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CHAPITRE. VII

Dispositions transitoires diverses

Contraventions au présent règlement. — « Les « contraventions aux dispositions du présent règle- « ment seront constatées par des procès-verbaux et « déférées aux tribunaux compétents, iconformé- « ment aux lois et règlements en vigueur. »

— Voir sur cette importante question les développements au ivre III.

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Délai d’application du présent règlement. — Les délais suivants sont accordés pour l’application des articles visés ci-dessus aux véhicules qui seront en service lors de la publication du pré-

sent règlement.

« Jusqu'au 47 juin 1924 :

« Pour ies prescriptions de l’article 22 concernant l'obligation pour certains véhicules automobiles, d’être munis d’un appareil rétroviseur.

« Pour les prescriptions de l’article 24 relative à l'éclairage spécial des véhicules automobiles. « Jusqu'au 1° juin 1926 :

« Pour les prescriptions de l’article 2, relatives aux dimensions et à la nature des bandages des roues.

« Pour les nas de l’article 3, relatives au gabarit des véhicules et aux saïllies des fusées d’essieux, des moyeux ou des organes de freinage.

« Pendant les périodes transitoires, chaque espèce continuera à être soumise aux règlements qui lui étaient applicables ie la promulgation du décret du 27 mai 1921. »

REMARQUE. — Tous ces délais sont maintenant expirés.

Exceptions. — « Le présent règlement ne s’ap- « pliquera pas aux voies ferrées empruntant l’as- « siette des voies publiques, ni aux véhicules ser- « vant à l'exploitation de ces voies ferrées qui con- «tinuent à être soumis aux règlements spéciaux « les concernant (1).

« Sont dispensés des prescriptions de l’article « 24 (deuxième paragraphe), de l’article 22 (qua- « trième paragraphe), et des articles 23 à 30 inclus « du présent règlement, les appareils automobiles, « à usage agricole ou industriel, s’ils ne servent pas « au transport des marchandises ou des personnes. « autres que le conducteur ou les ouvriers néces- « saires à l’utilisation des dits appareils et si leur

« vitesse de marche ne peut dépasser 10 kilomètres. « à l’heure (2). »

NOTA

(1) Déc. 11 nov. 1917. Voir notamment croisement et dépassement avec les voies ferrées, supra p. 260 et s.

… () Ainsi les appareils énumérés sont exemptés des formalités de la réceplion (art, 26) et de l’immatriculation (art. 28).

Il n’y a donc pas lieu, pour leurs propriétaires, de se faire: délivrer un récépissé de déclaration de mise en circulation: (carte grise, ni pour les conducteurs d’obtenir un permis de conduire (art. 28, 29 et 30).

Bien que le décret du 21 déc. 1926 prévoit la présentation de la carte grise pour l’acquittement de l'impôt sur les automobiles, les agents des Contributions indirectes ne peuvent refuser de délivrer sans cette pièce le permis de circulation, mettant ainsi les propriétaires des appareils visés par l'art. 61, dans la stricte obligation de soumettre ces véhicules aux formalités de la réception et de l’immatriculation, alors qu'ils en sont formellement dispensés par le Code de la route.

C'est pourquoi le législateur a été conduit à prévoir d’une manière express, par une disposition additionnelle à la Loi,

l'exemption d'impôt pour les batteuses dont l'appareil moteur est accessoirement tracteur (L. 27 déc. 1927, art. 25, J. O. 28 déc., supra p. 379.

On ne peut en effet imposer aux particuliers pour la simple commodité d’un service, dans le cas où ils en sont formellement dispensés par le Code de la route, les lourdes sujétions que comporte l’accomplissement des formalités de la réception et de l’immatriculation, alors surtout que ces formalités ont pour unique objet la sauvegarde de. la sécurité publique, c'est-à-dire une matière qui ne rentre pas normalement dans les attributions du Ministère des Finances.

Pouvoirs des Préfets et Maires. — « Les dispo- « sitions du présent décret ne font pas obstacle au « droit, conféré par les lois et règlements, aux Pré- « fets et aux Maires, de prescrire, dans les limites « de leurs pouvoirs et lorsque l'intérêt de la sé- « curité ou de l’ordre public l’exige, des mesures « plus rigoureuses que celles édictées par le présent « règlement. »

POUVOIRS DE POLICE DES PREFETS ET DES MAI- RES. — Voir sur cette importante question les développements au livre III. ‘

OBSERVATIONS. — 1° Il n’était pas inutile de rappeler aux usagers qu'ils doivent observer, en dehors des prescriptions du Code de la route, les règlements particuliers établis par les Préfets et Maires sur le territoire de leur département ou commune. Mais l’art. 62 n’a pu avoir pour effet d'étendre, pas plus que de restreindre, les pouvoirs de police des Préfets et Maires, que ces Magistrats tiennent directement de la Loi.

L'art. 62 est toutefois incomplet lorsqu'il stipule que les mesures édictées par les Préfets et Maires devront être plus rigoureuses que celles du Code de la route, car ce Règlement ne: contient pas toutes les dispositions que les Préfets et Maires doivent respecter.

Il existe, en effet, dans d’autres textes que le Code de la route, des règles d’usage de la voie publique, que ces magistrats sont également tenus d'observer pour leur propre réglementation, en vertu du principe de la hiérarchie des actes administratifs.

Ainsi, les Préfets et Maires ne pourraient valablement édicter aucune mesure qui soit contraire à des dispositions, autres. que celfes du Code de la route, contenues dans des Lois, Décrets ou Arrêtés ministériels.

Les Maires sont en outre tenus de respecter les arrêtés pré= fectoraux.

2° Les indications de l’art. 62 ne sont pas à l'abri de toutes critiques. Elles ont pu être considérées par certains Préfets ou: Maires comme une invitation du Chef de l’Etat pour établir, : chacun dans leur circonscription, une réglementation spéciale.

Les dispositions de l’art. 62 n’ajoutant ni ne retranchant rien aux pouvoirs que les Préfets et Maires tiennent directement de la Loi, mieux aurait donc valu qu’elles soient supprimées.

Règlements abrogés. — « Sont et demeurent

« abrogés les décrets du 10 août 1852 et 24 février « 1858, relatifs à la police du roulage; le décret du

« 29 août 1863, concernant l'établissement des bar- « rières de dégel; les décrets du 10 mars 1899, du «40 septembre 1901 et 4 septembre 1919, ayant « trait à la circulation des automobiles (1); les

« décrets des 27 mai 1921 et 31 août 1922 portant « règlement général sur la police de la circulation et « du roulage, ainsi que toutes dispositions contraires: « à celles du présent règlement. »

NOTA

1° Voir observations supra p. 188.

Exécution du décret. — « Les ministres de l’In- :« térieur, des Finances (1) et des Travaux Publics, « sont chacun en ce qui le concerne, chargés de « l'exécution du présent décret qui sera publié au -«« Journal oiticiel et inséré au Bulletin des Lois. » Fait à Paris, le 31 décembre 1922.

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