‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 70 sur 145 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Dispositions applicables aux cycles

DEFINITION DES « CYCLES ». — Le terme de « cycles » s’entend de toutes espèces de « vélocipèdes » (instruments de locomotion mus par les pieds), tels que bicycles, bicyclettes, tricycles, tandems, etc..., ainsi que de toutes espèces de « vélocimanes » (instruments de locomotion mus par les mains), comme les voiturettes de mutilés, même si la propulsion par les pieds ou par les mains à été remplacée, partiellement ou totalement, par la propulsion mécanique (motocyclettes, sidecars, bicyclettes et. vélocimanes à moteur auxiliaire, etc.), bien que, dans ce dernier état, ces véhicules constituent techniquement des « automobiles » (supra p. 303).

Le Règlement distingue les « cycles pourvus d’un moteur mécanique » dont le régime est dans l’ensemble celui des automobiles, et « les cycles sans moteur mécanique », soumis à un régime spécial. Ces deux régimes existaient avant le Code de la route, mais ils faisaient l’objet de textes essentiellement distincts : les décrets des 10 mars 1899 et 10 septembre 1901 pour « les cycles pourvus d’un moteur mécanique », et les arrêtés préfectoraux pris en exécution des instructions communes des Ministres de l’Intérieur et des Travaux publics, des 28 février 1896 et 1% juin 1897, pour « les cycles sans moteur mécanique ».

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