à la possibilité d'accorder des dispenses d'âge.
C'est à tort que certaines Préfectures exigent rigoureusement, pour délivrer l'extension de validité du permis modèle A à la conduile des véhicules des transports en commun, l’âge de 20 ans révolus, alors que cet âge n'est prévu par ie Code de la route (art, #1) que pour les conducteurs dés véhicules de transports en commun affectés à un service public (nota 10 p. 360). ;
(16) L’Administration interprète d’une manière très large le terme « résidence »,
Elle admet que la résidence à la faveur de laquelle une demande de permis cest introduite peut être tout à fait accidentelle et momentanée, comme par exemple le séjour provisoire dans une localité pour effectuer le choix ou l’achat d’une voiture.
Un certificat de résidence délivré par le Maire n’est pas absolument indispensable : l'attestation d’une personne connue, la production d’une quittance de loyer ou d'une note d'hôtel, etc., peuvent suffire. (Cir. Int. Sùûr. gén. 20 nov. 1929 cité nota 19 ciaprès).
Mais il serait désirable que les Préfets indiquent toujours sur Îe permis, au lieu de cette résidence qui ne présente aucun intérêt, le domicile réel du titulaire qui seul peut permettre d'identifier l’automobiliste et de le rechercher au cas de besoin.
(17) Le règlement n'exclut pas les étrangers, mais il va de soi qu'ils doivent à cet effet être en règle avec les dispositions de police concernant leur séjour en France.
(18) S'il n’y a pas un intérêt bien réel à ce que l’Administration s’attache de très près à la justification de la résidence {Voir nota 16 ci-dessus), car le pire que l’on puisse craindre c'est que le candidat change de département dans l'espoir de passer plus aisément l’examen, il est indispensable, par contre, de se montrer rigoureux pour la justification de l’état civil qui est reproduit sur le permis de conduire et sert à l'identification du titulaire au regard des autorités de police (art. 30).
Aucune indication n'étant donnée dans le règlement sur les pièces à produire à cet effet, les intéressés paraissent libres de présenter {ous documents probants dont les Préfets doivent, au cas douteux, faire vérifier soigneusement, par leurs propres moyens, l’authenticité et la véracité.
(19) Précisé par Circ. Int. Sûr. gén. du 20 mov. 1929 que, sauf s'ils sont délivrés administrativement sans l'intervention des intéressés, cas dans lequel ils constituent de simples documents d'ordre intérieur dispensés de l'impôt, les certificats de résidence fournis sur leur demande, par les Maires et Commissaires de police, aux candidats au permis de conduire, doivent toujours être établis sur papier timbré, indépendamment de la taxe de 5 francs dont ils sont passibles et cumulativement avec elles.
La circulaire ajoute qu'il reste bien entendu que cette règle ne s'applique qu'aux certificats administralifs seuls, que la production de certificats de cette nature n'est nullement indispen- Sable pour établir la résidence du candidat et qu'il peut y être suppléé par tout autre moyen de preuve d'ordre privé : certificat du propriétaire, quittance de loyer, note d'hôtel, etc.
(20) Renseignements exigés pour permettre l'affectation au Cas de mobilisation, des candidats dans les formations automobiles”(Circ. T. P. 18: juil. 1926).
(21) Aux termes de la Loi du 5 janvier 1924, la délivrance du permis de conduire donne lieu à la perception :
« 1° D’un droit d’examen de quinze francs.
: » 2° D’un droit de brevet de cinquante francs ; ce droit est » réduit à 20 francs pour les candidats qui joignent à leur » demande un certificat établissant que, dans les six mois
» précédents, abstraction du temps passé sous les drapeaux, » ils ont été occupés comme apprentis, ouvriers, employés ou » domestiques et ont reçu en cette qualité un salaire maximum » de 800 francs par mois.
» Le versement de ce droit est effectué préalablement à » l'examen. L'examen supplémentaïre motivé par une demande » d'extension de validité d'un permis de conduire formulée » postérieurement à la délivrance de ce permis donne lieu à » la perception d’un nouveau droit de 15 francs, le droit de » brevet restant acquitté une fois pour toutes. »
Une circulaire du Ministre des Finances (Compt. publ. n°2513), en date du 25 juillet 1924, fixe les modalités d’application du texte législatif.
Les droits doivent étre acquittés dans le département où l'examen est subi, c'est-à-dire dans le département de la résidence du candidat, ceci en vue d'éviter des complications d’écritures dans les comptes du Trésor.
« Le droit du brevet restant acquitté une fois pour toutes ». les candidats ajournés ou ayant renoncé à une première demande ne sont pas tenus de verser à nouveau ce droit lorsqu'ils se représentent à l'examen dans le même département avant cinq ans. Mais s'ils se représentent dans un autre département ou dans le même département après plus de cinq ans, ils doivent alors effectuer un nouveau versement et solliciter du Préfet du premier département le remboursement du droit précédemment acquitté.
Pour bénéficier de ia réduction à 20 francs du droit de brevet les candidats doivent justifier de deux conditions :
1° Rentrer dans la catégorie des « apprentis, ouvriers, employés ou domestiques »,
CS
2° Avoir gagné dans les six mois précédents, abstraction faite du temps de service militaire, un salaire maximum de 800 francs par mois.
L'Administration estime que sous le terme « d'employés » le législateur a entendu viser, suivant l'usage, uniquement le personnel salarié des maisons ou entreprises soumises au Tégime spécial du Code du Commerce. Elle considère en conséquence que les fonctionnaires, les Ministres des Cultes, etc., n’ont pas droit au bénéfice de la réduction.
S'inspirant d'autre part des éléments fournis par la législation et la jurisprudence, elle refuse également en principe le bénéfice du droit réduit aux fils ou aux filles travaillant chez leur pére en vue de prendre la suite de l’entreprise.
Le salaire maximum de 800 francs comprend {ous les avanfaaes que les intéressés reçoivent comme rémunération de leur travail, salaire proprement dit, pourboires, nourriture, logement, etc.
C'est à tort que certains Préfets exigent des candidats la production d'un certificat attestant que la conduite de l’automobile constitue leur profession. Cette exigence, qui n’est d’'ailleurs prévue par aucun texte législatif, répond à une condition impossible, attendu que le permis de conduire étant nécessaire pour circuler avec une automobile sur la voie publique, aucun candidat ne peut se dire conducteur professionnel lorsqu'il se présente à l'examen, puisqu'il n’a pu encore régulièrement conduire.
Un candidat possesseur « d’un ancien certificat de capacité » qui sollicite l'extension de validité de son titre à la conduite de l’une des catégories spéciales de véhicule, ne doit pas le droit de brevet, l'opération consistant uniquement dans ce cas en un échange de titres et non dans la délivrance d’un nouveau titre.
Pour un motif analogue le droit de brevet n’est pas dû par les titulaires du permis spécial modèle B (motocycles à deux roues) sollicitant l'autorisation de conduire l'automobile en général, c’est-à-dire l'échange de leur titre contre un permis modèle A, avec extension de validité aux motocycles.
Un seul droit d'examen est dû par les candidats sollicitant le permis modèle À avec extension de validité à d’autres catégories de véhicules, les épreuves afférentes à chacune des catégories de véhicules étant passées au cours d’un examen unique.
.Contrairement à certains commentaires l'Administration exige, par contre, le versement du droit d'examen alors même que les candidats seraient dispensés de subir les épreuves (par agxemple : titulaires du brevet militaire de conduire et touristes américains), la Loi du 5 janvier 1924 n'ayant prévu l'exemption des droits dans aucun cas,
Le droit d'examen versé par un candidat ajourné ou non ezcusé est définitivement acquis au Trésor.
Les droits de brevet et d'examen sont imputés à un compte spécial de consignations dans les écritures des Trésoriers payeurs généraux, Ce qui permet, le cas échéant, leur remboursement direct sur le vu d'un ordre du Préfet. (Circ. fin. 25 juil. 1924 précitée.)
__ (22) Droit fixé à 3 fr. 60. (Déc. du 20 déc. 1926, art. 34) Les permis de conduire ne pouvant à aucun titre servir de carte d'identité ne sont pas soumis au droit spécial mentionné par Part. 152 du Déc. de codification du 28 déc. 1926.
(23) Mesures destinées à éviter les abus des candidats qui adressent en même temps des demandes dans plusieurs départements où ils peuvent invoquer uñe résidence, espérant que s'ils ne réussissent pas à Fexamen dans l’un de ces départements des circonstances plus favorables leur permettront de passer dans un autre. (Cir. T. P. 18 juil. 1926.)
Dans l'esprit &u règlement la prescription édictée doit normalement être interprétée comme interdisant d'adresser une nouvelle demande dans un département tant que l'instruction d'une demande précédente n'a pas êté close par la passation de l'examen réglementaire ou la renonciation du candidat au bénéfice de cette première demande.
Un. candidat qui ne répond pas à la convocation aux. épreuves adressée par l’'Inspecteur du service des examens, étant considéré comme renonçant au bénéfice de sa demande, peut, après le jour fixé pour ces épreuves, formuler une nouvelle demande en constituant un nouveau dossier et en versant use nouvelle fois les droits exigibles. (Droit d'examen de 15 fr. seulement si la deuxième demande est présentée dans le même département que la première ; supra note 21 p. 363.)
L’Ar. T. P. du 18 juillet 1926 indique qu’ « il à paru toute- » fois opportun de réserver aux candidats appelés à changer » de département avant le jour fixé pour l’examen, la possibilité » de subir les épreuves du permis de conduire dans leur nouveau » département sans être tenus de constituer un nouveau dos- » sier entraînant un nouveau versement des droits exigibles dans » ce dernier département. Il leur suffira à cet effet d'adresser » une requête au Préfet qui a instruit la demande primitive. »-
(24) Les Décrets du 10 mars 1899, 15 sept. 1901 et 27 mai 1921 indiquaient seulement que le certificat de capacité (ancienne dénomination du permis de conduire) était délivré sur l'avis favorable du Service des Mines. L'obligation pour les candidats de passer un examen résultait uniquement de la Circ. T. P. 10 avr. 1899 précisant que « des candidals devaient subir devant » l'Ingénieur des. Mines ou son délégué un examen pratique, » afin de faire la preuve qu'ils possèdent la capacité nécessaire. ».
Cet examen à été rendu réglementaire pour la première fois, par le Décret du 31 déc. 1922 (art 29), qui le prévoit expressément.
(25) Une circ. T. P. du 25 nov. 1903 avait admis que les candidats pourraient, non seulement faire la preuve de jeur capacité par la voie des examens devant l'Ingénieur des Mines ou son délégué {Circ. 10 av. 1899, nota précédent), mais encore produire à cet effet des justifications probantes sous Torme d'attestations ou de brevets émanant d’Associations dûment agréées par le Ministre des Travaux Publics.
En vue de décharger les Agents des Mines d’attributions qu'ils exerçaient au détriment de leurs fonctions normales ev
CA
pour déférer au désir maintes fois exprimé par le Parlement de voir réduire au strict minimum le nombre des fonctionnaires, l'Administration supérieure a étendu ce régime, par arrêtés T. P. des 4 avril 1922 et 18 juillet 1926 en confiant à l'Union des Associations de Tourisme, 7, rue Pérignon à Paris, qui groupe ensemble les principales Associations automobiles et de tourisme, le soin de faire subir aux candidats les épreuves réglementaires par des Inspecteurs de ses services,
Cette mesure a soulevé, au point de vue doctrinal, de vives critiques. (Voir notamment les discussions à la Chambre des Députés, 2° séance du 2 juil. 1925, J. O. p. 3129.)
11 convient toutefois de remarquer que s’il est incontestable que l'U. N. A. T. est ainsi appelée à participer à l'exercice d’une fonction publique, puisque la passation de l'examen du permis “de conduire, imposée par un Décret réglementaire (Code de la route) et sanctionnés par la délivrance d’un titre d'Etat donnant lieu au versement d’un droit de brevet (Loi du 5 janv. 1924), constitue indéniablement un acte de puissance publique, toutes mesures ont été prévues pour éviter les abus de pouvoir reprochés aux Offices de l'Ancien Régime.
Les Inspecteurs de l'U. N. A. T. doivent être agréés ndivi- «duellement par le Ministre des Travaux publics qui n’accepte que 1es Agents présentant les garanties désirables et conserve la faculté de retirer à tous instants son agrément.
L'U. N. A.T. n'est autorisée d'aucune manière à établir des règles pour la passation des épreuves, devant se cantonner strictement dans l'organisation matértelle de ses Services.
Elle ne délivre aucun titre qui ait un caractère réglementaire et s'impose aux autorités, ses experts ne pouvant qu'émettre -des avis aux Préfets à qui le pouvoir de décision est réservé.
Elle n'’exige aucune redevance des candidats, étant rémunérée directement par l'Etat. (10 francs par examen.)
Enfin les examens restent placés sous le contrôle permanent des Ingénieurs en chef des Mines,
Les critiques soulevées ont toutefois perdu beaucoup de leur acuité devant les résultats obtenus par l'U. N. A. T. Grâce’ à l’organisation méthodique et souple de ses Services, l’U. N. A.T. «est parvenue à relever sensiblement le niveau des examens du permis de conduire, relèvement maintes fois réclamé dans l'intérêt de la sécurité publique par les Assemblées départementales et le Parlement.
L'U. N. A. T. a pu, d'autre part, établir, avec ses propres ressources, un répertoire central des permis de conduire qui permet de rendre effective la mesure de la suspension où de l'annulation du titre prévue par l’art. 29 du Code de la route. La création de ce répertoire central était envisagée depuis longtemps, mais les discussions devant le Parlement n'avaient pas permis d'aboutir.
Enfin la nouvelle organisation, malgré ses charges supplémentlaires, n'occasionne pas à l'Etat des dépenses plus élevées que si le Service des Examens était resté confié aux Agents des
Mines.
(26) Les conditions suivant lesquelles l'aptitude des candi-
dats doit être appréciées, sont indiquées, d’une manièr i
par la Circ. T.P. du 10 avril 189 ©” Le RER « L'examinateur, y est-il dit, aura à apprécier, notamment, . » la prudence, le sang-froid et la présence d'esprit du candidat,. » la justesse de son coup d'œil, la sûreté de sa direction, son » habileté à varier, suivant les besoins, la vitesse du véhicule, la: » promplitude avec laquelle il met en œuvre, lorsqu'il y a lieu, » les moyens de freinage et d'arrêt, et les sentiments qu'il a des .» nécessités de la circulation sur la voie publique ».
Une circ. T.P. du 1% oct. 1912, rappelant ces dispositions, fait remarquer que la plupart des accidents ne sont pas dûs uniquement à l'incapacité du conducteur. Un conducteur peut être très capable de manœuvrer son véhicule et rester néanmoins dangereux pour les autres usagers, s’il n'a pas les aptitudes naturelles indispensables pour conduire avec sang-froid sur la voie publique. |
Les examinateurs doivent donc s'attacher plus spécialement à découvrir ces aptitudes chez les candidats.
(27) Cire. T. P. 16 juin 1921, rappelée le 10 déc. 1921.
Les termes généraux des arrêtés T.P. des 16 mars 1923 (article 21) et 18 juil. 1926 (art. 3), donnent la possibilité aux examinateurs d'interroger les candidats sur Les règles de circulation. non mentionnées dans le Code de la route, et dont la connaissance est néanmoins indispensable aux automobilistes : signalisation des obstacles (circ. T. P., 9 août 1919; 19 août 1926, 2? av. 1930) circulation à sens unique et à sens giratoire dans les villes, etc.
Les illettrés et les étrangers ne sont pas dispensés de ces interrogations auxquelles ils doivent répondre aussi bien que les autres candidats.
L'’Administration tolère que les étrangers ignorant le Français se fassent accompagner par un interprète dûment agréé.
(28) Les experts sont autorisés à délivrer aux candidats, immédiatement après l'examen, un « certificat provisoire de capacité », tenant lieu de permis de conduire jusqu’à la réception du titre définitif du Préfet (Ar. T.P., 4 avril 1924 et 18 juil. 1926, texte infra p. 372).
Observons que les termes du Code de la route (art. 29) n’autorisent pas le Préfet à délivrer le permis de conduire si l’expert n'a pas émis un avis favorable.
Un permis délivré sans l'avis favorable de l'expert serait donc nul de droit. I1 importe que les Préfets ne perdent pas de vue ces dispositions. \
(29) Les titulaires du brevet de conducteur délivré par l'autorité militaire reçoivent, soit le permis modèle A (avec ou sans: extension de validité), soit le permis modèle B, suivant les mentions spéciales de capacité portées sur ledit brevet (Ar, T,P5218 juillet 1926, art. ?). et :
Le brevet militaire est communiqué à l'appui de la demande: adressée au Préfet qui, après en avoir pris connaissance, doût le renvoyer à son titulaire, à qui il serait indispensable au cas: d’un rappel sous les drapeaux (Circ. T.P. du même jour).
Les touristes américains doivent présenter le permis de con-
duire délivré par les autorités de leur pays, ou un duplicatum «certifié conforme de ce titre (Circ. T.P., 11 nov. 1909).
Ces facilités sont prévues sb ont en faveur des touristes américains des Etats-Unis.
En conséquence, elles ne s'appliquent, ni aur conducteurs américains des entreprises d'autocars, ni aux chauffeurs américains venant exercer leur profession en France, ni aux touristes des autres pays que les Etats-Unis.
Sauf la faveur faite aux touristes américains, les permis de «conduire étrangers n’exemptent pas leurs titulaires de la passation des épreuves réglementaires pour obtenir le permis fran- ‘Çjais.
Les titulaires du brevet militaire et les touristes américains doivent verser intégralement les droîts de brevet et d'examen exigibles de tout candidat, la Loi du 5 janv. 1924 ne prévoyant aucune dispense (Circ. Fin. 25 juil. 1924).
(30) La mesure édictée, en incitant les intéressés à se mieux préparer aux épreuves, évitera les répétitions abusives d’exmens par certains candidats. (Circ. T.P., 18 juil. 1926).
A remarquer que l’ar. T. P. FF 18 juillet 1926, n’a pas interdit explicitement la présentation par les candidats ajournés d'une nouvelle demande avant l'expiration des délais indiqués, ce délai s'appliquant seulement à la passation même des épreuves. Une disposition de cette nature aurait eu pour effet d'aceroître les délais institués d’une manière variable dans les divers départements, suivant la célérité apportée par les services à l'instruction des dossiers des candidats et suivant la fréquence des examens dans les centres où les épreuves sont subies, ce qui n'aurait pas manqué de soulever de nombreuses réclamations et de susciter des difficultés aux Préfectures.
Maïs les candidats qui présentent prématurément leur nouvelle demande, sans signaler leurs ajournements antérieurs, risquent d’être convoqués à l'examen avant l'expiration du délai réglementaire, et d'obtenir ainsi un permis de conduire qui sera retiré lorsque le Service des Examens à l'U. N. A. T. aura cons- ‘taté, grâce à la tenue méthodique de son répertoire central, l'irrégularité commise.
Le conducteur dont le permis est annulé, ne pourrait valablement présenter le brevet militaire pour être dispensé des épreuves (infra p. 372) attendu que l'annulation de son titre est la preuve qu'il a commis une grave maladresse ou une grave imprudence, ou encore qu'il a méconnu une règle essentielle de la circulation et que, en conséquence, il est indispensable, dans l'intérêt de la sécurité publique, de Jui faire subir à nouveau l'examen avant de le réhabiliter à conduire.
(32) Ces termes sont trop restrictifs, car le Code de la route, en son état actuel, est loin de contenir toutes les dispositions réglementaires dont l'observation s'impose aux conducteurs d’automobiles pour circuler sur la voie publique. Ainsi, dans Paris, Jes conducteurs seront le plus souvent poursuivis pour infraction à des règles de police spéciales à cette ville, que le Code de
la route ne mentionne pas. Voir à ce sujet la remarque inf p. 371 nota 42. : J rque infra
(33) Une Circ. T.P. du 6 mai 1927, précise qu’à raison de la gravité de la mesure du retrait du permis de conduire, les Préfets ne devront user de la faculté indiquée que « s’il y a eu vio- » lation d'une règle essentielle pour la sécurité publique et si le » conducteur a manifestement prouvé son incapacité, sa témérité » OU SON profond mépris des règlements ».
Les indications de cette circulaire conservent toute leur va-
leur sous le régime nouveau de l'art. 29 du Code de la route (Déc. 21 août 1928).
(34) Le texte des art. 319 et 320 du Code pénal est indiqué au Livre IIII.
. Malgré les termes généraux de l'art 29 du nouveau Code de la route, on doit, dans l'esprit du règlement, en appliquer les dispositions seulement aux cas d'homicides ou blessures provoqués par la mauvaise direction de l'automobile.
Il n’est pas possible en effet de concevoir, par exemple, qu'une condamnation pour blessures occasionnées par l'ouverture intempestive de la portière d’une automobile pendant la marche, ait pour effet d'entraîner la privation du permis, cet accident ne pouvant, à aucun degré, faire préjuger de l'incapacité du conducteur.
7 (85) Par Circ. (N° 40) du 6 avril 1926, le Ministre de l'Intérieur (Sûr. Gle) a signalé, à titre indicatif, que la Commission technique spéciale pourra comprendre : « 4 fonctionnaires de » la Préfecture et 5 représentants des techniciens de l'automo- . » bile, à savoir, un délégué de chacun des deux syndicats des » conducteurs de voitures de place, de l’Autom. Club de France, » de la Fédération Nationale de l’Autom., du Cycle, de l'Aéro- » nautique et des Transports, et de l'Union Automobiliste de » France ».
Si le titulaire n'était pas convoqué devant la Commission, la mesure de la suspension ou d'annulation serait entachée d’excès de pouvoir, (Cons. d'Et., 15 nov. 1928, Masquin).
(36) Il aurait été plus logique de laisser, dans tous les cas, le soin de prendre la décision d'annulation ou de suspension du permis au Préfet du département où l’automobiliste est domicilié, qui a compétence normale sur lui. ae ,
C'est d’ailleurs seulement par l'intermédiaire de ce Préfet que la décision d'annulation où de suspension pourra être notifiée à l'intéressé et mise à exécution. On aurait ainsi évité aux conducteurs la présentation de leur défense dans un département parfois éloigné. 1 :
Le Préfet du département où intervient la condamnation est toutefois mieux placé que tout autre pour recueillir, avec les garanties d’impartialité désirables, les éléments d’information et apprécier si les circonstances de fait sont de nature à aggra ver ou à atténuer la situation de l’automobiliste.
Cas spécial où intervient unjugement de la Cour d’appel:
Par application littérale de l'art. 29 du Code de la route, si le Tribunal correctionnel a condamné le titulaire du permis
et qu'ensuite la Cour d'appel confirme le jugement, la condamnation est en réalité intervenue dans le département du Tribual correctionnel et, par suite, le Préfet dudit département est compétent pour prononcer l'annulation ou la suspension du errnis.
È Si, au contraire, le Tribunal correctionnel a acquitté le prévenu et la Cour d'appel j'a ensuite condamné, la condamnation intervient dans le département de la Cour d'appel, et c’est dès lors le Préfet de ce département qui a compétence pour prendre la décision (Décis. T.P., 26 mars 1930).
(37) La constatation de l'incapacité permanente ne saurait être faite que par un médecin expert, et l'avis de ce praticien doit être expressément visé dans l'arrêté du retrait (Circ. Int. Sûr, Gle, 6 avr. 1926). Citons comme incapacités permanentes caractérisées : la privation en totalité ou en partie de l'usage de deur membres, la perte de la vue, de l'ouie, la surdité, etc.
La mesure du retrait du permis pour incapacité permanente du titulaire sera d’une application rare car, en fait, aucune autorité ne prendra l'initiative de la provoquer, à moins qu'un conducteur n'appellé sur lui l'attention en causant un accident.
Il serait désirable que les Préfets fassent procéder, très discrètement, chaque année, par l'intermédiaire des Maires, Commissaires de police ou de la Gendarmerie, à la recherche des conducteurs devenus notoirement incapables, et les soumettent d'office, en vertu de leurs pouvoirs spéciaux, à l'examen d’un médecin expert.
En fait, un conducteur ne doit jamais se trouver, par suite de son inaplitude, dans la nécessité d'abandonner la direction pour effectuer lès manœuvres, parfois simullanées, que comporte la conduite d'une automobile. Mais il peut être admis à suppléer à son aptitude par un appareil de prothèse approprié. (Dans ce sa : Quest. écr. N°° 72833, Ch. Dép., J. O., séance du 30 janv.
Précisé toutefois qu'un miroir rétroviseur ne peut suppléer au défaut de perception, par un conducteur sourd, des signaux sonores des véhicules susceptibles de survenir dans toutes les: directions, ef notamment aux croisées de routes. (Quest. écr. 7158, Ch. des Dép., J. O. séance du 30 janv. 1940).
(38) Même conséquence si la privation du droit de conduire résulte d’une décision de suspension du permis, mesure qui n'était pas encore inscrite dans le Code de la route à la date du 18 juillet 1926. L'article 29 nouveau du Code de la route prévoit d’ailleurs, dans ce cas, l’annulation obligatoire du permis dès que l’irrégularité est constatée.
(39) Remarquons qu'il est seulement possible de donner une liste indicative mais non limitative des irrégularités susceptibles d'être commises. C’est pourquoi les Préfets ne doivent pas s'estimer liés par l'énumération de l'arrêté du 18 juillet 1926. Toutefois cet arrêté a conféré aux irrégularités mentionnées le caractère de nullité de plein droit.
En dehors des cas prévus par l'arrêté du 18 juillet 1926, les
irrégularités n'entraineront pas nécessairement ce caractère, et les Préfets devront fonder leur décision de retrait sur les conséquences d’ordre majeure en résultant pour la sincérité du titre délivré.
(40) Les irrégularités sont généralement relevées par le Service des examens de l’U. N. A.T., grâce à la tenue d’un répertoire des candidats pour l’ensemble du territoire, Ce Service en avise directement les Préfets.
. (41) Un conducteur pourrait dans le cas visé, contrairement à ce qui a lieu après l’annulation prononcée en exécution de l’art. 29 (supra p. 368 nota 31), présenter un brevet militaire pour être dispensé des épreuves (Ar. 18 juil. 1926, art. 7), puisque Ps la circonstance la décision est motivée par des vices de orme.
(42) Un arrêt du Conseil d'Etat du 8 août 1919 (Labonne), D.P. 1921, 3.23, a formellement reconnu, en principe, la légalité des mesures de retrait du permis de conduire prononeées par les autorités administratives dans l'intérêt de la sécurité publique.
Le Décret du 31 déc. 1922 (Code de la route) n’a pu limiter les pouvoirs propres de police que les Préfets tiennent des dispositions législatives. En conséquence, les Préfets pourront valablement suspendre ou retirer le permis de conduire par mesure de police dans des cas qui ne seraient pas mentionnés par le Décret. (Exemples : infractions renouvelées à des règles essentielles de circulation édictées par les autorités locales, crimes et délits contre la chose publique, etc...).
Circulation des automobiles. — « Le conducteur « d’une automobile (4) est tenu de présenter à toute « réquisition des agents de l’autorité compétente (2) :
« 4° Son certificat de capacité (3) ;
« 2° Le récépissé de déclaration du véhicule (3 bis). |
ë Il ne doit jamais quitter le véhicule sans avoir « pris les précautions utiles pour prévenir tout acci- « dent, toute mise en route intempestive et pour sup- « primer tout bruit gênant du moteur (4).
« En cas de dérangement en cours de route, les « réparations et la mise au point bruyantes doivent, « sauf impossibilité absolue, être opérées à cent mè- « tres au moins de toute habitation. »
TITRES TENANT LIEU DU PERMIS DE CONDUIRE DIRE: x CARTE ROSE ».
}° Le certificat provisoire de capacité délivré par l’Inspecteur de l'U.N.A.T. aux candidats ayant subi avec succès l’examen du permis de conduire et destiné à tenir lieu de permis de conduire en attendant que le titre ait pu être remis aux titularres par le Préfet (Ar. T.P. 4 av. 1924 et 18 juil. 1926).
À remarquer que les arrêtés précités mentionnent la faculté, et non l'obligation, pour les examinateurs, de délivrer le certificat provisoire. Il y est en effet indiqué que « le certificat provisoire de capacité... pourra. être délivré... ». Des candidats ayant subi avec succès les épreuves peuvent donc n’avoir. aucun titre en leur possession jusqu’au jour où ils reçoivent le permis de conduire définitif du Préfet. S'ils conduisent dans ces conditions, ils n’en seront pas moins en contravention et leur responsabilité se trouvera engagée au cas d'accident (voir les développements au Livre III).
2° Les brevets spéciaux délivrés par l'autorité militaire aux conducteurs des véhicules automobiles de l’armée et de la marine (Déc. 26 mars 1921 ; Arrêté commun des Ministres de la Guerre et de la Marine du 17 oct. 1923 ; Ar. T.P. 18 juil. 1926, art. 8, J.0. 20 août 1926). Ces brevets spéciaux ne sont valables qu'entre tes mains des militaires en uniforme et exclusivement pour la conduite des véhicules des Administrations de la Guerre ou de la Marine de la ou des catégories spéciales spécifiées sur le titre.
8° Les certificats de capacité et permis de conduire délivrés dans les Colonies, Possessions, Protectorats ou Territoires sous mandat ci-aprè désignés : Algérie, Tunisie, Maroc, Indochine, Etablissements Français de l’Inde, Afrique Occidentale et Afrique Equatoriale Françaises, Cameroun, Togo, Côte des Somalis, Madagascar, La Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre et Miquelon, Tahiti. (Tous les Territoires relevant du Ministère des Colonies sont actuellement compris dans l’énumération.)
Ces titres ne sont toutefois admis pour la conduite des voitures affectées à des transports en commun de personnes, des voitures dont le poids en charge dépasse 8.000 kilogs et des motocyclettes avec ou sans sidecar, que s’ils portent des mentions spéciales à cet effet (Ar. T.P. 16 mai 1927, 7.0. 18 mai; Cire VT-P. 20 mai 1927 ; Ar: T'P. 18/ mai 1929, 7.0. 15 mai, Circ. T.P. 16 mai).
4° Les certificats de capacité et permis de conduire délivrés par les Autorités du Haut Commissariat des Pays rhénans.
Ces titres ne sont valables que s’ils sont accompagnés du « permis de circuler » (carte bleue) délivrée par l’Etat-Major de l’Armée, et d’un « ordre de mouvement du Haut Commissariat justifiant le déplacement du conducteur ». (Cire. T.P. 17 avr 1920.) -
5° Le permis de conduire « Fürerschein » délivré par ta Commission de Gouvernement du Territoire de la Sarre (Cire. HP d avr. 1920%) Convitavr.:1927, J.0. 6 mai 1927).
6° Le certificat international de route prévu par la Convention internationale du 11 oct. 1909 (7.0. 7 avr. 1910) ou le permis international de conduire qui sera délivré à partir du 24 octobre 1930, sous le régime de la Convention du 24 avr. 1926.
Le certificat international de route est valable exclusines ment pour la conduite du véhicule nommément désigné sur ce titre, alors que le permis international le sera pour tous les véhicules appartenant à la ou aux catégories spéciales qui y seront mentionnées. Sa durée de validité est d’un an. Elle peut être prorogée. Sa délivrance ou sa prorogation est soumise au paiement d’un droit de 20 francs (page suivante).