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TITRES TENANT LIEU DU RECEPISSE DE DECLARATION DIT « CARTE GRISE

1° Le livret matricule des véhicules automobiles de J’Armée et de la Marine (Code de la route, art. 28).

2° Le récépissé de déclaration, « carte grise », délivré par les Autorités des Colonies, Possessions, Protectorats ou Territoires sous mandat considérés comme faisant, au point de vue de la circulation, un seul et mème Territoire, avec Ha Métropole, savoir : l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et les Etablissements français de l’Inde (Pays ayant adopté pour la circulation inter-

nationale le même signe distinctif F que la Métropole ; Circ. T.P. 30 juin 1911, 30 janv. 1912, 25 sept. 1924).

8° Le « carnet matricule » des voitures du Haut Commissariat de la République française dans les Pays rhénans (Circ. T.P. 17 avr. 1920, supra p. précédente).

4° Le « permis de police » (« Zülassüngsbechemigüng ») délivré par la Commission du Gouvernement du Territoire de la Sarre (Circ. T.P. 17 av. 1920 ; Conv. 14 av. 1927, J.0. 6 mai 1927). Ce permis tient lieu en même temps de « laisser passer » (infra p. 377).

5° Le certificat international de route prévu par la Convention automobile du 11 oct. 1909 (7.0. 7 av. 1910), ou le « certificat international » de la nouvelle Convention du 24 av. 1926, après le 24 octobre 1930.

La délivrance ou la prorogation sur notre Territoire du certificat international de route est assujettie À un droit fixe de 20 francs (L. 13 juil. 1925, art. 126).

Ce droit est acquitté au moyen de l’apposition, sur les certificats, de timbres mobiles ou de l'empreinte du timbre à l’extraordinaire (L. 16 av. 1930, art. 20, 7.0. 17 av.). :

Sont dispensés dudit droit les Agents diplomatiques étrangers, c’est-à-dire les Ambassadeurs, Ministres, Secrétaires, Attachés, ainsi que le Personnel des Ambassades et Légations. L'exemption n’est pas étendue aux Consuls et Agents du Corps consulaire étranger en France (Circ. T.P. 15 nov. 1928}.

Les certificats internationaux de route ne sont plus soumis au timbre de dimensions (L. 16 av. 19%, art. 20 précité).

Signalons que les cartes grises délivrées par les autorités françaises n’ont pas de durée déterminée, alors qu’en règle générale les titres étrangers admis pour en tenir lieu sur notre territoire, sont valables pour un temps limité, mentionné sur le titre. |

Aïnsi, le certificat international de route est valable pour une année seulement. à

Enfin, les cartes grises des modèles spéciaux W ei WW (infra p. 876) ne peuvent être acceptées que si elles accompas gnent certains véhicules.

Les cartes W doivent accompagner exclusivement les véhicules neufs circulant en vue de la vente et les véhicules en essai après réparations (Circ. T.P. 15 déc. 1921 et 29 janv. 1928) ; les cartes WW, les véhicules neufs exportés par la route ou conduits par la route chez l'acheteur (Circ. T.P. 10 juil. 1928 et 2 mai 1924). Elles ne sont valables que pendant le temps strict de l'opération qui a justifié leur délivrance, et qui est d’ailleurs mentionné expressément sur le titre pour les cartes

À remarquer que les restrictions apportées à l’usage des

cartes grises W et WW sont seulement stipulées par de simples Circulaires qui, n’uyant aucun caractère réglementaire, ne sont pas susceptibles de servir de base à une condamnation (Cass. 8 mars 1923, arrêt cité infra p. 381, nota 13).

Jugé cependant qu’en pareil cas il appartient au Juge de puce de vérifier si le fait incrimimé n’est pas prévu par un autre texte que celui visé dans le procès-verbal (Crim. 28 fév. 1914, D.P. Chr. 1914, p. 88).

À la vérité, l’usage des cartes W et WW devrait être réglementé par arrêté des Ministres des Fimances et des Travaux publics, ainsi que le Décret de codification du 21 déc. 1926, art. 4, 8° (infra p. 881, nota 13) le prévoit expressément, et non par simples circulaires.

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