TITRES TENANT LIEU DU PERMIS DE CIRCULATION
1° Le « laissez passer » délivré aux automobilistes étrangers à leur passage au premier bureau des Douanes.
Ce titre ne peut être obtenu pour chaque véhicule automobile pour une période totale de plus de deux mois par année. (L. 31 juil. 1920, art. 37, et L. 81 mars 1925, art. 22 et 93 : Circ. Cont. Ind. 1167 du 23 sept. 1920 et 155 du 8 avril 1925.
Déc. de codification 21 déc. 1926, art. 6, J.0. 4 janv. 1927).
2° Le « permis de police sarrois » (« Zulassungsbeicheinigung ») dont la possession dispense les automobilistes domiciliés dans le Territoire de la Sarre de l'obtention du « laissezpasser » (Conv. 14 avr. 1927, J.0. 6 mai 1927).
3° Le « titre de circulation tunisien » valable jusqu’à ta fin du trimestre pendant lequel le véhicule en provenance de la Ho a été introduit en France (Déc. précité 21 déc. 1926, art. O).
PENALITES (17). — L'infraction est en principe imputable au conducteur (18). Les peines applicables seront donc celles du tableau 1, supra p. 304 (19).
Toutefois, si la contravention à pour motif le fait que le conducteur a quitté le véhicule sans avoir pris les précautions utiles pour empêcher tout bruit gênant du moteur ou le fait que les réparations ou mises au point bruyantes ont été opérées à moins de cent mètres de toute habitation, il y aura lieu de substituer, dans le tableau I, sous la mention « a) voitures publiques », les peines des art. 471, 15°, et 474 du Code pénal à celles des art. 475, 4°, 476 et 478 (supra nota 10, p. 306).
Au contraire, les peines des art. 475, 4°, 476 et 478 C.P. seront étendues au cas désigné « b) autres voitures », lorsque le procès-verbal aura été dressé pour le fait que le conducteur n’aura pas pris les précautions utiles en vue de prévenir tout accident ou toute mise en route intempestive, les prescriptions violées pouvant être considérées, dans ce cas spécial, comme constituant, aux termes de l’art. 475, 4°, 1% alinéa, du Code pénal, des « règlements contre la mauvaise direction des voitures ». ‘
Autant de condamnations distinctes devront être prononcées que de dispositions différentes auront été enfreintes. Ainsi le défaut de carte grise justifiera une condamnation, le défaut du permis de conduire une autre, etc...
Dans le cas spécial du défaut de carte grise, les autorités de police devront rechercher si le propriétaire a bien effectué la déclaration de mise en circulation prévue par l’art. 28 et, remontant plus loin, si le véhicwe a été effectivement présenté à la réception du Service des Mines (Art. 26). Si ces formalités n’ont pas été remplies, il y aura là autant de motifs nouveaux de contraventions.
Même pour un seul titre, yn conducteur commettra autant de contraventions que de défauts de production sont constatés, alors que ces défauts de production se rapportent à une même journée, et n’ont fait l’objet que d’un procès-verbal unique (Crim. 6 fév. 1926, D.H. 235) (20). |
Le défaut de présentation du permis de circulation engage dans les mêmes conditions la responsabilité pénale des conducteurs d'automobiles, même s'ils ne sont pas propriétaires des
voitures qu’ils font circuler. (Crim. 17 nov. 1922, D.P. 1923. 1.87).
Aux trrmes de l’art. 9 du Décret du 21 déc. 1926 (7.0. 4 janv. 1927), les pénalités pour défaut de présentation du permis de circulation comportent une amende de « 50 à 200 francs « en principal, indépendamment de la confiscation et du quintu- « ple des droits fraudés ou compromis ». Les contraventions « sont constatées et poursuivies comme en matière de contri- « butions indirectes » (21).
Les conducteurs à qui un procès-verbal a été dressé pour défaut de présentation du permis de circulation peuvent, le cas échéant, obtenir l’arrêt des poursuites en établissant que les droits dont cette pièce atteste le paiement, étaient acquittés avant la-date du procès-verbal (Crim. 17 nov. 1922, précité).
NOTA
(1) Un conducteur ne serait pas légalement excusable de n'avoir pas en sa possession les pièces prescrites par l’art. 30 pour la raison qu'il Les aurait oubliées, la bonne foi n'étant pas un motif valable d’excuse en matière de contravention (dévelop- DER au Livre II). Voir d'autre part les développements p.s., nota 2.
Responsabilité des conducteurs circulant sans les titres exigibles et notamment sans le permis de conduire (dévelop. au livre III). È
Définition des aulomobiles, supra p. 303.
Une voiture à bras à moteur mécanique étant une automobile au sens réglementaire du mot, son conducteur doit-être pourvu des pièces prescrites par l’art. 30 (carte grise et permis de conduire).
(2) Les « agents de l'autorité compétente » sont tous les agents, au sens le plus large, ayant qualité pour constater les
infractions commises par les conducteurs d'automobiles (voir
au Livre III Agents verbalisateurs).
En principe, la vérification des pièces réglementaires ne doit être faite qu'aux passages à niveau fermés ou lorsque les voitures sont à l'arrêt pour une cause quelconque. (Instr. gendarmerie, 17 juil. 1929).
(3) Lire « permis de conduire » (art. 29) appelé communément « carte rose ».
Titres pouvant en tenir lieu, supra p. 872.
Comme pour tous les titres exigibles, en vertu de l’art. 30 au Code de la route, le défaut de présentation du permis de conduire aux agents de l'autorité publique constitue une contraven-
tion n'admettant pas d'autre excuse que la force majeure, au.
sens très restrictif donné à ces termes par la jurisprudence (Livre JIT). Notamment l'oubli ou la bonne foi ne sont pas des motifs valables d’excuse (Crim. 29 août 1863, D.P. 63.5.44 : SE Fe D.P. 1922.1.127 ; 16 fév. 1929, Rec. Gaz. Trib. 1929. 63, etc.)
Jugé que le conducteur d'une automobile qui n’est pas. pourvu du permis de conduire, commet une contravention dont ne saurait : rater la te auprès de lui d'un mécanicien possesseur de ce titre (trib simp. pol. Lesneven, 23 mar k 1908. 5.48). PU NÉ Urs
. Toutefois, les pouvoirs publics et la jurisprudence ont admis que les apprentis conducteurs pouvaient, sans permis s'exercer sur la voie publique, mais à la condition expresse qu'ils soient accompagnés d’un conducteur, titulaire du permis, qui doit se tenir constamment à la portée des freins et de la direction, pour éviter toute fausse manœuvre susceptible de provoquer un accident (rép. à quest. écr. N° 16.218, Ch. des Dép., J. O. 21 janv. 1933, p. 32. Voir d'autre part, trib. simp. pol. Versailles, 30 nov. 1928, D.H. 1929.31 et la note). Aucune contravention à l’art. 30 du Code de la route ne peut alors être relevée.
Mais les circulaires du Ministre de l’intérieur (Direction de la Sûreté générale) des 21 oct. 1925 et 26 jan. 1926, ont recommandé aux Maires d’assigner des emplacements spéciaux pour ces essais. Lorsque des règlements de cette nature existent, les apprentis conducteurs et leurs moniteurs engagent gravement leur responsabilité en ne s’y conformant pas.
En tout état de cause, une jurisprudence constante, tant sous l’empire du Code de la route que des dispositions antérieures qui comportaient des principes identiques, met à-la charge du moniteur la responsabilité civile et pénale de tout accident causé par l'élève (voir notamment Cass. 2 av. 1927). Elle n’est toutefois pas exclusive de la faute personnelle de ce dernier (Riom, 16 janv. 1924 ; Crim. 25 nov. 1922, D.P. Chr. 1923, p. 43 ; Rennes, 12 fév. 1925, D.H. 1985, p. 48, etc...). Il appartient en effet à cette personne, seule nantie du permis de conduire et devant connaître les difficultés du métier, ainsi que les précautions à prendre et le choix du terrain, de diriger la marche normale de l’automobile et de se substituer à l'élève si un danger se présente ; cette responsabilité ne pourrait fléchir que dans le cas d'un refus d’obéissance de l'apprenti chauffeur, d'une résistance volontaire à ses instructions (Rennes, 12 fév. 1925, D.H. 437).
Pendant les leçons de conduite prises par un domestique, le lien de droit établi entre celui-ci et son maître ne subsiste pas, alors même que le maître retirerait un profit quelconque du fait des nouvelles connaissances acquises par son domestique ; pendant la durée des leçons, le maître n’exerce plus en effet aucune surveillance sur son domestique et ne peut lui donner aucun ordre quant à la conduite de l'automobile ; en conséquence sa responsabilité disparaît pour laisser place à celle du professeur (même arrêt).
Dans le même sens (Crim. 24 juil. 1920, D.P. 1921.1.30).
Jugé toutefois que le maître reste responsable des suites de l'accident que cause son valet de chambre en apprenant à conduire sous la surveillance d’un mécanicien, lorsqu'il ne s’agit plus que de leçons de perfectionnement, que le valet de chambre, à la veille d'obtenir son permis de conduire, était déjà a 1 volant de la voiture neuve que son maître venait d . E 7 pareil cas, la responsabilité civile doit être partagée en Te
maître et le mécänicien, chargé de diriger le valet de chambre (C. Bordeaux, 30 mai 1929, D.H. 1929.42).
Il va de soi que les tolérances ainsi admises à titre toul à fait exceptionnel par les pouvoirs publics et la jurisprudence, ne sauraient être étendues au cas où, à l’occasion ou sans prétexte de leçons de conduite, de véritables transports sont effectués. Pareille extension serait contraire aux garanties de sécurité publique recherchées par l'institution du permis.
Précisé qu'un véhicule automobile remorqué par un moyen de fortune (corde ou chaîne), doit avoir un conducteur muni du permis de conduire (Décis. T.P. 10 mars 1930).
Voir sur les responsabilités pénale et civile des conducteurs, les développements spéciaux du Livre III.
(8 bis) Le récépissé de déclaration est plus communément appelé « carte grise » (voir infra p. 373 les titres pouvant en tenir lieu dans certains Cas).
(4) 11 s’agit d'une prescription différente de celles interdisant le stationnement sans motif légitime ou l’abandon des véhicules sur la voie publique {commentaires de l’article 11). Une peine distincle devra donc, en principe, être prononcée au cas d'infraction.
Spécialement commet une faute le mécanicien qui s'éloigne sans avoir pris de précautions pour garantir sa voiture des imprudences des passants et pour assurer sa complète immobilité. Par suite, lorsque l'automobile arrêtée dans une rue d’une déclivité très accentuée, s’est mise en marche pendant l’absence du mécanicien et a causé des accidents et des dommages, le mécanicien est responsable des accidents et des dommages, et le propriétaire de la voiture doit être déclaré responsable des actes de son préposé (Trib. corr. Seine, 28 fév. 1906, D.P. 1906.5.64).
L'automobhiliste qui arrête sa voiture sur la voie publique et en descend pour vaquer à des courses dans le voisinage, doit mettre son moteur au repos. Il ne peut notamment invoquer, comme une raison de force majeure, nécessitant le maintien en marche du moteur, la circonstance que la température étant très . basse, la gelée détériorerait le mécanisme et lui occasionnerait des frais considérables, s’il arrêtait son moteur (Trib. simp. pol. Magny-en-Vexin, 16 mars 1907, D.P. 1908.5.16). Voir pour l’excuse de force majeure, Livre III.
(5) Titres tenant lieu du premis de circulation, infra P. 376.
(6) L'impôt est basé sur la puissance en chevaux vapeur du véhicule évalué par le Service des Mines lorsqu'il procède à sa réception (art. 26), puissance qui est mentionnée sur la carte grise (art. 28). Pour les modalités de calcul de cette puissance consulter, au Livre IV, les circulaires T.P. des 15 déc. 1912 12 mars 1923, 11 mai 1926, 11 avril 1927, 19 sept. 1998 et 11 fév. 1929
Précisé par la Loi de finances du 16 avril 1930, art. 48 (J. O. : 17 avril), que « les droits sont exigibles d'avance et par trimestre à compter du jour de la mise en circulation du véhicule ».
, (7) Les véhicules ne servant pas au transport des personnes D des marchandises ; cylindres mécaniques, arroseuses, ba-
layeuses, auto-pompes, etc.., étant exonérés d'impôt, sont dispensés du permis de circulation (Cire. N° 115, Cont. ind., 26 mars 1924).
(8) Les agents des Contributions indirectes ne pourraient . valablement exiger pour délivrer le permis de circulation la présentation d'un récépissé de déclaration de mise en circulation (carte grise) portant la dernière adresse du propriétaire, puisque la déclaration étant valable pour toute la France (art. 29), n’est pas renouvelable lorsque le propriétaire change d'adresse, et qu’en tout état de cause, la nature de la carte grise, simple récépissé, s'oppose à ce que des modifications soient apportées à son libellé postérieurement à sa délivrance. Dans ce sens cire. N° 244, Cont. ind. du 15 juin 1996.
(9) Les taux de 6 et 3 0/0 étaient précédemment de 12 et 6 0/0, puis 10 et 5 0/0 (L. 29 déc. 1929, art. 20 et 21, J. O. 30 déc.: L. 16 avril 1930, art. 59, J. O. 17 av.).Ils ont été réduits à 6 et 3 0/0 par la Loi du 26 avril 1930, art. 14, J. O. du 27 avril.
(10) Voir nota ? ci-dessus.
(11) Ainsi, si les tracteurs utilisés pour le Jahourage ou le déchaumage des terres échappent au paiement des droits, ils deviennent au contraire imposables lorsqu'ils servent, seuls ou accouplés à une remorque, à des transporis de marchandises (cire. N° 115, Contr. ind. 26 mars 1924).
(12) Phrase ajoutée par la Loi 27 déc. 1927, art. 25, {JL O. 28 déc), en vue d'étendre l’exemption d'impôt aux balleuses dont l’appareil moteur est accessoirement tracteur (infra p. 477,
nota 2).
L’exemption d'impôt prévue par les Lois des 13 juil. 1925, art. 95, et 27 déc. 1927, art. 85, ne s'étend pas à l'impôt des prestations de la Loi du 10 juil. 1901, art. 7. Cons. d’Et. 47 août 1928 (Nicolas), 11 janv. 1929 (Judic) et 8 fév. 1929 (Boussaud).
Ces tracteurs agricoles sont imposables à la taxe des prestations lorsqu'ils ne font pas corps avec un instrument agricole.
(13) L’exonération d'impôt pour ces véhicules résulte des dispositions ci-après du Décret de codification du 21 déc. 1926 (art. 4, 8° ) : « Sont exonérés de tout impôt .….3° les véhicules » automobiles exclusivement destinés à la vente, mis en circula- » tion par les fabricants, marchands ou réparateurs dans les » conditions fixées par arrêté des ministres des Finances et des » Travaux publics ».
Les térmes soulignés rendront dorénavant sans objet la jurisprudence résultant d’un arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 1928, suivant lequel l'Administration des Contributions indirectes ne peut pas légalement subordonner le bénéfice de l'exemption d'impôt, à la condition que les comméreants tionnent un registre des sorties des véhicules. es
is il conviendrait, à cet effet, d'insérer cette condition lan des ministres des Travaux publics et des Finances, à intervenir en exécution du Déc. 21 déc. 1926, art, 4, 3°,
supra p. 376.
(14) En principe, la vérification des pièces réglementaires ne doit être faite qu'aux passages à niveau fermés ou lorsque les voitures sont à l'arrêl pour une cause quelconque (instr. gendarmerie, 17 juil. 1929). |
(15) Voir pour les tracteurs agricoles, supra p. 381, nota 12.
(16) Décidé que doit être considérée comme résidence commerciale (Déc. 21 déc. 1926, art. 7) le lieu où une personne pos-
sède. une exploitation commerciale comprenant un bureau et .
des locaux importants, alors même qu’il ne s’y trouve pas de pièces servant à l'habitation.
: L'automobile dont se sert ce commerçant pour se transporter de son habitation à son établissement, doit étre déclarée dans la commune de ce dernier, si la taxe municipale y est plus élevée que dans l’autre (Crim. 6 mars 1950. Gaz. Trib. 12 avril 1930)...
(17) Renseignements généraux au Livre III (Poursuite et répression des infractions). Voir d'autre part les développements sur la responsabilité pénale et civile des conducteurs au même livre.
(18) Ainsi. jugé, suivant ces principes, que si lors de l’infraction, l'automobile était sous la conduite, non du propriétaire lui-même, mais d'un tiers, dont l'identité a été constatée, c'est ce tiers et non le propriétaire qui doit être condamné à une amende. (Crim. 2 déc. 1905, D.P, 1905.1.537).
(19) Voir notamment (Crim. 3 mars 1922, D.P. 1922.1.227, ).
supæa nota 5 p. 306
(20) Les dispositions de la Loi du 30 mai 1851, art. 12, ne contredisent pas cet arrêt, attendu que dans le cas régis par cette loi, les condamnations sont prononcées en vertu de l’art. 5 de ladite loi et non en vertu des art. 4, 7 et 8 (voir le texte de la loi au Livre III). Toutefois, lorsqu'il s’agit de voitures de messageries circulant sur une route nationale, une route départementale ou un chemin de grande communication (tabl. 1, supra p. 804), une seule condamnation devra être prononcée pour toute contravention constatée à plusieurs reprises pendant le parcours d’un même relai (L. du 30 mai 1851, art. 6 et 12, S 2).
(21) Le texte ajoute : « Toutefois les poursuites pour infraction aux prescriptions de l'art. 7 (taxes municipales) sont exercées par le Maire de la commune où devait avoir lieu l'imposition et le montant net des pénalités, déduction faite d'un prélèvement de 10 0/0 au profit des saisissants, est attribuée aux communes lésées. Lorsque l'infraction constitue une contravention commune, l'Administration des Contributions indirectes est exclusivement chargée du soin de transiger ou de poursuivre. Les condamnations recouvrées ou les sommes payées à la suite de transactions, sont réparties dans les conditions prévues par l’art. 13 du Déc. du 5 août 1920 ».
VE SU S À SO Sly ESS SSD ES ESIES
Vitesse. — « Sans préjudice des responsabilités qu’il peut encourir en raison des dommages causés aux personnes, aux animaux, aux choses ou à la route ({), tout conducteur d'automobile doit rester constamment maître de sa vitesse (2) ; il est tenu, non seulement de réduire cette vitesse à l’allure autorisée sur les voies publiques, pour l'usage desquelles les Préfets et les Maires ont le pouvoir d’édicter des prescriptions spéciales, conformément aux dispositions de l’article 62 du présent décret (3), mais de ralentir ou même d'arrêter le mouvement toutes les fois que le véhicule, en raison des circonstances ou de la disposition des lieux, pourrait être une cause d'accident, de désordre ou de gêne pour la circulation (4), notamment dans les agglomérations (5), dans les courbes (6), les fortes descentes, les sections de routes bordées d'habitations, les passages étroits et encombrés
« (7), les carrefours (8), lors d’un croisement ou d’un dépassement (9), ou encore lorsque ,sur la
voie publique, les bêtes de trait, de charge ou de selle, ou les bestiaux montés ou conduits par des
. personnes, manifestent à son approche des signes
de frayeur (10), « La vitesse des automobiles doit également être
réduite dès la chute du jour (14) et en cas de « brouillard.
« En outre, les véhicules automobiles, dont le poids total en charge (12) est supérieur à trois mille kilogrammes (3.000 kilogr.) seront astreints,
suivant qu’il s'agira du transport des personnes
ou des marchandises, et selon la nature de bandages et le poids total du véhicule, à ne pas dépasser les vitesses maxima qui seront fixées par un arrêté spécial (13) pris par les Ministres des Travaux Pu-
« blics et de l'Intérieur, après avis de la Commission « centrale des automobiles, du Conseil général des
« Ponts et Chaussées et du Comité consultatif de la « vicinalité.
PRINCIPES DE LA REGLEMENTATION. — À l'heure actuelle, la France est, avec l'Italie, l’un des rares pays du monde qui aient supprimé dans feur règlement l'indication d'un maximum de vitesse pour les automobiles (14). Cette réforme,
opérée par le premier Code de la route (Décret du 27 mai 1921), fut-elle un bienfait ?
L'expérience des neuf années écoulées depuis 1921 montre qu’elle eut des conséquences désastreuses à la fois pour la conservation des chaussées et pour la sécurité publique.
Les conducteurs, libérés du souci de ne plus contrevenir au Règlement, s’empressèrent en effet de réaliser des- vitesses excessives auxquelles les revêtements de nos chaussées n’ont pu résiter. Le mal a êté d'autant plus sensible qu’en 1921, au sortir de la période de guerre, les routes se trouvaient déjà dans un état précaire de viabilité, et qu'’ainsi elles furent vite mises hors d’usage.
D'autre part, l’automobilisme est devenu un sport, et un sport d'autant plus dangereux que les conducteurs sont entrainés à y rechercher des allures de plus en plus vives, alors que nos routes, établies pour la circulation lente d’autrefois, restent étroites et sinueuses, et que les véhicules, trop légers ou trop massifs pour ces routes, n’y conservent pas toujours aux vitesses réalisées leur pleine stabilité ni leur entière souplesse de direction. Les jeunes gens surtout sont attirés par ce sport où ils se plaisent à goûter la sensation de vertige que donne la marche à des vitesses toujouis plus grandes. Les rédacteurs du Code de la route avaient beaucoup fondé, en opérant la réforme, sur le sentiment que les automobilistes auraient de leur responsabilité, sentiment qui semblait devoir les rendre plus pondérés. Mais le sentiment espéré n’a pas prévalu malgré les efforts des Pouvoirs publics pour rendre la responsabilité des conducteurs plus lourde et plus apparente.
La réforme était, à notre avis, prématurée. Avant d’ accorder la liberté complète de marche aux automobilistes, il aurait fallu s’enquérir si l'état des routes, de leur tracé, permettaient; sans danger pour la sécurité publique, la réalisation des grandes vitesses susceptibles d’être atteintes avec la nouvelle Tocomotion. On aurait dû aussi s’assurer que fous les véhicules en circulation étaient équilibrés pour marcher à ces vitesses et prévoir au besoin les exceptions indispensables.
Mais est-ce à dire que l’on doive maintenant revenir à la règle ancienne de la fixation d’une limite de vitesse pour les automobiles ?
Nous estimons que ce serait une rétrogadation inopportune.
S'il faut regretter les vies humaines perdues par le fait d'une réforme intervenue avant son heure, s’il convient de penser que les sommes employées à la réparation des dégâts occasionnés aux chaussées par les vitesses prématurément autorisées des automobiles, auraient plus utilement servi À une réfection d’ensemble du réseau routier, on doit pourtant constater que cette réforme fut un heureux stimulant de progrès. Poussées par la nécessité, les diverses Collectivités : Etat, Départements ou Communes, ayant la charge des voies publiques, eurent la préoccupation constante de mettre [eur réseau au niveau des besoins modernes. Si, au ‘début, elles parvinrent difficilement à pourvoir aux réparations urgentes des chaussées, la situation à, de nos jours, beaucoup changé. Non seulement elles arrivent À effectuer ces réparations, mais encore elles ont entrepris des travaux neufs : revêtements spéciaux, élargissement des pas-
sages étroits, amélioration des tournants, création de champs
de vue, etc. Des progrès importants sont, d’autre part, réalisés dans la construction des véhicules pour les équilibrer aux vitesses que la puissance de leurs moteurs leur permet maintenant d’atteindre. Sans doute, le nombre des re d'automobiles est encore élevé, mais en comparaison du nombre de véhicules en circulation, une décroissance est déjà constatée (15).
En un mot, un effort sérieux s’accomplit pour réaliser les conditions de sécurité que nécessite la marche des automobiles aux vitesses possibles avec le nouveau mode de locomotion. Cet effort serait paralysé si l’on revenait à la règle ancienne, rétrograde, de la fixation d’un maximum de vitesse. Les autorités de police ne parviendraient d’ailleurs pas plus maintenant à faire observer pareille règle que sous le régime des Décrets de 1899-1901 où jamais aucun conducteur ne s’est soucié de ne pas dépasser le maximum de 30 kilom. à l'heure qui était alors prescrit. La vitesse des automobiles est difficilement contrôlable, car tous les appareils proposés à cet effet : enregistrenrs de vitesses, limitateurs de vitesses, etc..., n’offrent aucune des garanties de sincérité désirables.
Le Code de la route (art. 81) stipule que les conducteurs d'automobiles doivent rester constamment maîtres de leur vitesse, de façon à pouvoir ralentir ou même arrêter le mouvement toutes les fois que le véhicule, en raison de la circonstance ou de la disposition des lieux, pourrait être une cause d’accident. Ces dispositions, s’il était tenu la main à leur stricte observation, éviteraient beaucoup des accidents journellement enregistrés sur les routes. C’est donc dans leur application que les Pouvoirs publics doivent chercher un remède au défaut actuel de sécurité sur les voies publiques plutôt que dans l adoption de restrictions nouvelles qui n'auraient en fait d’autres conséquences que de compliquer encore la réglementation.
CAS SPECIAL. eV ITESSES DES AUTOMOBILES DANS L'INTÉRIEUR DES AGGLOMERATIONS. — Voir sur cette importante question les développements au livre it
PENALITES, — Comme pour l’art. 8, tableau des peines supra p. 245.
NOTA
1° Code civil (art. 1382 et s.) pour les dommages causés aux personnes, aux animaux et aux choses, Lois du 28 floréal, an X, 21 mai 1836, 30 mai 1851, etc, pour les dommages causés à la route (développements du Livre III).
Voir notamment nos développements sur les responsabilités civiles et pénales des conducteurs d'automobiles, au Livre III.
(2) L'expression « maître de sa vitesse » a été critiquée (L'Intransigeant, 8 juin 1921). On a prétendu qu’elle n'avait aucun sens. .
Peut-être, grammaticalement, prête-t-elle à contestations, bien que les lexiques admettent les locutions sensiblement analogues de « maître de sa voix », « maître de sa main », « maître de son sujet », « maître de son sort », etc... (voir Larousse et Littré).
Mais elle est d’un usage courant : règlement de la Compagnie de l'Est pour les signaux de chemins de fer, art. 13 ; règlement général des mécaniciens de chemins de fer de l'Ouest, article 11, ete..., Lyon, 18 mai 1906, D.P. 1907.5.24 ; Paris. 2 nov. 1928, etc.
Elle figurait déjà dans les Déc. des 10 avril 1899 et 10 sept. 1901, art. 14 ; et il n'apparaît pas jusqu'à présent, qu'elle ait, dans la pratique, donné lieu aux moindres difficultés.
En tout cas elle répond bien à la pensée que l’on a voulu exprimer, savoir, que les conducteurs doivent conserver à tout instant la possibilité de réduire la vitesse de leur véhicule ausst rapidement et autant qu'il le deviendrait nécessaire pour éviter tout accident.
Complétée par les injonctions plus précises qui la suivent, elle fait une obligation aux conducteurs de ne pas marcher à une allure telle qu'ils ne puissent en temps utile ralentir ou même arrêter le mouvement toutes les fois que leur véhicule, en raison des circonstances ou de la disposition des lieux, pourrait être une cause d'accident, de désordre ou de gêne pour la circulation. Voir en ce sens, question écrite N° 10 424 {(J. O., 22 oct. 1921), et l'arrêt ci-après :
La faute constitutive du délit de blessures par imprudence est suffisamment constatée par l'arrêt, qui déclare que le prévenu conduisait l'automobile dont le choc a été la cause de l’aceident, à une alfure qui ne lui permettait pas de s'arrêter devant lobstacle qu'il distinguait mal dans la nuit, et surtout qu'il ne s'est pas arrêté devant cet obstacle comme il avait l'obligation de le faire, aux termes du Décr. du 10 mai 1899 (Crim. 20 juin 1913, Chr. 1913 76).
Jugé encore, dans un cas d'espèce, que le fait que cherchant à éviter une bicyclette qu'il avait devant lui, un conducteur s’est jeté dans le fossé à gauche, établit qu'il n’était pas maître de sa vitesse (Paris ,2 nov. 1928, Gaz. Trib., 12 fév. 1929).
(3) Les automobilistes sont dans l'impossibilité de connaître
les vitesses maxima à observer pour chacune des traverses rencontrées sur leurs pärcours, si ces vitesses ne leur sont pas indiquées par des écrileaur spéciaux placés à leur vue à chacune des extrémités des sections de route où elles s'appliquent, leg chiffres fixés par les autorités locales étant en effet des plus variables et des plus fantaisistes,
Pourtant la doctrine et la jurisprudence ont estimé que ces écriteaux spéciaux n'étaient pas indispensables pour qu’un procès-verbal de contravention soit valablement dressé contre un conducteur qui aurait circulé dans une traverse à une vitesse supérieure à celle qui est prescrite par un arrêté municipal, pourvu que la publicité de cet arrêté ait été régulièrement faite, soit par voie d'affiches manuscrites ou imprimées, soit par voie de proclamation à la porte de la Mairie ou de l'Eglise, ou à son de trompe sur les places et dans les rues. (Crim. 11 janv. 1878, mars 197,;-D.H. 1927207, etc.::).
. Mais il convient de remarquer que c'est à défaut d'indications plus précises dans la réglementation, que la doctrine et la jurisprudence ont adopté cette manière de voir.
En effet, si Part. 471, 15°, du Code pénal frappe : « Ceux » qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés » publiés par l'autorité municipale », si la Loi du 5 avril 1884, art. 96, indique que « les arrêtés du Maire ne sont obligatoires » qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés par » voie de publications et d'affiches toutes les fois qu’ils contien- » nent des dispositions générales », aucun texte réglementaire n'a jamais précisé le mode de publication et d'affiches à admettre Suivant les cas.
Cette lacune aurait été comblée dans le cas d'espèce si le Code de la route, art. 81, par analogie avec les prescriptions de l'art. 15, concernant le passage des ponts, avait stipulé que le conducteur « est tenu, non seulement de ralentir cette vitesse » à l'allure autorisée sur les voies publiques pour lesquelles les » Préfets et les Maires ont le pouvoir d’édicter des prescriptions » spéciales, ef qui sera indiquée aux usagers par un écriteau » placé à chacune des extrémilés des sections considérées » des routes, mais de ralentir, etc. ».Voir les développements donnés au Livre III, à un point de vue plus général, sur cette importante question de la publicité des arrêtés préfectoraux ou
municipaux.
(4) Commet une faute et engage sa responsabilité civile en cas d'accident, le conducteur d’une automobile... qui n'arrête pas sa machine, alors qu’il savait, où tout au moins aurait dû prévoir, qu’en continuant sa route au milieu de la foule, il pourrait causer un accident, du désordre ou être une cause de gêne pour la circulation..…., ou qui, se trouvant dans un endroit ou il y à affluence de monde, ne-change pas d'itinéraire pour rejoindre son chemin normal, ce qui n’était ni long, ni difficile et était des plus pratique (Trib. simp. pol. Puiseaux, 5 août 1912, D.P, 13.5.8). ;
: en état de cause, l'emploi d’un signal d'avertissement ne dispense pas l’automobiliste de ralentir son allure (supra p. 332, nota 2), ou même d'arrêter le mouvement dans les cas
prévüs par l’art. 31.
(5) Définition des « agglomérations » au Livre III (Pouvoirs respectifs des Préfets et Maires en matière de circulatoin).
Le juge de police prononce à bon droit une condamnation pour contravention aux dispositions concernant la vitesse des automobiles, alors qu’il déclare par des constatations, qui sont souveraines, que le contrevenant faisait aller l'automobile qu'il conduisait à une vitesse au moins égale à celle d’un cheval au galop, dans différents endroits d'une agglomération ou il y avait nécessité pour la sécurité commune de ralentir de beaucoup de vitesse (Crim. 4 juil. 1902, D.P. 1904.1.159).
La vitesse de 12 kilomètres à l'heure doit même être réputée assez dangereuse lorsqu'elle est conservée par une automobile à un croisement de voies très fréquentées d'une ville où les allées et venues de l'entrée d'un lycée augmente encore la circulation habituelle (Amiens, 29 oct. 1907, D.P. 1908.5.32).
(6) L’automobiliste qui circule à une vitesse de 40 à 50 km. à l'heure, est surtout fautif lorsqu'il marche à cette vitesse en pleine nuit, sur une route qu'il n'a pas pratiquée, étroite, accidentée et à tournants nombreux et accentués (Trib. cor, Gex, 80 nov. 1906, D.P. 1907 5.24).
Un automobiliste commet encore une très grave imprudence lorsque, sachant que le type de sa voiture auquel appartient sa machine est sujet à des avaries causées par l’arrachement des pneumatiques, il conserve dans un virage une vitesse de 40 à 45 kilomètres. Dès lors, en cas d’accident mortel causé par le renversement de la voiture dans un virage, l’automobiliste doit être reconnu coupable par imprudence (même jugement).
Le dérapage d'une voiture à un tournant de route, alors que le sol est gras et humide, et que l’allure est très rapide, peut et doit être prévu et évité ; à ne constitue pas un cas fortuit, mais une faute du conducteur. (Angers, 29 mars 1927, D.H. 310. Voir dans le même sens, Paris, 13 juil. 1918 ; Lyon, 30 déc. 1926, D.H. 1927.177). |
(7) Jugé que, lorsque traversant un pont où la circulation est toujours très intense, un automobiliste a renversé et tué un - piéton qu'il avait pu apercevoir, au dire des témoins à 30 ou 40. mètres de là, cet accident doit être imputé à l’imprudence dudit automobiliste, qui aurait arrêté facilement sa voiture si la vitesse en avait été réduite (Bordeaux, 26 juin 1905, D.P. 1906.5.56).
Un passage à niveau a moilié ouvert peut être assimilé aux passages étroits et encombrés pour la traversée desquels il est exigé que les automobilistes ralentissent leur allure à la vitesse d’un homme au pas (Bordeaux, 30 déc. 1904, D.P. 1905.2.431).
Précisé d’autre part que la vitesse de 20 kilomètres à l'heure est un marimum qui ne doit en aucun cas être dépassé au droit des chantiers (Circ. T.P. 24 mars 1930). É
(8) Le conducteur d'une automobile est mastreint à des mesures de précaution beaucoup plus rigoureuses lorsque, quittant la direction suivie, il engage brusquement son automobile dans un tournant de rue où la circulation est active. Dès lors, malgré l'allure modérée du véhicule, quelque soient les hésitations des piétons et la place qu'ils occupent sur la chaussée, le conduc-
teur est en faute, s'il n’est pas à même d'arrêter instantanément ‘Son automobile devant l'obstacle qui se présente à lui (Trib. civ. Toulouse, 17 janv. 1906, D.P. 1906.5.64).
Les conducteurs d'automobiles sont notamment tenus de ralentir à l'approche du croisement d'une route ,dont la vue est cachée par une maison derrière laquelle un obstacle peut surgir inopinément. (Trib. civ. Lyon, 13 déc. 1907, D.P. 1909.2.318). Voir toutefois Cour d'Appel Bourges, 8 mars 1928, supra p. 255, nota 1.
(9) Supra p. 247, 255, nota 1 et 260.
(10) Spécialement, le conducteur est en faute de n'avoir pas arrêté son automobile lorsqu'il s'est aperçu de l'arrêt brusque d’un cheval qui, à 60 mètres devant lui, a donné des signes de frayeur. (Trib. civ. Sedan, 18 mai 1909, D.P. 1909.5.56). Consulter d’autre part, dans le même sens, Trib. cor. Grenoble, 18 juin 1896, et Crim. 19 fév. 1898.
(11) Voir l'arrêt Trib. cor. Gex, 20 nov. 1906, précité, nota 6, supra p. précéd. 5
(12) Définition du « poids total en charge », supra p. 345.
(13) Arrêté du 25 janv. 1923, texte au Livre IV.
(14) Maximum de vitesse des automobiles dans quelques pays étrangers : Grande-Bretagne, 20 milles, soit 37 kil à l'heure ; Suisse, 40 kil. à l'heure en rase campagne avec réduction à 25 kil. à l'heure en cas de brouillards et aux croisements ; Danemark, 50 kil. sur les grandes routes et 30 kil. sur les routes secondaires ; New-York, 30 milles, soit 55 kil. à l'heure, etc...
En 1924: 1.594
5) Nombre d'accidents d'automobiles 52 Les a
ayant occasionné un ou plusieurs décès : En 1927: 29284 En 1928 : 2.859
En 1924: 602.388
) 2 780.836 Nombre de véhicules circulant Le no 836 449
{motocyclettes non comprises) En 1927: 976.646 En 1928 : 1.115.841 in 1924: 0,26 En 1925: 0,27
Pourcentage d'accidents En 1926 : 0,25 En 1927: 0,23 En 1928 : 0,25 Les accidents constatés par la Gendarmerie se sont produits en 1929 :
Lors de croisements de véhicules avec d'autres véhicules ou 4 dans la proportion de 22,6 % d’autres usagers : Pi
Lors de dépassements de véhi-
cules : — 17,8 Aux croisées de chemins :
Aux bifurcations : — 10,3 Dans les courbes : — 10,2 Par suite d’excès de vitesse : — 10 Par suite de défaut d'éclairage : — 5 Dans les descentes : — 4,9 Par suite d'éclairage aveuglant : — 25) Au sommet des côtes — 0,8
Automobiles tracteurs et véhicules remorqués (1}
A. — Règles communes au cas d’une remorque
unique et au cas de plusieurs remorques. — « Sont
applicables aux véhicules remorqués les prescriptions du présent règlement relatives aux véhicules. isolés visées aux articles 2, 3, 5 et au premier alinéa de l’article 27 ci-dessus. Sont également applicables aux ensembles formés par les véhicules tracteurs et les véhicules remorqués les prescriptions de l’article 43 ci-dessus concernant les convois.
« Le dernier véhicule remorqué doit toujours por ter, à l'arrière, une plaque d'identité reproduisant la plaque d’arrière du véhicule tracteur visée au deuxième alinéa de l’article 27. Toutefois, la plaque du véhicule remorqué pourra être amovible.
« Les dispositions particulières aux véhicules remorqués, en ce qui concerne les freins et l’éclairage, sont énoncées aux articles 23 et 24 ci-dessus (2).
« Les attelages de fortune au moyen de corde ou. de tout autre dispositif ne sont tolérés qu’en cas de nécessité absolue (3) et sous réserve d’une allure très modérée ; des mesures doivent être prises pour rendre ces attelages parfaitement visibles dé jour comme de nuit. Lorsqu'un même tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé de: moyens de fortune que pour un seul des attelages.
B. — Règles spéciales au cas d’une remorque uni-
que. — « Les limitations de vitesse résultant des dis--
positions de l’article 31 ci-dessus pour les véhicules automobiles dont le poids total en charge (4}
« dépasse 3.000 kilogrammes, s’applique à l’ensemble « formé par un tracteur et sa remorque considérés « comme un véhicule unique dont le poids serait égal « à la somme des poids en charge de ses deux élé- « ments.
« Si le tracteur et la remorque ne sont pas munis « de bandages de même nature, leur vitesse né péut « dépasser le plus faible maximum autorisé pour « l’une au l’autre des catégories de bandages utia lisés.
« Si le poids en charge de la remorque ne dépasse « pas la moitié du poids à vide du tractevr, il n’est « pas tenu compte de la remorque pour la limitation « de vitesse qui reste déterminée par le poids én «a charge du tracteur seul (5).
« Touteïois, les véhicules même pesant en charge « moins de 3.000 kilogrammes et traînant une remor- « que, ne devront en aucun cas marcher à une vitesse « supérieure à 40 kilomètres à l’heure.
G. — Règles spéciales au cas de plusieurs remorques. — « Les trains comprenant plusieurs remor- « ques ne peuvent être admis à circuler dans un dé- « partement sans un autorisation délivrée par le Pré- « fet de ce dévartement, après avis, soit de l’ingé- « nieur en chef des Ponts et Chaussées, soit de « J’Agent voyer en chef, soit de ces deux chefs « de service, suivant la nature des routes et chemins « parcourus (5). l
« La demande doit indiquer :
« 4° Les routes et chemins que le pétitionnaire a a l'intention de suivre ;
« 2° Le poids en charge du tracteur et de cha- « cune des remorques ainsi que le poids de l’essieu « le plus chargé;
392 VÉMICULES AUTOMOBILES
« 3° La composition habituelle des trains et leur longueur totale ;
« 4° La vitesse de marche prévue ;
« 5° Le mode de freinage adopté en conformité « des prescriptions de l’article 23.
« L'autorisation détermine les conditions que doi- « vent remplir l'automobile et ses conducteurs, pour « la sécurité et la commodité de la circulation; en « particulier elle fixe la vitesse maxima de marche « (7), le nombre d'hommes qui doivent être attachés « au service du train; en aucun cas ce nombre ne « saurait être inférieur à deux et il doit toujours être « tel que si les freins des véhicules convoyés ne sont « pas actionnés par le mécanicien, leur manœuvre « soit confiée à autant de conducteurs spéciaux qu'il « est nécessaire pour assurer la sécurité de la mar- « che du train, eu égard aux déclivités du parcours « et à la vitesse de marche. Les intéressés peuvent « faire appel de la décision du Préfet devant le Minis- « tre des Travaux Publics (8) qui statue après avis « de la Gommission centrale des automobiles (9).
« Les prescriptions du présent article ne sont « applicables aux matériels spéciaux des départe- « ments de la Guerre et de la Marine qu’autant qu'’el-
« les ne sont pas incompatibles avec leur destina- « tion. »
1° Art. 82 À. — S'en référer au tableau des peines établi pour chacun des articles énumérés dans le texte et dont les dispositions auront été violées.
Les infractions commises en violation du dernier alinéa (attelages de fortune), étant en principe imputables au conducteur, seront réprimées conformément au tableau I, supra p. 304).