‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 65 sur 145 · Art 90 BR: I s’agit dans ce paragraphe de questions · texte numérisé non relu

Art 90 BR: I s’agit dans ce paragraphe de questions

de vitesse. Se référer au tableau des peines suivant l’art. 8, supra p. 245.

9° Art. 82 C. — Ceux qui font circuler, sans autorisation,

des automobiles tracteurs attelés de plusieurs remorques, sont passibles des peines prévues par l’art. 471, 15°, C.P., savoir: : une amende de 1 à 5 francs inclusivement en principal et, au cas de récidive, un emprisonnement pendant trois jours au plus. Des condamnations distinctes devront en outre être prononcées si d’autres dispositions du Code de la route sont violées. D'autre part, la responsabilité du propriétaire des véhicules se trouvera gravement engagée, au cas d’accident, à raison de la faute qu'il aura ainsi commise.

Lorsque l'autorisation est accordée, la violation des clauses imposées doit être réprimée de la même manière que s’il s’agissait de dispositions même du Code de la route. L’art. 82 C, dans la forme où il est rédigé, a, en effet, pour conséquence de faire considérer, au point de vue juridique, les conditions fixées par l’autorisation au même titre, pour la répression, que si elles étaient directement inscrites dans le Code de ia route. En conséquence, si les conditions violées ont trait à la-vitesse, les pénalités applicables seront celles au tableau de l’art. 8, supra p. 245 ; si elles ont trait au nombre et à la place des conducteurs, les pénalités seront celles du tableau I, supra p. 804, etc.

NOTA

(1) Une remorque n'est pas un véhicule automobile (supra p. 304).

Jugé d'autre part qu’en vertu de l’art. 32 du Code de la route on doit considérer comme un seul et même organisme l’ensemble formé par une voiture remorquée et son remorqueur, non seulement dans le cas d’une véritable remorque, mais aussi dans le cas d’un attelage de fortune, et si un accident est occasionné par le dit attelage, du moment que les fautes ont été commises, soit dans l’organisation et la mise en marche, soit dans les opérations qui intéressent indistinctement l'un ou l’autre véhicule et tendant au fonctionnement de l’ensemble, il n'y a pas à rechercher si l’accident est le fait de la première ou de la seconde voiture, d’une seule des deux voitures ou des deux à la fois.

Dès lors par application de l’art. 1382 C C et sans qu'il y ait lieu de rechercher s’il convient d'appliquer les dispositions de l’art. 1384 C C, la responsabilité du conducteur de la voiture remorqueur et celle du conducteur de la voiture remorquée sont engagées, et une condamnation solidaire doit intervenir à l'encontre des deux conducteurs, en raison tant de l’indivisibilité de leurs actes que du caractère de leurs fautes. (Riom, 26 oct. 1926. Gaz Pal. 14 janv. 1927.)

(2) Il résulte a contrario des dispositions des trois premiers alinéas qu’en droit strict les articles du Code de la route non énumérés ne sont pas réglementairement applicables aux véhicules remorqués ou à l’ensemble formé par les véhicules tracteurs et les véhicules remorqués.

L'ensemble formé par le véhicule tracteur et la où les remorques est toutefois soumis en outre aux prescriptions spé-

ciales des articles 13 et 24 concernant l'éclairage, en vertu d’une réserve spéciale de ces articles. ? per

En surplus, en tant que véhicule automobile, le véhicule tracteur reste pour lui-même assujetti à toutes les autres dispositions du Règlement, ce qui permet en fait d'étendre à ces sortes de transports les articles 8 et 51 (vitesse), 9 (croisement et dépassement), 10 (bifurcations et croisées de chemins), 12 (circulation sur les pistes spéciales), 15 (barrières de dégel), 16 (pas-sage des ponts), 25 (signaux sonores), 30 (circulation des automobiles).

Mais il est regrettable qu'aucune clause du Code de la routene rendent applicables aux véhicules remorqués les dispositions. des art. 6 (largeur du chargement) et 11 (stationnement des véhicules) qui devraient être mentionnées à l'art. 32 avec les art. 2, 3 et D.

Si les véhicules remorqués sont soumis, en ce qui concerne les freins et l'éclairage, aux dispositions des art. 23 et 24, le Service des Mines n'est toutefois pas appelé à s'assurer que les conditions énoncées sont remplies, attendu que les véhicules remorqués n’étant pas des véhicules automobiles {supra p. 304} ne sont pas assujettis à la réception prévue par l’art. 26, cet article ne figurant d’ailleurs pas parmi ceux énumérés au pre mier alinéa de l’art. 32.

(3) Les termes de « nécessité absolue » ont, en jurisprudence, une signification très exclusive, la simple nécessité étant déjà. assimilée à da force majeure (nota de l’article 11 et développements du Livre III).

Précisé qu’un véhicule automobile remorqué par un moyen de fortune (corde ou chaîne} doit avoir un conducteur muni du: permis de conduire. (Décis. T. P. 10 mars 1930.)

(4) Poids total en charge, supra p. 343.

(5) Les dispositions de l’art. 32 B montrent l'intérêt qui s’attache à ce que les véhicules, tracteur et remorque, portent Ha. p'aque indicative de leur poids (supra 346, nota 5).

(6) Voir les réserves indiquées à l’art. 14 (nota 2 et 3, supra

p. 279 pour le cas spécial où les trains empruntent des voies

communales.

(7) IL serait anormal, sans qu’en fait. aucune irrégularitépuisse être relevée, étant donné la liberté d'appréciation laissée au Préfet par l'art. 33, que la vitesse maximum se trouve supérieure à celle qui résulterait de lapplication des dispositions. de lParrêté ministériel du 25 janv. 1923 (supra p. 389, nota 13).

(8) Le pouvoir de statuer semblerait plutôt revenir au Ministre de l'Intérieur, surtout que le plus grand nombre de voies. publiques (toutes, sauf les routes nationales et départementales} ne relève d'aucune manière du Ministre des Travaux Publics, et. qu’en tout état de canse c’est le Ministre de l'Intérieur qui est normalement compétent pour les questions de police.

(9) Lire « Commission centrale des automobiles et de la circulation générale ».

. (10) Renseignements généraux au Livre HI, poursuite et: répression des infractions.

Courses d’automobiles. — « Lorsque le parcours “ d’une course d'automobiles est compris dans l’éten- « due d’un seul département, l’autorisation est don- « née par le Préfet après avis des Chefs de service de « voirie et des Maires des communes traversées.

« Lorsque le parcours comprend plusieurs dépar- « tements, l'autorisation est délivrée par le Ministre “« de l'Intérieur sur l’avis des Préfets des départe- « ments traversés, après consultation des chefs de « Service de voirie et des Maires (4).

« Les frais de surveillance et autres occasionnés « à l'Administration par la course sont supportés par « les organisateurs de celle-ci, qui doivent déposer à « cet efiet une consignation préalable (2). »

PENALITES {3). — C'est évidement aux organisateurs de a course qu’incombe le soin de solliciter l’autorisation pres- “Crite.

St une course a lieu sans l'autorisation indiquée, les orgamnisateurs seront passibles des peines prévues par les art. 471, 45°, et 474 du Code pénal (amende de 1 à 5 francs inclusivement en principal et, en cas de récidive, emprisonnement pendant trois jours au plus) sans préjudice de la condamnation à a réparation des dommages occasionnés À la route (livre III). Leur responsabilité sera, d’autre part, gravement engagée si ua accident se produit (4). Enfin, les coureurs eux-mêmes pourront être l’objet de procès-verbaux pour les infractions au Règlement qu'ils commettront, par exemple s’ils n’observent pas rigoureusement les dispositions de l’art. 81 concernant :a vitesse des automobiles, puisqu’aucune autorisation ne viendra les en dispenser.

Comme pour l’article 32, C, et pour les mêmes motifs, les «conditions imposées dans les autorisations devront être considérées, pour la répression, au même titre que si elles étaient direc- “tement inscrites dans le Code de la route. En conséquence, si les dispositions violées concement la direction des véhicules, les peines applicables aux contrevenants seront celles du tableau I de la page 304, si elles concernent la vitesse, celles du tableau «de la page 245, etc.

NOTA

1° Aux termes d'une Cire. int., 12 déc. 1925 ; « aucune

» épreuve, automobile, professionnelle ou d'amateurs, sportive, » de vitesse, d'endurance, de tourisme ou autre ne devra avoir » lieu, sur une voie publique quelconque, sans une autorisation » spéciale et préalable donnée par le Préfet, après avis des chefs » de voirie et des Maires des communes traversées, pour les » épreuves disputées sur l'étendue d’un seul département, et par » le Ministre de l'Intérieur sur avis des Préfets et après consul- » tation des chefs de service de voirie et des Maires, pour les » épreuves empruntant les voies publiques de plusieurs dépar- » tements ».

» Toute autorisation donnée dans ces conditions sera por- » tée par les organisateurs qui l’auront obtenue à la connais- » sance des Maires de toutes les communes traversées ; à défaut » de la justification de cette autorisation, les autorités adminis- » tratives locales, responsables de la sécurité publique, devront » s'opposer, suivant les cas, au départ ou au passage des con- » currents, et faire procéder à toutes constatations utiles en vue » de poursuites judiciaires éventuelles ».

Cette circulaire, d'autre part, invite les Préfets à prendre, chacun dans leur département, un arrêté spécial conforme à un modèle annexé, pour réglementer les courses d'automobiles. II y est en outre stipulé :

« En adressant leur demande d’autorisation à l'autorité » compétente, les organisateurs devront lui communiquer l'iti- » néraire détaillé de l'épreuve, son règlement complet, le nom- » bre des engagements, les dates et heures du départ initial, » du départ et de l’arrivée probable aux étapes et aux termes du » parcours, en-temps voulu pour permettre de consulter les ser- » vices intéressés, notamment sur la viabilité des chemins et » des routes, et de prescrire toutes les mesures nécessaires ». (Même Circ.).

La demande doit être adressée au moins 30 jours avant la date de l'épreuve (arrêté type joint à la circulaire).

2° Les organisateurs doivent encore souscrire « le double en-

gagement formel de payer éventuellement tous les frais de surveillance et autres occasionnés par l'épreuve, et d'imposer à tous les concurrents l'obligation d'observer rigoureusement » les arrêtés locaux relatifs à la circulation ». (Circ. int. 12 déc. 1925, précité). Dans les frais à supporter par les concurrents, entrent les dépenses devant résulter aussi bien des travaux préparatoires qu'il pourrait y avoir lieu d'exécuter à l'occasion de la course, que des travaux de remise en état qui seront rendus nécessaires par l'épreuve. Le montant de cette évaluation doit être consigné par les organisateurs préalablement à toute autorisation et sans préjudice d'être tenu à un paiement supplémentaire au cas ou les dépenses réelles seraient supérieures à la consignation (Cire. T.P. 15 oct. 1922).

Enfin, les organisateurs doivent stipuler, par lettre spéciale, qu'ils « déchargent expressément l'Etat, les départements, les » communes et leurs représentants de toute responsabilité ci- » vile en ce qui concerne tous les risques éventuels, et notam- » ment les conséquences des dommages qui pourraient être cau- » sés aux personnes ou aux biens par le fait, soit de l'épreuve

» où de ses essais, soit d'un accident survenu au cours ou à

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