‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 68 sur 145 · PRINCIPES DE LA REGLEMENTATION. — REGIME · texte numérisé non relu

PRINCIPES DE LA REGLEMENTATION. — REGIME

— Avant la Révolution (1), seuls les titulaires d’ « Offices », accordés par Lettres patentes royales, avaient le droit d’organiser des transports pour autrui. Les services publics de transports se trouvaient ainsi, en fait, soumis à un régime de concession.

De nos jours, tout particulier est libre d'organiser, comme îl lui plait, un service de transports pour autrui, même si sur le parcours choisi il existe déjà un autre service établi avec le concours des Collectivités : Etat, Département ou Communes (2).

Mais si l’organisation des services est maintenant libre, leur exploitation proprement dite reste étroitement réglementée.

Aux termes du Chapitre IV du Code de la route, reproduisant les dispositions antérieures, les entrepreneurs des services publics de transports en commun doivent déclarer au Préfet le siège de leur principal établissement, le nombre de leurs voitures, celui des places qu’elles contiennent, le lieu de leur destination, les jours et heures d’arrivées et de départs (art. 34).

Les voitures doivent être aménagées de manière à assurer, non seulement la sécurité, mais la simple commodité des voyageurs (art. 36).

Il est encore stipulé que le nombre et le prix des places seront affichés dans l’intérieur des compartiments (art. 41), que les entrepreneurs tiendront, dans chaque bureau d’arrivée et de départ, ainsi qu’à chaque relai, un registre des réclamations art. 45).

Deux articles (art. 43 et 44) ont trait à la création et à l’organisation des relais.

C'est en somme le maintien, sous le régime actuel de la

libre organisation des services, des garanties autrefois offertes au public par le régime de la concession (3).

Au point de vue de la sécurité publique, les véhicules des services publics de transports en commun sont assujettis, en dehors des conditions générales qui leur sont imposées par les autres chapitres du Code de la route, en tant que véhicules proprement dits, À des prescriptions spéciales.

Ils doivent notamment être pourvus d’au moins un frein pouvant être facilement actionné de son siège par le conducteur, et en outre d’un autre dispositif susceptiblé d’immobiliser l’une au moins des roues arrière (art. 35).

Les conducteurs des véhicules attelés seront âgés d’au moins 16 ans et ceux des véhicules automobiles, d’au moins 20 ans (art. 41).

Tous les véhicules affectés à des services publics de transports en commun, qu’ils soient attelés ou automobiles, doivent être soumis, avant leur mise en circulation, à la visite d’un technicien désigné par le Préfet.

Cette visite est renouvelée toutes les fois que l'Autorité le juge nécessaire (art. 838). Elle doit avoir lieu au moins une fois par an (Circ. T.P. 7 juil. 1924, infra p. 421, nota 3).

Enfin, par une circulaire commune du 7 juillet 1924, les Ministres de l’Intérieur et des Travaux publics ont rappelé aux Préfets qu'ils tenaient de leurs pouvoirs généraux de police le droit de réglementer d’une manière plus rigoureuse, dans l’intérêt de la sécurité et de la tranquillité publique, la circulation dans leur département de tous les véhicules et en particulier de ceux qui-sont affectés à un service public de transports en commun.

Les Maires disposent des mêmes pouvoirs dans l’intérieur des agglomérations (L. du 5 av. 1884, art. 98 et 99; Code du la route, art. 62, Livre III) (4).

BASE JURIDIQUE. — Il résulte de ce qui précède que les services publics de transports en commun sont réglementés, nom seulement dans l'intérêt de la sécurité et de l’ordre publics, mais encore dans l'intérêt proprement dit des voyageurs.

Certaines dispositions du Chapitre IV du Code de la route n’ont, en effet, d’autre objet que de garantir le public contre les prétentions abusives des entrepreneurs, à qui l’exploitation des services confère un véritable monopole de fait.

Ces dispositions ne rentrent pas évidemment dans le cadre des mesures que le Chef de l'Etat, ou les Préfets et Maires, peuvent édicter de leur propre autorité en vertu de leurs pouvoirs de police. Elles sont par ailleurs contraires au principe de la liberté du commerce et de l’industrie proclamé par la loi du

2-17 mars 1791. Elles ne peuvent donc être valables qu’autant que des textes législatifs spéciaux les ont prévues.

Ces textes législatifs sont au nombre de deux : la Loi du 28 av. 1832 (C.P. art. 475, 4°) et la Loi du 30 mai 1851 (art. 2, $ 8).

La Loi du 28 avril 1832 (C.P. 475, 4°) stipule que « seront « punis d'amende, depuis 6 francs jusqu’à 10 francs i iclusive- « ment... ceux qui contreviendront aux dispositions des Ordon- « nance et Règlements ayant pour objet la solidité des voitures « publiques ; {eur poids ; le mode de leur chargement, le nom- « bre et la sûreté des voyageurs ; l'indication dans l'intérieur « des voitures, des places qu’elles contiennent et du frix des « places, l'indication à l’extérieur du prix des places, »

La Loi du 80 mai 1851 (art. 2, $ 3) prévoit que pour les « voitures de messageries » circulant sur les routes nationales, départementaies, et les chemins vicinaux de grande communica= tion, des règlements d'administration publique déterminent

« 1° les conditions relatives à la solidité et à la stabilité des « voitures ; 2° le mode de chargement, de conduite et d’en- « rayage des voitures ; 8° le nombre de personnes qu’eiles peu- « vent porter ; 4° la police des relais ; 5° les autres mesures de « police à observer par les conducteurs, cochers ou postillons, « notamment pour éviter ou dépasser d’autres voitures. »

Par ailleurs, lorsque les Collectivités concèdent ou subventionnent un service de transports (nota 2, infra p. 410), elles ont la faculté de subordonner l'octroi de la concession ou de la subvention à telles conditions qu’il leur plait, et notamment à des conditions n’intéressant pas directement la sécurité ou l’ordre publics.

Ces conditions sont inscrites dans une convention, avec cahier des charges annexé, passée avec l'entrepreneur (5).

Seules, celles des conditions énoncées qui sont la reproduction de prescriptions réglementaires peuvent, le cas échéant, justifier des poursuites pénales (voir sur le principe, Crim. 16 fév. 1929, au livre III, Poursuite et répression des infractions).

DEFINITIONS. — Alors que fa Loi du 28 av. 1832 (C.P. art. 475, 4°) emploie, pour désigner les catégories de véhicules de transports qu’elle réglemente, l'expression de « voitures publiques », on trouve, dans la Loi du 30 mai 1851 (art. 2, $ 3), celle de « voitures de messageries », dans le Code de la route (Chapitre IV), celle de « véhicules, attelés ou automobiles, affecés à des services publics de transport en commun », et enfin dans les arrêtés préfectoraux ou municipaux, celles d’ « omnibus », de « voitures de place et de remise », de « voitures sans remise » ou de « grande remise », etc.

L'expression de « voitures publiques » est évidemment la plus générale,

Elie s'applique à tous les véhicules effectuant des transports pour le public, qu'ils soient à traction mécanique, À traction animale ou même à bras (poussettes), ou que le transport ait lieu gratuitement ou à prix d’argent.

On ne doit pas, toutefois, considérer comme voiture publique, un véhicule sur lequel, occasionnellement, son propriétaire transporte, à titre personnel, quelqu'un à qui il lui plait de rendre gratuitement ce service, car le transport a, dans ce cas, de toute évidence, un caractère purement privé. Il n’en serait plus de même si un paiement était exigé : ce paiement impliquerait la commercialité du service rendu et par suite le caractère public du transport.

Bien que l'expression de « voitures publiques » ne signifie pas en elle-même que les véhicules auxquels elle s'applique seront des véhicules servant au transport des personnes, la Loi de 1832 semble les viser exclusivement. Elle se réfère en effet aux ‘(Ordonnances et Règlements ayant pour objet le nombre et la sûreté des voyageurs, l’indication “es places et de leur prix, ætc., c’est-à-dire des conditions intéressant uniquement les véhicules servant au transport des personnes.

Donc, en principe, les véhicules utilisés pour les transports publics de marchandises ne rentrent pas dans la catégorie des « voitures publiques », mentionnée par la Loi du 28 avril 1832.

L'expression dont la portée est ensuite la plus étendue, est celle de « véhicules, attelés ou automobiles, affectés aux services « publics de transports en commun » (Code de la route, Chapitre IV).

En principe, les véhicules de cette catégorie doivent répondre à trois conditions :

Ii faut qu'ils soient affectés à un service de transports, que ce service soit public et que les transports effectués aient le caractère de « transports en commun ».

| expression de « transports en commun » ne peut évidemment s'appliquer qu'à des transports de personnes. Le Chapitre IV du Code de la route ne concerne donc pas, en principe, Îles transports de marchandises. Les véhicules effectuant de ces transports n’y seront donc soumis que si, ne fût-ce qu'’occasionellement, ils font en même temps des transports en commun

de personnes.

Une circulaire T.P. du 16 juillet 1925 énumère deux classes principales de véhicules satisfaisant aux trois conditions indiquées, savoir :

« Les voitures aménagées par les garagistes pour les excur- « sions, pèlerinages, promenades, si ces voitures sont, ne fut-ce

« qu’occasionnellement, louées à tant la place occupée et au « premier occupant, les jours où elles sont mises en route (6).

* o , « , LS « 2 Les voitures affectées aux services réguliers subvens « tionnés ou non.

« Par contre, ne peuvent pus être considérées comme voi- « tures affectées à un service public de transborts en commun :

« 1° Les véhicules utilisés par des industriels pour le trans= « port de leur personnel. Il s’agit bien là, en effet, d’un trans- « port en commun, mais non d’un service public.

« Il en est de même des omnibus privés faisant le service « de la gare pour un hôtel déterminé (7), si ces omnibus ne font A Q 7° .

« pas en même temps un service public de ville admettant tous « les voyageurs.

« 2° Les voitures de louage, quelle que soït leur contenance, « Si elles sont indivisiblement louées, que ce soit à la course ou « à la distance, à l'heure ou à la journée. Ces voitures effec- « tuent parfois un service public, mais jamais un transport en « commun, à raison même du mode de locomotion (8). »

L'expression de « voitures de messageries » de la Loi du 80 mai 1851, a une signification plus restreinte.

D'après une circulaire du Ministre de l'Intérieur du 20 mars 1877, on ne doit pas considérer comme « voitures de messageries » les voitures partant d'occasion ou à volonté, ni celles qui, dans leur service habituel d’un point fixe à un autre, ne sortent pas d’une même viile ou d’un rayon de quinze kilomètres de ses. limites (5).

En fait, les voitures de messageries sont exclusivement celles qui assurent un service régulier, interurbain, de transports en commun.

Elles rentrent en principe dans la catégorie des « véhicules affectés à des services publics de transports en commun », faisant l’objet du Chapitre IV du Code de la route.

Les arrêtés préfectoraux ou municipaux distinguent les « omnibus » et les « voitures de place et de remise » (10).

En principe, les omnibus sont les correspondants pour les villes ou leur banlieue immédiate, des voitures de messageries.

Contrairement à ce qui a lieu pour les omnibus, les « voitures de place et de remise » n’ont pas de parcours fixe et cir culent à la volonté de leurs occupants.

On les dit simplement « voitures de place » lorsqu’elles restent en quête du client sur la voie publique, et « voitures de remise » lorsqu'elles sont rentrées après chaque course dans les locaux qui leur servent de remise, où les clients doivent se rendre pour les louer (11).

Plus spécialement, les « voitures sans remise » sont celles qui stationnent dans des locaux ouverts et attenant à la voie

publique et sont louées à l'heure ou à la course d’après un tarif uniforme et obligatoire, et « voitures de grande remise » celles qui sont remisées dans des locaux fermés, se louent à la journée et à la semaine ou au mois et marchent sur conimande à prix débattu (Crim. 11 juil. 1885, D.P. 86.1.277) (12).

Le droit pour les Préfets et Maires de réglementer la circulation des omnibus et voitures ide place ou de remise, dérive de leurs pouvoirs généraux de police (L. 5 av. 1884, art, 98 et 99, livre III), rappelés par l'art. 62 du Code de la route et la circulaire du 7 juil. 1924 (supra p. 404), ainsi que des dispositions générales de la loi du 28 avril 1832 visant tous règlements des autorités administratives (supra p. 405) (13).

REMARQUES. — Les renseignements qui précédent montrent que le Chapitre IV du Code de la route est loin de s’appliquer à toutes les voitures publiques.

En fait, seules celles des grandes entreprises de transports qui offrent déjà par leur organisation toutes garanties, sont assujetties à la réglementation. Par contre, celles des transporteurs occasionnels, les pius dangereuses, y échappent en principe. Ainsi, dans la période d’après guerre, on a vu de nombreux particuliers acheter à vil prix des véhicules usagés au Service de la Liquidation des stocks, et effectuer avec ces véhicules des transports occasionnels de personnes sans ne les avoir jamais soumis à une visite quelconque.

Le Code de la route présente sur ce point une lacune.

En vue de la combler, les circulaires des 7 juil. 1924 et 16 juil. 1925 ont suggéré aux Préfets et Maires d'étendre, en vertu de leurs pouvoirs de police ou à l’occasion de la délivrance de permis de stationnement (14), les prescriptions du Code de la route aux voitures publiques qui n’y sont pas soumises.

Mais ce remède est peu efficace car, dans la pratiqu?, les Préfets et Maires éprouvent des difficultés à instituer dés mesures qui ne sont pas nécessairement les mêmes dans les départements ou communes limitrophes.

On doit d’ailleurs considérer comme éminemment regretta. ble que les Préfets et Maires soient ainsi appelés à supoléer aux défaillances de la réglementation générale, car on les habitue ainsi à rompre l’uniformité de régime péniblement acquise pour l’ensemble du Territoire par l'élaboration du Code de la route.

PENALITES. — REGLES GENERALES (15). — Pour les « voitures de messageries » circulant sur les routes natio= nales, les routes départementales et les chemins vicinaux de grande communication, toute infraction aux dispositions du Code de la route relative à la solidité ef à la stabilité des voitures, à leur mode de chargement, de conduite et d’enrayage, au nombre de personnes qu'elles peuvent porter, à la police des

relais, et d’une manière générale aux mesures à observer par les conducteurs, cochers ou postillons, notamment pour éviter où dépasser d’autres voitures (L. du 30 mai 1851, art. 2, $ 3) est punie d’une amende de 16 à 20 francs en principal et d’un emprisonnement de six à dix jours (Même L., art. 6).

Lorsqu'une même infraction a été constatée à plusieurs reprises, pendant le parcours d’un même relai, il ne doit être prononcé qu’une seule condamnation (Même L., art. 12, $ 2).

En dehors du cas ci-dessus, pour toute voiture publique circulant sur une route nationale, une route départementale ou un chemin vicinal de grande communication, l'infraction donnera lieu seulement à l’application d’une amende de 5 à 30 francs en principal lorsque les dispositions violées du Code de la route auront trait à la forme des moyeux, au maximum de la longueur des essieux et au maximum de leur saillie au dela des essieux, à la forme des bandes des roues, à la forme des clous des bandes, au maximum du nombre des chevaux de l’attelage que peut comporter la libre circulation sur les routes, aux mesures À prendre pour régler momentanément la circulation pendant les jours de dégel et les précautions à prendre pour la protection des ponts suspendus. (L. du 80 mai 1851, art. 2, $ 1 et art. 4.)

Lorsqu'une même infraction est constatée à plusieurs reprises, il n’est prononcé qu’une seule condamnation, pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de vingt-quatre heures entre la première et la dernière constatation. (Même L., art. 12, $ 1.)

D'une manière plus générale, pour les infractions ne rentrant pas dans aucun des deux cas précédents, qu’elles concernent les dispositions du Code de la route ou celles de tout autre règlement des autorités administratives (décret ou arrêté ministériel, préfectoral ou municipal), les contrevenants sont passibles d’une amende depuis six francs jusqu’à dix francs inclusivement en principal, avec un emprisonnement possible pendant trois jours au plus, si le fait répréhensible se rapporte à Ja solidité des voitures publiques, ou à leur poids, au mode de leur chargement, au nombre et à la sûreté des voyageurs. L'amende depuis six francs jusqu’à dix francs inclusivement est seule prononcèe lorsque les prescriptions violées ont pour objet l’indication, dans l’intérieur des voitures, des places qu’elles contiennent ou du prix des places, et, à du ee . 5

récidi pein emprisonnement pendant cinq jou ee ee ue (C.P. ant. 475, 4°, 476 et 478).

plus doit toujours ppliq :

Les infractions relatives à l’apposition de la plaque du propriétaire sur les véhicules, sont punies, conformément aux indications données dans les commentaires de l’article 5 du Code de la route.

Enfin, dans tous autres cas d’infractions aux dispositions du

Code de la route ou aux règlements légalement intervenus de L'autorité administrative, on appliquera uniformément les sanc-

tions des art. 471, 15° et 474 C.P., savoir : une amende de 1 à 5 francs inclusivement en principal avec un emprisonnement pendant trois jours au plus s’il y a récidive.

En principe, les entrepreneurs de transports sont responsables de l’inobservation des mesures de police par leurs cochers ou conducteurs (Crim. 7 mai 1870, D.P, 70.1.313 ; voir les développements du Livre III (16).

Rappelons encore que la violation des conditions imposées par les conventions ou cahiers des charges d’entreprises de transports concédés ou subventionnés, n’est susceptible de jutifier des poursuites pénales qu’autant que ces conditions sont la reproduction de dispositions réglementaires (voir sur les principes L. II) et, dans un autre ordre d’idées, que ceux qui refusent de payer le prix de location d'une voiture de place sont passibles de peines spéciales, édictées par la Loi du 81 mars 1926 (7.0. 1% avril), savoir un emprisonnement de six jours à trois mois et une amende de 16 à 1.000 francs.

NOTA (1) Supra p. 84.

(2) IL existe toutefois une exception.

La Loi du 5 avr. 1884 (art. 115) maintient aux municipalités, sous réserve de l'approbation de l'autorité supérieure (Préfet et exceptionnellement chef de l'Etat), le pouvoir de passer avec des particuliers des contrats portant concession à titre exclusif des grands services municipaux. Les municipalités peuvent donc <oncéder à un entrepreneur le droit exclusif d'exploiter un service public de transport sur un parcours déterminé ou sur l’ensemble des voies de leur commune où elles ont compétence.

L'ent'epreneur de services d’omnibus qui, concessionnaire moyennant redevance, du droit exclusif de circulation dans les

rues d’une ville avec faculté d'arrêt et de stationnement, voit.

son trafic diminuer par l'effet de la concurrence de services que l'autorité municipale a laissé s'établir en contravention aux règlements locaux de police, est fondé à réclamer à la commune des dommages-intérêts pour cette diminution de jouissance de son privilège ; et cela alors même qu'il aurait été admis à se porter partie civile dans les procès faits aux contrevenants. (Aix Hé LS T0 SD Perte MSU)

Lorsque postérieurement au traité de concession, les décisions judiciaires ont reconnu que le privilège qu’il conférait, a été concédé sans droit sur certaines voies publiques n'ayant pas le caractère de voies municipales, il y a lieu, au profit de l'entrepreneur, à une réduction proportionnelle de la redevance stipulée pour prix de concession (même arrêt}.

Signalons, dans un autre ordre d'idées, qu’une Loi du 21 août 1923 (déc. 21 mars et 23 juil. 1925), prévoit l'octroi par l'Etat de subventions aux départements pour l’organisation et l'exploitation, avec le concours des communes, de services pu-

SERVICES PUBLICS DE TRANSPORTS ait

blics réguliers de transports par voitures automobiles ou à tracction électrique.

(3) Dans plusieurs pays étrangers, par exemple en Italie, les services publics de transports en conimun restent soumis au régime de la concession. C'est pourquoi ces services ont été exclus de la Convention internationale sur la circulation automobile du 24 avril 1926 (J. O. du 16 mars 1930).

(4) Voir notre remarque et la jurisprudence nota 13 ci-des- SOUS.

(5) Rappelons que, pour les services publics subventionnés par l'Etat (L. 21 août 1923, nota ?, supra p. 410), un modèle spécial de convention, avec cahier des charges annexé est prévu par les Décr. des 21 mars 1924 et 23 juil. 1925.

(6) Définition incomplète :

a) Aucun terme du règlement ne permet de restreindre aux

seuls véhicules des garagistes la portée des dispositions du chapitre IV du Code de la route ;

b) Les excursions, pèlerinages et promenades, ne sont pas les seuls motifs de sortie des véhicules. Ainsi devront néanmoins être regardés comme affectés à des services publics de transports en commun les véhicules utilisés comme tels pendant les jours de foire ou de marchés (Voir quest. écr. N° 49.184 Ch. Dép. 12 déc. 1923). Il n'y avait d’ailleurs pas plus lieu de

rechercher la qualité du propriétaire des véhicules que le motif.

de leurs sorties. -

(7) Opinion très contestable, attendu que les hôtels sont des établissements commerciaux admettant le public.

(8) Exemple : taxi-automobiles, taximètres, etc.

(9) Décidé que les dispositions de la Loi du 30 mai 1851, visant les « voitures de messageries », ne s'appliquent pas aux omnibus fiacres et autres voitures de place, destinées à ne circuler que dans l'enceinte d’une ville ou sur le territoire d’une commune ou entre une ville et sa banlieue. (Crim. 19 janv. 1854, D.P. 542.143).

(10) Voir le nota précédent.

(11) Jugé qu'un arrêté municipal, pour éviter toute confusion entre les voitures de place et de remise, et par suite toute contestation entre les usagers et les conducteurs, peut stipuler, dans l'intérêt de l’ordre public, que les voitures de remise ne pourront porter un numérotage identique à celui des voitures -de place, et d'autre part, les loueurs ne pourront utiliser qu'un appareil réglementaire de. contrôle à l'exclusion des taximètres réglementaires (Cons. d’Et. 30 mars 1928, ville de Pau).

(12) L'arrêté municipal qui réglemente les voitures de remise est applicable, non seulement aux voitures dites « sans remise » mais encore aux voitures dites de « grande remise ». (Crim. 11 juillet 1885, D. P. 86.1.277).

(13) Répertoire du droit administratif, tome 28, Voirie ter-

rostre, p 295, N°: 304. « En ce qui concerne le service des » voitures de place notamment, elle (la jurisprudence de la » Cour de Cassation) admet que le Maire a, non seulement le » droit de leur assigner les lieux de stationnement, mais encore » celui de les assujettir à un tarif obligatoire affiché dans l’inté- » rieur de chaque voiture (Cass. 27 fév. 1875, Sylva). IL peut » également soumettre les voitures de remise à une vérification » préalable (Cass. 13 déc. 1884. Chabert). L'autorité municipale » peut encore imposer aux cochers de voitures de place l’obli- » gation de subir un examen technique (Cass. 27 fév. 1903. Ville » de Bordeaux), et la nécessité d'une autorisation préalable » peut être étendue aux omnibus de gare des hôtels qui font en » outre le service de ville (Cass .20 avr. 1893. Lemaire).

» Cette réglementation n’est licite qu'en tant qu'elle est la con- » dition de stationnement sur la voie publique : le Maire ne » peut sans excès de pouvoir, réglementer les voitures faisant » un service public de promenades dans une ville et ses envi- » rons, si elles ne stationnent pas sur la voie publique, si elles » n’acceptent d’autres clients que ceux qui ont retenu leur place » d'avance et si elles ne s'arrêtent en cours de route, ni pour » prendre, ni pour déposer des voyageurs (Cons. d’'Et. cont. » 5 mai 1889, Cook et Ansaldi) ». Dans le même sens, circ. T.P. 16 juil. 1925, infra p. 406.

Cette dernière opinion est bien contestable et paraît en tout état de cause peu juridique. Un Maire commet un détournement de pouvoir manifeste, lorsqu’'à l’occasion de la délivrance des « permis de stationnement » prévus par l’art. 98, 2 alinéa, de la Loi du 5 avr. 1884, il impose aux bénéficiaires des conditions n'ayant aucun rapport avec l'autorisation sollicitée. En «effet, la Loi stipule seulement que les permis seront accordés « moyennant redevance » et « sous les réserves imposées par l'art. ? &e la Loi du II Frimaire an VII », c'est-à-dire après que les autorités supérieures chargées de la surveillance des voies intéressées, auront reconnu que les autorisations peuvent être accordées « sans gêner la voie publique, la circulation et la liverté du commerce ». Le Maire a la faculté, en vertu de ses pouvoirs discrétionnaires, de refuser l'autorisation si les intérêts de la sécurité ou l'ordre public sont en cause. Mais s’il l'accorde, il ne saurait, sans tomber dans l'illégalité, profiter de cette circonstance pour soumettre le permissionnaire à des sujétions étrangères au fait proprement dit du stationnement, seul objet de l'autorisation. Toutefois si, en vertu d’une réglementation générale, préalable, le Maire a imposé aux entrepreneurs de services publics certaines conditions spéciales dans l'intérêt de la sécurité et de l’ordre publics, il pourra valablement rappeler ces conditions dans les arrêtés individuels déRVTA les permis de stationnement.

Enfin, il va de soi qu'un Maire conserve le droit, en vertu de ses pouvoirs de police, rappelés à l’art. 62, de réglementer, dans l’intérieur des agglomérations, la circulation de tous les véhicules, donc y compris des véhicules affectés aux services publics, même contrairement à l’opinion citée ci-dessus, s'ils ne stationnent pas sur la voie publique, n'acceptent d'autres clients que ceux qui ont retenu leur place d'avance ou ne s'arrêtent pas en cours de roule.

Il a d’autre part été jugé, qu'est légal et obligatoire le règlement Municipal qui défend aux cochers de voitures de places “l'aller au devant des voyageurs et leur prescrit de rester sur leur siège ou à la tête de leurs chevaux (Crim. 5 mars 1847, D.P. 47.38.37), de ne faire stationner leurs véhicules que sur certains points déterminés ou de ne les faire circuler en quête de voya- «geurs. Le juge de police n’a pas le droit d'apprécier de tels arrêtés au point de vue de l'utilité ou de l'opportunité que peut avoir la mesure adoptée (Crim. 17 nov. 1881, D.P. 83.5.470).

Est encore légal et obligatoire, l'arrêté municipal qui interdit rigoureusement le stationnement des véhicules dans les rues de la ville et sur tout le pourtour d’une place publique (Crim. 14 nov. 1868, D.P. 69.1.382). Le Maire agit dans la limite de ses pouvoirs en imposant aux exploitants de voitures de places l'obligation de se soumettre au paiement d'un droit de stationnement (Cons. d'Et. 28 nov. 1890, D.P. 92.3.48), en limitant de nombre des entreprises des voitures publiques dans l'intérêt de la sûreté et de la commodilé de la circulation. (Cons. d’'Et., 2:.août 1870,7D.P. 72.38.27).

Les dispositions d’un arrêté par lequel le Maire, pour prévenir les encombrements et restreindre le nombre des voitures -sur certaines lignes très fréquentées, n'accorde qu’à une seule entreprise de voitures omnibus le droit de s'arrêter pour pren- -dre en route et décharger les voyageurs, se justifie comme mesure de police et n’est pas incompatible avec le principe de la liberté et de l’industrie ; elle doit, par suite, être observée tant qu'elle n’a pas été réformée par l'autorité supérieure, sauf aux - entreprises intéressées qui soutiendraient être gênées dans l'exercice de leur industrie sans nécessité suffisante et sans utilité plausible pour l'intérêt public, à faire prévaloir leurs griefs devant cette autorité. (Crim. 14 nov. 1868, D.P. 68.1.382).

Le Maire ne peut toutefois, sans violer le principe de la liberté du cormerce, inscrit dans la Loi du 17 mars 1791, disposer que le nombre des voitures mises en circulation par cha: que entrepreneur ne pourra être moindre de quatre (Cons. d'Et. 3 fév. 1911, D.P. 1913.3.19). Sont entachées d’excès de pouvoir, les mesures prises par un arrêté municipal et consistant à assigner aux voitures d’une compagnie de transports par automo- ‘biles des numéros d'ordre spéciaux, ces mesures étant de nature à entraver l'application des dispositions réglementaires contenues dans l’art. 7? du Décr. des 10 mars 1899 et 10 sept. 1901, et à nuire à leur efficacité. (Cons. d'Et. 3 mars 1918, D.P., Ch. 1918 D:-21).

Signalons enfin, que la jurisprudence reconnaît aux Maires le droit de fixer le tarif des pie de pue ie D

tte mesure comme indispensable pour le maintien de râre or la voie publique (Crim. 22 juil. 1865, D.P. 65.1.499 ; 29 mars 1884, D.P. 84.1.428 ; Cons. d'Et. 24 fév. 1889, etc...). Le Maire peut ,notamment, établir un tarif basé sur les distances parcourues et prescrire l'usage des compieurs en vue d'assurer l'application de ce tarif ; mais il excèderait ses pouvoirs en ordonnant que les compteurs seront d’un modèle agréé par l'Ad- -ministration (Cons. d'Et. 24 fév. 1889). Voir d'autre part, sur les

mêmes questions, les notas précédents et, en particulier, l’arrêté du Cons. d'Et., 30 mars 1928, ville de Pau.

(14) Voir nos réserves, nota 13 p. 412.

(15) Renseignements divers au Livre III (poursuite et répression des infractions).

(16) Signalons dons un autre ordre d'idées, que, par application des mêmes principes, un entrepreneur de transports peut être déclaré responsable du préjudice causé à un voyageur pour la non exécution de la promesse faite par un conducteur à son service qui avail promis au voyageur de venir le prendre à une one ARE (Trib. paix Charleville 29 nov. 1909 D. P.

Déclaration. — «Les entrepreneurs de services « publics de transport en commun (4), par véhicules « attelés ou automobiles, sont tenus de déclarer au « Préfet du Département le siège principal de leur « établissement, le nombre de leurs voitures, celui « des places qu’elles contiennent, le lieu de la des- « tination, les jours et heures de départ et d’arri- « vée (2).

« Tout changement aux dispositions ainsi arrêtées à donne lieu à une déclaration nouvelle. »

PENALITES (3). — Les entrepreneurs qui ne produisent pas la déclaration prescrite par l’art. 84, ou font une déclaration inexacte ou incomplète, sont passibles des peines prévues par les art. 471, 15° et 474 du Code pénal, savoir : une amende de 1 à 5 francs inclusivement en principal et un emprisonnement pendant trois jours au plus en cas de récidive. ;

NOTA

(1) Le Préfet peut valablement, en vertu de ses pouvoirs de police rappelés à l’art. 62, imposer les mêmes obligations aux entrepreneurs n'effectuant pas à proprement parler un « service public de transport en commun », par exemple aux propriélaires de voitures de place (supra p. 407).

(2) Le fait que les entrepreneurs sont tenus de déclarer « les jours et heures de départ et d'arrivée » des voitures n’autorise toutefois pas à conclure que seuls les services pour lesquels ces jours et heures sont fixes se trouvent assujettis aux dispositions du Chapitre IV du Code de la route, car dans l'esprit du Règlement c'est seulement les jours et heures de départ et d'arrivée probables qu'on a entendu faire déclarer.

(3) Renseignements généraux supra p. 408.

Freins. — « Les véhicules attelés aux services pu- « blics susvisés doivent être pourvu d’au moins un « frein, pouvant être facilement manié de son siège « par le conducteur et, en outre, d’un autre disposi- « tif susceptible d’immobiliser l’une au moins des. « roues arrière.

« Dispense de ce dernier dispositif peut être ac- « cordée par le Préfet pour les véhicules circulant « habituellement sur des itinéraires peu acciden- « tés (1).

« Les véhicules automobiles affectés aux services « publics susvisés sont astreints aux prescriptions de « l’article 23 ci-dessus. »

PENALITES ({2). — L'’infraction est en principe imputable à l'entrepreneur du service public, puisqu'il s’agit de l’installation d’un accessoire fixe sur le véhicule.

Les peines applicables aux contrevenants seront en conséquence les suivantes :

1° Voitures de messïägeries circulant sur une route nationale, une route départementale ou un chemin vicinal de, grande communication (L. du 30 mai 1851, $ 3, 2°) : Amende de 16 à 200 francs en principal et emprisonnement de 6 à 10 jours (L. du 30 mai 1851, art. 6).

2° Tous autres cas : Amende depuis 6 francs jusqu’à 10 francs inclusivement en principal avec emprisonnement possibie pendant 8 jours au plus, un emprisonnement pendant 5 jours au plus devant toujours être prononcé en cas de récidive (C.P. art. 475, 4°, 476 et 478 ; L. 28 av. 1832, « violation des règlements inféressant la sûreté des voyageurs »).

NOTA

(1) Même pour l'intérieur des agglomérations, le Préfet restera compétent, car si les Maires peuvent directement édicter des mesures plus rigoureuses que celles résultant des règlements de l’autorité supérieure (L. 5 av. 1884, art. 98 ; C. de la route, art. 62), aucun texte légal ne les autorise, au contraire, à accorder de leur propre chef, des dispenses à ces règlements.

(2) Renseignements généraux (supra p. 408 et Livre IIT, poursuite et répression des infractions).

Dispositions intérieures et extérieures des véhicules. — « L'intérieur des véhicules affectés aux ser- « vices publics de transport en commun doit être dis- « posé de manière à assurer la sécurité et la commo- « dité des voyageurs (1).

« Les indications relatives à l'itinéraire suivi doi- « vent être placées à l’intérieur des véhicules d’une « façon très apparente. »

PENALITES (2). — L'infraction est en principe imputable à l'entrepreneur du service public qui est passible, pour la violation des prescriptions du 1° paragraphe, des peines prévues. par les art. 475, 4°, 476 et 478 du Code pénal (règlements intéressant la « sûreté des voyageurs », supra p. 409) et pour la violation des prescriptions du 2° paragraphe, des peines prévues. par les art. 471, 15°, et 474 du même Code (supra p. 409).

Toutefois, en ce qui concerne le premier paragraphe, lorsque les dispositions violées ont simplement pour objet d'assurer la commodité des voyageurs, les peines des art. 471, 15°, et 474 C.P. seront substituées à celles des art. 475, 4°, 476 et 478 C.P., la question du nombre des voyageurs étant plus spécialement réglementée par l’art. 40, C. de KR.

NOTA

(1) Cette condition est vérifiée lors de la visite des véhi. cules prévue par l’art. 38. Le nombre des places doit être affichée à l’intérieur des compartiments (art. 40), ce qui permet aux voyageurs de s'assurer qu'aucune personne n’est prise en surcharge. Le Décret du 10 août 1852 était plus explicite. Il fixait des minima de dimensions pour les places, savoir : 0 m. 48 pour la longueur de la banquette affectée à chaque place, et 1 m. 70 pour la hauteur intérieure de la caisse de la voiture.

Jugé que ie conducteur qui a pris dans sa voiture des voyageurs en surcharge est responsable des accidents arrivés à ces voyageurs par suite de la manière incommode et dangereuse dont il les a placés ; même si ceux-ci ont imprudemment demandé à faire le voyage dans ces conditions irrégulières, sauf, dans ce cas, à modérer les dommages-intérêts. (Riom, 11 mars 1851, D. P. 53.2.76). Sur ce dernier point, décidé toutefois, en sens contraire, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, dans l’appréciation des dommages-intérêts dus à la victime, de l’imprudence qu’elle a commise en se plaçant sur la voiture en excédant du nombre autorisé des voyageurs : cette imprudence doit

être attribuée au fait direct du conducteur de la voiture puisqu’elle a même constitué de sa part une contravention aux règlements qui aggrave sa responsabilité. (Lyon, 16 juil. 1862, D. P. 63.5.329.) L'entrepreneur est solidairement tenu, avec le -conducteur, des dommages-intérêts alors même que l'admission .des voyageurs n'aurait eu lieu qu'au mépris d’une recommandation expresse de ne pius prendre personne, faite au conducteur lors du départ. (Riom, arrêt précité.)

(2) Renseignements généraux, supra 2, p. 408, et Livre III, «poursuite et répression des infractions.

. Eclairage. — « Pendant la nuit, les véhicules af- « fectés aux services publics susvisés seront éclairés « dans les conditions fixées à l’article 4 ci-dessus s’il « s’agit de véhicules à traction animale et dans les « conditions fixées à l’article 24 ci-dessus, s’il s’agit « de véhicules automobiles (1). »

PENALITES (2). — L’infraction est en jprincipe imputable: au conducteur (supra art. 4).

Les dispositions de l’art. 37 tendent, comme celles des

art. 4 et 24, à assurer « la sûreté des voyageurs ». Le tableau des peines sera en conséquence le suivant :

1° Voitures de messageries circulant sur une route nationale, une route départementale, un chemin vicinal de grande communication (L. du 30 mai 1851, art. 2, 5°) : Peines de la L. du 30 [rai 1851, art. 6, mentionnées supra p. 408).

20.Tous autres cas : Peines des art. 475, 4°, 476 et 478 C.P.. mentionnées supra p. 409).

(1) Les parties en italique correspondent aux modifications: apportées par le Déc. 5 oct. 1929 (J. O. 29 oct. 1929).

(2) Renseignements généraux supra p. 408 et s. et Livre IIT. Poursuite et répression des infractions.

ne

Réception (1). — « Aussitôt après la déclaration « faite en vertu de l’article 34 ci-dessus, fe Préfet « ordonne la visite des véhicules, afin de constater « qu'ils satisfont aux conditions nécessaires pour « assurer la sûreté et la commodité du transport des -« voyageurs.

« Gette visite, qui pourra être renouvelée toutes « les fois que l’autorité (2) le jugera nécessaire, est « faite en présence du commissaire de police où à « son défaut, en présence du Maire ou de son délé- “« qué (3).

« L’entrepreneur a la faculté de son côté de nom- « mer un expert pour opérer contradictoirement avec celui de l'Administration. En cas de désaccord entre

« les experts, il sera statué par le Préfet sur le vu de « leurs avis.

mn =

« La visite des véhicules est faite à l’un des prin- « cipaux établissements de l’entreprise ; les frais sont « à la charge de l'entrepreneur (4). »

PENALITES (5). — Si l'entrepreneur ne présente pas ses véhicules à la visite prescrite lorsqu'il en est requis par le Préfet, il est passible des peines prévues par l’art. 6 de la Loi du 30 mai 1851 (supra p. 408), s’il s’agit de voitures de messageries circulant sur une route nationale, une route départementale ou un chemin vicinal de grande communication, et, dans tous les autres cas, des peines prévuss par les art. 475, 4°, 476 et 478 du Code pénal (Violation des règlements concernant la « solidité des voitures publiques » et la « sécurité des voyageurs »,

supra p. 409). Mêmes explications que pour l’art. 89. Voir ciaprès, p. 422.

NOTA

(1) Cette réception n'est pas la même que celle prévue par l’art. 26 el qui ne peut donc en dispenser, l'examen ne portant pas nécessairement sur les mêmes points.

D'ailleurs, alors que la réception prescrite par l'article 26 est spéciale aux automobiles, la réception mentionnée par l'ar-

SERVICES PUBLICS DE TRANSPORTS ï 401

ticle 38 s'applique à tous les véhicules, attelés ou automobiles, pourvu qu'ils soient affectés à des services publics de transport “en commun. =

Les véhicules des services publics subventionnés par l'Etat sont en outre soumis à une vérification spéciale (Déc. 21 mars 1924, supra p. 411, nota 5), essentiellement distincte des deux premières.

(2) L'autorité compétente est évidemment le Préfet d'après des dispositions du premier paragraphe.

(3) Une circ. T. P. et Int. 7 juil. 1924 précise que la visite des véhicules sera renouvelée « en tous cas au moins une fois » par an avant l’ouverture de la saison touristique ». « À moins » qu'il n'existe un service municipal spécialisé à cet effet, la » visite doit être confiée aux fonctionnaires du Service des Mines » ou à défaut à d’autres agents compétents. Il n'y a aucun …“ inconvénient à en charger éventuellement le délégué d'un » Groupement ou d'une Association. » (Même circ.)

(4) Les frais sont directement payés par l'entrepreneur aux ayants-droit. Mais lorsque des difficultés s'élèvent pour le règlement, le paiement est poursuivi à la requête de l'Administration,

Les perceptions doivent, dans ce cas, être portées au compte « Cotisations municipales et particulières - 8 - Paiement de divers salaires » d’où leur montant est ensuite mandaté aux -experts. (Circ. T. P. 17 mars 1925.)

I1 serait plus conforme aux règles de la comptabilité publique que, comme pour la réception de l'art. 26 (L. 19 déc. 1926, art. 3) et pour la passation des épreuves du permis de conduire ‘(L. du 5 janv. 1924), une taxe soit instituée pour cette opération, quitte ensuite à l'Administration à rémunérer directement les experts. Voir notamment la circ. T.P. du 13 nov. 1900.

Par contre, les frais occasionnés par la vérification spéciale des véhicules des services subventionnés (supra nota 1 ci-dessus) peuvent être régulièrement mis à la charge des entrepreneurs, puisque dans ce cas une convention intervient pour fixer les conditions d'octroi de la subvention et qu’en conséquence l'Etat peut subordonner cet octroi à telle clause qu’il lui plaît. Le tarif de ces frais est fixé par une circ. T. P. 30 juil. 1925.

(2) Renseignements généraux supra p. 408 et Livre IIT, pour suite et répression des infractions.

Autorisation de circuler et de stationner. — « Au- « cun véhicule affecté aux services publics de trans- « ports en commun ne peut être mis en circulation « sans une autorisation délivrée par le Préfet, apres « réception du véhicule effectuée comme il est dit « à l’article 38 ci-dessus (1). En ce qui concerne la « mise en circulation des véhicules automobiles, cette « réception ne dispense d’ailleurs pas des formalités « prescrites au Chapitre III du présent règlement.

« Le Préfet transmet au Directeur des Gontribu- « tions indirectes un extrait des autorisations qu'il « a accordées. L’estampille prescrite par l’article 117 « de la loi du 25 mars 1817 (2) n’est délivrée que sur « le vu de l’autorisation, qui doit être inscrite sur « un registre spécial.

«Le retrait d'autorisation de circuler peut être « prononcé par le Préfet, dans les mêmes formes que « la réception, s’il est constaté que le véhicule ne sa- « tisfait plus aux conditions voulues (3).

« Les points de stationnement sont fixés par ar- . « rêté préfectoral (4). »

PENALITES (5). — En fait, l’art. 39 a pour objet d’assurer l’exécution de l’art. 2, $ 8, de la loi du 30 mai 1851 et de l’art. 471, 4°, du Code pénal.

En conséquence, les contrevenants seront passibles des peines prévues par la loi du 80 mai 1851, art. 6 (supra p. 408), lorsqu'il s’agit de « voitures de messageries » circulant sur une route nationale, une route départementale ou un chemin vicinal de grande communication, et de celles prévues par les art. 475, 49, 476 et 478 C.P. (supra p. 409), dans Îles autres cas.

Le dernier paragraphe de 1 art. 39, prévoyant la fixation des points de stationnement par le Préfet, rentre dans la catégorie des mesures visées par la L. du 30 mai 1851 (art. 2, 8 8, 4°), : sous le terme général de « police des relais ».

En conséquence, si un entrepreneur n'arrête pas ses véhicules aux points indiqués par le Préfet, il est passible des peines prévues par la L. du 80 maï 1851 (art. 6), dans le cas de « voi-

tures de messageries » circulant sur une route nationale, une route départementale ou un chemin vicinal de grande communication, et des peines de l’art. 471, 15°, et 474 du Code pénal (supra p. 409), dans les autres cas.

L'application des peines ci-dessus indiquées ne ferait pas d’ailleurs obstacle à ce que, si l'arrêt incriminé constitue en même temps un stationnement sans motif légitime sur la voie publique (art. 13), le conducteur soit en outre condamné pour ce motif aux peines distinctes portées au tableau de la page 268.

NOTA

(1) Le Préfet peut, en vertu de ses pouvoirs spéciaux, rappelés à l’art. 62, imposer dans l'arrêté individuel d'autorisation toutes conditions jugées utiles dans l'intérêt de la sécurité et -de l’ordre public. ‘ ;

La circulaire T. P. 7 juil. 1925 a notamment indiqué aux Préfets d'exiger des entrepreneurs en vue du contrôle de l’état d'entretien et de la vitesse de marche des véhicules, la tenue d’un registre d'entretien, sur lequel seraient notées, à leur date, les visites détaillées des véhicules, les réglages et les réparations effectuées, la tenue d’un carnet ou d'une feuille de route, indiquant les heures d’arrivée et de départ, les heures de passage en des points déterminés, etc. La même circulaire a encore recommandé d'exiger « que les véhicules de transports publics >» en commun soient munis d'un appareil indicateur de vitesse » placé en vue du conducteur et, autant que possible, des voya- -» geurs ».…, ainsi que « d’un dispositif limitant automatique- » ment la vitesse du moteur ou du véhicule lui-même, soit enfin -» d’un appareil enregistrant la vitesse en conservant trace des » dépassements de vitesse ».

(2) Déc. 21 déc. 1926, art. 18. (J. O. 4 janv. 1927, p. 155.)

(3) C’est à tort que la Circ. T. P. du 7 juil. 1925 indique que le fait, pour un entrepreneur de transports, de ne pas se soumettre, par négligence ou par Mauvaise volonté, aux pres- -criptions spéciales que les Préfets auraient édictées, ne saurait motiver en droit, de leur part, un refus de réception des véhicules, puisque parmi les « conditions voulues » il faut évidemment comprendre celles que les Préfets imposent, en vertu de leurs pouvoirs de police, dans l'intérêt de la sécurité et de l’ordre publics dont ils ont la charge,

(4) Cette disposition vise uniquement les stationnements « légitimes », c’est-à-dire ceux qui correspondent aux besoins normaux de la circulation : montée el descente des voyageurs, chargement et déchargement des colis, etc. (supra p. 263). Si les entrepreneurs désirent faire stationner leurs voitures aux points désignés par les Préfets dans l’intérieur des agglomérations plus longtemps qu’il est indispensable pour effectuer ces opérations, c’est-à-dire effectuer des stationnements sans motif légitime, il leur appartient d'obtenir au préalable du Maire Je « permis de stationnement » prévu par la Loi du 5 avril 1884 {(art. 98, $ 2).

Dans la circonstance, les Préfets interviennent au titre de l'organisation généralc du service de transports et non dans un simple but de police municipale dont le domaine est réservé par la loi aux Maires.

Les Préfets seront toutefois bien inspires pour éviter toutes difficultés d'application de consulter les Maires des communes . intéressées avant de fixer les points de stationnement.

- A notre avis c’est à tort que dans un Arrêt du 21 janv. 1927 (D. H. 1927 p. 98-99), la Cour de Cassation (Crim.) a en fait estimé que l'arrêté préfectoral fixant les points de stationnement excusait l'infraction au règlement qui interdit les stationnements sans nécessité sur la voie publique. Seul le Maire peut, en vertu de la Loi de 1884, délivrer des autorisations ayant cette valeur.

(3) Renseignements généraux supra p. 408 et Livre III, poursuite et répression des infractions.

Indications diverses et tarifs. — « Chaque véhi- « cule affecté aux services publics de transports en « commun, doit porter à l’extérieur, dans un endroit «apparent, indépendamment de l’estampille délivrée « par l'Administration des contributions indirec- « tes (1), le nomet le domicile de l’entrepreneur (2).

« Le nombre (3) et le prix des places (4) sont affichés à l’intérieur des compartiments (5).

« Les tarifs ne peuvent être modifiés qu'après que «les changements prévus auront été affichés au « moins pendant huit jours pleins, par l’entrepre- « neur, dans ses divers bureaux et à l’intérieur des « compartiments de ces véhicules. »

PENALITES (6). — Les infractions sont en principe imputables à l’entrepreneur.

Le défaut de l'indication, à l'extérieur, du nom et domicile de l’entrepreneur, comme le défaut de l’affichage à l’intérieur du nombre et du prix des places, justifient l’application -des peines édictées par les art. 475, 4°, et 478 du Code pénal (supra p. 409).

Un conducteur qui laisse monter des voyageurs en surnombre est passible des peines prévues par la Loi du 30 mai 1851, art. 6, lorsqu'il conduit une voiture de messageries circulant sur ‘une route nationale, une route départementale ou un chemin vicinal de grande communication (L. du 30 mai 1851, art. 2, :$ 3, 8°) et, dans tous les autres cas, des peines prévues par les art. 475, 4°, 476 et 478 du Code pénal (« violation des règlements ayant pour objet le « nombre des voyageurs »), supra p. 408 et 409.

Le défaut d’estampille ou le défaut « de laissez-passer » (infra p. suiv. mota 1), peut donner lieu, en sus d’un procèsverbal de contravention, à la saisie du véhicule, et en plus, pour les véhicules attelés, à la saisie des chevaux et harnais. Toutefois, en cas de saisie en cours de route, les voitures peuvent continuer leur voyage au moyen d’une mainlevée « qui en est don- « née sous suffisante caution, ou même sous la caution juratotre « de l'entrepreneur ou du conducteur » (Déc. 21 déc. 1926, art. 22). En tout état de cause, dans aucun cas, les voitures ne peuvent être arrêtées sur les grandes routes ailleurs qu'aux

entrées ou sorties des villes ou aux relais. En cas de soupçon de fraude, la vérification ne peut être faite qu’à la première halte (même art.). Les contrevenants sont punis de la confiscation des objets saisis et d'une amende de 100 à 1.000 francs ; en cas de récidive, l’amende est toujours de 500 francs au moins (même Décret, art. 23).

() Supra nota ?, p. 423. En même temps que l’estampille, l'Administration des Contributions indirectes délivrent un « laisser-passer » dont les conducteurs doivent toujours être porteurs et qu'ils « doivent représenter à toutes réquisitions ». (Déc. 21 déc. 1926, art. 18.)

(2) Si l'entrepreneur est le propriétaire du véhicule (cas habituel), la plaque prescrite par l’article 4 (« plaque du propriétaire ») suffira, attendu qu’elle portera même une mention supplémentaire : les prénoms de l'entrepreneur.

(3) L'entrepreneur de messageries qui a établi un service public régulier entre deux localités ou entre une localité et une station de chemins de fer ne peut pas, en dehors des cas prévus par les Lois et règlements, alors surtout qu'il n'y a pas concurrence, refuser les places disponibles aux voyageurs qui offrent de payer le prix déterminé. Civ. 3 déc. 1867 D. P. 67.1.471 ; Trib. com. Périgueux 26 août1879. D. P. 81.3.84, et Bordeaux 8 mars 1881, D. P. 82.2.208.)

(4) Loi du 31 mars 1926 (J. O. 1° avril) sanctionnant pénalement le refus de payer le prix de location d’une voiture de place, supra p. 409.

(5) Dispositions intervenant dans le cadre de la réglementation prévue par la loi du 28 avril 1832 (C. P. art. 475, 4°) qui a prévu l'établissement de règlements ayant pour objet : « L'indication, dans l’intérieur des voitures, des places qu’elles contiennent et du prix des places. » Leur légalité ne saurait donc: être contestée. Voir d’ailleurs la jurisprudence supra p. 411, nota 3, et les développements supra p. 404. À :

(6) Renseignements généraux supra p. 408 et au Livre III, poursuite et répression des infractions, ‘

Obligations imposées aux conducteurs. — « Nul ne « peut être admis à conduire des véhicules affectés « aux services publics de transports en commun s’il « n’est porteur d’un certificat de bonne vie et mœurs « délivré par le maire de la commune de son domicile « et en outre, pour les véhicules automobiles, du cer- « tificat de capacité (1) visé à l’article 29 ci-des- « sus (2).

« Les cochers de voitures attelées doivent être « âgés de 16 ans au moins et les conducteurs d’auto- 4 mobiles de 20 ans au moins.

« Dans les haltes, le receveur et le conducteur ne « peuvent quitter en même temps le véhicule tant « qu’il reste attelé ou que le moteur est en mouve- « ment (3).

« Avant de donner le signal de départ, le rece- « veur, ou à son défaut le conducteur, doit s'assurer

« que les dispositifs destinés à assurer la sécurité « des voyageurs sont en place. »

PENALITES (4). — L'infraction est en principe imputable au conducteur, au cas de violation des prescriptions des deux premiers paragraphes ; à celui du receveur ou du conducteur aui aura quitté le dernier le véhicule, au cas de la violation du 3° naragraphe ; et enfin, pour ie dernier paragraphe, ensemble au receveur et au conducteur, puisque si le receveur est fautif de n'avoir pas pris les précautions nécessaires, le conducteur est non moins fautif de n’avoir pas suppléé à la défaillance du receveur, ainsi que le règlement {ui en faisait un devoir strict.

Les peines applicab!. seront celles de l’art. 6 de Ja Loi du 80 mai 1851 (supra p. 408) pour les « voitures de messageries » circutant sur une route nationale, une route départementale ou “un chemin vicinal de grande communication, et, dans toutes les autres circonstances, celles des art. 475, 4°, 476 et 478 du Code pénal (supra p. 409).

NOTA

(1) Lire « permis de conduire » (art. 29).

(2) On ne peut pas raisonnablement demander que les conducteurs aient constamment sur eux un certificat de bonne vie: et mœurs et ce d'autant plus qu’un document de cette nature n’a de valeur que s’il est d’une date récente. Mais les autorités de police seront en droit d'exiger que les conducteurs se procurent cette pièce à leurs réquisitions.

Par contre, ils devront toujours être porteurs du permis de conduire avec extension spéciale de validité pour la conduite des véhicules de transports en commun (art. 29 et 30).

Les conducteurs étrangers ne sont pas dispensés, par les Conventions internationales des 11 octobre 1909 et 24 avril 1926, de la possession du permis spécial français (supra p. 360, nota 10} les véhicules des services publics de transports en commun étant. exclus de l'application de ces conventions.

(3) Voir les art. II, ?° alinéa, et 30, avant-dernier alinéa.

Droit de passage. — « Lorsque, contrairement à « l’article 9 du présent règlement, un roulier ou con- « ducteur de véhicule quelconque, de bête detrait, de « charge ou de selle, ou d'animal n’aura pas cédé la « moitié de la chaussée à un véhicule affecté à un « service public de transport en commun, te conduc- « teur qui aurait à se plaindre de cette contravention « en fait la déclaration avec tous les renseignements. « et justification à l’appui à l'officier de police du lieu « le plus rapproché.

« Celui-ci dresse procès-verbal de la déclaration et. « la transmet sur le champ au Procureur de la Répu- « blique (2). »

un en

mn

NOTA

(1) Cet article reproduit à peu près textuellement des dis-. positions, autrefois insérées dans les « lettres de provisions ». (supra p. 84 et s.) qui ne présentent plus de nos jours beaucoup d'intérêt, attendu qu'un conducteur de véhicule quelconque pourrait, dans des circonstances analogues, agir de même. Voir en ce sens question écrite n° 9339. Ch. Dép. J. O. 7 juin 1921.

(2) L'infraction commise par le roulier ou conducteur de: voiture quelconque, de bête de trait, de charge ou de selle, ou d'animal, est une contravention et non un délit. Par conséquent, contrairement aux indications du Code de la route, le procèsverbal doit être adressé directement au Ministère public auprès: du Tribunal de simple police compétent,et non au Procureur de: la République.

Création des relais. — « Les entrepreneurs sont « tenus de faire aux préfectures des départements « intéressés, la déclaration des lieux où les relais « sont situés ainsi que la déclaration du nom des « relayeurs.

« La déclaration est renouvelée chaque fois que « les entrepreneurs traitent avec un nouveau ré- « layeur. »

PENALITES (1). — Les dispositions de l’art. 43 rentrent dans la catégorie des mesures prévues par la Loi du 30 mai 1851 (art. 2, $ 3, 4°, police des relais). Par suite, les entrepreñeurs qui n'auront pas fait les déclarations prescrites seront pâssibles des peines mentionnées par l’art. 6 de la Loi du 30 mai 1851 (supra p. 408) si les relais sont situés sur Îe parcotifs d’une route nationale, d'une route départementale ou d’un chemin vicinal de grande communication et si le service effectué est un service de messageries, ec, dans tous les autres cas, dés peines édictées par les art, 475, 4°, 476 et 478 du Code pénal (supra p. 409).

NOTA

(1) Renseignements généraux supra p. 408 et äu Livre III. Poursuite et répression des infractions.

‘SERVICES PUBLICS DE TRANSPORTS 4h

Organisation des relais. — « Les relayeurs ou les « préposés sont tenus d’être présents à l’arrivée et au « départ de chaque véhicule et de s’assurer, eux- « mêmes et sous leur responsabilité, que les conduc- « teurs ne sont pas en état d'ivresse (1).

« Le tenue des relais, en tout ce qui intéresse la sécurité des voyageurs, est surveillée par les Mai-

res des communes où ces relais se trouvent établis (2). »

un = = =

PENALIRES==(Commea l'art. 43.

NOTA

(1) Il va de soi que les relayeurs ou leurs préposés ne doivent pas laisser continuer le voyage à un conducteur qui présenterait des signes de déséquilibre. Au cas contraire, ils commettraient une grave imprudence susceptible d'engager leur entière responsobilité si un accident survenait.

(2) Les Maires ont compétence normale pour surveiller les relais dans l’intérieur d’une agglomération ou sur les voies municipales par application des Lois du 5 avril 1884 et 21 juin 1898.

Registre des réclamations. — « À chaque bureau « de départ et d'arrivée et à chaque relai, il doit « exister un registre coté et paraphé par le Maire « pour l'inscription des plaintes que les voyageurs -« peuvent avoir à formuler contre les conducteurs, « cochers, ou receveurs. Ce registre est présenté aux ‘« voyageurs à toutes réquisitions, par le chef du bu- -« reau ou le relayeur. »

PENALITES. — Comme à l’art. 43.

S'il n'existe pas de registre de réclamations régulièrement -coté et paraphé par le Maire, l'infraction est imputable à l’entrepreneur. Si le registre existant, les voyageurs ne peuvent se le faire présenter à leurs réquisitions, l’infraction est imputable sau chef de bureau ou au relayeur.

Dispositions spéciales aux voitures internationa- Jes. — « Les véhicules qui assurent un service inter- « national de transport en commun sont soumis en ce « qui concerne les parcours du territoire français, « aux prescriptions du présent règlement, sauî dé- « rogation résultant d’un accord entre les Gouverne- « ments intéressés (1). »

NOTA

(1) Rappelons que la Conv. int. du 24 av. 1926 (art. 1) exclut les véhicules des services publics de transports en commun du bénéfice de ses dispositions. D'autre part il n'existe aucun accord spécial qui dispense les véhicules de l’application de la réglementation française.

Les entrepreneurs étrangers doivent donc se conformer aux dispositions du Code de la route au même titre que les entrepreneurs français. Il est d’ailleurs indispensable à cet effet qu'ils aient un siège en France où tout acte pourra leur être régulièrement notifié. Il conviendra en tout cas d'exiger d'eux qu'ils présentent leurs véhicules à la visite du Service des Mines au moins une fois par an (supra p. 421, nota 3) et que leurs conducteurs soient titulaires du permis de conduire français avec extension de validité à la conduite des véhicules des transports en commun (supra p. 428, nota 2).

Publicité des dispositions précédentes. — « Les « articles 34 à 45 inclus doivent être constamment « placardés par les soins des entrepreneurs dans le « lieu le plus apparent des bureaux et des relais.

« Les articles 40 et 45 doivent être imprimés à « part et affichés dans l’intérieur de chacun des com- « partiments des véhicules. »

PENALITES. — Le premier paragraphe a trait à « le police des relais ». Mêmes peines que pour l’art. 48.

La violation du 2° paragraphe entraînera l’application des peines prévues par les art. 471, 15°, et 474 du Code pénal (supra p. 409).

Les contraventions sont, dans tous les cas, imputables aux entrepreneurs, à qui les injonctions s'adressent.

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