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DEGRADATIONS DE LA VOIE PUBLIQUE

Toutes dégradation des grandes routes (routes nationales, routes départementales) constitue, aux termes de la Loi du 29 floréal, an X, une « contravention de grande voirie (1).

Les faits de cette nature sont réprimés par l’arrêt du Conseil du 17 juin 1721 et l'Ordonnance du #4 août 1731.

Les auteurs de la contravention sont punissables d’une amende de 500 francs en principal, susceptible d’être modérée à 25 francs (L. du 23 mars 1842) et, en outre, de la réparation du dommage. (L. du 29 floréal an X.)

Dans l’ancienne généralité de Paris, le maximum de l'amende est réduit à 100 francs (Ord. 17 juil. 4781) et le minimum à 16 francs (L. 23 mars 1842.)

Exceptionnellement la contravention est réprimée par la Loi du 30 mai 1851 (art. 9) dans le cas spécial d’une voiture occasionnant, par la faute, la négligence ou l’imprudence de son conducteur, un dommage à une route nationale, une roule départementale où un chemin vicinal de grande communication ou à ses dépendances. L’amende varie de 3 à 5 francs en principal et le conducteur doit de même les frais de répareation du dommage (2).

En dehors des grandes routes, la loi du 29 floréal an X n’est pas applicable (Cons. d’Et. 21 mars 1923 D.P. Chr.

Par contre les dispositions de la loi du 30 mai 41851 (art. 9) restent applicables aux chemins vicinaux de grande communication.

Dans tous les autres a les dégradations constituent des « contraventions de pelite voirie » réprimées par les art. 479, 11°, et 482 du Code pénal.

D'une manière générale, en vertu des art. 479, 14°, et 482 du Code pénal, ceux qui auront dégradé ou détérioré de quelque manüère que ce soit, les chemins publics, sont punissables d’une amende de 11 à 15 francs inclusivement

en principal et d’un emprisonnement pendant cinq jours <n cas de récidive (3).

Les auteurs ou personnes civilement responsables de l’infraction (4) devront en outre être condamnés, quelque soit le temps écoulé, depuis le fait constitutif de la contravention, à la réparation du dommage causé, et ils supporteront en outre les frais et dépens de l'instance ainsi que les frais des mesures provisoires et urgentes que l’Adminis- {ration est amené a prendre pour rétablir la circulation (Déc. Loi 28 déc. 1926, art. 3.)

Signalons dans un autre ordre d’idées que l’art 14 de la Loi du 21 mai 1836 (5) autorise les Communes à réclamer des subventions spéciales pour la réparation des dégradations extraordinaire causées aux chemins vicinaux entretenus à l’état de viabilité, par les exploitations de mines, carrières, forêts ou entreprise industrielle quelconques.

La Loi du 30 avril 1881 (Art. 11) édicte des dispositions analogues en ce qui concerne les chemins ruraux reconnus.

La destruction volontaire des ponts, digues ou chaussées, est punie de la réclusion (C.P. art. 437).

Remarques.

4° I n’y a plus lieu maintenant de s’attacher à rechercher si une contravention relevée pour atteinte portée à la conservation ou à l’intégrité des voies publiques est « successive » ou « permanente ». :

Aux termes du Déc. L. 28 déc 1926 art. 3 (J. O. 30 déc), « les usurpations, les dégradations et en général tout fait « qui porte atteinte ou est de nature à porter atteinte « à l'intégrité des voies publiques et des ouvrages qu’elles « comportent, à en modifier l'assiette ou à occasionner des « détériorations, l’inobservation des servitudes d'utilité pu- « blique établies dans l’intérêt desdites voies, de même que « toute infraction aux règlements pris par les autorités ad- « ministratives compétentes en vue d'assurer la conserva- « tion des voies publiques, constituent des contraventions « de police qui peuvent être constatées à toute épouque. »

2° La contravention est maintenant, dans tous les cas, de la compétence du juge de simple police (Déc. L. 28 déc. 1926, art. 1, 3 et 5 combinés.)

L'action civile pour la réparation des dommages, peut. être poursuivie en même temps et devant le même juge que l’action publique (C.I.C. art. 3.)

Elle peut l'être aussi séparément. L'exercice en est alors suspendu tant qu'il n’a pas été prononcé définitivement sur Paction publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile (même article. Voir les arrêts, infra p. 629).

Il y aura intérêt à réserver l’action civile lorsqu'on pensera avoir avantage, pour les dommages supérieurs à 3.000 francs (limite de la compétence des juges de paix en matière purement civile. L. 4° janv. 1926. Déc. 5. nov. 1926), à faire statuer par le tribunal de première instance, et pour les dommages inférieurs à 3.000 francs par le juge du domicile du défendeur ({C.P.C. art. 2), au lieu du juge du canton où intervient la contravention. (C.I.C. art. 138.)

NOTA (1) Définition supra p. 594, nota 2.

On rappelle que la contravention n'en sera pas moins jugée à l’avenir par les Tribunaux de simple police (Déc. Loi du 28 déc. 1926 art. 1, 3 et 5 combinés infra p. 593).

Lorsqu'une contravention a été commise sur l’ordre du pro priétaire d’une voiture et n’est pas imputable à l'initiative per sonnelle des. conducteurs de celle-ci, c’est contre le proprié taire que doit être prononcé la condamnation à la réparation du dommage causé à la route (Cons. d’Et. 15 av. 1910 D.P. 1912. 8. 7%. Voir pour les principes Laferrière Traité de jurid. adm. t. 2. p. 642; la Loi du 30 mai 1851, art. 13, infra p. 47? et le Déc. Loi 28 déc. 1926, art. 3, infra p. 593).

(2) Les dégradations des grandes routes dont l'interdiction résulte des anciens Règlements ou de la Loi du 30 mai 1851, n’en constituent pas moins des contraventions de grande voirie, au sens de la Loi du 29 Floréal an X, et leur auteur peut être condamné à la réparation du dommage en vertu l’art. {1° de cette Loi.

Ainsi le fait par les propriétaires de camions automobiles de poids considérable, d’avoir dégradé le sol d’une route nationale ne tombe pas sous l'application de l’art. 9 de la Loi du 30 mai 1851, cette Loi autorisant la circulation de toutes les voitures sur les routes nationales, routes départementales et chemins vicinaux de grande communication sans réglementation de poids. Mais ce fait rentre dans les prévisions de la Loi du 29 Floréal an X, dont l’art. 1° vise toutes espèces de dégradations commises sur les grandes routes.

En l'absence de sanctions pénaies établies pour réprimer les

<ontraventions de cette nature, les contrevenants doivent seulement être condamnés à la réparation des dommages causés (Cons. d’Et. 17 nov. 1920 D.P. Chr. p. 40; dans le même sens Cons. d’Et. 27 fév. 1914 D.P. Chr. p. 38.) Actuellement les contrevenants pourraient être condamnés à l'amende comme ayant ‘nfreint l’art. 2 du Code de la route. (Pression sur le sol supra Livre II, p. 198.

De même la contravention consistant dans l'enlèvement ou la dispersion de pierres qui étaient déposées en tas sur la route pour son entretien, ne donne lieu quà’ une simple répa- HA du dommage causé (Cons. d’'Et. 13 janv. 853. D.P. 53. 8.

Si des procès-verbaux constatent, à la suite du passage répété des véhicules sur les chemins vicinaux de grande communication des dégradations excédant celles qui peuvent résulter d’une circulation normale, la condamnation au titre du dommage ne peut être prononcée en vertu de la Loi du 29 Floréal an X qui n’est pas applicable aux chemins faisant partie de la petite voirie (Cons. d’'Et. 21 mars 1923 D.P. Chr. 16.)

Le conducteur d’une automobile qui cause une détérioration au garde corps d'un pont d'un route nationale, commet une contravention à l’Ordon. du 4 août 1731. Et pour échapper à la responsabilité qui lui incombe il ne peut se prévaloir de ce que l'accident aurait eu pour cause un dérapage alors qu’il ne justifie pas que cet accident soit la conséquence du cas de force majeure ou d’un état défectueux de la route (Cons. d’Et. 22 fév ALND'2M191853.-30:)

Il y a notamment lieu à l'application de la Loi du 30 mai 1851 art. 9 lorsque par suite de la négligence apportée au char gement d’une voiture, une partie de la craie formant le chargement est tombé sur la route et que l’écrasement a dégradé la chaussée. Mais je contrevenant ne peut être condamné à payer les frais de réparation, non seulement du dommage constaté par le procès-verbal,ma is encore de l’ensemble des dommages causés par les voitures lui appartenant qui auraient circulé pendant l'hiver avec un chargement de craie. Dans le cas où le dommage constaté par le procès-verbal ne serait pas apprécia ble en argent, il ne doit être prononcé que l’amende. (Cons. d’Et. 7 août 1873. D.P: 74. 5. 548.)

Le déversement d'eaux industrieiles dans les caniveaux d’une route nationale, constitue, en vertu de la Loi du 29 Floréal an X (art. 1), une contravention de grande voirie s’il en est résulté des dégradations de la voie publique (Cons. d’Et. 16 juil. 1913.)

En tout état de cause les seules réparations civiles qui peuvent eire allouees sur une poursuite en matière de contiaven tion de grande voirie, sont celles qui ont trait au rétablissement des lieux en l’état primitif. Le contrevenant ne peut être condamné à des dommages intérêts (Cons. d’Et. 23 av. 1913. D.P. Chr. p. 48.)

Enfin jugé dans un ordre d'idées différent que le dommage causé par une automobile à la barrière d'un pont tournant, lors de l'ouverture de celui-ci, étant imputable uniquement à une grave insuffisance de signalisation, cette faute inexCusable de l'Administration est, vis-à-vis du conducteur de l’au-

tomobile, assimilable à un cas de force majeure, et, dès lors, l’auteur du donmage doit être renvoyé des fins du procèsverbal de contravention dressé contre lui (Cons. d’Et. 15 fév. 1929. D.H. 1929. 192. Dile Rédellex.)

(3) Pour les voiries vicinale et rurale, l'interdiction de dégrader ou détériorer les chemins publics est rappelée par les règlements généraux concernant chacune de ces catégories de chemins, savoir les Règlements des 6 déc. 1873, art. 201 pour les chemins vicinaux, et 3 janv. 1883, art. 101 pour les chemins ru- Taux.

En principe, les dégradations causées à un chemin public constituent une contravention alors même qu’elles ont été pro duites indirectement par leur auteur ou qu’elles sont la conséquence de travaux entrepris par celui-ci sur son terrain, l’exer cice du droit de propriété par les riverains devant être réglée d façon que la voie publique Re éprouve aucune détérioration (Crim. 30 déc. 1850. D.P. 63. 1. 383.)

(4) Voir nota 2 ci-dessus.

(5) Supra Livre I, p. 126.

ENCOMBREMENTS ET DEPOTS

Tout empêchement au passage public est interdit d’une manière absolue sur les grandes routes (routes nationales. départementales) par l’Ordonnance du 4 août 1731.

Il en est notamment ainsi des dépôts qui, par le fait même. de leur existence, constituent un empêchement au passage public, au sens de l’Ordonnance de 1731.

Les auteurs de la contravention sont passibles d’une. amende de 500 francs modérée à 25 francs par la Loi du 25 mars 1842, sauf dans l’ancienne Généralité de Paris où le maximum de l'amende est fixée à 100 francs (Ord. du Bureau des Fin. 17 juil. 1781) et le minimum à 16 francs. (L. du 23 mars 1842.)

Sur les autres chemins, l’empêchement au passage public. est interdit par l’art. 471, 4°, du Code Pénal punissant. d’une amende depuis 1 franc jusqu’à 5 francs inclusive-. ment en principal « ceux qui auront embarassé la voie pu- « blique, en y déposant ou en y laissant sans nécessité des. « matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou di-- « minuent la liberté ou la sécurité du passage. » Au casde récidive la peine d’emprisonnement pendant trois jours. au plus doit toujours être prononcée (C.P. art. 474). (1)

C’est fondamentablement en vertu des mêmes textes que. les stationnements illicites sont réprimés. Les mêmes principas restent donc applicables. (Supra Code de la route, art. 41, Livre II.)

Ainsi les Maires peuvent, dans les conditions prévues par: l’art. 98 de la Loi du 5 av. 1884, délivrer des permis de dépôt temporaire sur la voie publique dans l’intérieur des. agglomérations qui valent excuse légale aux infractions. (Voir les développements sur cette importante question. Infra. Pouvoirs des Préfets et Maires. Permis de stationnement, infra p. 545 et s. (2).

Sil’embarras de la voie publique est effectué dans un: but coupable, l’auteur de l'infraction est considéré comme.

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RÉEL et - is ob LE

498 RÈGLEMENTS AUTRES QUE LE CODE DE LA ROUTE ayant commis une voie de fait réprimée par les art. 309 et s. du Coae Pénal.

Remarque. — Comme pour les dégradations des voies publiques, les contraventions peuvent être constatées à toute

époque (Déc. Loi 28 déc. 1926, art. 3).

NOTA

(1) À remarquer qu'en principe l'interdiction édictée par l’'Ordonnance du 4 août 1731 (grandes routes) est plus rigou- ‘euses que celle de l’art. 471, 4, du Code pénal.

En effet la première est absolue, n’admettant donc pas d'au tre excuse que la force majeure, alors que la deuxième admet l’excuse de la nécessité,

Mais en fait la différence est peu sensible, la jurisprudence assimilant la nécessité à la force majeure (supra nota 2 p. 224.)

Ainsi jugé que si la contravention d'embarras de la voie pu blique n'existe qu'autant que le dépôt a été effectué sans né- -cessité, le juge de police ne peut légalement faire résulter l’excu-

se de la nécessité que d’un fait accidentel, imprévu ou de force

majeure et non de l’exercice d’un métier ou d’une profession (Com rmov 41893 #ND'/PAI6ET 416), ni de la bonne foi (Crim. ‘6 nov. 1925.)

Le juge de police apprécie souverainement si cette nécessité a existé et a été de nature a excuser l'embarras de la voie publique (Crim. 15 déc. 1899 D.P. 1901. 1. 120; 27 janv. 1900 D.P. 1902. 1. 143; 28 oct. 1915; etc.)

Ainsi lorsque le procès-verbal se borne à constater que de vant le magasin de l’inculpé et sur la chaussée se trouvait un tonneau ,au déballage duquel il était procédé et que le juge ment déclare qu'il s'agissait d’un fait purement accidentel et momentané, que l'inculpé n’avait placé ce tonneau sur la voie publique que pendant le temps strictement nécessaire pour en opérer le déchargement dans son magasin, la décision relaxant l’inculpé se trouve justifié (Crim. 2$ oct. 1915.)

Un Huissier, agissant pour l'exécution d’un mandat de justice, est tenu, comme toute autre personne, de se conformer à la prohibition d'embarrasser la voie publique (Crim. 26 mars

La prohibition s'applique de la même manière aux commissaires priseurs qui peuvent être valablement poursuivis pour le dépôt sur les dépendances de la voie publique du mobilier à la vente duquel ils procèdent (Crim. 17 nov. 1893 D.P. 96. 1. 476.)

Est également répréhensible:

le fait par un locataire expulsé de laisser ses meubles sur le sol de la route (Cons. d'Et. 13 déc. 1901); :

le fait par un particulier d'installer sur la route une ma: chine à battre et de déposer sans autorisation sur le trottoir

de cette route des tas de paille (Cons. d’Et. 1 : 1900. D.P. 1902. 3. 10) : RON G nov. 1900. D.P.

le fait par un maréchal ferrant d'effectuer pour les besoins de Sa profession des dépôts même momentanés sur une partie du trottoir de la route (Cons. d’Et. 6 août 1907) ;

le fait de déposer du bois sur l’accotement d’une route (Cons. d’Et. 8 août 1890. D.P. 92. 3.098)

le fait de décharger ou de déverser des immondices ou des

vidanges, non seulement sur la route (Cons. d’'Et. 3 août 1892 D.P. 93. 3. 101) mais encore dans les égouts qui sont @es dépendances de la route (Cons. d'Et. 28 janv. 1887 D.P. 88. 3. 52:. 20 juin 1908. D:P.1910:3. 22);

le fait d’avoir planté des branchages pour une fête sur un trottoir (Cons. d’Et. 29 av. 1914), etc...

Du moment que l'infraction est constatée, elle doit être pour-suivie (Crim. 22 déc. 1916; Rev. com. mars 1919.)

Le juge de police n’a notamment pas le droit de relaxer le contrevenant sous le prétexte que le dépôt ou l'étalage est de petites dimensions, que la rue est spacieuse et peu fréquentée, que le dépôt ou l’étalage ne gêne en rien la circulation des voitures et des piétons (Même arrêt), que le dépôt a été effectué pendant très peu de temps (Cons. d’Et. 16 fév. 1853), etc.

Jugé toutefois qu’un dépôt tout à fait accidente!, momentané: et d’absolue nécessité, ne constitue pas la contravention d’em barras de la voie publique Il en est spécialement ainsi pour celui qui n’ayant pu vendre une marchandise, essentiellement périssable, avant la fermeture du marché couvert, essaie de la. vendre en ville en plaçant ses corbeilles sur le trottoir (Crim. 5 déc. 1924 D.H. 1925.)

L'entrepreneur des travaux d'entretien d’une route est, en cette qualité, autorisé à effectuer le répandage des pierres destinées à cet entretien et par suite ce répandage ne constitue pas une contravention (Cons. d'Et. 18 mars 1910 D.P. 1912. 3. 48.) S’il ne procède pas aux opérations de cylindrage suivant les conditions stipulées au marché, l’inobservation des clauses de ce marché n’a pas le caractère d’une infraction aux Lois et Règlements sur la grande voirie. (Même arrêt.) Ainsi en cas d'accident, l’action en responsabilité serait de la compétence des tribunaux administratifs. (Voir nota 2 p. suiv. et notamment Trib. conf. 21 nov. 1928. D.H. 1929. 55.)

L'Administration n’a pas seule qualité pour réprimer les: abus de jouissance de la voie publique; tout particulier a le droit d’agir en justice pour obtenir la réparation du dommage que lui a causé l’embarras de la voie publique par autrui (Crim. 4 fév. 1910 D.P. 14. 1. 74. Req. 1* mai 1912 D.P. 14. 1. 304.)

Au cas de besoin, l'Administration chargée de la surveiilance des voies intéressées peut prendre toutes mesures provisoires et urgentes pour rétablir la circulation (Déc. Loi 28 déc. 1926 art. 3: in-fine; dans le même sens. Déc. du 16 déc. 1811, art. 113; Régl. Gle. sur les chemins vicinaux, art. 203.)

Ces mesures ne font pas obstacle à ce que, si un particulier conteste la propriété du chemin, l'autorité judiciaire statue:

tant au as qu'au fond (Cons. d’Et. 17 juin 1881 D.P. 82. 3. 113. Voir également Req. 28 mars 1922 D.P. Chr. p. 10, supra p. 189, nota 1).

En tout état de cause la publicité de la voie est l’un des éléments de la contravention d’embarras de la voie publique. Et, en l’absence de tout document administratif attribuant un caractère public à la voie sur laquelle la contravention a été relevée, il appartient au juge de police de rechercher et de dé- -clarer, en fait, si la voie est publique ou privée (Crim. 18 Janv. 1929. D.H. 1929. 149). Voir les développements supra p. 189 nota Î.

. (2) Une simple tolérance de l'autorité municipale ne suffirait pas (Crim. 6 nov. 1925).

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