‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 85 sur 145 · JETS DE MATERIAUX OU D’IMMONDICES. — EXHALAISONS INSALUBRES · texte numérisé non relu

JETS DE MATERIAUX OU D’IMMONDICES. — EXHALAISONS INSALUBRES

Le Code Pénal (art. 471, 6° et 12°, et 474) punit d’une amende depuis 4 franc jusqu’à 5 francs inclusivement en principal et d’un emprisonnement pendant trois jours au plus « ceux qui auront jeté ou exposé au devant de leur édi- « fice des choses de nature à nuire par leur chute ou par « des exhalaisons insalubres;... ceux qui auront imprudem- «« ment jeté des immondices sur quelque personne » (1).

L’amende est portée de 6 francs à 10 francs inclusivement et un emprisonnement pendant trois jours au plus peut, suivant les circonstances, être prononcé contre « ceux qui auraient jeté des pierres ou d’autres corps durs « ou des immondices contre les maisons, édifices et clôtures « d'autrui ou dans les jardins, enclos, et ceux qui auraient « volontairement jeté des corps durs ou immondices sur « quelqu'un » (2). (C.P. art. 475, 8° et 476), la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus devant toujours avoir lieu au cas de récidive (C.P.-art. 478.)

S'il est résulté du jet de pierres ou d’autres corps durs la mort ou la blessure des animaux appartenant à autrui, l’amende sera élevée de 11 jusqu’à 15 francs inclusivement et l’emprisonnement jusqu’à cimq jours selon les circonstance, l’emprisonnement pendant cinq jours devant toujours être prononcé au cas de récidive (art. 479, 3°, 480 et 482).

NOTA

(1) Le déversement d’eaux fétides sur la voie publique constitue une infraction à l’article 471, 6°, C.P. (Reg. 10 av. 1900 D.P. 1901. 1. 34.)

Dar eontre, on ne saurait considérer comme une infractior à cet article le fait que la poussière et des brins de paille provenant d’un vannage effectué dans l’intérieur d’une grange, se sont échappés à l'extérieur (Crim. 9 juil. 1897 D.P. 97. 1. 326.)

Un conducteur d'automobile est responsable du préjudice causé par lui à un piéton que sa voiture a violemment écla- ‘boussé au passage, souillant ses vêtements au point de les rendre inutilisables; alors du moins que cet automobiliste ne s’est pas conformé au règlement obligeant les automobilistes à ra- Sentir et même à s'arrêter toutes les fois que leur véhicule peut

être une gêne pour la circulation (Trib. Cor. de Montpellier 14.

mai 1907 D.P. 1907. 5. 47.)

Jugé encore que l'entrepreneur d'enlèvement des immondi--

ces d’une ville, qui n’exécute pas les clauses du cahier des

charges, n’encourt pas seulement les pénalités civiles prévues.

audit cahier; il commet encore une contravention à raison de laquelle il devient justiciable du Tribunal de simple police, Il ne saurait donc bénéficier d’un acquittement sous prétexte qu'il n’est pas entrepreneur de balayage et ne peut, à cet égard, être substitué aux habitants de ladite ville, puisque bien au

contraire, il est tenu de leur obligation normale d'enlever tout.

ce qui peut compromettre la propreté de la voie publique (Crim. 1OMÉV UM29 Rec Gaz ErD 4102912807)

(2) La relaxe d'un conducteur d'autobus, poursuivi pour

avoir projeté de la boue de la chaussée sur les façañes des

maisons est suffisamment justifiée par les constatations du juge que le jet de boue qui a maculé certaines boutiques de la

rue où est passé l’autobus, a eu pour cause non le fait per-

sonnel du conducteur, mais l’état des chaussées sur lesquelles la pluie ou l'arrosage répandaient des flaques d’eau et des mares qu’un nivellement ou un nettoiement plus pentes aurait évités (Crim. 3. av. 1914 D.P. Chr. p. 48.)

Le fait par une personne d'en blesser une autre en ouvrant

violemment devant elle le battant d’une porte ne constitue pas la contravention de jet de corps durs ou d’immondices sur les personnes, prévues par l’art. 476,8 C.P. (Crim. 20 fév. 1897 D.P. 92161530)

ve

Page 1