‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 72 sur 145 · CYCLES 44T NOTA · texte numérisé non relu

CYCLES 44T NOTA

(1) D’une manière générale les conducteurs de « cycles pourvus d'un moleur mécanique » doivent être en possession pour circuler de la carte grise et du permis de conduire (art. 30), ainsi que du permis de circulation. (Déc. 2T déc. 1926, art. 3 et 9, supra p. 379).

Seuls les conducteurs des « bicyclettes à moteur auxiliaire » sont dispensés de ces pièces. {Code de la route, art. 48 ; Déc. 21 déc. 1926, art. 10 et 11).

Signalons toutefois que les règles de circulation établies pour les automobiles proprement dites (Chap. III) ne sont pas toujours entièrement applicables aux « motocycles à deux roues ». Divers articles du Chapitre III prévoient pour ces véhicules des exceptions.

IL va de soi que ces exceptions ne peuvent valablement être étendues, à défaut de stipulations expresses dans le règlement, à d’autres catégories de véhicules, par exemple aux « sidecars » {véhicules à trois roues) ou aux « cyclecars » (automobiles légères),

Ces derniers véhicules, les « cyclecars », ne se distinguent d’ailleurs plus maintenant des automobiles proprement dites que pour la tarification de l'impôt. (Déc. 21 déc. 1926, art. 13.)

(2) Les parties en italique correspondent aux dispositions ajoutées par le Décret du 12 sept. 1925, (J. O. 17 sept.) C’est en fait un régime spécial, nouveau, qui se trouve ainsi établi pour les « bicyclettes à moteur auxiliaire ».

(3) À remarquer que les dispositions de l'art. 26 du Code de la route restent applicables aux bicyclettes à moteur auxiliaire. En conséquence ces véhicules ne peuvent être mis en circulation qu'après leur réception par le Service des Mines comme pour les automobiles. (Cire. T. P., 29 mai 1926.)

Les constatations et certifications du Service des Mines doivent même être plus complètes que celles prévues pour toute automobile, puisqu'elles comprennent en outre la vérification des trois conditions de construction posées par l’art. 48. (Même cire. Voir d'autre part le 3 paragraphe de l'article 48.)

Signalons d’autre part que les bicyclettes à moteur auxiliaire sont exemptées de l’immatriculation (art.28) et leurs conducteurs du permis de conduire (art. 25). Les autorités de police n’ont donc pas à exiger, pour ces véhicules, la carie grise et le permis de conduire.

Quant au permis de circulation, il est remplacé par une plaque de contrôle. analogue à celle des bicyclettes sans moteur. (Déc. 21 déc. 1926, art. 10 et 11, J. O. 4 janv. 1927, infra p. 390, (Déc. 21 déc. 1926, art. 10 et 11, J. O. 4 janvier 1927).

(4) Le poids maximum de 30 kg., prévu pour l’ensemble du véhicule, s'entend de la bicyclette en ordre de marche, sans approvisionnement de combustible, de lubrifiant ou d’eau, mais en y comprenant tous les accessoires tels que réservoirs d’es-

sence, garde-boue, silencieux, mécanisme de transmission, faisant corps avec la bicyclette elle-même ou nécessaires au fonctionnement du moteur. (Circ. T. P. 29 mai 1926.)

(5) La limitation à 30 kilomètres de la vitesse du véhicule n'implique pas l'impossibilité absolue de dépasser pendant un court moment et d'une façon tout à fait exceptionnelle ce maximum. (Même circ.) |

(6) A la lettre, cette condition exclut les « vélocimanes » qui sont dépourvus de pédales.

Le régime des B. M. A. est un régime d'exception. Applicable à des bicyclettes à propulsion mixte, où le moteur ne joue réellement que le rôle d' « auxiliaire » des pédales, à ne saurait être étendu à de véritables motocyclettes. (Cire. 29 mai 1926 précité.)

(7) Voir nota 3, page précédente.

Le Service des Mines doit notamment s'assurer que, tout en respectant le maximum de poids de 30 kg, la bicyclette donne dans toutes ses parties une sécurité parfaite, notamment pour résister aux réactions dues au fonctionnement du moteur. (Circ. HP 29maiNt02b)

Le moteur peut être amovible. Mais il n’en devra pas moins être présenté au Service des Mines monté sur une bicyclette. (Même circ.)

Le montage du même moteur sur une autre bicyclette répondant comme la première aux spécifications de la notice descriptive ne sera pas considéré comme modifiant le type du véhicule et changeant son numéro d'ordre dans la série du type. (Même cire.)

(8) Le modèle du poinçon employé doit être déposé, aux fins d’authentification, conformément aux dispositions des Lois des 23 juin 1857, 8 mai 1890 sur les marques de fabriques, et porté d'autre part à la connaissance du Service des Mines. (Même circ.)

La communication des modèles de poinçon au Service des Mines n’a qu'un intérêt secondaire. Par contre il serait désirable que la même communication soit faite, par l'intermédiaire des Administrations compétentes, aux autorités de police, chargées de veiller à l'observation du Code de la route, sans quoi ces autorités ne pourront se rendre compte, le cas échéant, si les poinçons portés par les bicyclettes à moteur auxiliaire en circulation sont bien authentiques.

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