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» l'occasion de l'épreuve, s'engagent à supporter les iS- » ques et déclarent être Ne : cet effet Eros ae » gnie agréée par le Ministre du Travail, notoirement solvable » pee un ae NS tn qu'en aucun cas cette Compagnie » ne pourrait mettre en cause la responsabilité inistrati (Cire. int. 1° juin et 18 juil. 1927). SR AN OA
Cette dernière condition, dans sa forme générale et absolue paraît dans une certaine mesure contraire à l'ordre public. ce ions dans ce sens un arrêt du Cons. d’Et. 3 juil 1914 (DSP 1918.3.8), décidant qu’un Maire commet un excès de pouvoir en subordonnant l'octroi de l’autorisation à l'obligation pour les organisateurs de prendre l'engagement « de substituer leur res- » ponsabilité à celle de la commune, quant aux dégats et dom- » mages qui pourraient être causés, soit directement, soit indi- » rectement du fait de leur organisation ».
Il n'appartient pas en effet à une autorité administrative de modifier les règles établies par la Loi touchant la responsabilité civile des communes à raison des dommages causés par des troubles sur la voie publique.
Mais en dehors des cas de troubles régis par la Loi du 16 avril 1914 (art. 106 et suivants de la Loi municipale), l’engage- . ment des organisateurs reste valable.
Il a été notamment jugé que, s’il n’est pas permis à un Maire de se substituer à une société privée dans l'exercice de ses attributions et que si malgré cette substitution il n’en reste pas moins, en principe, responsable vis-à-vis des tiers de l’insuffisance des mesures prises et de leurs suites dommageables, aucune Loi ni aucun principe d'ordre public ne s'opposent à ce qu'il soit stipulé, dans les rapports directs de la commune avec l'organisateur, que ce dernier assumera toutes les charges de l'exécution et en subira tous les risques (Civ. 23 oct. 1912, D.P. Chr #02)
(3) Renseignements généraux au Livre III (Poursuites et répression des infractions).
(4) Ainsi jugé qu’une société qui organise une course de. bicyclettes doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les accidents et, sans se borner à aviser les Maires de communes qui doivent être traversées par les coureurs, se concerter avec les municipalités sur les précautions à prendre et au besoin neutraliser la traversée des villes.
En n'’agissant pas ainsi, elle comimet une grave négligence constituant une faute caractérisée qui lui est imputable et elle est à bon droit déclarée responsable d’un accident occasionné dans la rue par un des participants (Req. 16 juin 1914, D.P. 1917.1.1914).
Une Association sportive automobile qui, en organisant une course dangereuse, n’a pas pris les précautions indispensables pour éviter les accidents, commet une grave imprudence qui justifie sa condamnation à la réparation intégrale du dommage causé à un spectateur blessé pendant la course (Req. 19 juin 1929. Gaz. Trib. 19 nov. 1929).