DELIT DE FUITE
Aux termes de la Loi du 17 juillet 1908 « tout conducteur « d’un véhicule quelconque qui, sachant que ce véhicule « vient de causer ou d’accasionner un accident, ne se sera « pas arrêté et aura ainsi tenté d'échapper à la responsa- « bilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue (1), sera « puni de six jours à deux mois de prison et d’une amende « de 16 francs à 500 francs, sans préjudice des peines con- « tre les crimes ou délits qui se seraient joints à ceux-ci.
« Dans le cas où il aurait lieu, en outre, de l’application « des articles 319 et 320 du Code pénal (2), les pénalités « encourues aux termes de ces articles seraient portées au « double (3).
« Les dispositions des articles 463 du Code pénal (4) sont « applicables aux peines prévues par la présente Loi. »
NOTA
(1) Ainsi il suffit, d’après le texte de la Loi, que le véhicule ait causé un accident ou seulement en ait été l’occasion. pour que le conducteur soit dans l'obligation de s'arrêter même si dans les circonstances de l'espèce il ne croit pas avoir encouru ‘de responsabilité,
‘Ainsi décidé que la Loi du 17 juillet 1908 n’exige nullement pour qu’une contravention soit justifiée contre l’auteur d’un accident de voiture qui a pris la fuite, que le juge constate qu'il avait encouru une responsabilité civile ou pénale; il suffit qu’il ait pu l’encourir (Crim. 8 janv. 1921 D,P. 21. 1. 223).
Mais il faut qu’il y ait un accident causé ou occasionné par la voiture : celui qui a pris la fuite après s'être rendu coupable de violences volontaires, n’est pas passible du délit de fuite (Lyon, 16 fév. 1925, D.H. p. 249).
Il n'est d’ailleurs pas indispensable que cet accident soit causé ou occasionné à une personne puisqu'il suffit que le con: ducteur ait pu encourir une responsabilité civile (Douai 20 Nov. 1908, D.P. 10. 2. 224). ;
Il a même été jugé que le conducteur d’une automobile qui, ayant écrasé un chien, ne s'arrête pas commet un delit de fuite bien que le fait ne constitue pas en principe une contravention au point de vue pénal (Même arrêt. Voir toutefois les
développements supra p. 467, nota 2). é
Le conducteur doit s'arrêter sous peine du délit de fuite même s'il n’est résulté de l’accident que des dégâts matériels puisque, par le fait de l'existence de ces dégâts, sa responsa bilité civile est susceptible d’être engagée. Toutefois il n’appar tient pas à la partie civile de poursuivre directement la répression du délit de fuite lorsqu'il n'apparaît pas que le délit ait pu être susceptible, par lui-même, de donner naissance à des Se civiles (Trib: Cor. Seine, 9 mars 1911, D.P. 11. 2. 192).
Le mot « véhicule » a évidemment dans la Loi de 1508 un sens général. Le délit de fuite paraît donc en principe appli-. cable aussi bien aux bicyclistes qu'aux autres conducteurs de véhicules (Voir toutefois les réserves, supra p. 443 et s.).
Jugé que le conducteur d’un véhicule n'est pas passible de délit de fuite s’il n’est point établi qu’il a su qu’il venait de causer ou d’occasionner un accident (Trib. Cor. St. Brieuc 26 nov. 1908 D.P 1909. 5. 32; Angers 22 janv. 1909. D.P. 1919. 2. 365.)
Ainsi le conducteur d’une voiture qui revient sur ses pas après avoir été prévenu par un témoin qu'il a occasionné un accident, est censé satisfaire aux obligations de la Loi (Angers 22 janv.:1909 D:P#190922-365°)
Mais se rend coupable du délit de fuite:
Le conducteur qui a vu un passant renversé par l'aile de sa voiture et ne s’est pas arrêté, sous prétexte que Ce passant s'est relevé immédiatement et qu'il était par conséquent en droit de considérer qu’il n’y avait pas accident (Cour Dijon 18 janv. 1928, Gaz. Trib. 24 fév. 1928); ;
le conducteur qui ne s’est arrêté que pendant un temps très Court qui n’a pas permis aux témoins de relever le numéro de l'automobile et qui est reparti précipitamment malgré les ap: pels des personnes présentes (Crim. 26 juin 1926 D.H. p. 500.)
Spécialement le conducteur d’une voiture automobile qui après avoir, en pleine nuit, renversé un passant s’est arrêté pendant une ou deux minutes seulement, a touché le corps de celui qu'il avait mortellement blessé, puis a précipitamment rebroussé chemin et mis tout en œuvre pour échapper au recherches de la justice, commet le délit de fuite (Nancy 11 nov. 1909 D.P. 10. 5. 48.)
Si la circonstance d'un arrêt insignifiant ne peut, à elle seule. faire écarter l'application de la Loi de 1908, il n’y aura par contre aucun délit de fuite lorsque l'arrêt aura été volontaire et notoirement suffisant pour permettre de recueillir les indications indispensables de responsabilités. (Trib. Cor. Seine 6 mars 1909: D.P. 1909. 5. 32.)
Aucune disposition de la Loi de 1908 n’a d’ailleurs imposé au conducteur d’un véhicule, en cas d’accident de s'arrêter indéfiniment, ni d’attendre l’arrivée des autorités ou de toutes autres personnes en vue d’une constatation de son identité ou de celle de son véhicule, ni même de provoquer pareille constatation (Bordeaux, 7 mai 1909 D.P. 19. 5. 16.)
Le propriétaire assis au côté du conducteur se rend coupable de complicité si, avisé de l’accident, il abuse de son autorité de fait pour provoquer le conducteur à continuer sa route et lui donné des instructions en vue d'échapper par la fuite à toutes responsabilités (Crim. 28 av. 1922. D.P. Chr. p. 24.)
(2) Infra p. 590.
(3) La Loi du 17 juil. 1908 n’ayant apporté aucune dérogation au principe du nom cumul des peines, les pénalités qu'elle édicte ne peuvent donc se cumuler avec les peines encourues à raison des délits compris dans la même poursuite; la peine la plus forte doit seule être prononcée. Par suite doit être cassé l'arrêt qui prononce des peines distinctes pour le délit de blessures involontaires et pour le délit de fuite (Crim. 13 nov. 1922 D.P. 22. 1. 225 et la note.)
Juge toutefois, en sens contraire, que la règle de la Loi du 17 juillet 1908 suivant laquelle, lorsque le conducteur d’un véhicule quelconque ne s’est pas arrêté après avoir causé un acci: dent, et que cet accident donne lieu à l'application des art. 319 et 320 CP, les peines encourues aux termes de ces deux articles doivent être portées au double, constitue une exception au principe de non cumul des peines justifiée par la volonté qu'a eue le législateur de réprimer plus sévèrement le délit de fuite, lorsque son auteur a causé des blessures tombant sous le coup desdits articles que lorsqu'il a tué ou blessé des animaux ou endommagé des choses inanimées (Trib. Cor. Lyon, 8 déc. 1928. Rec. Gaz. Trib. 1929. 2. 291.)
(4) Infra p. 587, nota 4.