‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 71 sur 145 · ARTICLE 48 A. — CYCLES POURVUS D'UN MOTEUR MECANIQUE · texte numérisé non relu

ARTICLE 48 A. — CYCLES POURVUS D'UN MOTEUR MECANIQUE

« Les cycles pourvus d’un moteur mécanique « sont régis par les dispositions du chapitre III ci- « dessus (1).

« Toutetois (2), sont seulement soumises aux arti- « cles 21, 22, 23, 25, 26, 31 et 33 du chapitre III, « relatifs aux véhicules automobiles, et sont assujet- « ties aux articles 49, 51, 52 (paragraphe 2) du cha- « pitre V (B) concernant les cycles sans moteur, les « bicyclettes à moteur auxiliaire (B.M.A.) présen- « tant les conditions de construction suivantes (3) :

« 1° Peser au plus 30 kilogs, moteur compris (4);

« 2° Ne pas dépasser en palier une vitesse maxima « de 30 km. à l’heure (5);

« 3° Demeurer susceptible d’être actionnée par « les pieds au moyen de pédales (6).

« Les constatations et certitications du Service « des Mines, prévues à l’article 26, comprendront la « vérification de ces conditions de construction (7);

« Indépendamment de la plaque prescrite par « Particle 51 et indiquant le nom et le domicile du « propriétaire, les bicyclettes à moteur auxiliaire « doivent porter, d’une manière apparente, sur une « plaque métallique invariablement fixée au moteur, « le nom du constructeur du moteur, l’indication du « type de véhicule, le numéro d’ordre dans la série « du type et les initiales B.M.A., le tout authentifié « par une ou plusieurs marques de poinçon appo- « sées par le CORSRTUEEUE (8). »

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