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ECLAIRAGE DES DEPOTS ET EXCAVATIONS

Même irrégulièrement effectués, les dépôts de matériaux ou les excavations doivent être éclairés sous peine d’une deuxième contravention punissable d’une amende de 4 à 5 francs en principal et d’un emprisonnement pendant trois jours au plus au cas de récidive (C.P. art. 471,4°, et 474.)

L'obligation n’existe toutefois que pour les rues et places.

En dehors des rues et places, l'éclairage des dépôts et des excavations n’est exigible que si un règlement spécial de l’autorité compétente, Préfet ou Maire, suivant la catégorie administrative de la voie intéressée (1), l’a prévu.

Exceptionnellement, le Code de la route (art. 11) prescrit l'éclairage, dès la chute du jour, de l’obstacle formé par les véhicules immébilisés par suite d’accident. (Voir les développements du Livre I.)

NOTA

(1) Jugé que le défaut de l'éclairage prescrit par l’art. 471, 4°, C.P. ne peut être excusé sous prétexte que la violence du vent ne permettait pas cet éclairage et que du reste le contre venant avait placé dans l'intérieur de la maison une lumière qui suppléait autant que possible au mode d'éclairage prescit rin 19° 06t. 1852 D'P.52, 5.:571.)

Le défaut d'éclairage n'engage pas seulement la responsabilité pénale des contrevenants maïs encore leur responsabiiité civile, c’est-à-dire que les victimes d'accidents dus au défaut d'éclairage ou leurs ayant droits sont fondés à demander une indemnité à l’auteur responsable de cet accident par application de l'art. 1382 C.C. (Trib. Civ. Rochefort, 8 nov. 1910.) —

Lorsque l'accident est occasionné par le défaut ou l'insuffisance d'éclairage de matériaux déposés ou d’excavations causées par les besoins de travaux de voirie, le dommage est considéré comme résultant de travaux publics et la demande d'une indemnité est dès lors de la compétence des Tribunaux Administratifs (Cons. d’Et. 7 août 1906 D.P. 1908 3. 39; 6 jui. 1910; 12 mai 1911 D.P. 1913. 3. 39; 19 juin 1912, etc.

Ainsi décidé par le Tribunal des Conflits qu'un particulier ainsi que deux personnes qui l’accompagnaient ayant été victime d’un accident de voiture causé par le heurt de son sidecar contre un tas de cailloux non éclairé, déposé par l'entrepreneur : de la réfection des trottoirs d’une ville sur la chaussée même de la voie publique, l’action intentée par ce particulier contre

(2) Voir d'autre part pour l'éclairage des véhicules arrêtés ou abandonnés Supra Livre II, p. 214 et 215.

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